M-35.1, r. 86 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 86
Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Gaspésie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur»: même définition que dans le Plan;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4764, a. 1.
2. Aux fins d’élire les délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, le Syndicat décrète la division des producteurs en 8 groupes selon les territoires décrits à l’article 3.
Décision 4764, a. 2.
3. Le territoire couvert par le Syndicat est divisé de la façon suivante:
Groupe 1: Municipalités de Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Joachim-de-Tourelle, Sainte-Marthe, Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont Saint-Pierre;
Groupe 2: Municipalités de Mont-Louis, Anse-Pleureuse, Gros-Morne, Manche-d’Épée, Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme;
Groupe 3: Municipalités de Gaspé, Anse aux Griffons, Cap des Rosiers, Saint-Georges de la Malbaie et Barachois;
Groupe 4: Municipalités de Bridgeville, Percé, Canne de Roches, Cap-d’Espoir, Val-d’Espoir, Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, Pabos et Chandler;
Groupe 5: Municipalités de Pabos, Newport, Gascons, Port-Daniel, Shigawake et Saint-Godefroi;
Groupe 6: Municipalités de Paspébiac, Saint-Jogues, Hope, New-Carlisle, Saint-Elzéar et Bonaventure;
Groupe 7: Municipalités de Saint-Siméon, Caplan, Saint-Adolphe, New Richmond, Saint-Edgar, Grande-Cascapédia et Saint-Jules;
Groupe 8: Municipalités de Maria, Carleton, Saint-Omer, Saint-Louis, Nouvelle, Saint-Jean-de-Brébeuf, Escuminac, Pointe-à-la-Garde, Pointe-à-la-Croix, L’Averne, Sainte-Anne-de-Restigouche, Saint-Fidèle-de-Restigouche et Saint-Conrad.
Décision 4764, a. 3; Décision 4914, a. 1.
4. Le Syndicat convoque les producteurs de chaque groupe à une assemblée par un avis expédié à chacun par courrier ordinaire; s’il le juge à propos, le Syndicat peut tenir une seule assemblée pour plus d’un groupe.
Décision 4764, a. 4.
5. L’avis de convocation à une assemblée de groupe précise le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour proposé.
Décision 4764, a. 5.
6. Les producteurs de chaque groupe se réunissent au moins 1 fois l’an pour désigner leurs délégués aux assemblées générales des producteurs.
Décision 4764, a. 6.
7. Les producteurs de chaque groupe élisent 1 délégué par 50 producteurs inscrits et 1 suppléant par 200 producteurs inscrits. Les suppléants remplacent de plein droit les délégués absents et remplissent alors leurs fonctions.
Décision 4764, a. 7.
8. Si le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants n’est pas ainsi élu lors d’une assemblée de groupe, le Syndicat, après autorisation de la Régie, désigne les délégués et délégués suppléants nécessaires pour atteindre le nombre prévu à l’article 7.
Décision 4764, a. 8.
9. Le quorum de la réunion de groupe est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être déléguées ou déléguées suppléantes; chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur. Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, les délégués ou leurs suppléants sont élus au scrutin secret.
Les autres procédures relatives à la tenue des assemblées de groupes sont déterminées par le Syndicat.
Décision 4764, a. 9.
10. Le président et le secrétaire des assemblées de groupe sont désignés par le conseil d’administration ou le conseil exécutif du Syndicat. Plusieurs personnes peuvent être désignées pour remplir ces fonctions.
Décision 4764, a. 10.
11. Tous les délégués élus lors des assemblées de groupes ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 4764, a. 11.
12. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 4764, a. 12.
13. Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 4764, a. 13.
13.1. Le producteur domicilié à l’intérieur du territoire couvert par le Plan mais dont les lots sont situés dans un ou d’autres groupes appartient au groupe de son choix. Il doit signifier son choix au secrétaire du Syndicat avant la tenue des assemblées de groupe sinon il sera présumé appartenir au groupe de son domicile.
Décision 4914, a. 2.
14. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan appartient au groupe dont le territoire englobe ses lots boisés.
Décision 4764, a. 14.
15. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan et dont les lots sont situés dans plus d’un groupe appartient au groupe de son choix. Ce producteur ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant au territoire où il est propriétaire ou possesseur de lots boisés.
Décision 4764, a. 15.
16. S’il n’a pas fait son choix auparavant, le producteur mentionné à l’article 15 est présumé appartenir au groupe où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l’assemblée lui émet une attestation valide pour 1 an.
Décision 4764, a. 16.
17. (Omis).
Décision 4764, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 4764, 1988 G.O. 2, 4773
Décision 4914, 1989 G.O. 2, 3177
L.Q. 1990, c. 13, a. 217