M-35.1, r. 167 - Plan conjoint des pêcheurs de crevette du Québec

Texte complet
À jour au 7 avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 167
Plan conjoint des pêcheurs de crevette du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 182, 184 et 185).
Décision 7256; Décision 11953, a. 1.
SECTION I
DÉSIGNATION
1. Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des pêcheurs de crevette du Québec.
Décision 7256, a. 1; Décision 11953, a. 2.
SECTION II
PRODUITS ET PÊCHEURS VISÉS
2. Le Plan vise toute la crevette pêchée dans les zones 8 (Esquiman), 9 (Anticosti), 10 (Sept-Îles) et 12 (Estuaire), telles que décrites au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14), débarquée dans un port situé au Québec et transformée en Gaspésie ou au Bas-St-Laurent.
Décision 7256, a. 2; Décision 7511, a. 1; Décision 11953, a. 2.
3. Le Plan vise toute personne qui récolte de la crevette dans les zones décrites à l’article 2, débarquée dans un port situé au Québec et transformée en Gaspésie ou au Bas-St-Laurent.
Décision 7256, a. 3; Décision 7511, a. 1; Décision 11953, a. 2; N.I. 2021-06-15.
SECTION III
ADMINISTRATION
4. L’Office des pêcheurs de crevette du Québec est chargé de l’administration et de l’application du Plan.
Décision 7256, a. 4; Décision 11953, a. 2.
5. L’Office est administré par 3 pêcheurs de crevette qui en constituent le conseil d’administration.
Décision 7256, a. 5; Décision 9560, a. 1.
6. Chaque administrateur remplit un mandat de 2 ans et peut être réélu.
Décision 7256, a. 6; Décision 9560, a. 2.
7. Les administrateurs de l’Office désignent parmi eux les dirigeants du conseil d’administration.
Décision 7256, a. 7.
8. L’assemblée générale peut, par résolution, modifier le nombre des administrateurs.
Décision 7256, a. 8.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE
9. L’Office est investi des pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour l’application du Plan conjoint.
Décision 7256, a. 9.
SECTION V
FINANCEMENT
10. Les dépenses faites pour l’administration et l’application du Plan sont payées par une contribution des pêcheurs visés par le Plan.
Décision 7256, a. 10.
11. (Abrogé).
Décision 7256, a. 11; Décision 11953, a. 3.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
12. (Abrogé).
Décision 7256, a. 12; Décision 11953, a. 3.
13. (Abrogé).
Décision 7256, a. 13; Décision 11953, a. 3.
14. (Omis).
Décision 7256, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 7256, 2001 G.O. 2, 2491
Décision 7511, 2002 G.O. 2, 2649
Décision 9560, 2011 G.O. 2, 445
Décision 11953, 2021 G.O. 2, 1710