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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 239
- Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
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À jour au 9 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 239
Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
MISE EN MARCHÉ — OEUFS DE CONSOMMATION — QUOTAS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 97 et 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
PARTIE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à tout producteur qui produit des oeufs qui ne sont pas destinés à la production de poussins de poulets à chair ou de poules pondeuses et qui les met en marché.
Décision 9103, a. 1
.
2
.
Le producteur qui exploite ou fait exploiter un troupeau d’au moins 100 pondeuses doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota attribué par la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec, conformément aux dispositions du présent règlement.
Celui qui exploite ou fait exploiter un troupeau de moins de 100 pondeuses et qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit les produire dans sa propre exploitation avicole. À défaut, il doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota comme s’il exploitait un troupeau d’au moins 100 pondeuses.
Malgré le premier alinéa, le producteur qui produisait ou mettait en marché des oeufs de consommation avec un troupeau qui compte de 101 à 250 pondeuses le 31 décembre 1993 et qui l’exploite de façon continue depuis les 12 mois précédant cette date, peut exploiter un troupeau d’au plus 250 pondeuses s’il le fait dans sa propre exploitation avicole.
On entend par:
«
droit d’utilisation
»
un prêt d’unités de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71 ou la réserve prévue à l’article 71.1 accordé par la Fédération aux conditions et modalités prévues au présent règlement et permettant au producteur de l’exploiter;
«
exploitation avicole
»
l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et généralement toute l’installation et tous les actifs servant à la production d’oeufs de consommation;
«
pondeuse
»
la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours;
«
quota
»
le nombre de douzaines d’oeufs ou d’embryons exprimé en nombre de pondeuses qu’un producteur peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 2
;
Décision 10033, a. 1
;
Décision 10489, a. 1
;
10892
Décision 10892
,
a.
1
1
1
.
3
.
Il est interdit à plusieurs producteurs d’exploiter ou de faire exploiter plusieurs troupeaux de 100 pondeuses et moins ensemble, dans une même exploitation avicole, à moins de s’être procuré un quota selon le présent règlement.
Un producteur qui exploite ou fait exploiter seul ou avec d’autres producteurs plusieurs troupeaux de 100 pondeuses et moins dans une même exploitation avicole est réputé exploiter personnellement tous ces troupeaux.
Décision 9103, a. 3
.
CHAPITRE
II
INSCRIPTION DU PRODUCTEUR
4
.
Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation avicole en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1
°
ses nom et adresse et, s’il est une société ou une personne morale, le nom et l’adresse des sociétaires, des actionnaires et des administrateurs et leurs liens de parenté;
2
°
une description sommaire de son exploitation avicole;
3
°
une description détaillée de tous ses pondoirs;
4
°
la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5
°
sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par
«
pondoir
»
un local aménagé pour la ponte tel que défini au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M-35.1, r. 230
).
Décision 9103, a. 4
;
11223
Décision 11223
,
a.
1
1
.
5
.
Le producteur doit, sans délai, informer par écrit la Fédération de toute modification apportée aux informations requises suivant l’article 4.
Il doit faire de même de toute demande de changement de nom ou de changement dans la structure juridique de l’entreprise.
Décision 9103, a. 5
.
PARTIE
II
OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE ET À LA TRANSFORMATION
CHAPITRE
I
OCTROI DU QUOTA
SECTION
I
QUOTA D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE
6
.
Le quota d’oeufs destinés au marché de table octroyé à un producteur correspond au nombre de douzaines d’oeufs qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une année pour le marché de table et pour le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada moins, le cas échéant, le nombre de douzaines d’oeufs qu’il est autorisé à mettre en marché en dehors de la province de Québec, en vertu du contingent octroyé par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Aux fins de l’octroi du quota d’oeufs destinés au marché de table, une pondeuse est présumée produire, par année, le nombre de douzaines d’oeufs déterminé par les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu de l’annexe F du Plan national.
On entend par:
«Producteurs d’oeufs du Canada», l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
«contingent», le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce interprovincial ou d’exportation par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération ou les Producteurs d’oeufs du Canada dans le commerce interprovincial ou d’exportation;
«Plan national», l’Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des oeufs au Canada et la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs.
Décision 9103, a. 6
.
7
.
La Fédération n’émet pas de nouveau quota sauf dans le cas prévu à l’article 9.
Décision 9103, a. 7
;
10892
Décision 10892
,
a.
2
1
.
8
.
Le total des quotas des producteurs ne peut être supérieur au quota global, dont est soustraite la production des pondeuses non réglementées, selon la formule déterminée dans le Plan national.
On entend par «quota global», le nombre total de douzaines d’oeufs exprimé en pondeuses pouvant être produit et mis en marché par les producteurs du Québec et établi suivant une formule déterminée dans l’annexe F du Plan national.
Décision 9103, a. 8
.
9
.
Lorsque le quota global est augmenté, la Fédération émet de nouvelles unités de quota. Elle verse dans la réserve générale prévue à l’article 71 le nombre d’unités de quota nécessaire afin qu’elle contienne 240 000 unités pour satisfaire aux fins prévues à l’article 72, exception faite des unités qui y sont versées temporairement conformément aux articles 72.2 et 72.3.
La Fédération verse, le cas échéant, le solde de l’augmentation dans la réserve prévue à l’article 71.1.
Décision 9103, a. 9
;
Décision 9319, a. 2
;
Décision 9445, a. 1
;
10892
Décision 10892
,
a.
3
1
.
9.1
.
(Abrogé).
Décision 9462, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
10892
Décision 10892
,
a.
4
1
.
9.2
.
(Abrogé).
Décision 9462, a. 1
;
10892
Décision 10892
,
a.
4
1
.
9.3
.
(Abrogé).
Décision 9462, a. 1
;
10892
Décision 10892
,
a.
4
1
.
10
.
Lorsque le quota global est réduit, la Fédération réduit les droits d’utilisation attribués selon l’article 72.1 de la façon suivante:
1
°
50% de la réduction est répartie en proportion des unités de quota détenues par les producteurs à titre de titulaires, de locataires et de titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie, en tenant compte des unités temporairement versées dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2
°
50% de la réduction est répartie en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Lorsque l’application des paragraphes 1 et 2 ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, la Fédération répartit le solde de la réduction entre les producteurs en proportion des quotas dont ils sont titulaires.
Les unités de quota réduites sont annulées.
Décision 9103, a. 10
;
10892
Décision 10892
,
a.
5
1
.
SECTION
II
QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA TRANSFORMATION
11
.
Le producteur titulaire d’un quota d’oeufs destinés au marché de table qui respecte les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (
chapitre M-35.1, r. 238
) peut demander à la Fédération un quota lui permettant de produire et de mettre en marché des oeufs destinés exclusivement à la transformation.
On entend par «transformation», l’extraction de composantes ou la transformation sous forme liquide, cuite ou déshydratée et l’utilisation pour toute fin autre que leur consommation en coquille, le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada ou la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 11
.
12
.
Le titulaire de quota doit, avant de produire des oeufs destinés à la transformation, à chaque cycle de ponte, conclure une entente d’approvisionnement avec un acheteur transformateur et la faire approuver par la Fédération.
Cette entente doit contenir les informations suivantes:
1
°
le nom exact de l’acheteur transformateur et l’adresse de son siège et du site de transformation;
2
°
l’utilisation précise à laquelle les oeufs sont destinés;
3
°
la quantité d’oeufs faisant l’objet de l’entente;
4
°
le numéro d’identification des pondoirs qui seront utilisés pour produire les oeufs;
5
°
le nombre de troupeaux et de pondeuses nécessaires à la production des oeufs;
6
°
la date à laquelle chaque troupeau utilisé pour produire les oeufs aura atteint l’âge de 19 semaines;
7
°
les dates prévues du début et de la fin de ponte des pondeuses.
On entend par «cycle de ponte» la période qui débute lorsque les pondeuses atteignent leur maturité sexuelle, soit à environ 19 semaines d’âge, et qui se termine au moins 11 mois et au plus 13 mois après le début de la ponte, incluant la période de vide sanitaire.
Décision 9103, a. 12
;
Décision 10591, a. 1
.
13
.
L’entente prévue à l’article 12 doit être:
1
°
conclue avec un acheteur transformateur qui a conclu un contrat d’approvisionnement d’oeufs de transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada;
2
°
signée par le producteur et par l’acheteur transformateur;
3
°
déposée auprès de la Fédération au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses dans les pondoirs.
Décision 9103, a. 13
.
14
.
La Fédération approuve toutes ententes conformes aux exigences des articles 12 et 13 qui se situent dans les limites des allocations des Producteurs d’oeufs du Canada.
Décision 9103, a. 14
;
Décision 10591, a. 2
.
14.1
.
Une fois l’entente d’approvisionnement approuvée, la Fédération octroie au producteur un quota d’oeufs de transformation l’autorisant à produire et à mettre en marché durant un cycle de ponte une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses sur la base du taux de ponte défini à l’article 6.
Décision 10591, a. 3
.
SECTION
III
CERTIFICAT DE QUOTA
15
.
Pour chaque cycle de ponte, la Fédération délivre, à tout titulaire ou locataire de quota et à tout titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota, un certificat de quota, exprimé en nombre de pondeuses, attestant de la quantité d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qu’il peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 15
;
Décision 10644, a. 1
.
16
.
Le certificat vise toute l’exploitation avicole d’un producteur même si les installations et les bâtiments ne sont pas situés au même endroit.
Décision 9103, a. 16
.
17
.
La Fédération délivre un nouveau certificat au producteur dont le quota ou une partie de celui-ci a été modifié, suspendu, supprimé en tout ou en partie ou annulé.
Décision 9103, a. 17
.
SECTION
IV
CERTIFICAT D’EXPLOITATION
18
.
La Fédération détermine, après entente avec le producteur, la proportion du quota qu’il peut produire dans chacun de ses pondoirs ou faire produire dans un pondoir en commun en se basant sur les renseignements recueillis conformément aux articles 4, 5 et 35.
À défaut d’entente, la Fédération établit la proportion du quota que le producteur peut produire dans chaque pondoir sur la base de ces renseignements et, lors de variations du quota global, en proportion de ces variations.
Décision 9103, a. 18
;
10892
Décision 10892
,
a.
6
1
.
19
.
Pour chaque cycle de ponte, la Fédération délivre, pour chaque pondoir dont l’équipement et le bâtiment respectent les normes prévues aux sous-sections 1 et 1.1 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M-35.1, r. 230
), un certificat d’exploitation sur lequel elle inscrit:
1
°
le nom et l’adresse du producteur;
2
°
le numéro attribué au pondoir par la Fédération;
3
°
l’adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d’identification;
4
°
le nombre maximum de pondeuses qu’il est permis d’exploiter dans ce pondoir;
5
°
la date d’émission du certificat.
Un certificat d’exploitation est valable tant qu’il n’est pas modifié par la Fédération pour tenir compte des renseignements transmis en vertu de l’article 5 ou des changements apportés au quota.
Malgré le premier alinéa, le producteur peut demander à la Fédération de lui délivrer un certificat d’exploitation au cours d’un cycle de ponte lorsque la Fédération n’a pu lui en délivrer un parce que les équipements d’un pondoir ou le bâtiment dans lequel il est situé ne respectaient pas les normes du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation.
Décision 9103, a. 19
;
Décision 10644, a. 2
;
11223
Décision 11223
,
a.
2
1
1
.
20
.
Le certificat d’exploitation délivré par la Fédération doit être affiché dans le pondoir pour lequel il a été émis, dans un endroit visible et accessible aux personnes autorisées à faire des enquêtes en vertu de la Loi.
Décision 9103, a. 20
.
21
.
Le total des pondeuses inscrit aux certificats d’exploitation d’un producteur permet de calculer la quantité d’oeufs qu’il peut produire et le nombre de pondeuses qu’il peut détenir dans ses pondoirs. Le total des pondeuses inscrit à tous les certificats d’exploitation émis par la Fédération est égal au quota global.
Décision 9103, a. 21
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
SECTION
I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
22
.
Sous réserve de l’article 47, le producteur doit mettre en production le nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 22
.
23
.
Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le producteur doit produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1 ou au chapitre V.1 dans une exploitation avicole dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23
;
Décision 9445, a. 2
;
Décision 10591, a. 4
;
10892
Décision 10892
,
a.
7
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
1
1
.
23.0.1
.
Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1 ou au chapitre V.1 dans l’exploitation avicole où un autre producteur produit un quota.
Décision 10591, a. 5
;
10892
Décision 10892
,
a.
8
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
2
1
.
23.1
.
Un producteur ne peut déménager son site de production à l’extérieur de la région administrative dans laquelle il est enregistré conformément à l’article 4 et à moins de 2 km de l’exploitation avicole d’un autre producteur.
