M-22.1, r. 1.2 - Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec

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À jour au 1er janvier 2025
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chapitre M-22.1, r. 1.2
Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(chapitre M-22.1, a. 21.27).
CHAPITRE I
OBJET
A.M. 2024-10-31, c. I.
1. Le présent règlement établit les modalités applicables à la répartition entre les municipalités du montant établi en vertu de l’article 21.26 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), ci-après dénommé «montant établi en vertu de la Loi».
A.M. 2024-10-31, a. 1.
CHAPITRE II
MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES
A.M. 2024-10-31, c. II.
2. Sont admissibles à la répartition du montant établi en vertu de la Loi les municipalités suivantes:
1°  les municipalités locales, à l’exception de celles constituées en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, de la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente;
2°  les municipalités régionales de comté, à l’égard du territoire non organisé compris dans leur territoire lorsque celui-ci est peuplé.
A.M. 2024-10-31, a. 2.
CHAPITRE III
DÉFINITIONS
A.M. 2024-10-31, c. III.
3. Pour le calcul de la répartition du montant établi en vertu de la Loi pour une année financière donnée:
1°  la population d’une municipalité correspond:
a)  sauf dans les cas prévus aux sous-paragraphes b et c, à celle établie pour l’année financière qui précède l’année financière donnée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de l’article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), selon le cas;
b)  si la municipalité est une municipalité régionale de comté, à la population établie, dans un tel décret, pour le territoire non organisé compris dans son territoire pour l’année financière qui précède l’année financière donnée;
c)  si la municipalité est issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après la publication d’un tel décret pour l’année financière qui précède l’année financière donnée, à la somme des populations établies dans le décret pour les anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés;
2°  l’indice de vitalité économique d’une municipalité correspond:
a)  sauf dans les cas prévus aux sous-paragraphes b et c, à celui établi dans la dernière liste publiée par l’Institut de la statistique du Québec pour cet indice au 1er septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée;
b)  s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté et qu’un indice de vitalité économique est établi dans cette liste pour tout ou partie du territoire non organisé compris dans son territoire, au plus petit indice parmi ceux-ci;
c)  si la municipalité est issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après la publication de cette liste et qu’un indice de vitalité économique est établi dans cette liste pour tout ou partie des anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés, au plus petit indice parmi ceux-ci;
3°  l’indice d’éloignement d’une municipalité correspond:
a)  sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe b, à celui établi dans la dernière liste publiée par Statistique Canada pour cet indice au 1er septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée;
b)  si aucun indice n’a été établi dans cette liste pour la municipalité:
i.  s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté et qu’un indice d’éloignement est établi dans cette liste pour tout ou partie du territoire non organisé compris dans son territoire, au plus grand indice parmi ceux-ci;
ii.  si la municipalité est issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après la publication de cette liste et qu’un indice d’éloignement est établi dans cette liste pour tout ou partie des anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés, au plus grand indice parmi ceux-ci;
iii.  dans les autres cas, à la moyenne des indices établis dans cette liste pour les municipalités faisant partie de la même région administrative telle que décrite à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
A.M. 2024-10-31, a. 3.
CHAPITRE IV
RÉPARTITION DU MONTANT ÉTABLI EN VERTU DE LA LOI
A.M. 2024-10-31, c. IV.
SECTION I
CALCUL DU MONTANT ATTRIBUÉ À CHACUNE DES MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES
A.M. 2024-10-31, sec. I.
4. Le montant attribué à chacune des municipalités admissibles, pour une année financière donnée, correspond, sauf dans le cas prévu à l’article 5, à la somme des montants qui lui sont attribués pour les premier et deuxième volets.
A.M. 2024-10-31, a. 4.
5. Le montant attribué à une municipalité issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après le 1er septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée correspond à la somme des montants qui auraient été attribués en vertu de l’article 4 aux anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés.
A.M. 2024-10-31, a. 5.
SECTION II
PREMIER VOLET
A.M. 2024-10-31, sec. II.
§ 1.  — Montant attribué pour le premier volet
A.M. 2024-10-31, ss. 1.
6. Le montant attribué, pour une année financière donnée, aux municipalités admissibles pour le premier volet correspond à 90% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 6.
§ 2.  — Calcul des montants attribués aux municipalités admissibles ne disposant pas d’un indice de vitalité économique
A.M. 2024-10-31, ss. 2.
7. Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités admissibles ne disposant pas d’un indice de vitalité économique est déterminé selon la formule suivante:
(A / B) × 39.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant établi en vertu de la Loi;
2°  la lettre B représente la population de l’ensemble des municipalités admissibles.
Le résultat du calcul est arrondi au multiple de 10 le plus près.
A.M. 2024-10-31, a. 7.
