M-35.1, r. 86 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Gaspésie

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 86
Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Gaspésie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«Syndicat» : le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie;
«Plan» : le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur» : tel que défini aux articles 3 et 4 du Plan conjoint;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4764, a. 1; Décision 11242, a. 1.
2. Aux fins d’élire les délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, le Syndicat décrète la division des producteurs en 8 groupes selon les territoires décrits à l’article 3.
Décision 4764, a. 2.
3. Le territoire couvert par le Syndicat est divisé de la façon suivante:
Groupe 1: Municipalités de Cap-Chat, à l’exception du secteur «Capucins», Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude et Mont Saint-Pierre;
Groupe 2: Municipalités de Mont-Louis, Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme;
Groupe 3: La Ville de Gaspé et les secteurs de Saint-Georges de la Malbaie et Barachois de la Ville de Percé;
Groupe 4: Municipalités de Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, secteurs de Pabos et Chandler de la Ville de Chandler, et la Ville de Percé, à l’exception des secteurs de Barachois et de Saint-Georges-de-la-Malbaie;
Groupe 5: Municipalités de Port-Daniel-Gascons, Shigawake, Saint-Godefroi et les secteurs de Pabos Mills et Newport de la Ville de Chandler;
Groupe 6: Municipalités de Paspébiac, Hope, Hopetown, New Carlisle, Saint-Elzéar et Bonaventure;
Groupe 7: Municipalités de Saint-Siméon, Caplan, Saint-Alphonse, New Richmond et Cascapédia-Saint-Jules;
Groupe 8: Municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer, Nouvelle, Escuminac, Pointe-à-la-Croix et Ristigouche Sud-Est.
Décision 4764, a. 3; Décision 4914, a. 1; Décision 11242, a. 2.
4. Le Syndicat convoque les producteurs de chaque groupe à une assemblée par un avis expédié à chacun par courrier ordinaire ou électronique; s’il le juge à propos, le Syndicat peut tenir une seule assemblée pour plus d’un groupe.
Décision 4764, a. 4; Décision 11242, a. 3.
5. L’avis de convocation à une assemblée de groupe précise le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour proposé.
Décision 4764, a. 5.
6. Les producteurs de chaque groupe se réunissent au moins 1 fois l’an pour désigner leurs délégués aux assemblées générales des producteurs.
Décision 4764, a. 6.
7. Les producteurs de chaque groupe élisent un délégué par 65 producteurs inscrits et un suppléant par 200 producteurs inscrits. Les suppléants remplacent de plein droit les délégués absents et remplissent alors leurs fonctions.
Décision 4764, a. 7; Décision 11242, a. 4.
8. Si le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants n’est pas ainsi élu lors d’une assemblée de groupe, le Syndicat, après autorisation de la Régie, désigne les délégués et délégués suppléants nécessaires pour atteindre le nombre prévu à l’article 7.
Décision 4764, a. 8.
9. Le quorum de la réunion de groupe est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être déléguées ou déléguées suppléantes. Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, les délégués ou leurs suppléants sont élus au scrutin secret.
Les autres procédures relatives à la tenue des assemblées de groupes sont déterminées par le Syndicat.
Décision 4764, a. 9; Décision 11242, a. 5.
10. Le président et le secrétaire des assemblées de groupe sont désignés par le conseil d’administration ou le comité exécutif du Syndicat. Plusieurs personnes peuvent être désignées pour remplir ces fonctions.
Décision 4764, a. 10; Décision 11242, a. 6.
11. Tous les délégués élus lors des assemblées de groupes ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 4764, a. 11.
12. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 4764, a. 12.
13. Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 4764, a. 13.
13.1. Le producteur domicilié à l’intérieur du territoire couvert par le Plan mais dont les lots sont situés dans un ou d’autres groupes appartient au groupe de son choix. Il doit notifier son choix au secrétaire du Syndicat avant la tenue des assemblées de groupe sinon il sera présumé appartenir au groupe de son domicile.
Décision 4914, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan appartient au groupe dont le territoire englobe ses lots boisés.
Décision 4764, a. 14.
15. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan et dont les lots sont situés dans plus d’un groupe appartient au groupe de son choix. Ce producteur ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant au territoire où il est propriétaire ou possesseur de lots boisés.
Décision 4764, a. 15.
16. S’il n’a pas fait son choix auparavant, le producteur mentionné à l’article 15 est présumé appartenir au groupe où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l’assemblée lui émet une attestation valide pour 1 an.
Décision 4764, a. 16.
17. (Omis).
Décision 4764, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 4764, 1988 G.O. 2, 4773
Décision 4914, 1989 G.O. 2, 3177
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 11242, 2017 G.O. 2, 2480