Lorsqu’il déménage son site de production, le producteur doit également, pendant les 10 années suivantes:
1
°
s’il est une personne physique:
a
)
participer activement à la production de son quota sur ce site de production et en tirer son principal revenu;
b
)
avoir son domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci;
2
°
s’il est une société ou une personne morale:
a
)
avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui participent activement à la production de son quota et en tirent leur principal revenu;
b
)
avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui ont leur domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 9445, a. 3
;
Décision 10591, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
9
1
1
.
24
.
Le producteur doit produire les oeufs faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés au marché de table et ceux faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés à la transformation dans des pondoirs différents, utilisés exclusivement à l’une de ces fins.
Décision 9103, a. 24
.
25
.
Un producteur ne peut détenir dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure au nombre inscrit sur le certificat d’exploitation.
Décision 9103, a. 25
.
26
.
Le producteur doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 15 jours après une demande à cet effet, une déclaration d’inventaire et de production sur un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 sur lequel il indique le nombre et l’âge des pondeuses de chacun des troupeaux qu’il possède et la date de leur entrée et la date prévue de leur sortie.
Il doit également transmettre à la Fédération:
1
°
les documents de commande des poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, au plus tard 7 jours avant la mise en incubation des poussins;
2
°
les documents relatifs au remplacement des troupeaux, dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux, au plus tard 15 jours après la date d’abattage.
On entend par
«
poulette
»
, la poule domestique âgée de moins de 134 jours.
Décision 9103, a. 26
;
11495
Décision 11495
,
a.
1
1
2
.
27
.
Le producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou d’une autre sûreté doit en informer sans délai la Fédération par écrit en précisant son nom et son adresse, le nom du bénéficiaire de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté, le numéro du quota grevé, la date du contrat et le numéro et la date de son inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers.
Décision 9103, a. 27
.
27.1
.
Le titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1
°
la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la
salmonella enteriditis
dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada.
11433
Décision 11433
,
a.
1
1
.
SECTION
II
DISPOSITIONS SPÉCIALES
§
1
. —
Location de quota
28
.
Seuls les quotas historiques peuvent être loués, aux conditions prévues par la présente sous-section.
On entend par «quota historique», un quota qui a été loué par un même locateur depuis le 5 février 1992.
Décision 9103, a. 28
.
29
.
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme permettant la location de quota historique à des personnes qui ne sont pas déjà locataires de quota historique ni l’augmentation de la quantité de quota historique loué par un producteur y compris pour récupérer la partie de quota historique réduite par la Fédération à la suite d’une réduction du quota global.
Décision 9103, a. 29
.
30
.
La location d’un quota historique prend effet le premier jour de la première période de production d’une année et se termine le dernier jour de la dernière période de production de la même année.
On entend par «période de production», une période établie par la Fédération de manière à ce que l’année civile en compte 13. Elle dure habituellement 28 jours.
Décision 9103, a. 30
.
31
.
La location d’un quota historique est reconduite automatiquement d’année en année à moins que le locataire ou le locateur en décide autrement et en avise la Fédération.
Décision 9103, a. 31
.
32
.
La partie qui veut mettre fin à une location de quota historique doit, au moins 6 mois avant la fin du bail, en aviser l’autre partie et la Fédération.
Le locateur qui veut louer son quota historique à un locataire différent et le locataire qui veut louer d’un locateur différent doivent, dans le même délai, en informer la Fédération en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2 qu’ils remplissent et signent et auquel ils joignent, chacun, un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 50 $.
Décision 9103, a. 32
.
33
.
La Fédération peut refuser d’autoriser la location de quota historique lorsque:
1
°
les déclarations de production qui devaient être produites conformément à l’article 26 relativement à ce quota n’ont pas toutes été produites;
2
°
les contributions, pénalités ou autres sommes d’argent dues à la Fédération en lien avec la production de ce quota n’ont pas été acquittées en totalité;
3
°
le locataire possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
4
°
le locataire a mis fin à une location de quota historique en cours de bail;
5
°
le bail a été conclu plus de 6 mois après la fin du bail qu’il remplace.
Décision 9103, a. 33
.
§
2
. —
Pondoir en commun
34
.
La Fédération opère un programme annuel de gestion des pondoirs en commun qui permet à certains titulaires de quota de faire produire leur quota dans le pondoir d’un autre titulaire à certaines conditions.
Nul ne peut produire ou faire produire un quota dans un pondoir en commun autrement que conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Décision 9103, a. 34
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 10591, a. 7
;
10892
Décision 10892
,
a.
10
1
.
35
.
Le titulaire de quota qui exploite en tout temps au moins 75% de son quota dans une exploitation avicole dont il est propriétaire, et pour laquelle la Fédération a émis un certificat d’exploitation pour chacun de ses pondoirs peut faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation avicole dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 9103, a. 35
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 10591, a. 8
;
10892
Décision 10892
,
a.
11
1
2
.
35.1
.
Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation ou le locataire qui ne peut produire ses unités de quota ou celles qu’il loue en raison d’un cas de force majeure dénoncé à la Fédération peut les faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire.
Il en est de même pour le nouveau titulaire qui, pour une période d’au plus 5 ans, peut produire ses unités de quota et les unités qu’il acquiert à l’intérieur de cette période dans le pondoir d’un autre titulaire.
On entend par «cas de force majeure», un événement imprévisible et irrésistible; y sont assimilés, la rénovation du pondoir par le producteur, la destruction complète du troupeau à la suite de maladie et un taux de mortalité du troupeau au moins égal à 15% des pondeuses.
Décision 10591, a. 9
;
10892
Décision 10892
,
a.
12
1
1
.
36
.
Le titulaire de quota visé par l’article 35 qui veut bénéficier du programme annuel de la Fédération doit s’inscrire au plus tard le 8 octobre, auprès de la Fédération en utilisant un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.1 sur lequel il indique notamment le nombre d’unités de quota visé et la date de disponibilité du quota.
Décision 9103, a. 36
;
Décision 9445, a. 4
.
37
.
Un titulaire de quota qui veut produire le quota d’un autre titulaire dans son pondoir pendant une période d’au moins un cycle de ponte et devenir mandataire doit s’inscrire au programme annuel de la Fédération s’il satisfait aux exigences suivantes:
1
°
il respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2
°
il produit au moins 50% de sa production totale d’oeufs de consommation autrement qu’en vertu d’ententes de pondoir en commun;
3
°
il fait parvenir à la Fédération au plus tard le 8 octobre un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.2 sur lequel il indique:
a
)
quelle est la quantité de quota qu’il peut produire;
b
)
quelle est la date prévue d’entrée du troupeau dans le pondoir;
c
)
quelle est la durée de cette production qui ne peut être inférieure à un cycle de ponte;
d
)
s’il confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs produits dans le pondoir en commun.
On entend par «mandataire» le titulaire d’un quota d’oeufs de consommation qui produit le quota d’autres producteurs à l’intérieur de son pondoir, appelé alors pondoir en commun.
Décision 9103, a. 37
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 10591, a. 10
.
38
.
La Fédération détermine le total des demandes des propriétaires de pondoirs en commun et le total des offres des titulaires de quota.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle calcule ensuite le pointage du mandataire en considérant les volumes qu’il a demandés ainsi que sa conformité au plus grand nombre de critères suivants:
1
°
le mandataire a accepté de fixer l’entrée de son troupeau à une date déterminée par la Fédération;
2
°
le mandataire a accepté de confier à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun.
La Fédération répartit ensuite l’offre entre les mandataires en tenant compte du pointage obtenu et de l’espace disponible dans leur pondoir.
Décision 9103, a. 38
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 9801, a. 1
;
10892
Décision 10892
,
a.
13
1
1
;
10591
Décision 10591
,
a.
11
1
1
.
39
.
Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,62 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
).
Décision 9103, a. 39
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 10033, a. 2
;
Décision 10591, a. 12
;
10892
Décision 10892
,
a.
14
1
1
;
11323
Décision 11323
,
a.
1
1
;
11367
Décision 11367
,
a.
1
1
.
40
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 40
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 9683, a. 1
;
Décision 10591, a. 13
;
10892
Décision 10892
,
a.
15
1
.
40.1
.
(Abrogé).
Décision 9445, a. 4
;
Décision 10591, a. 14
.
§
3
. —
Crédit un pour un
41
.
Un producteur peut bénéficier d’un crédit de production qu’il pourra produire plus tard lorsque:
1
°
il est affecté par un cas de force majeure;
2
°
il a acquis des unités de quota lors d’une séance de vente conformément à la Section II du Chapitre III ou en même temps qu’une exploitation avicole et ne peut le produire immédiatement parce que les dates d’entrée ou de sortie des pondeuses ne correspondent pas;
3
°
il a mis fin à une location ou à une entente de pondoir en commun et ne peut produire le quota immédiatement parce que les dates d’entrée ou de sortie des pondeuses ne correspondent pas.
Décision 9103, a. 41
;
Décision 10591, a. 15
;
10892
Décision 10892
,
a.
16
1
.
42
.
Ce crédit un pour un est calculé de la manière suivante:
D = (A x B)/C
ou
D = Crédit un pour un
A = Nombre de jours sans production moins 7 jours de vide sanitaire
B = Quantité de quota non produit par jour
C = Nombre de jours prévus d’utilisation du crédit un pour un.
Décision 9103, a. 42
.
43
.
Pour bénéficier du crédit un pour un, le producteur doit faire parvenir par écrit à la Fédération, au moins 30 jours avant la date prévue d’utilisation du crédit et au plus tard 1 an après l’événement qui le qualifie conformément à l’article 41, une demande à cet effet comportant toutes les informations suivantes:
1
°
son nom et le numéro d’identification du pondoir dans lequel sera effectuée la production visée par le crédit;
2
°
les dates de début et de fin de la période de non production;
3
°
la date prévue du début et de la fin de l’utilisation du crédit un pour un.
Décision 9103, a. 43
.
44
.
La Fédération peut autoriser que le crédit un pour un s’étende sur une période d’au plus 3 ans. Elle peut, si les circonstances le justifient, renouveler ou prolonger cette période sur demande du producteur.
Décision 9103, a. 44
.
45
.
Un crédit un pour un ne peut être cédé, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 4.1 de l’article 52.
Décision 9103, a. 45
;
Décision 9445, a. 5
.
§
4
. —
Cas de force majeure
46
.
Lorsqu’un producteur est affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans son exploitation, la Fédération peut, sur demande, l’autoriser pendant la durée de cet empêchement à produire les unités de quota dont il est titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation ou son crédit un pour un dans une exploitation avicole dont il n’est pas propriétaire, emphytéote ou locataire en vertu d’un bail à long terme.
On entend par «bail à long terme» un contrat de louage ayant pour objet la location d’une exploitation avicole ou d’un bâtiment, dont le terme est d’une durée minimale de 5 ans.
Décision 9103, a. 46
;
Décision 10591, a. 16
;
10892
Décision 10892
,
a.
17
1
.
47
.
La Fédération peut maintenir en vigueur, pour une période maximum de 12 mois, le quota ou le droit d’utilisation d’un producteur victime d’un cas de force majeure qui l’a avisée sans délai qu’il ne pourrait produire tous les oeufs prévus par ce quota.
Cette période peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9103, a. 47
;
10892
Décision 10892
,
a.
18
1
1
.
CHAPITRE
III
TRANSFERT DE QUOTA
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
48
.
Un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Pour l’application du présent règlement, l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota et une fusion avec une personne morale directement ou indirectement titulaire de quota sont réputées être des transferts de quota.
Décision 9103, a. 48
;
Décision 9445, a. 6
;
Décision 10591, a. 17
;
10892
Décision 10892
,
a.
19
1
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
3
1
.
49
.
Le quota d’un producteur doit être transféré en même temps que le contingent et dans les mêmes proportions.
Décision 9103, a. 49
.
50
.
Nul ne peut acquérir par le système centralisé de vente de quota, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de société ou de personne morale dont elle détient des parts sociales, des obligations, des actions ou des créances garanties par clause de prise d’un quota en paiement ou autrement, plus de 25 000 unités de quota par période de 5 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’agir dans le cours normal de ses affaires.
Décision 9103, a. 50
;
Décision 10591, a. 18
.
51
.
Le transfert d’unités de quota doit être approuvé par la Fédération avant son entrée en vigueur conformément à la section III.
Décision 9103, a. 51
;
Décision 10591, a. 19
.
52
.
