T-11.001, r. 1 - Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers

Texte complet
À jour au 1er août 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-19, r. 4
Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 474.0.1 et 474.0.4.1).
Un renvoi à l’article 474.0.1, 474.0.3 ou 474.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) est un renvoi à la disposition équivalente du chapitre IV.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). (L.Q. 2016, c. 17, a. 145)
1. Le présent règlement détermine les dépenses de recherche et de soutien des conseillers qui peuvent faire l’objet d’un remboursement à même le crédit prévu à l’article 474.0.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et prescrit des règles relatives au contenu des pièces justificatives visées à l’article 474.0.3.
A.M. 2013-07-03, a. 1.
2. Seules les dépenses suivantes peuvent faire l’objet d’un remboursement en vertu de l’article 474.0.1 de la Loi sur les cités et villes:
1°  le coût du papier à lettres, des enveloppes et des articles de bureau;
2°  les frais d’achat ou d’abonnement à des publications ainsi que les frais d’abonnement à des bases de données spécialisées;
3°  les frais de poste et de messagerie;
4°  les frais bancaires usuels et les intérêts;
5°  les frais d’achat et d’utilisation d’un appareil téléphonique mobile;
6°  les frais de location d’un bureau qui n’est pas situé dans la résidence d’un conseiller ainsi que les frais d’entretien, d’assurance et de surveillance de ce bureau;
7°  les frais d’achat, de location, d’installation et d’entretien d’ameublement et d’équipement de bureau, d’appareils informatiques, de logiciels et d’accessoires décoratifs;
8°  les frais d’abonnement et de branchement à Internet;
9°  les frais de déplacement et de stationnement, à l’exclusion de ceux engagés pour assister aux séances du conseil ou à celles d’une commission ou d’un comité de ce conseil;
10°  les frais pour la location d’une salle;
11°  les frais d’accueil, de réception ou de réunion, ainsi que les frais connexes;
12°  les frais d’inscription et d’adhésion à des activités telles que des activités-bénéfices, dîners-conférences, colloques, congrès, séminaires ou symposiums;
13°  les frais de publicité visant à diffuser auprès de la population d’un district le nom du conseiller de ce district ainsi que sa photographie et ses coordonnées;
14°  les frais pour la publication d’un texte ou pour l’impression et la distribution d’un envoi sans adresse portant sur des dossiers ou des débats d’intérêt public;
15°  les frais de constitution et de mise à jour d’un site Internet ou d’un blogue, notamment les frais de réservation du nom de domaine, d’hébergement, de conception et de réalisation du site ou du blogue;
16°  les frais pour les services d’une personne ou d’une société engagée à des fins de recherche ou de soutien, ainsi que le pourcentage du salaire d’un employé de parti politique correspondant au temps qu’il consacre à ces fins.
A.M. 2013-07-03, a. 2.
3. Les dépenses mentionnées à l’article 2 sont remboursables dans la mesure où elles sont faites pour l’exercice de la fonction de conseiller.
Une dépense faite pour la sollicitation d’adhésions et de contributions financières, pour l’organisation d’assemblées d’investiture, pour la promotion à des fins électorales d’un parti autorisé ou d’une candidature ou pour toute autre fin similaire n’est pas remboursable.
A.M. 2013-07-03, a. 3.
4. Les pièces justificatives visées à l’article 474.0.3 de la Loi sur les cités et villes doivent contenir les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et l’adresse du fournisseur avec une mention indiquant, dans les cas visés au paragraphe 16 de l’article 2, s’il occupe une fonction au sein du cabinet d’un élu de la municipalité ou du parti politique qui soumet la demande de remboursement;
2°  la description de la nature du bien ou du service;
3°  le coût du bien ou du service, y compris les taxes;
4°  la date de la transaction et, le cas échéant, la ou les dates auxquelles le service a été fourni;
5°  une copie de la facture, le cas échéant;
6°  la preuve de paiement;
7°  le nom du ou des conseillers ayant bénéficié du bien ou du service;
8°  la fin pour laquelle la dépense a été faite.
A.M. 2013-07-03, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2013-07-03, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-07-03, 2013 G.O. 2, 3190