51.Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l’article 48.
2000, c. 56, ann. V, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51.Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l’article 48.