Le transfert d’unités de quota doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1
°
d’une vente à un membre de la famille immédiate du vendeur ou à un membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
2
°
d’une vente à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate du vendeur ou membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
3
°
d’une vente d’une exploitation avicole et du quota qui y est produit à une personne ou une société non titulaire de quota, si ce quota est de 14 000 unités ou moins, et que cette personne ou cette société:
a
)
s’il s’agit d’une personne physique:
i
.
participe activement, durant au moins 15 ans, à la production, sur cette exploitation avicole, du quota acquis et en tire son principal revenu;
ii
.
soit citoyenne canadienne ou immigrante reçue au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii
.
ait, durant au moins 15 ans, son domicile sur le site ou à au plus 20 km de l’exploitation avicole acquise;
b
)
s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société:
i
.
ait une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 15 ans, ont leur domicile sur le site ou à au plus 20 km de l’exploitation avicole acquise, participent activement à la production du quota acquis sur cette exploitation et en tirent leur principal revenu;
ii
.
ait son siège et son principal établissement au Québec;
iii
.
ait comme actionnaires ou sociétaires que des personnes domiciliées au Québec et qui sont citoyennes canadiennes ou immigrantes reçues au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des personnes morales ou des sociétés dont les actionnaires ou sociétaires remplissent toutes les conditions du sous-paragraphe
b
;
4
°
d’une donation entre vifs faite à un membre de la famille immédiate du donateur;
4.1
°
d’une donation à cause de mort, d’un legs fait à un membre de la famille immédiate du décédé ou de la dévolution légale de la succession du décédé à un membre de sa famille immédiate;
5
°
de l’exécution d’une clause de prise en paiement à condition que le bénéficiaire mette les unités de quota en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
5.1
°
d’une faillite, à condition que les unités de quota soient mises en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
d’une vente par un titulaire visé à l’article 28 à un locataire de quota historique, à condition que:
a
)
le titulaire offre un droit de premier refus au locataire qui loue les unités qu’il désire céder;
b
)
le transfert des unités s’effectue avant le 23 décembre 2016 (2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement);
c
)
le prix ne dépasse pas le prix de vente d’une unité de quota prévu à l’article 57.1;
8
°
d’une cession faite à une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
On entend par
«
membre de la famille immédiate
»
ou
«
membre de sa famille immédiate
»
, les père, mère, conjoint, enfant, frère, soeur, beau-père, belle-mère, gendre, bru, beau-frère, belle-soeur, neveu, nièce, petit-fils et petite-fille.
Décision 9103, a. 52
;
Décision 9245, a. 1
;
Décision 9351, a. 1
;
Décision 9445, a. 7
;
Décision 10591, a. 20
;
10892
Décision 10892
,
a.
20
1
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
4
1
.
52.1
.
Une personne ou une société est présumée non titulaire de quota si elle:
1
°
n’est pas ou n’a jamais été titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation;
2
°
n’est pas ou n’a jamais été actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou d’une société titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation;
3
°
n’a pas comme actionnaire ou sociétaire une personne qui est ou a déjà été titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation ou qui est ou a déjà été actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou d’une société qui est ou a déjà été titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation;
4
°
ne détient pas un titre qui donne droit au reliquat des actifs d’une personne morale ou d’une société titulaire de quota lors de sa dissolution;
5
°
ne détient pas un droit actuel ou éventuel sur un quota, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement;
6
°
ne contrôle pas directement ou indirectement, comme bailleur de fonds ou autrement, une personne morale ou une société titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation.
Décision 9351, a. 2
;
Décision 10591, a. 21
;
10892
Décision 10892
,
a.
21
1
.
52.2
.
Lorsqu’une personne ou société acquiert des actions ou parts sociales d’une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota dont elle n’est pas déjà actionnaire ou sociétaire, cette acquisition est réputée faite en contravention des règles du présent chapitre, sauf si elle est faite:
1
°
entre des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 52;
2
°
entre un titulaire de quota propriétaire d’une exploitation avicole qui détient au plus 14 000 unités et une personne ou société non titulaire de quota respectant les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 52, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9351, a. 2
;
10892
Décision 10892
,
a.
22
1
.
52.3
.
Un titulaire ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de quota acquises en vertu du présent chapitre avant 2 ans de leur acquisition, sauf en application des paragraphes 4.1, 5 et 5.1 de l’article 52 ou en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 10591, a. 22
;
10892
Décision 10892
,
a.
23
1
.
52.4
.
Malgré l’article 52.3, le nouveau titulaire qui acquiert des unités de quota conformément au paragraphe 3 de l’article 52 ou conformément à l’article 62.1 ne peut les transférer, directement ou indirectement, en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 ou du paragraphe 1 de l’article 52.2 avant 15 ans de cette acquisition.
Décision 10591, a. 22
;
10892
Décision 10892
,
a.
24
1
.
52.5
.
Malgré les articles 52.2 à 52.4, un titulaire ne peut pas transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes 4.1, 5, 5.1 et 7 de l’article 52.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
10892
Décision 10892
,
a.
25
1
.
53
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 53
;
Décision 9445, a. 8
;
Décision 10591, a. 23
.
53.1
.
(Abrogé).
Décision 9445, a. 9
;
Décision 10591, a. 24
.
54
.
La Fédération peut suspendre, en tout ou en partie et pour une période déterminée, les dispositions relatives au transfert de quota, notamment au cours de la période transitoire comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant une modification au présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification.
La Fédération expédie sans délai une copie de la résolution décrétant cette suspension à la Régie.
Décision 9103, a. 54
.
SECTION
II
SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA
Décision 9103, sec. II
;
Décision 9445, a. 10
.
55
.
La Fédération opère et administre un système centralisé de vente de quota, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota et où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par la Fédération, conformément aux règles de la présente section.
La Fédération confie à un agent externe lié à elle par convention les tâches de recevoir et compiler les offres de vente et d’achat d’unités de quota, de recevoir les acomptes et le paiement des acheteurs et de remettre le prix de vente au vendeur dans les délais prévus à la présente section.
On entend par «jumelage» l’acte par lequel la Fédération lie une quantité d’unités de quota offerte en vente à une quantité d’unités de quota visée par une offre d’achat déposée. Le jumelage n’équivaut pas à la vente du quota; il oblige toutefois les offrants à finaliser la vente par le paiement du prix au plus tard dans le délai imparti par l’article 64.
Décision 9103, a. 55
;
Décision 9319, a. 3
;
Décision 9445, a. 11
;
Décision 10591, a. 25
.
56
.
La convention entre la Fédération et son agent externe prévoit:
1
°
la confidentialité des renseignements reçus par l’agent externe dans l’exécution de son mandat;
2
°
les rapports qu’il doit remettre à la Fédération;
3
°
la rémunération de l’agent externe.
Décision 9103, a. 56
;
Décision 9445, a. 11
;
Décision 9683, a. 2
;
Décision 10591, a. 26
.
57
.
Au moins une fois par année, la Fédération détermine une date de tenue d’une séance de vente de quota et elle transmet aux titulaires, au moins 7 jours avant la date limite de dépôt des offres de vente, un avis écrit les informant de son intention de tenir une séance ainsi que des dates limites des étapes décrites à l’annexe 3.1.
S’il y a dépôt d’offres de vente et d’achat dans les délais prescrits, elle tient une séance de vente de quota conformément aux dates limites annoncées.
Décision 9103, a. 57
;
Décision 9445, a. 11
;
Décision 10591, a. 27
;
11418
Décision 11418
,
a.
1
1
.
57.1
.
Le prix de vente d’une unité de quota est fixé à 245 $.
Décision 10591, a. 28
.
58
.
Un titulaire qui désire vendre des unités de quota doit déposer auprès de l’agent externe une offre de vente au plus tard 8 semaines avant la date de la séance en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3.2 et indiquant:
1
°
ses nom et adresse, ainsi que son numéro du quota;
2
°
le nombre d’unités de quota qu’il désire vendre;
3
°
la date prévue de sortie du pondoir du troupeau de pondeuses visées.
Il fait également parvenir à l’agent externe, en même temps que son offre, un montant de 100 $ pour couvrir les frais d’utilisation du système, par chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire fait à l’ordre de l’agent externe.
Décision 9103, a. 58
;
Décision 9445, a. 12
;
Décision 9683, a. 3
;
Décision 10591, a. 29
;
11418
Décision 11418
,
a.
2
1
2
.
58.1
.
Au plus tard 6 semaines avant la date déterminée pour la tenue de la séance, la Fédération confirme la date de la séance et le nombre d’unités de quota offertes en vente par avis publié sur son site Internet, dans La Terre de chez nous et dans sa lettre mensuelle aux producteurs. Le cas échéant, elle annonce une offre de vente visée à l’article 62.1.
Décision 10591, a. 30
;
11418
Décision 11418
,
a.
3
1
1
.
59
.
Une personne ou une société qui désire acquérir des unités de quota doit, au plus tard 2 semaines avant la date de la séance annoncée, déposer auprès de l’agent externe une offre d’achat en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3.3, en indiquant:
1
°
ses nom et adresse;
2
°
le nombre d’unités qu’elle désire acquérir;
3
°
la date prévue d’entrée au pondoir du troupeau de pondeuses visées;
4
°
l’identité de tous ses actionnaires ou sociétaires lorsque celle-ci est une personne morale ou une société;
5
°
lorsqu’il s’agit d’un achat visé par l’article 62.1, le nombre minimal d’unités de quota qu’elle serait prête à acquérir ainsi et l’adresse de l’exploitation avicole dans laquelle le quota sera mis en production si elle est connue.
Elle fait parvenir à l’agent externe, dans le même délai, un acompte représentant au moins 10% du prix de vente des unités qu’elle désire acquérir ainsi qu’un montant de 100 $ pour couvrir les frais d’utilisation du système, par chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire fait à l’ordre de l’agent externe. Elle lui fait également parvenir une confirmation de solvabilité.
Décision 9103, a. 59
;
Décision 9445, a. 13
;
Décision 10591, a. 31
;
11418
Décision 11418
,
a.
4
1
.
60
.
Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
La personne ou société qui dépose une offre d’achat pour les fins du jumelage prioritaire prévu à l’article 62.1 renonce à participer à la séance prévue à l’article 62.3 qui suit.
Décision 9103, a. 60
;
Décision 10591, a. 32
;
11418
Décision 11418
,
a.
5
1
.
61
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 61
;
Décision 10591, a. 33
.
62
.
Une offre d’achat ou de vente ne peut être retirée.
Décision 9103, a. 62
;
Décision 10591, a. 34
.
62.1
.
Lorsqu’un titulaire offre de vendre au cours d’une même séance au moins 18 000 unités de quota, la Fédération réserve 75% de ces unités pour un jumelage prioritaire, par tranche d’au plus 14 000 unités, à une personne ou une société non titulaire de quota qui doit:
1
°
si elle est une personne physique:
a
)
participer activement, durant au moins 15 ans, à la production du quota acquis, sur une exploitation avicole située dans la même région administrative que celle du vendeur, et en tirer son principal revenu;
b
)
être citoyenne canadienne ou immigrante reçue au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c
)
avoir, durant au moins 15 ans, son domicile et sa résidence principale dans la même région administrative que le vendeur et à au plus 20 km de l’exploitation avicole;
d
)
avoir son exploitation avicole située à l’extérieur d’un rayon d’au moins 2 km de l’exploitation avicole d’un autre titulaire de quota d’oeufs de consommation;
2
°
si elle est une personne morale ou une société:
a
)
avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 15 ans, participent activement à la production du quota acquis sur une exploitation située dans la même région administrative que le vendeur et en tirent leur principal revenu et ont leur domicile et leur résidence principale dans la même région administrative que le vendeur et à au plus 20 km de l’exploitation;
b
)
avoir son siège et son principal établissement au Québec;
c
)
avoir pour seuls actionnaires ou sociétaires des personnes domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes ou immigrantes reçues au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des personnes morales ou des sociétés dont les actionnaires ou sociétaires remplissent toutes les conditions des sous-paragraphes
a
,
b
et
c
;
d
)
exploiter le quota dans une exploitation avicole située à l’extérieur d’un rayon d’au moins 2 km de l’exploitation avicole d’un autre titulaire de quota d’oeufs de consommation.
Une personne ou une société qui acquiert des unités de quota et les fait produire pour une période d’au plus 5 ans dans le pondoir d’un autre titulaire conformément à l’article 35.1 n’a pas à se conformer, durant cette période, aux conditions des sous-paragraphes
a
,
c
et
d
du paragraphe 1 ou des sous-paragraphes
a
et
d
du paragraphe 2.
La computation des délais prévus au premier alinéa débute à la date de sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Décision 10591, a. 35
;
10892
Décision 10892
,
a.
26
1
1
.
62.2
.
Au plus tard 1 semaine avant la date de la séance, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches conformément à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a moins d’offres d’achat que d’unités de quota offertes en tranches, la Fédération procède au jumelage jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que d’unités offertes en tranches, la Fédération forme une première tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, et procède au jumelage de cette tranche par tirage au sort entre toutes les personnes qui ont déposé des offres d’achat y compris celles qui ont déposé une offre d’achat pour une quantité minimale plus grande que celle qui compose la tranche.
