B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1.1, r. 11
Règlement sur la sécurité dans les bains publics
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 185, par. 38 et a. 215).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3; N.I. 2017-06-01.
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et termes suivants signifient:
a)  «accessoire»: une glissade d’eau, une glissade sèche et toute structure situées ou se prolongeant dans un bain public;
a.1)  «Pataugeoire»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 600 mm;
b)  «piscine»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm;
c)  «plate-forme»: plongeoir à structure fixe, rigide et non flexible;
d)  «préposé à la surveillance»: un surveillant-sauveteur ou un assistant surveillant-sauveteur;
e)  «promenade»: la surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l’eau.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 1; D. 999-86, a. 1.
2. Le présent règlement établit les exigences auxquelles doit se conformer le propriétaire d’une piscine, d’une pataugeoire ou d’une plage:
a)  situées dans un édifice public ou en constituant une dépendance; ou
b)  exploitées pour la baignade du public en général ou d’un groupe restreint du public.
Il ne s’applique pas aux bains tourbillons ni aux bains thérapeutiques.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 2.
SECTION II
PISCINES
§ 1.  — Construction
3. Les parois d’une piscine doivent être verticales jusqu’au moins 150 mm du fond pour la partie dont la profondeur se situe entre 750 mm et 1 400 mm, et verticales jusqu’au fond pour la partie dont la profondeur est moindre que 750 mm sauf pour la section occupée par un escalier ou une échelle.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 3.
4. Les parois d’une piscine doivent être équipées d’accessoires en retrait permettant d’attacher, dans la zone moins profonde, à une distance minimale de 300 mm de la ligne de dénivellation entre la pente douce et la pente raide, une ligne de sécurité supportée par des bouées pour avertir les baigneurs de cette dénivellation.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 4.
5. La pente maximale du fond d’une piscine doit être de:
a)  300 mm mesuré verticalement pour chaque 3,6 m mesuré horizontalement pour une profondeur d’eau inférieure à 1 400 mm; et
b)  300 mm mesuré verticalement pour chaque 900 mm mesuré horizontalement pour une profondeur d’eau comprise entre 1 400 mm et 2 000 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 5.
6. Une échelle ou un escalier doit être installé:
a)  dans la zone la moins profonde si la différence d’élévation entre le fond de la piscine et la promenade est plus grande que 600 mm;
b)  de chaque côté dans la zone la plus profonde.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 6.
7. 1.  Un escalier ne doit pas faire saillie dans la piscine.
2.  Les dimensions des marches doivent être uniformes et le produit de la hauteur par le pas, exprimé en millimètres, ne doit pas être inférieur à 45 000 ni supérieur à 48 500. La hauteur des marches doit être d’au plus 200 mm et d’au moins 125 mm. La profondeur du pas des marches, à l’exclusion du nez, doit être d’au moins 230 mm.
3.  Le nez de la marche doit être marqué d’une couleur contrastante.
4.  La surface des marches doit être recouverte d’un revêtement antidérapant.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 7.
8. L’échelle d’une piscine doit:
a)  avoir des échelons d’une longueur minimale de 300 mm à l’intérieur des montants;
b)  être pourvue d’échelons avec surface antidérapante.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 8.
9. Une piscine doit être entourée d’une promenade adjacente à l’extrémité supérieure de la paroi. Cette promenade doit:
a)  être recouverte d’un revêtement antidérapant;
b)  avoir une largeur libre minimale de 1,5 m et procurer un passage libre d’au moins 900 mm à l’arrière d’un tremplin ou d’une plate-forme et de sa structure portante; et
c)  être entourée d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm si une dénivellation supérieure à 600 mm existe entre le niveau de la promenade et le niveau du sol sur lequel repose la piscine.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 9.
10. Sauf pour le tracé des allées de natation, les surfaces immergées de la piscine doivent être blanches ou de ton pastel, lisses et sans fissures ni encoignures.
Cependant, les bassins utilisés exclusivement pour la plongée sous-marine peuvent être d’une autre couleur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 10.
11. La profondeur de l’eau doit être indiquée, en mètres, sur la promenade, en caractère d’au moins 100 mm, au moyen d’une couleur contrastante aux endroits suivants:
a)  au point le plus profond;
b)  à la délimitation entre la pente douce du fond de la piscine et la pente raide;
c)  dans la zone peu profonde.
