54.28.Le conseil peut se prévaloir, au bénéfice du président, des commissaires et des employés de l’Office, des dispositions de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui concernent les régimes de retraite et les assurances. À cette fin, les règles applicables à l’égard d’un organisme mandataire de la ville s’appliquent à l’Office, avec les adaptations nécessaires.