Lorsqu’au terme de ce tirage au sort, il demeure des unités de quota qui peuvent être offertes en tranches, la Fédération procède à un deuxième tirage au sort, d’une tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, entre les personnes qui ont déposé une offre d’achat et qui n’ont pas été jumelées et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des unités de quota ainsi offertes ou des offres d’achat déposées à cette fin.
Décision 10591, a. 35
;
11418
Décision 11418
,
a.
6
1
.
62.2.1
.
Pour les fins de l’application de l’article 62.2, une offre d’achat ne peut pas être jumelée à une tranche composée d’un nombre d’unités de quota inférieur à la quantité minimale demandée à moins que la personne qui a déposé l’offre d’achat y consente après avoir été avisée par la Fédération du résultat du tirage au sort.
Une offre d’achat peut être jumelée à une tranche composée d’un nombre d’unités de quota supérieur à la quantité demandée, la différence étant alors remise en disponibilité pour un autre jumelage par tirage au sort.
Décision 10591, a. 35
.
62.2.2
.
Les unités de quota qui ne sont pas jumelées au terme de l’application de l’article 62.2, y compris les unités qui n’ont pas été réservées prioritairement suivant le premier alinéa de l’article 62.1, sont offertes en vente lors de la séance visée à l’article 62.3.
Décision 10591, a. 35
.
62.2.3
.
Lorsque plusieurs titulaires provenant d’une même région administrative offrent de vendre au moins 18 000 unités de quota au cours d’une même séance, la Fédération procède au jumelage en fonction de la date de réception de l’offre de vente.
Décision 10591, a. 35
.
62.3
.
À la date annoncée conformément à l’article 58.1, la Fédération tient une séance de vente de quota au cours de laquelle elle opère le jumelage des unités de quota offertes en vente et des offres d’achat reçues, selon les modalités suivantes:
1
°
elle détermine le total des unités offertes en vente;
2
°
elle répartit 40% du total des unités de quota offertes en vente en parts égales entre les offrants acheteurs détenant moins de 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation au moment de la séance, jusqu’à concurrence des quantités demandées;
3
°
elle répartit le solde en parts égales entre tous les offrants acheteurs, y compris ceux visés au paragraphe 2, le cas échéant, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Pour l’application du présent article, le producteur visé à l’article 75 est réputé détenir les unités de quota sur lesquelles il a un droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 35
;
10892
Décision 10892
,
a.
27
1
;
11418
Décision 11418
,
a.
7
1
.
62.4
.
Une fois le jumelage prévu à l’article 62.3 effectué, la Fédération compile la quantité d’unités de quota offertes en vente qui ont été jumelées.
Lorsque des unités n’ont pas été jumelées, la Fédération procède à l’identification des offres de vente jumelées en les traitant, y compris celle du titulaire visé à l’article 62.1, en fonction de leur date de réception. Elle traite prioritairement les offres de ventes afférentes à des unités non vendues lors de la séance précédente.
Une offre de vente peut n’être jumelée que partiellement.
Décision 10591, a. 35
.
62.5
.
Les unités de quota n’ayant pas été jumelées au cours d’une séance sont automatiquement remises en vente à la séance suivante.
Décision 10591, a. 35
.
63
.
Une fois la séance tenue, la Fédération fait connaître aux offrants vendeurs et acheteurs la quantité d’unités de quota qu’ils doivent vendre ou acheter et la date de sortie des pondeuses.
Décision 9103, a. 63
;
Décision 10591, a. 36
.
64
.
L’acquéreur d’unités de quota doit en acquitter le prix à l’agent externe au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur. Lorsqu’il acquiert des unités de quota de plusieurs vendeurs, il acquitte le prix de vente correspondant aux unités acquises de chaque vendeur à leur date de sortie respective.
Décision 9103, a. 64
;
Décision 9445, a. 14
;
Décision 10591, a. 37
.
65
.
L’agent externe remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Décision 9103, a. 65
;
Décision 9445, a. 14
;
Décision 10591, a. 38
.
66
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 66
;
Décision 10591, a. 39
.
67
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 67
;
Décision 10591, a. 40
.
SECTION
III
APPROBATION DES TRANSFERTS
67.1
.
Les transferts opérés à la suite du jumelage des offres sont approuvés par la Fédération.
Décision 10591, a. 41
.
68
.
Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 52 doivent, avant la cession d’unités de quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4 auquel ils joignent chacun un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 100 $. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération.
Décision 9103, a. 68
;
Décision 10591, a. 42
.
69
.
La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1
°
le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2
°
le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3
°
le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
4
°
(paragraphe abrogé);
4.1
°
le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5
°
le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69
;
Décision 9683, a. 4
;
Décision 10591, a. 43
;
10892
Décision 10892
,
a.
28
1
1
.
70
.
Le cessionnaire d’un quota doit commencer à l’exploiter dans l’année suivant la date d’approbation du transfert, à moins d’en être empêché par un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 9103, a. 70
;
Décision 10591, a. 44
.
CHAPITRE
IV
RÉSERVE DE QUOTA
71
.
La Fédération crée une réserve générale de quota constituée:
1
°
des unités de quota qui y ont été versées avant le 27 juillet 2016 et celles versées conformément à l’article 9;
1.1
°
des unités de quota versées temporairement en application des articles 72.2 et 72.3;
2
°
des unités de quota réduites temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie conformément à l’article 125;
3
°
des unités de quota réduites ou supprimées par la Fédération en vertu des articles 119 et 119.1;
4
°
des unités des quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué, retiré ou supprimé conformément aux articles 120, 120.1, 120.2, 121.1, 121.2, 123, 126.2 et 126.5.
Décision 9103, a. 71
;
Décision 9319, a. 4
;
Décision 10644, a. 3
;
10892
Décision 10892
,
a.
29
1
.
71.1
.
La Fédération créée une réserve de quota constituée des unités qui y sont versées en application du deuxième alinéa de l’article 9.
10892
Décision 10892
,
a.
30
1
.
72
.
La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve générale prévue à l’article 71 pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes et de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
On entend par
«
race Chantecler
»
la race de volaille désigné sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine du Québec (
chapitre R-0.01
).
Décision 9103, a. 72
;
Décision 9319, a. 5
;
Décision 9445, a. 15
;
Décision 9820, a. 1
;
10892
Décision 10892
,
a.
31
1
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
5
1
.
72.1
.
Lorsque la réserve prévue à l’article 71.1 le permet, la Fédération répartit des droits d’utilisation entre les producteurs de la façon suivante:
1
°
50% en proportion des unités de quota dont les producteurs sont titulaires, locataires ou titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie en tenant compte des unités versées temporairement dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2
°
50% en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Le nombre d’unités de quota attribué à un producteur conformément au premier alinéa ne peut toutefois pas excéder le nombre d’unités dont il est, au moment de la répartition, titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie.
Pour l’application du présent article, la Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au locateur de quota pour les unités qu’il loue.
10892
Décision 10892
,
a.
32
1
.
72.2
.
Lorsqu’un producteur ne peut produire les unités qui lui sont attribuées conformément à l’article 72.1 dans une exploitation dont il est propriétaire ou dont il est locataire ou emphytéote en vertu d’une disposition de la partie VI, la Fédération les verse temporairement dans la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les produire.
Le producteur peut revendiquer ces unités de quota en tout temps par écrit à la Fédération. Le droit d’utilisation est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
10892
Décision 10892
,
a.
32
1
.
72.3
.
La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au producteur qui n’a pas payé toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation (
chapitre M-35.1, r. 233
), qui ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M-35.1, r. 230
) ou le présent règlement.
La Fédération envoie par courrier certifié un préavis de 15 jours au producteur indiquant les faits reprochés. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés ou pour remédier à son manquement, le cas échéant. À défaut, les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71, jusqu’à ce qu’il se conforme à la règlementation.
Le producteur peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
10892
Décision 10892
,
a.
32
1
.
72.4
.
Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou indirectement, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1
°
le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2
°
le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
3
°
le cessionnaire est une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation; elle la refuse lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
10892
Décision 10892
,
a.
32
1
;
11389
Décision 11389
,
a.
1
1
.
72.5
.
Malgré l’article 72.4, une personne ou société peut faire l’acquisition d’actions ou de parts sociales d’un titulaire de droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 lorsque cette personne, ses actionnaires ou sociétaires, sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du titulaire.
10892
Décision 10892
,
a.
32
1
.
73
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 73
;
10892
Décision 10892
,
a.
33
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
6
1
.
74
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 74
;
11281
Décision 11281
,
a.
6
1
.
74.1
.
(Abrogé).
Décision 9801, a. 2
;
Décision 10591, a. 45
;
10892
Décision 10892
,
a.
34
1
1
;
11281
Décision 11281
,
a.
6
1
.
74.2
.
(Abrogé).
Décision 9801, a. 2
;
11281
Décision 11281
,
a.
6
1
.
74.3
.
(Abrogé).
Décision 9801, a. 2
;
11281
Décision 11281
,
a.
6
1
.
CHAPITRE
V
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
75
.
La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 5 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section. Une fois aux 5 ans, si la réserve générale le permet, la Fédération attribue, aux mêmes conditions, un deuxième droit d’utilisation.
Le droit d’utilisation attribué après le 1
er
janvier 2015 est de 6 000 unités.
Décision 9103, a. 75
;
Décision 10591, a. 46
;
10892
Décision 10892
,
a.
35
1
.
76
.
La Fédération fait paraître un avis du nombre de droit d’utilisation qu’elle entend attribuer, dans sa lettre mensuelle et dans le journal «La Terre de chez nous», au moins 6 mois avant le dépôt des candidatures.
Décision 9103, a. 76
;
10892
Décision 10892
,
a.
36
1
1
.
77
.
Pour bénéficier du programme d’aide, la personne ou la société intéressée doit présenter sa candidature à la Fédération au plus tard le 30 juin en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 5, en payant les frais d’examen de la demande de 250 $ par chèque certifié ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération et en joignant à cette demande tous les documents requis.
Une personne ou une société ne peut directement ou indirectement, personnellement ou en tant que détenteur de part sociale d’une société ou actionnaire d’une personne morale, présenter elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre plus d’une candidature.
Décision 9103, a. 77
;
10892
Décision 10892
,
a.
37
1
.
78
.
Une personne physique est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
1
°
est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2
°
a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement et dont le site de production se situe dans une autre région administrative que celle d’un titulaire d’un droit d’utilisation choisi lors d’un tirage au sort effectué l’année précédente;
3
°
est domiciliée au Québec et est citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
4
°
a une formation académique en agriculture ou en gestion reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
5
°
possède une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et a effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de cette entreprise;
6
°
a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
7
°
n’a jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
8
°
n’est pas un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
9
°
s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
10
°
possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
11
°
n’a jamais été membre d’un jury constitué conformément à l’article 80.1 ou de tout jury ayant été constitué pour les mêmes fins par le passé.
Décision 9103, a. 78
;
Décision 9853, a. 1
;
Décision 10591, a. 47
;
10892
Décision 10892
,
a.
38
1
.
79
.
Une société ou une personne morale est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
1
°
a son siège et principal établissement au Québec;
2
°
a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement et dont le site de production se situe dans une autre région administrative que celle d’un titulaire d’un droit d’utilisation choisi lors d’un tirage au sort effectué l’année précédente;
3
°
a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales qui remplissent ces conditions;
4
°
n’a jamais détenu ni exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
5
°
a comme sociétaires ou actionnaires, uniquement des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 à 5, 7 et 11 de l’article 78;
6
°
a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou de personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation;
7
°
s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
8
°
est dirigée par un conseil d’administration composé uniquement de personnes répondant aux critères des paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
9
°
a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
10
°
possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 79
;
Décision 9853, a. 2
;
Décision 10591, a. 48
;
10892
Décision 10892
,
a.
39
1
.
80
.
La Fédération rejette les demandes qui ne respectent pas les exigences des articles 77 à 79 et procède à l’évaluation des autres candidatures suivant la grille d’évaluation de l’annexe 6.
Si le candidat est une personne morale ou une société, la Fédération évalue chaque actionnaire ou sociétaire et attribue au candidat une évaluation calculée en fonction de l’évaluation obtenue par chacune de ces personnes selon le pourcentage qu’elle détient dans le capital-actions ou les parts sociales du candidat. Elle ne retient que les candidats qui ont obtenu une note d’au moins 750 points.
Les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à tous les candidats sont convoqués à une entrevue au cours de laquelle la Fédération valide le pointage accordé lors de l’évaluation faite suivant le premier alinéa. Si un candidat convoqué retire sa candidature ou n’obtient pas, lors de l’entrevue, une note supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à tous les candidats ou 750 points, la Fédération convoque le meilleur candidat parmi ceux qui n’ont pas été convoqués.