Toutefois, la profondeur de l’eau d’une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le 1er septembre 1978, peut être indiquée en mètres ou en pieds.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 11.
12. Une surface circulaire noire de 150 mm de diamètre doit être prévue au point le plus profond de la piscine.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 12.
13. La surface des tremplins et des plates-formes doit être recouverte d’un revêtement antidérapant.
La surface d’une plate-forme submersible doit être sans fissure ni encoignure. Cette surface doit être recouverte d’un revêtement antidérapant et être de couleur contrastante.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 13; D. 999-86, a. 2.
14. La partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin ou d’une plate-forme de plus de 1 m doit être munie d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 14.
15. La profondeur de l’eau à l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme et pour un demi-cercle d’un rayon de 3 m au-delà de l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme ne doit pas être inférieure à:
a)  2,7 m pour un tremplin ou une plate-forme d’une hauteur de 0,5 m ou moins au-dessus de l’eau;
b)  3 m pour un tremplin ou une plate-forme d’une hauteur supérieure à 0,5 m mais inférieure à 1 m.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 15.
16. En prenant comme point de référence pour les mesures la ligne du fil à plomb qui est une ligne verticale passant par le centre de l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme, les installations pour le plongeon doivent respecter les dimensions minimales indiquées à l’annexe 1.
Cependant, les installations de plongeon dont les plans ont été approuvés ou qui ont été construites avant le 31 août 1977 peuvent respecter les dimensions indiquées à l’annexe 2.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 16.
17. Une piscine pourvue d’une plate-forme d’une hauteur excédant 3 m doit:
a)  être munie d’une barrière pouvant être verrouillée au niveau de la promenade pour contrôler l’accès à la plate-forme;
b)  être:
i.  conçue exclusivement pour le plongeon; ou
ii.  pourvue d’une barrière rigide ou être pourvue d’accessoires en retrait auxquels peut être attachée une ligne double de sécurité dont les 2 parties sont séparées par 300 mm et qui est supportée par des bouées. La distance minimale entre la paroi sous la plate-forme et la ligne double de sécurité ou la barrière rigide doit correspondre au tableau suivant:

___________________________________________________

Hauteur de la Distance de
plate-forme la paroi
___________________________________________________

m m
___________________________________________________

5 11,5
7,5 12,5
10 15
___________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 17.
18. Un dispositif pour agiter la surface de l’eau doit être installé sous les installations de plongeon de 3 m ou plus pour permettre aux plongeurs de distinguer la surface de l’eau.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 18.
19. Une piscine dont la surface du plan d’eau est supérieure à 150 m2 doit être pourvue de stations de surveillance:
a)  constituées de chaises d’une hauteur d’au moins 1,8 m au-dessus de la surface de l’eau;
b)  en nombre minimal de:
i.  une station de surveillance si la surface du plan d’eau est de 150 m2 à 350 m2;
ii.  2 stations de surveillance si la surface du plan d’eau est de 351 m2 à 600 m2;
iii.  3 stations de surveillance si la surface du plan d’eau est de 601 m2 à 900 m2;
iv.  4 stations de surveillance si la surface du plan d’eau est de 901 m2 ou plus;
c)  situées suffisamment près des parois de la piscine pour permettre une visibilité sans obstruction du fond de la piscine pour la zone sous surveillance ainsi que conçues et installées de façon à ce que le soleil n’éblouisse pas le préposé à la surveillance; et
d)  à l’usage exclusif des préposés à la surveillance.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 19.
20. Une piscine peut être construite avec une pente vers le centre à partir de la promenade et une telle piscine n’est pas assujettie aux articles 3 à 19 pourvu:
a)  que le fond ait un revêtement rigide blanc ou de ton pastel;
b)  que la pente maximale du fond soit de 300 mm mesuré verticalement pour chaque 3,6 m mesuré horizontalement;
c)  que la profondeur de l’eau n’excède pas 1,8 m;
d)  qu’elle soit complètement entourée par une promenade ayant une largeur minimale de 3 m;
e)  qu’elle soit pourvue au fond, dans le sens de la longueur, d’une ligne noire pointillée de 300 mm de largeur;
f)  qu’elle soit pourvue de stations de surveillance conformes au paragraphe a de l’article 19, réparties à des intervalles ne dépassant pas 60 m le long du périmètre de la piscine. Si la largeur ou le diamètre d’une telle piscine excède 36 m, ces stations de surveillance doivent être placées dans la partie centrale de la piscine; et
g)  qu’il n’y ait pas de plate-forme ou de tremplin.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 20.
