59.Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1970, c. 37, a. 46; 1990, c. 4, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
59.Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
59.Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte et être condamnée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), comme si elle avait été assignée suivant cette loi.