Décision 9103, a. 80
.
80.1
.
Afin de procéder à l’évaluation des candidatures conformément à l’article 80, la Fédération forme un jury constitué des personnes suivantes:
1
°
une personne, ou un actionnaire ou un sociétaire d’une personne morale ou d’une société, ayant obtenu le droit d’utilisation d’un quota en vertu du programme d’aide au démarrage tenu lors d’une année antérieure;
2
°
2 administrateurs de la Fédération;
3
°
2 représentants d’institutions financières publiques et 1 représentant d’institution financière privée;
4
°
1 représentant de la Fédération de la relève agricole du Québec;
5
°
1 administrateur de l’Union des producteurs agricoles.
Ce jury procède à l’évaluation du pointage de chaque candidat et émet une recommandation quant aux 3 meilleurs pointages. La Fédération n’est pas liée par cette recommandation et peut procéder à sa propre évaluation des candidatures.
Décision 10591, a. 49
.
81
.
Au plus tard le 30 novembre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
Le candidat qui participe au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus obtient, pour chaque année de participation consécutive, un jeton supplémentaire à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avicole avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81
;
10892
Décision 10892
,
a.
40
1
1
.
82
.
La Fédération rembourse 150 $ au candidat qui satisfait aux exigences de l’article 77; elle rembourse 250 $ au candidat retenu à l’étape du tirage au sort et qui n’a pas reçu le droit d’utilisation.
Décision 9103, a. 82
.
83
.
Le droit d’utilisation ne peut pas être transféré, directement ou indirectement, sauf dans les cas suivants:
1
°
lorsque le cédant est une personne physique et que le cessionnaire est l’enfant du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants du cédant;
2
°
lorsque le cédant est une personne morale ou société et le cessionnaire est l’enfant de l’un des actionnaires ou sociétaires du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants de l’un ou l’autre des actionnaires ou sociétaires du cédant;
3
°
lorsque le cédant est une société de personnes et que l’un de ses sociétaires décède ou se retire de la société, le cessionnaire est l’autre sociétaire du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération. Cette dernière la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83
;
Décision 10033, a. 3
;
11389
Décision 11389
,
a.
2
1
.
84
.
Les obligations du producteur à qui a été attribué le droit d’utilisation s’appliquent alors au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 84
.
85
.
Le producteur à qui est attribué le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1
°
respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2
°
opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire;
3
°
faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4
°
effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois;
5
°
effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6
°
être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7
°
posséder une attestation de la conformité de son exploitation avicole aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8
°
fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85
;
Décision 9853, a. 3
;
10892
Décision 10892
,
a.
41
1
.
CHAPITRE
V.1
PROGRAMME DE CONSOLIDATION DES ENTREPRISES
Décision 9445, a. 16
.
85.1
.
La Fédération établit un programme de consolidation des entreprises par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9445, a. 16
;
10892
Décision 10892
,
a.
42
1
.
85.2
.
Le producteur qui exploite plus de 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué selon d’article 72.1 n’est pas admissible au programme.
Pour les fins du calcul prévu au premier alinéa, un sociétaire, un actionnaire, un obligataire ou un créancier garanti d’une société ou d’une personne qui exploite un quota est réputé exploiter ce quota.
Décision 9445, a. 16
;
10892
Décision 10892
,
a.
43
1
.
85.3
.
La Fédération offre à un producteur admissible, pendant 9 ans, pour tout achat de quota par l’intermédiaire du système centralisé:
1
°
en région où il y a sous-production, un prêt de quota équivalant à au plus 25% du quota acheté jusqu’à concurrence de 2 000 pondeuses;
2
°
ailleurs qu’en région où il y a sous-production, un prêt de quota équivalant à au plus 15% du quota acheté jusqu’à concurrence de 1 000 pondeuses.
On entend par «région où il y a sous-production», une région administrative du Québec dans laquelle le nombre de poules visées par un quota de production d’oeufs de consommation par habitant est inférieur à la moyenne provinciale, soit les régions du Bas-Saint-Laurent (01), de la Capitale-Nationale (03), de la Mauricie (04), de l’Estrie (05), de Montréal (06), de l’Outaouais (07), de la Côte-Nord (09), du Nord-du-Québec (10), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11), de Laval (13), de Lanaudière (14) et des Laurentides (15).
Décision 9445, a. 16
.
85.4
.
Pendant les 5 premières années du prêt, celui-ci équivaut à 100% du volume calculé selon l’article 85.3. Pendant les 4 années suivantes, le prêt diminue de 20% par année soit 80% pour la 6
e
année, 60% pour la 7
e
année, 40% pour la 8
e
année et 20% pour la 9
e
année
Décision 9445, a. 16
.
85.5
.
Si la réserve générale prévue à l’article 71 ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes admissibles, la Fédération conserve ces demandes et les comble, par ordre chronologique de réception, lorsque la réserve le permet.
Décision 9445, a. 16
;
10892
Décision 10892
,
a.
44
1
.
CHAPITRE
VI
(Abrogé)
Décision 9445, a. 17
.
86
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 86
;
Décision 9445, a. 17
.
87
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 87
;
Décision 9445, a. 17
.
88
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 88
;
Décision 9445, a. 17
.
89
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 89
;
Décision 9445, a. 17
.
90
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 90
;
Décision 9445, a. 17
.
91
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 91
;
Décision 9445, a. 17
.
92
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 92
;
Décision 9445, a. 17
.
CHAPITRE
VI.1
RACE CHANTECLER
Décision 9319, a. 6
.
92.1
.
La Fédération attribue à au plus 10 personnes ou sociétés, à même la réserve générale prévue à l’article 71, un droit d’utilisation pour la production et la mise en marché d’oeufs provenant d’un troupeau d’au plus 500 pondeuses de race Chantecler.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
45
1
.
92.2
.
La personne ou la société qui désire obtenir un droit d’utilisation doit en faire la demande par écrit à la Fédération et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau de pondeuses correspondant au phénotype de la race Chanteclerc.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
46
1
.
92.3
.
Le bénéficiaire du droit d’utilisation qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce droit d’utilisation.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
47
1
.
92.4
.
Le bénéficiaire du droit d’utilisation du quota doit exploiter son troupeau dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote.
Il doit identifier toutes ses poules pondeuses de la race Chantecler par un moyen qui permet d’en faire l’inventaire et d’identifier leur origine génétique.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
48
1
.
92.5
.
Le producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation ne peut le transférer.
Décision 9319, a. 6
.
92.6
.
Lorsqu’un producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation cesse de produire ou vend son exploitation, la Fédération retourne le droit d’utilisation à la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’un autre producteur, qui répond aux critères de l’article 92.2, lui demande par écrit de lui attribuer ce droit.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
49
1
1
.
92.7
.
Le producteur affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans une exploitation dont il est propriétaire ou emphytéote peut demander, par écrit, à la Fédération de l’autoriser, pendant la durée de cet empêchement, à produire le droit d’utilisation qui lui a été attribué dans une autre exploitation.
Cette autorisation est valable pour une période équivalant à un cycle de ponte; elle peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
50
1
.
92.8
.
À moins d’être titulaire d’un droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler, et jusqu’à concurrence de celui-ci, le producteur ne peut détenir dans son exploitation une quantité de pondeuses supérieure au droit d’utilisation qui lui a été attribué.
Décision 9319, a. 6
;
10892
Décision 10892
,
a.
51
1
1
.
CHAPITRE
VI.2
PROGRAMME DE PROJETS PILOTES
Décision 9820, a. 2
.
92.9
.
La Fédération opère un programme de projets pilotes par lequel elle attribue à une personne ou à une société, à même la réserve générale prévue à l’article 71, un droit d’utilisation d’un quota sur sa propre exploitation, pour un cycle de ponte, de manière à combler de nouveaux débouchés de marché et pouvoir mettre en place de nouveaux programmes de production et de mise en marché du produit visé.
Un projet pilote est constaté dans un contrat liant la Fédération, les Producteurs d’oeufs du Canada, au moins une personne ou une société participante à titre de producteur et au moins un acheteur.
Décision 9820, a. 2
;
10892
Décision 10892
,
a.
52
1
1
.
92.10
.
La Fédération publie dans sa lettre mensuelle ainsi que dans un journal agricole de circulation générale une description du projet pilote qu’elle désire mettre en place ainsi que les modalités et les critères du projet, au moins 6 mois avant la date projetée pour sa mise en place.
Décision 9820, a. 2
.
92.11
.
La personne ou la société qui désire participer au projet pilote doit en faire la demande à la Fédération en lui faisant parvenir, dans les 45 jours de la publication du projet, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 7.1 sur lequel elle indique:
1
°
son nom;
2
°
le nom de l’entreprise, le cas échéant;
3
°
les numéros de téléphone et de télécopieur;
4
°
le numéro de producteur;
5
°
l’adresse du pondoir;
6
°
le numéro du pondoir;
7
°
la date de sortie des pondeuses lorsque le pondoir est occupé;
8
°
la capacité de logement en cage;
9
°
la capacité de logement hors cage;
10
°
le nombre d’unités de quota désirées;
11
°
toute autre information pertinente selon la description du projet pilote visé.
Décision 9820, a. 2
.
92.12
.
Seule une personne ou une société ayant acquitté toutes les contributions et pénalités payables à la Fédération au moment de sa demande est éligible au programme de projet pilote.
Décision 9820, a. 2
.
92.13
.
La Fédération retient la candidature de la personne ou de la société dont le profil se rapproche le plus des modalités et critères du projet pilote en tenant compte notamment de la distance entre le pondoir et l’acheteur visé par le projet, la date de mise en place du projet et le nombre d’unités de quota nécessaire.
Elle favorise la mise en place d’un projet pilote avec une seule personne ou société participante à titre de producteur, à moins que le projet ne soit conçu pour impliquer plusieurs producteurs.
Décision 9820, a. 2
.
92.14
.
La Fédération informe la personne ou la société dont la candidature est retenue et, si celle-ci accepte, lui attribue le droit d’utilisation conformément au projet pilote.
Elle informe également par écrit, dans les 10 jours de l’attribution du droit d’utilisation au candidat retenu, les personnes ou les sociétés dont la candidature n’a pas été retenue.
Décision 9820, a. 2
;
10892
Décision 10892
,
a.
53
1
1
.
92.15
.
Nonobstant toute disposition contraire, la Fédération attribue de façon prioritaire un droit d’utilisation pris à même la réserve générale prévue à l’article 71 aux personnes ou sociétés de personnes participantes au Programme de projets pilotes.
Décision 9820, a. 2
;
10892
Décision 10892
,
a.
54
1
.
PARTIE
III
OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
CHAPITRE
I
DÉTERMINATION DU QUOTA
93
.
Les quotas pandémiques sont octroyés pour satisfaire les besoins du plan pandémique canadien sur la base des ententes de production d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins signées par les producteurs le 3 juin 2005.
Ils sont exprimés en nombre d’embryons par jour. Le facteur de conversion du nombre de pondeuses en embryons est de 4 embryons par semaine pour une pondeuse.
Décision 9103, a. 93
.
94
.
La Fédération fixe annuellement le pourcentage d’utilisation des quotas pandémiques afin de permettre une production d’embryons suffisante pour combler les besoins exprimés dans le plan pandémique canadien et confirmés par les couvoirs en vertu d’une convention de mise en marché conclue avec la Fédération.
Elle peut octroyer en quota excédentaire, à un producteur titulaire d’un quota pandémique, la différence entre la quantité prévue à son entente de production du 3 juin 2005 et la quantité permise selon son quota pandémique suivant le pourcentage d’utilisation fixé pour l’année en cours.
Décision 9103, a. 94
.
95
.
Au-delà de 248 600 embryons par jour, les besoins de production annuelle exprimés par les acheteurs sont offerts, sous forme de quota excédentaire, en priorité aux producteurs qui avaient, l’année précédente, des quotas pandémiques ou des quotas excédentaires, jusqu’à concurrence des quantités prévues aux ententes d’approvisionnement conclues avec les couvoirs et en vigueur l’année précédente.
Le solde des besoins non distribué est offert, sous forme de quota excédentaire, à tout nouveau producteur qui:
1
°
a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
2
°
respecte les conditions du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs (chapitre M-35.1, r. 230);
3
°
dépose sa demande pour un quota excédentaire au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses en production.
Décision 9103, a. 95
.
96
.
La Fédération fixe le pourcentage d’utilisation des quotas excédentaires afin de permettre la production d’une quantité d’oeufs suffisante pour satisfaire la demande des couvoirs pour ce type de production, telle qu’exprimée dans la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins conclue entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée.
Le pourcentage d’utilisation ne peut excéder 100%.
Décision 9103, a. 96
.
97
.