21. Une piscine extérieure utilisée après le coucher du soleil ou une piscine intérieure doivent être pourvues:
a)  d’un système d’éclairage permettant de voir la partie sous l’eau de la piscine et de maintenir en tout point de la promenade et à la surface de l’eau un niveau d’éclairement minimal de:
i.  30 décalux, pour une piscine intérieure; et
ii.  10 décalux, pour une piscine extérieure;
b)  en cas d’interruption de l’alimentation électrique nécessaire à l’éclairage, d’un système d’éclairage de secours assuré par un générateur ou un accumulateur à recharge avec relais automatique pour éclairer le fond de la piscine, la promenade et la salle de déshabillage. Tout appareil autonome d’éclairage installé après le 21 novembre 1979 doit être conforme à la norme ACNOR C22.2 no 141-1972 Appareils autonomes d’éclairage de secours.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 21.
22. Une piscine doit être inaccessible au public en dehors des heures d’ouvertures. Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 m.
De plus, la clôture ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, une clôture peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 22; D. 999-86, a. 3.
23. Lorsque la promenade se trouve adjacente à une zone affectée à un autre usage que la baignade, une clôture d’une hauteur minimale de 900 mm doit séparer la promenade de cette zone et la clôture doit être pourvue à chaque accès d’une barrière fermant à clef.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 23.
24. Un moyen de communication doit être mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d’urgence. Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d’action de 100 m de la station de surveillance. De plus, la procédure à suivre en cas d’urgence doit être affichée.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 24; D. 999-86, a. 4.
25. Une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le 31 août 1977 n’est pas soumise aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 18, aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 7 ainsi qu’aux paragraphes a, b, c et d de l’article 20.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 25.
§ 2.  — Surveillance
26. Le propriétaire doit s’assurer que le nombre minimal de surveillants-sauveteurs et d’assistants surveillants-sauveteurs est conforme à l’annexe 3 ou, lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours ou de la compétition, à l’annexe 4.
Cependant, lorsqu’un accessoire est aménagé ou se prolonge dans la piscine et qu’il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s’assurer que tout point de la piscine demeure sous surveillance constante.
Toutefois, lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours dispensés par un professeur d’éducation physique, l’annexe 4 ne s’applique pas et le propriétaire doit s’assurer que le nombre minimal de personnes préposées à la surveillance est conforme au tableau suivant:
___________________________________________________________________
| |
Nombre | Nombre | Nombre minimal de
de | de |____________________________________
baigneurs | professeurs | |
| d’éducation | surveillants- | assistants
| physique | sauveteurs | surveillants-
| | | sauveteurs
____________|_________________|___________________|________________
| | |
0 — 30 | 1 | 0 | 0
31 — 60 | 2 | 0 | 0
| ou | |
| 1 | 1 | 0
61 et plus | 3 | 0 | 0
| ou | |
| 2 | 1 | 0
| ou | |
| 1 | 1 | 1
____________|_________________|___________________|________________
Aux fins de cet article, un «professeur d’éducation physique» désigne une personne qui détient un diplôme en éducation physique émis par une université du Québec, ou un diplôme équivalent émis par une autre université et reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et qui a complété, au sein de sa formation universitaire, un minimum de 90 heures d’activités pédagogiques en natation. Ce nombre d’heures doit comprendre un minimum de 15 heures le rendant apte à assumer les tâches de sauvetage, de surveillance, de respiration artificielle et de premiers soins. Il doit posséder une attestation à cet effet.
Malgré le premier alinéa, la surveillance n’est pas requise pour une piscine intérieure réservée aux personnes fréquentant une maison de rapport de plus de 2 étages et de 8 logements pourvu que:
a)  le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau n’excède pas 10 personnes;
b)  un avis soit affiché dans un endroit en vue, à l’entrée de la piscine sur lequel est inscrit, en caractère d’au moins 25 mm:
AVIS
Lorsque cette piscine est sans surveillance:
1.  Aucune personne ne doit se baigner si elle est seule dans l’enceinte de la piscine.
2.  Un baigneur âgé de moins de 12 ans n’est pas admis dans les limites de la piscine à moins d’être accompagné d’une personne responsable d’au moins 18 ans.
