41. Le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, autoriser une personne, qu’elle soit ou non un fonctionnaire du ministère du Revenu, à faire toute enquête qu’il juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre cette personne agissant dans les limites de son mandat.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 41; 1973, c. 17, a. 176; 1979, c. 37, a. 43; 1998, c. 16, a. 273.