Si tous les quotas excédentaires octroyés aux producteurs ne suffisent pas à produire les quantités d’oeufs nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés des couvoirs, les volumes manquants peuvent être comblés par tout producteur qui en fait la demande et qui:
1
°
a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
2
°
dépose sa demande au plus tard le 1
er
mai de l’année précédant l’année visée par la demande;
3
°
satisfait toutes les exigences et obligations prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 97
.
98
.
Lorsque le plan pandémique canadien est modifié, la Fédération ajuste les quotas pandémiques en fonction de la quantité d’oeufs requise de façon à satisfaire cette demande et à respecter l’allocation fixée par les Producteurs d’oeufs du Canada pour cette production.
La Fédération avise, dans les plus brefs délais, le producteur de tout ajustement à son quota pandémique pour la période concernée. Le producteur peut refuser une augmentation de son contingent.
Décision 9103, a. 98
.
99
.
Le producteur doit confirmer par écrit, dans les 10 jours de l’avis de modification de son quota, son engagement à produire la totalité de la quantité allouée. Lorsqu’il s’engage à produire une quantité moindre que son contingent alloué, la Fédération ajuste le quota pandémique en fonction de l’engagement.
Décision 9103, a. 99
.
100
.
Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours de l’avis prévu à l’article 98, il est réputé avoir refusé une augmentation de son quota pandémique.
Décision 9103, a. 100
.
101
.
Lorsqu’un producteur refuse ou est réputé avoir refusé l’augmentation de son quota pandémique, la Fédération octroie le même quota pandémique que celui octroyé l’année précédente.
Décision 9103, a. 101
.
102
.
Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours d’un avis à l’effet que son quota a été réduit, la Fédération établit celui-ci au quota pandémique ainsi réduit.
Décision 9103, a. 102
.
103
.
Lorsque les besoins du plan pandémique et la demande en oeufs de vaccins ne sont pas comblés par les producteurs détenant des quotas pandémiques et des quotas excédentaires après que le processus décrit aux articles 97 à 102 ait été suivi, les quotas sont offerts à de nouveaux producteurs qui sont choisis selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 103
.
104
.
Lorsque la Fédération supprime un quota pandémique ou un quota excédentaire conformément à l’article 119, elle redistribue les quotas de production d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins conformément au processus décrit aux articles 97 à 102 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 104
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
105
.
Le producteur doit produire tous les oeufs que son quota d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins l’autorise à produire.
Décision 9103, a. 105
.
105.1
.
Le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1
°
la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la
salmonella enteriditis
dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada.
11433
Décision 11433
,
a.
2
1
.
106
.
À moins d’un consentement écrit de la Fédération, le titulaire d’un quota d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit produire ce quota dans l’exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote et qu’il a indiqué à la Fédération conformément à l’article 4. Il doit également produire ce quota dans des pondoirs distincts de ceux utilisés pour la production d’oeufs qui ne sont pas destinés à la fabrication de vaccins.
Cependant le producteur qui, au 1
er
mai 2006, produisait des oeufs destinés à la fabrication de vaccins dans des installations dont il est locataire peut continuer à le faire dans ces installations. S’il met fin au bail de location de ces installations, il doit respecter le premier alinéa.
Décision 9103, a. 106
.
107
.
Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production.
Il doit également transmettre à la Fédération:
1
°
les documents de commande de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, au plus tard 7 jours avant la mise en incubation des poussins;
2
°
les documents relatifs au remplacement des troupeaux, dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux, au plus tard 15 jours après la date d’abattage.
Décision 9103, a. 107
;
11495
Décision 11495
,
a.
2
1
2
.
108
.
Le producteur ne peut avoir en production dans ses pondoirs, en moyenne durant l’année, un nombre de pondeuses supérieur au nombre d’embryons produits par semaine suivant l’entente d’approvisionnement conclue avec un couvoir, divisé par 4.
Décision 9103, a. 108
.
109
.
Au plus tard le 31 mai, le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit conclure, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 8, une entente d’approvisionnement pour la période concernée avec un couvoir qui a conclu avec la Fédération une convention de mise en marché relative aux oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui a exprimé des besoins en oeufs destinés à la production de vaccins. Copie de cette entente doit être expédiée à la Fédération dans les 10 jours de la signature.
Décision 9103, a. 109
.
110
.
La Fédération approuve cette entente d’approvisionnement après avoir vérifié sa conformité avec les dispositions du présent règlement et de la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins conclue entre la Fédération et Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop fédérée.
Décision 9103, a. 110
.
111
.
Au plus tard le jeudi, le producteur doit acheminer par courriel ou par télécopieur à la Fédération, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 9, l’information concernant les volumes qu’il entend expédier au couvoir et ceux qui seront dirigés à la transformation au cours de la semaine suivante.
Décision 9103, a. 111
.
112
.
Le producteur doit mettre en marché tous les oeufs qui ne sont pas livrés au couvoir par l’intermédiaire de la Fédération en vertu du Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins (chapitre M-35.1, r. 229) et les livrer au transformateur désigné par la Fédération.
Décision 9103, a. 112
.
CHAPITRE
III
TRANSFERT DE QUOTA
113
.
Un producteur peut transférer ses quotas pandémiques et excédentaires, après autorisation de la Fédération, à une personne qui acquiert en même temps l’exploitation avicole.
Décision 9103, a. 113
.
114
.
Malgré l’article 113, un producteur qui exploite un quota dans un pondoir dont il est locataire, conformément au deuxième alinéa de l’article 106, ou emphytéote, peut demander à la Fédération de transférer son quota dans une exploitation dont il est propriétaire.
Décision 9103, a. 114
.
PARTIE
IV
INSPECTION ET VÉRIFICATION
115
.
Une personne autorisée par la Fédération peut pénétrer à toute heure raisonnable dans l’exploitation avicole d’un producteur pour faire toute inspection ou vérification nécessaire à l’application du Plan conjoint et de ce règlement.
Décision 9103, a. 115
.
116
.
La personne autorisée par la Fédération à faire une inspection ou une vérification doit prendre les mesures nécessaires de protection sanitaire raisonnables dans les circonstances.
Décision 9103, a. 116
.
117
.
Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération à faire une inspection, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l’exploitation avicole et, plus particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s’y trouvent.
Décision 9103, a. 117
.
118
.
Le producteur doit fournir à la Fédération, dans les délais qu’elle fixe, tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle de son quota et à l’application du présent règlement.
Décision 9103, a. 118
.
PARTIE
V
SANCTIONS ET PÉNALITÉS
119
.
La Fédération supprime, en tout ou en partie, le quota d’un producteur qui fait défaut de mettre en production le nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 119
.
119.1
.
Lorsqu’un producteur ne peut produire le nombre d’unités de quota inscrit à son certificat de quota en raison du fait qu’un certificat d’exploitation ne lui a pas été délivré conformément à l’article 19, la Fédération réduit son quota du nombre d’unités qu’il ne peut produire.
La Fédération réattribue au producteur les unités de quota qui lui ont été réduites lorsque, dans les 24 mois suivant la réduction du quota, il est en mesure de les produire dans un pondoir pour lequel un certificat d’exploitation a été délivré.
Décision 10644, a. 4
;
10892
Décision 10892
,
a.
55
1
.
120
.
La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation attribué pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
1
°
fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
2
°
a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77.
Décision 9103, a. 120
;
10892
Décision 10892
,
a.
56
1
.
120.1
.
La Fédération retire des certificats de quota de production et de mise en marché le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun lorsque le mandataire fait défaut de respecter les obligations décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 37 ou ne respecte pas les directives de la Fédération concernant le poste de réception chargé de ramasser les oeufs.
Décision 9445, a. 18
;
Décision 9989, a. 1
.
120.2
.
La Fédération révoque le droit d’utilisation lorsque la personne ou société de personnes à laquelle il a été attribué:
1
°
fait défaut de démontrer à la Fédération, dans les 10 jours d’une demande à cet effet, qu’elle respecte toutes les conditions du projet pilote tel que publié;
2
°
a fait une fausse déclaration dans une demande déposée en vertu de l’article 92.11.
Décision 9820, a. 3
;
10892
Décision 10892
,
a.
57
1
.
120.3
.
La Fédération demande à la Régie de réduire de 5%, pour un cycle de ponte, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions de la sous-section 3 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M-35.1, r. 230
).
10882
Décision 10882
,
a.
1
1
.
120.4
.
La Fédération demande à la Régie de suspendre pour un cycle de ponte le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter l’article 27.0.7 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M-35.1, r. 230
) et qui refuse ou fait défaut de se conformer au deuxième avis transmis par la Fédération et d’apporter les mesures correctives indiquées par la Fédération.
En cas de récidive à la suite d’un deuxième avis ou en cas d’abus ou de maltraitance animale, la Fédération demande à la Régie de suspendre le quota du producteur pour 2 cycles de ponte ou de l’annuler.
11223
Décision 11223
,
a.
3
1
.
121
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 121
;
Décision 9445, a. 19
.
121.1
.
La Fédération révoque le droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler si le producteur ne peut lui démontrer, sur demande, qu’il respecte les exigences de l’article 92.2 ou s’il a fait une déclaration fausse ou mensongère lors de la demande déposée en vertu de cet article.
Décision 9319, a. 7
;
10892
Décision 10892
,
a.
58
1
.
121.2
.
La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 lorsque son titulaire transfert, directement ou indirectement, ce droit à une personne ou société qui n’est pas visée par l’article 72.4 ou lorsqu’il abandonne la production.
10892
Décision 10892
,
a.
59
1
.
122
.
Avant de supprimer ou de réduire le quota d’un producteur, ou avant de révoquer son droit d’utilisation, la Fédération doit l’en aviser par poste recommandée et l’inviter à lui faire valoir les motifs pour lesquels le quota ou le droit d’utilisation ne devrait pas être supprimé ou révoqué.
Décision 9103, a. 122
;
Décision 10644, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
123
.
Lorsque le nombre de pondeuses d’un producteur qui bénéficie d’un droit d’utilisation en vertu du programme d’aide au démarrage excède la moyenne provinciale de pondeuses par producteur au moment de l’attribution de ce droit, la Fédération retire à ce producteur la partie du droit d’utilisation qui correspond à la différence entre le nombre de pondeuses qu’il détient et cette moyenne provinciale de pondeuses par producteur, et la verse à la réserve prévue à l’article 71.
La moyenne provinciale de pondeuses par producteur est fixée en divisant l’allocation provinciale par le nombre de producteurs.
Décision 9103, a. 123
;
10892
Décision 10892
,
a.
60
1
1
.
124
.
Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste recommandée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 9103, a. 124
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
125
.
Lorsque la Fédération constate que le producteur ne se conforme pas à l’avis expédié en vertu de l’article 124 et ne corrige pas la situation constatée, elle peut demander à la Régie, selon les circonstances, de réduire temporairement ou définitivement le quota du producteur, de le suspendre ou de l’annuler.
Décision 9103, a. 125
.
126
.
Le titulaire du quota qui ne respecte pas les règles relatives au transfert de quota prévues au Chapitre III de la Partie II doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota les unités de quota acquises.
Décision 9103, a. 126
;
Décision 9445, a. 20
;
Décision 10591, a. 50
;
10892
Décision 10892
,
a.
61
1
.
126.1
.
Le titulaire du quota dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention des articles 48 et 52 conformément à l’article 52.2 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota la partie de son quota équivalant au pourcentage des actions ou parts sociales ainsi acquises sur l’ensemble de son capital action ou le total des parts sociales émises.
Lorsque plus de 50% du capital-action ou des parts sociales sont ainsi acquises, le titulaire du quota doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota, la totalité de son quota.
Décision 9351, a. 3
;
Décision 9445, a. 20
;
10892
Décision 10892
,
a.
62
1
.
126.2
.
Le titulaire du quota qui déménage son exploitation avicole autrement que conformément à l’article 23.1 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21
.
126.3
.
Lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire de quota voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, ce producteur doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente le nombre d’unités de quota ainsi acquises par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21
;
Décision 10591, a. 51
.
126.4
.
(Abrogé).
Décision 9445, a. 21
;
Décision 10591, a. 52
.
126.5
.
La Fédération peut contraindre le producteur qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 à vendre son quota et révoquer son droit d’utilisation. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à révoquer son droit d’utilisation ou à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration des délais qui lui sont accordés pour fournir des observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé. Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours et la Fédération révoque le droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 53
;
Décision 10892, a. 63
;
N.I. 2018-07-01
.
127
.
La Fédération impose et perçoit de tout producteur, une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, sans quota, ou en excédent du quota inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 127
;
10892
Décision 10892
,
a.
64
1
.
128
.
Cette pénalité est calculée à chaque période de production en multipliant le nombre de pondeuses en production sans quota ou en excédent du nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota par le nombre déterminé à l’article 6 et en divisant le produit obtenu par 13 en tenant compte du nombre de jours de production s’il s’agit d’une partie de période de production.