§ 3.  — Facteur multiplicatif
A.M. 2024-10-31, ss. 3.
8. Pour l’application de la sous-section 4, le facteur multiplicatif attribué à chacune des municipalités admissibles disposant d’un indice de vitalité économique correspond à:
1°  1,30, si son indice de vitalité économique est inférieur à -15;
2°  1,15, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -15 et inférieur à -10;
3°  1,10, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -10 et inférieur à -5;
4°  1,05, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -5 et inférieur à 0;
5°  1, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à 0.
A.M. 2024-10-31, a. 8.
§ 4.  — Calcul des montants attribués aux municipalités admissibles disposant d’un indice de vitalité économique
A.M. 2024-10-31, ss. 4.
9. Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités admissibles qui n’est pas visée par l’article 7 est déterminé selon la formule suivante:
(A – B) × [(C × D) / E].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant attribué pour le premier volet aux municipalités admissibles;
2°  la lettre B représente le total des montants attribués en vertu de l’article 7;
3°  la lettre C représente la population de la municipalité;
4°  la lettre D représente le facteur multiplicatif de la municipalité;
5°  la lettre E représente la somme des valeurs obtenues par la multiplication des lettres C et D pour l’ensemble des municipalités visées par le présent article.
Le résultat du calcul est arrondi à l’entier le plus près.
A.M. 2024-10-31, a. 9.
SECTION III
DEUXIÈME VOLET
A.M. 2024-10-31, sec. III.
§ 1.  — Montant attribué pour le deuxième volet
A.M. 2024-10-31, ss. 1.
10. Le montant attribué, pour une année financière donnée, aux municipalités admissibles pour le deuxième volet correspond à 10% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 10.
§ 2.  — Facteur multiplicatif
A.M. 2024-10-31, ss. 2.
11. Pour l’application de la sous-section 3, le facteur multiplicatif attribué à chacune des municipalités admissibles correspond à la somme des facteurs qui lui sont attribués en vertu des articles 12 et 13.
A.M. 2024-10-31, a. 11.
12. Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:
1°  5, si son indice de vitalité économique est inférieur à -15;
2°  4, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -15 et inférieur à -10;
3°  3, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -10 et inférieur à -5;
4°  2, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à -5 et inférieur à 0;
5°  0, si son indice de vitalité économique est égal ou supérieur à 0.
A.M. 2024-10-31, a. 12.
13. Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:
1°  6,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,5;
2°  5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,4 et égal ou inférieur à 0,5;
3°  3,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,3 et égal ou inférieur à 0,4;
4°  2, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,2 et égal ou inférieur à 0,3;
5°  0, si son indice d’éloignement est égal ou inférieur à 0,2.
A.M. 2024-10-31, a. 13.
§ 3.  — Calcul des montants attribués pour le deuxième volet
A.M. 2024-10-31, ss. 3.
14. Un montant est attribué à chacune des municipalités admissibles dont le facteur multiplicatif est supérieur à 0.
A.M. 2024-10-31, a. 14.
15. Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités visées par l’article 14 est déterminé selon la formule suivante:
A × [(B × C) / D].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant attribué pour le deuxième volet aux municipalités admissibles;
2°  la lettre B représente la population de la municipalité;
3°  la lettre C représente le facteur multiplicatif de la municipalité;
4°  la lettre D représente la somme des valeurs obtenues par la multiplication des lettres B et C pour l’ensemble des municipalités visées par le présent article.
Le résultat du calcul est arrondi à l’entier le plus près.
A.M. 2024-10-31, a. 15.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A.M. 2024-10-31, c. V.
16. Pour l’application des articles 6 et 10, les montants attribués pour les premier et deuxième volets correspondent:
1°  pour l’année financière 2025, respectivement, à 97,5% et 2,5% du montant établi en vertu de la Loi;
2°  pour l’année financière 2026, respectivement, à 95,5% et 4,5% du montant établi en vertu de la Loi;
3°  pour l’année financière 2027, respectivement, à 93,5% et 6,5% du montant établi en vertu de la Loi;
4°  pour l’année financière 2028, respectivement, à 92% et 8% du montant établi en vertu de la Loi;
5°  pour l’année financière 2029, respectivement, à 91% et 9% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 16.
17. Le ministre évalue, au cours de l’année financière 2027 et dans la mesure où il dispose des rapports financiers des municipalités pour l’année financière précédente et des autres documents ou renseignements requis pour cette évaluation, les effets de la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec, notamment sur l’équité fiscale entre les municipalités et sur leur niveau de services.
A.M. 2024-10-31, a. 17.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
A.M. 2024-10-31, c. VI.
18. (Omis).
A.M. 2024-10-31, a. 18.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-10-31, 2024 G.O. 2, 6678