82. La ville identifie, parmi les rues et routes dont elle est responsable de la gestion en vertu de l’article 467.16 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), celles qui forment le plan de son réseau artériel et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité. Elle doit également établir des normes minimales de gestion de ces réseaux.
Le conseil de la ville exerce sur le réseau artériel les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement; il peut prescrire des normes relatives à l’harmonisation des règles de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur l’ensemble des réseaux visés au premier alinéa.
2000, c. 56 ann. V, a. 82; 2001, c. 25, a. 456.