Décision 9103, a. 128
;
10892
Décision 10892
,
a.
65
1
.
129
.
Dès qu’une personne autorisée, en vertu de l’article 115, constate qu’un producteur d’oeufs de consommation destinés au marché de table ou de transformation détient dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure à celle inscrite sur son certificat d’exploitation, il lui remet une facture pour un montant équivalent à 1 $ par pondeuse pour chaque pondeuse en excédent du total inscrit à ce certificat.
Le producteur dispose de 7 jours pour démontrer à la Fédération qu’il a réduit son troupeau de pondeuses au nombre inscrit à son certificat. À défaut, il doit payer un montant additionnel de 1 $ par pondeuse excédentaire pour chaque période de production ou partie de celle-ci pendant laquelle il possède un nombre de pondeuses dépassant le total inscrit au certificat.
Décision 9103, a. 129
.
130
.
Si, à la suite d’une déclaration ou d’une réclamation pour une production sans quota ou en nombre supérieur à celui inscrit au certificat de quota ou d’exploitation d’un producteur, la Fédération apprend ou constate que le nombre de pondeuses exploité par ce producteur était en fait supérieur, elle adresse une nouvelle réclamation à ce producteur, calculée selon les articles 127 à 129. Le producteur doit payer cette pénalité dans le délai et selon les modalités prévues aux articles 131 et 132.
Décision 9103, a. 130
;
10892
Décision 10892
,
a.
66
1
.
131
.
Le producteur doit payer les pénalités prévues au présent règlement dans les 15 jours suivant la fin de la période de production pour lesquelles elles sont réclamées, par chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération à son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 320 à Longueuil, J4H 4E7.
Le producteur doit remplir et signer un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 et le joindre au paiement exigé au premier alinéa.
Décision 9103, a. 131
.
132
.
Si le producteur ne paie pas une pénalité dans le délai imparti à l’article 131, la Fédération lui expédie un rappel avec un état de compte conforme aux calculs établis à la présente partie. Ce montant doit être payé dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Décision 9103, a. 132
.
133
.
La Fédération tient une comptabilité des pénalités perçues distincte des autres revenus.
Elle utilise les pénalités perçues pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi.
Décision 9103, a. 133
.
PARTIE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
134
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 134
;
Décision 10591, a. 54
.
135
.
Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 13 décembre 2007, l’exploitait, avec l’autorisation de la Fédération, dans un pondoir en commun doit, au plus tard le 13 décembre 2017, le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 135
;
Décision 9445, a. 22
;
Décision 10591, a. 55
.
136
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 136
;
Décision 9445, a. 23
;
Décision 10591, a. 56
.
137
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 137
;
Décision 9445, a. 24
;
Décision 10591, a. 57
.
137.1
.
(Abrogé).
Décision 9445, a. 25
;
Décision 10591, a. 58
.
137.2
.
Malgré l’article 35, le producteur qui met fin unilatéralement au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 8 septembre 2010 ne peut consentir à un nouveau contrat ni s’inscrire au système de gestion des pondoirs en commun administré par la Fédération. Il doit produire ce quota dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9445, a. 25
.
138
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (Décision 5519, 92-01-20), le Règlement sur les contingents spéciaux des producteurs d’oeufs de consommation (Décision 5963, 93-11-03) et le Règlement sur les contingents d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins (Décision 8680, 06-08-18).
Décision 9103, a. 138
.
139
.
(Omis).
Décision 9103, a. 139
.
140
.
Malgré l’article 23, le titulaire de quota qui, le 22 janvier 2015, a déposé à la Fédération un acte d’emphytéose ou un bail à long terme pour un immeuble servant à la production d’un quota, peut l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quotas pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59
;
10892
Décision 10892
,
a.
67
1
.
141
.
Malgré l’article 23.0.1, les titulaires qui, le 22 janvier 2015, produisent leur quota dans une même exploitation avicole ou ont déposé un tel projet d’établissement auprès de la Fédération par le dépôt d’un acte d’emphytéose ou d’un bail à long terme, peuvent l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quota pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59
;
10892
Décision 10892
,
a.
68
1
.
142
.
Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 14 novembre 2013, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans de même que les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation avicole dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 10591, a. 59
;
Décision 10892, a. 69
.
142.1
.
Malgré les dispositions de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de la partie II et de l’article 142, le titulaire de quota qui, le 27 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur du règlement), est partie à une entente de pondoir en commun approuvée par la Fédération et fait produire son quota dans le pondoir d’un mandataire qui est membre de sa famille immédiate ou de celle de ses actionnaires ou sociétaires ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de sa famille immédiate ou de celle de ses actionnaires ou sociétaires, peut continuer d’y faire produire son quota jusqu’à l’arrivée du terme de l’entente sans toutefois dépasser le 27 juillet 2021 (5 ans après l’entrée en vigueur du règlement).
10892
Décision 10892
,
a.
70
1
.
143
.
Malgré les délais prévus aux articles 57, 58, 58.1, 59, 62.2 et 62.3, la Fédération tient une séance de vente de quota au plus tard le 15 avril 2015, conformément aux étapes décrites à l’annexe 10.
Les dispositions de la Section II du Chapitre III s’appliquent à cette séance, compte tenu des adaptations nécessaires pour se conformer aux délais prévus à l’annexe 10.
Décision 10591, a. 59
.
144
.
Pour l’application des articles 38 et 141, lorsque plusieurs titulaires produisant leur quota sur une même exploitation présentent une demande, la Fédération détermine par tirage au sort la demande qu’elle accepte.
10591
Décision 10591
,
a.
60
1
1
.
ANNEXE 1
(
a. 26
)
Décision 9103, Ann. 1
;
11281
Décision 11281
,
a.
7
1
.
ANNEXE 2
(
a. 32
)
DEMANDE D’APPROBATION D’UN BAIL DE LOCATION DE QUOTA HISTORIQUE: CHANGEMENT DE LOCATEUR OU DE LOCATAIRE
DURÉE DE LA LOCATION (jj/mm/aa):
DE _________________________________________ À _________________________________________
DURÉE DE LA LOCATION (Période de production):
DE _________________________________________ À _________________________________________
Nom du locateur: __________________________________________
No du producteur ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
Nom du locataire: __________________________________________
N° du producteur ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | QUOTA | QUOTA LOUÉ | QUOTA LOUÉ | AU-DELÀ DE | AUTRE |
| | TITULAIRE | LOCATAIRE(+) | LOCATEUR (-) | LÀ BASE
1
| QUOTA LOUÉ|
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
| | | | | | |
| Situation | | | | | |
| précédente | | | | | |
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
| | | | | | |
| Quota loué | | | | | |
| | | | | | |
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
1
Il s’agit des allocations de quota attribuées pour donner suite à l’augmentation du quota global de 8% pour la période débutant le 27 février 2000.
Décision 9103, Ann. 2
.
ANNEXE 2.1
(
a. 36
)
PROGRAMME DE GESTION DES PONDOIRS EN COMMUN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU TITULAIRE DE QUOTA
Numéro de producteur: QC________________
Nom du producteur (FPOQ): ___________________________________________________
Numéro de téléphone: ________-________-________
Numéro de télécopieur: ________-________-________
La confirmation de la réception de votre offre sera faite par télécopieur.
Adresse complète: ___________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue
___________________________________________________
Municipalité Code postal
Quantité totale de quotas offertes: ________
_______________________________________________________________________________
Date de Date
Provenance Quantité disponibilité disponibilité
Début* Fin*
_______________________________________________________________________________
année mois jour année mois jour
Allocation nationale ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
Achat par le SCVQ ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
Fin d’une entente existante ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
Quota non produit** ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
_______________________________________________________________________________
* Les dates de disponibilité
doivent être respectées
.
** Si c’est en raison d’un cas de force majeure, svp joindre un document
expliquant la situation.
Signé par: _________________________________ Date: _____/_____/_____
Nom en lettres moulées: ______________________________________
Décision 9445, a. 26
;
Décision 10489, a. 1
.
ANNEXE 2.2
(
a. 37
)
PROGRAMME DE GESTION DES PONDOIRS EN COMMUN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE DE PONDOIR
EN COMMUN POUR ÊTRE MANDATAIRE
Numéro de producteur: ________________
Nom du producteur (FPOQ): ___________________________________________________
Numéro de téléphone: ________-________-________
Numéro de télécopieur: ________-________-________
La confirmation de la réception de votre demande sera faite par télécopieur.
Adresse complète: ___________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue
___________________________________________________
Municipalité Code postal
Date visée de l’entrée du troupeau de
pondeuses: _____/_____/_____
année mois jour
Date visée de la fin de l’entente _____/_____/_____
année mois jour
La date de sortie doit être respectée;
Durée minimale d’un cycle de production incluant le vide sanitaire.
Numéro du pondoir: ________________
Nombre de pondeuses: ________________
Capacité de logement: ________________
Nombre d’unités de quotas désiré: ________________
Acceptez-vous que la Fédération détermine l’identité et l’adresse du poste de
réception chargé de ramasser les oeufs?
Oui □ Non □
Signé par: _________________________________ Date: _________________
Nom en lettres moulées: ______________________________________
Décision 9445, a. 26
;
Décision 10489, a. 1
.
ANNEXE 3
(
a. 58 et 59
)
(Abrogée).
Décision 9103, Ann. 3
;
Décision 10591, a. 61
.
ANNEXE 3.1
(
a. 57
)
ÉTAPE
DATE LIMITE
Le titulaire dépose auprès de l’agent externe son offre de vente conformément au document à l’annexe 3.2.
Au plus tard 8 semaines avant la date de la séance
L’agent externe confirme à la Fédération le nombre d’unités de quota offert en vente.
Au plus tard 7 semaines avant la date de la séance
La Fédération confirme la tenue d’une séance de vente de quota, le nombre d’unités de quota offert en vente, s’il y a vente d’unités selon les termes de l’article 62.1, et rappelle le prix de vente en vigueur en publiant un avis dans la Terre de Chez Nous, sur son site Internet et dans sa lettre mensuelle.
Au plus tard 6 semaines avant la date de la séance
L’acheteur intéressé dépose auprès de l’agent externe son offre d’achat conformément au document à l’annexe 3.3.
Au plus tard 2 semaines avant la date de la séance
La Fédération complète le jumelage des ventes selon les termes de l’article 62.2, s’il y a lieu.
Au plus tard 1 semaine avant la date de la séance
La Fédération opère les jumelages des offres de vente et d’achat lors de la tenue d’une séance du système centralisé de vente de quota.
Date de la séance déterminée par la Fédération
Décision 10591, a. 62
;
11418
Décision 11418
,
a.
8
1
.
ANNEXE 3.2
(
a. 58
)
OFFRE de vente
Numéro de quota:_________________________________________________________________
Nom du titulaire (FPOQ):___________________________________________________________
Numéro de téléphone:______________________________________________________________
Numéro de télécopieur:_____________________________________________________________
La confirmation de la réception de votre offre de vente sera faite par télécopieur ou par courrier
Adresse complète:_________________________________________________________________
N
o
civique
Nom de la route, rang, rue
__________________________________________________________________
Municipalité
Code postal
Identité de tous les actionnaires ou des associés de l’entreprise (si applicable):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Date de sortie du troupeau des pondeuses visées:
__________/__________/__________
(Évitez de commander des poulettes pour ce troupeau)
année
mois
jour
Numéro du pondoir:_________________________________________________________________
Nombre d’unités de quotas à vendre:____________________________________________________
Prix préétabli par unité de quota: 245 $/unité de quota
Prix de vente total:_________________________________________________________________$
(Nombre d’unités de quota x 245 $)
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis le titulaire ou le représentant dûment autorisé du titulaire déposant cette offre de vente. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité. J’autorise également la Fédération à retenir, à même le prix de vente du quota offert en vente, toute pénalité ou contribution qui pourrait lui être due au moment de l’autorisation du transfert. Je joins un chèque certifié, un mandat-poste ou une lettre de garantie bancaire de 100 $ fait à l’ordre de l’agent externe pour couvrir les frais d’utilisation du système.
Signé par:_______________________________________Date:_______________________
Nom en lettres moulées:_______________________________________________________
Décision 10591, a. 62
.
ANNEXE 3.3
(
a. 59
)
Système centralisé de vente de quotas
OFFRE d’achat
Titulaire de quota: Oui
□
Non
□
Numéro de titulaire:_________________Nombre d’unités de quota détenues:_____________________
(FPOQ - si existant)
Nom de l’acheteur:__________________________________________________________________
Numéro de téléphone:________________________________________________________________
Numéro de télécopieur:________________________________________________________________
La confirmation de la réception de votre offre d’achat sera faite par télécopieur ou par courrier.
