P-10, r. 10 - Règlement sur les conditions de vente des médicaments dans un établissement

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 10
Règlement sur les conditions de vente des médicaments dans un établissement
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 37, par. b).
1. Un établissement auquel est attaché un pharmacien ou un médecin peut vendre ou fournir des médicaments à des personnes autres que celles qui y sont admises ou inscrites, à la condition que dans un rayon de 33 km autour de cet établissement:
1°  il n’y ait pas déjà un pharmacien ou un médecin qui y exerce la pharmacie à son compte;
2°  il n’y ait pas déjà un établissement qui y vende ou fournisse des médicaments en vertu du présent règlement.
D. 1694-85, a. 1.
2. La décision d’un établissement visé à l’article 1 de se prévaloir du présent règlement est prise par résolution de son conseil d’administration.
D. 1694-85, a. 2.
3. L’établissement doit faire parvenir à l’Ordre des pharmaciens du Québec, par courrier recommandé ou certifié, un avis l’informant de sa décision.
L’avis doit contenir les nom et lieu de résidence du pharmacien ou du médecin attaché à l’établissement.
D. 1694-85, a. 3.
4. Dès qu’il est informé qu’un pharmacien entend exercer la pharmacie à son compte, dans un rayon de 33 kilomètres de l’établissement, l’Ordre des pharmaciens du Québec doit, par courrier recommandé ou certifié, en aviser l’établissement.
Cet avis doit indiquer la date à partir de laquelle le pharmacien entend exercer et, dès que le pharmacien commence à exercer, l’établissement doit cesser de vendre ou de fournir des médicaments en vertu du présent règlement.
D. 1694-85, a. 4.
5. Aux fins des articles 1 et 4, le rayon de 33 km est calculé en tenant compte des routes accessibles.
D. 1694-85, a. 5.
6. (Omis).
D. 1694-85, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1694-85, 1985 G.O. 2, 5650