Adresse complète:____________________________________________________________________
N
o
civique
Nom de la route, rang, rue
____________________________________________________________________
Municipalité
Code postal
Identité de tous les actionnaires ou des associés de l’entreprise (si applicable):
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Date visée pour l’entrée du troupeau de pondeuses:
__________/__________/__________
année
mois
jour
Numéro du pondoir (si applicable):_____________________________________________________
Adresse du pondoir (si applicable):_____________________________________________________
N
o
civique
Nom de la route, rang, rue
_____________________________________________________
Municipalité
Code postal
Achat d’une tranche d’au plus 14 000 unités:
Oui
□
Non
□
Accepte une tranche inférieure à 14 000 unités (si applicable):
Oui
□
Non
□
Nombre d’unités de quotas désiré:_______________________________________________________
Nombre minimal d’unités de quotas désiré (si applicable):____________________________________
Prix préétabli par unité de quota: 245 $/unité de quota
Coût total d’achat:_________________________$
(Nombre d’unités de quota désiré x 245 $)
Acompte de 10%:
□
Chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire
ci-joint (au nom de l’agent externe en fiducie)
□
À venir, au plus tard 14 jours avant la date de la séance
Frais d’utilisation:
□
Chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire de
100 $ ci-joint (au nom de l’agent externe)
□
À venir, au plus tard 14 jours avant la date de la séance
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis l’offrant acheteur ou le représentant dûment autorisé de l’offrant acheteur déposant cette offre. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité.
Signé par:__________________________________Date:_________________
Nom en lettres moulées:____________________________________________
Décision 10591, a. 62
.
ANNEXE 4
(
a. 68
)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
Nom du cessionnaire: _________________________________________ No du producteur: ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
Nom du cédant: _____________________________________________ No du producteur: ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
DATE PRÉVUE DE LA CESSION: __________________________________________________________
QUOTA DU CÉDANT AVANT LE TRANSFERT: ______________________________________________
CE QUOTA EST-IL PRODUIT DANS UN PONDOIR EN COMMUN? ______________________________
QUOTA FAISANT L’OBJET DE LA CESSION: ________________________________________________
(en nombre de pondeuses)
QUOTA DU CESSIONNAIRE AVANT LA TRANSACTION: _____________________________________
(en nombre de pondeuses)
LE QUOTA ACQUIS SERA-T-IL EXPLOITÉ DANS UN PONDOIR EN COMMUN?
NON ( ) OUI ( ) SI OUI, INDIQUER DANS QUELLE PROPORTION: ______________________________
Signature du cessionnaire: ___________________________________________________________________
Le cédant atteste que le quota cédé n’est pas grevé d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté et que la cession ne lèse pas ses créanciers.
Signature du cédant: ________________________________________________________________________
Décision 9103, Ann. 4
.
ANNEXE 5
(
a. 77
)
DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________
Code postal: _________________________ Téléphone: ( ________ ) ___________ - _____________________
Courriel: __________________________________________________________________________________
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À RESPECTER
(
inclure tous les documents mentionnés entre parenthèses
)
Le candidat déclare:
(
)
être âgé entre 18 et 40 ans inclusivement (
copie du certificat de naissance
);
(
)
être domicilié au Québec et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27)
;
(
)
n’avoir jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec, ni été propriétaire de parts sociales d’une société ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
(
)
ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-action d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
(
)
avoir au moins une formation académique de niveau collégial en agriculture ou en gestion telle que reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (
copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement
);
(
)
posséder une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et y avoir effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de l’entreprise (
lettre de référence signée de l’employeur
);
(
)
avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation (
copie du plan d’affaires détaillé, lettre d’approbation de ce plan par une institution financière reconnue
);
(
)
avoir une attestation de conformité de son projet de production aux exigences et normes applicables du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, notamment les exigences du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) (
copie de cette attestation
);
(
)
si l’exploitation agricole visée est opérée par une société ou une personne morale, que 100% des parts sociales de cette société ou du capital-actions de cette personne morale soit détenu par des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou des personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capitalactions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation (
copie de tout document pertinent permettant de constater cette situation
);
(
)
si l’exploitation agricole visée est opérée par une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite, qu’elle a son siège et son principal établissement au Québec (
copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales
);
(
)
si l’entité qui exploite l’entreprise agricole est une société ou une personne morale, que toutes les personnes qui détiennent des parts sociales de cette société ou du capital-actions de cette personne morale soient domiciliées au Québec et soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
;
(
)
être propriétaire unique de l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et autres actifs nécessaires à la production d’oeufs de consommation;
(
)
reconnaître que ce projet de démarrage d’une nouvelle ferme respecte les conditions et obligations du
Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
(chapitre M-35.1, r. 239) et du
Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
(chapitre M-35.1, r. 230) en vigueur au moment du dépôt du formulaire.
Je _______________________________________________________ , par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites ci-haut sont vraies et accepte de fournir, à la demande de la Fédération, tout document pertinent permettant de démontrer le respect des conditions de la présente demande.
Signé le ________________________________________ à _________________________________________
signature du candidat
Décision 9103, Ann. 5
;
Décision 10591, a. 63
.
ANNEXE 6
(
a. 80
)
Grille d’évaluation des candidatures au programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs d’oeufs
CRITÈRES D’ÉVALUATION
VOLET - ÉLÉMENTS ÉVALUÉS
Note maximale
FORMATION
s.o.
1. Formation académique
50
2. Formation reconnue reliée directement à la production des œufs
25
3. Expérience de travail en gestion agricole
25
4. Expérience de travail pertinente à la production des œufs (preuve à l’appui)
25
SOUS-TOTAL
150
ACTIVITÉS
s.o.
1. Consacrera à l’agriculture la majeure partie de ses activités
15
2. Contrôle l’ensemble des décisions se rapportant à cette activité
25
SOUS-TOTAL
40
LOCALISATION
s.o.
1. Région agronomique avec ratio «poule/pop.» inférieur à la moyenne provinciale (sera calculée par la FPOQ)
15
2. Absence de production avicole (toutes volailles) dans un rayon de 5 km
45
3. Distance minimale de 100 m du pondoir des autres bâtiments de production animale
20
4. Ferme localisée loin des zones urbaines et résidentielles
15
5. Résidence située sur le site de la ferme
5
SOUS-TOTAL
100
ENVIRONNEMENT
s.o.
1. Réduction de la pression environnementale sur le voisinage
50
2. Mode de disposition des fumiers à la ferme (indiquer la distance entre le lieu d’épandage et le pondoir)
30
SOUS-TOTAL
80
GESTION FINANCIÈRE
1. Vision et capacité de gestion
145
2. Budget pro forma détaillé (prévisions financières)
110
3. Bilan
120
4. Fonds de roulement
75
SOUS-TOTAL
450
NORMES & CONDITIONS DE PRODUCTION
s.o.
1. Code de pratiques recommandées
20
2. Programme «Propreté d’abord – Propreté toujours» des Producteurs d’oeufs du Canada
40
SOUS-TOTAL
60
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
s.o.
1. Dans vos propres mots, expliquez ce qu’est la gestion de l’offre
20
2. Quelle est votre implication sociale auprès de votre milieu ?
20
3. Portée du projet en fonction de la réalité du marché et des opportunités d’affaires
30
4. Appréciation de la qualité et de la pertinence des informations fournies
50
SOUS-TOTAL
120
GRAND TOTAL
1000
Décision 9103, Ann. 6
;
Décision 10892, a. 71
;
11389
Décision 11389
,
a.
3
1
.
ANNEXE 7
(Abrogée)
Décision 9103, Ann. 7
;
Décision 10489, a. 1
;
11389
Décision 11389
,
a.
4
1
.
ANNEXE 7.1
Demande de participation au
PROGRAMME DE PROJETS PILOTES
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Nom de l’entreprise | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Nom du producteur | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| No de producteur | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Numéro de téléphone | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Numéro de télécopieur | |
|________________________________________|________________________________________|
IDENTIFICATION DU LIEU DE PRODUCTION:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Adresse du pondoir | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| No du pondoir | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Date de sortie des pondeuses | |
| (si le pondoir est en production | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Capacité de logement, en cage | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Capacité de logement, sur parquet | |
|_________________________________________________________________________________
| _______________________________________________________________________________ |
|| || ||
|| Unités de quota demandées || ||
||______________________________________||_______________________________________||
| ______________________________________ _______________________________________ |
|| || ||
|| Date prévue de mise en production || ||
||______________________________________||_______________________________________||
|_________________________________________________________________________________|
ESPACE RÉSERVÉ À LA FÉDÉRATION
_________________________________________________________________________________
| | __ |
| Éligibilité | OUI |__| |
| | __ |
| | NON |__| raison: |
| | ________________________________ |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Demande approuvée par | |
|________________________________________|________________________________________|
Décision 9820, a. 4
.
ANNEXE 8
(
a. 109
)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT EN OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Nom du producteur: __________________________________________________________________________
Nom du couvoir: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | Pondoir | Identification | Nombre d’oeufs | Pondeuses | Lignée |
| | | | /semaine | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| A | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| B | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| C | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| D | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| E | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| F | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| G | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| H | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| I | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| J | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
Période de production visée pour les besoins identifiés
Début: _______________________________________ Fin: _______________________________________
Signature du producteur: ____________________________________________________________________
Date: _________________________________
Signature du couvoir: ______________________________________________________________________
Date: _________________________________
Décision 9103, Ann. 8
.
ANNEXE 9
(
a. 111
)
DÉCLARATION CONCERNANT LA MISE EN MARCHÉ DES OEUFS PRODUITS EN VERTU D’UN QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Date de la déclaration: LE JEUDI ______________________________________________________________
ÉVALUATION DES LIVRAISONS
Nombre de boîtes expédiées au couvoir:
________________
Nombre de boîtes expédiées à la transformation:
________________
TOTAL:
________________
LIVRAISONS AU TRANSFORMATEUR
Date
1
: ______________________________________________ Semaine: ______________________________
Nombre total de boîtes:
_________________
Signature du producteur: _____________________________________________________________________
Date: _______________________________________
Signature du transformateur: __________________________________________________________________
Date: _______________________________________
1
Veuillez indiquer la date du vendredi de la semaine visée, soit la date de livraison.
Décision 9103, Ann. 9
.
ANNEXE 10
(
a. 143
)
ÉTAPES DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTAS EN 2015
_________________________________________________________________________________
| | |
| Étape | Date limite |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| Le titulaire dépose son offre de vente | 1
er
février 2015 |
| conformément au document à l’annexe 3.2 | |
| auprès de l’agent externe | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| L’agent externe confirme à la Fédération le | 7 février 2015 |
| nombre d’unités de quota offert en vente | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| La Fédération annonce la tenue d’une séance | 21 février 2015 |
| de vente de quota, le nombre d’unités de | |
| quota offert en vente, s’il y a vente | |
| d’unités selon les termes de l’article 62.1 | |
| et rappelle le prix de vente en vigueur en | |
| publiant un avis dans la Terre de Chez Nous, | |
| sur son site Internet et dans sa lettre | |
| mensuelle | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| L’acheteur intéressé dépose son offre d’achat| 1
er
avril 2015 |
| conformément au document à l’annexe 3.3 | |
| auprès de l’agent externe | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| La Fédération complète le jumelage des ventes| 7 avril 2015 |
| selon les termes de l’article 62.1 | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| La Fédération finalise les ventes faites par | 15 avril 2015 |
| le système centralisé de vente de quota lors | |
| de la tenue d’une séance | |
|________________________________________________|________________________________|
Décision 10591, a. 64
.
RÉFÉRENCES
Décision 9103, 2008 G.O. 2, 6347
Décision 9245, 2009 G.O. 2, 3649
Décision 9319, 2010 G.O. 2, 627
Décision 9351, 2010 G.O. 2, 1125
Décision 9445, 2010 G.O. 2, 3745
Décision 9462, 2010 G.O. 2, 5181
Décision 9683, 2011 G.O. 2, 3385
Décision 9801, 2011 G.O. 2, 5463
Décision 9820, 2012 G.O. 2, 773
Décision 9853, 2012 G.O. 2, 1911
Décision 9989, 2013 G.O. 2, 555
Décision 10033, 2013 G.O. 2, 2013
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10591, 2014 G.O. 2, 4683
Décision 10644, 2015 G.O. 2, 719
Décision 10882, 2016 G.O. 2, 3552
Décision 10892, 2016 G.O. 2, 3991
Décision 11223, 2017 G.O. 2, 1879
Décision 11281, 2017 G.O. 2, 4089
Décision 11323, 2017 G.O. 2, 5969
Décision 11367, 2018 G.O. 2, 1447
Décision 11389, 2018 G.O. 2, 3181
Décision 11418, 2018 G.O. 2, 4121
Décision 11433, 2018 G.O. 2, 5597
Décision 11495, 2019 G.O. 2, 92
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