3.  Le nombre total de baigneurs ne doit, en aucun temps, excéder 10 personnes.
4.  La piscine doit demeurer, en tout temps, verrouillée de l’extérieur.
De plus, le moyen de communication avec les services d’urgence mentionné à l’article 24 et l’équipement de secours mentionné à l’article 35 doivent être facilement accessibles en tout temps.
Le propriétaire de la piscine est cependant exempté de la surveillance prescrite par le présent article lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours de plongée sous-marine, sous la surveillance directe d’un moniteur, détenteur d’un brevet reconnu par la Fédération québécoise des activités subaquatiques.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 26; D. 999-86, a. 5; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
26.1. Malgré le premier alinéa de l’article 26, le propriétaire d’une piscine dont la surface de plan d’eau est inférieure à 100 m2 n’est pas tenu d’en confier la surveillance à un préposé à la surveillance à condition que:
a)  une personne âgée d’au moins 16 ans qui détient un certificat de soins d’urgence aquatique datant d’au plus 2 ans, émis par la Société royale de sauvetage du Canada et identifiée comme telle, soit présente dans l’enceinte de la piscine lorsque celle-ci est accessible;
b)  la piscine soit réservée aux personnes qui fréquentent une maison de chambres, aux clients d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un terrain de camping dans le cas d’une piscine intérieure ou extérieure;
c)  la piscine soit réservée aux personnes qui fréquentent une maison de rapport dans le cas d’une piscine extérieure;
d)  un baigneur de moins de 12 ans ne soit admis dans l’enceinte de la piscine qu’accompagné d’une personne responsable âgée d’au moins 18 ans;
e)  le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau ne soit pas supérieur à 10; et
f)  un avis soit affiché dans un endroit en vue, à l’entrée de la piscine, sur lequel est inscrit, en caractères d’au moins 25 mm les conditions énumérées aux paragraphes d et e.
D. 749-91, a. 1.
27. Un surveillant-sauveteur doit:
a)  être âgé d’au moins 17 ans; et
b)  détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans:
i.  certificat de sauveteur professionnel émis par l’Académie de Sauvetage du Québec Inc.;
ii.  certificat de sauveteur national émis par le Service National des Sauveteurs Inc.;
iii.  certificat de moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par la Société Canadienne de la Croix-Rouge et par la Société Royale de Sauvetage du Canada;
iv.  certificat de moniteur en natation et de moniteur en sauvetage, émis par un YMCA ou YWCA attitré, dans le cadre du programme national des activités aquatiques du YMCA du Canada.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 27.
27.1. Malgré l’article 27, une personne âgée d’au moins 16 ans, qui détient un certificat de la croix de bronze émis par la Société royale de sauvetage du Canada datant d’au plus 2 ans, peut agir à titre de surveillant-sauveteur d’une piscine dont la surface de plan d’eau est inférieure à 150 m2 à condition que cette piscine soit réservée:
1°  aux personnes qui fréquentent une maison de rapports ou une maison de chambres;
2°  aux clients d’un hôtel, d’un terrain de camping ou d’un restaurant.
D. 369-90, a. 1.
28. Un assistant surveillant-sauveteur doit:
a)  être âgé d’au moins 15 ans; et
b)  détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans:
i.  certificat de sauveteur junior émis par l’Académie de Sauvetage du Québec Inc.;
ii.  certificat de la médaille de bronze émis par la Société Royale de Sauvetage du Canada;
iii.  certificat de moniteur adjoint en sécurité aquatique émis par la Société Canadienne de la Croix-Rouge;
iv.  un des certificats mentionnés au paragraphe b de l’article 27.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 28.
29. Les préposés à la surveillance doivent être identifiés.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 29.
30. Un préposé à la surveillance peut s’éloigner pourvu:
a)  que les autres préposés à la surveillance, dont au moins un surveillant-sauveteur, demeurent en fonction; et
b)  que le préposé qui s’éloigne demeure à portée de voix.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 30.
31. Les baigneurs doivent être évacués et l’accès à la piscine interdit aussitôt:
a)  qu’une vérification de sécurité est nécessaire; ou
b)  que se présente un risque attribuable à:
i.  un manque de limpidité de l’eau;
ii.  la présence de matières dangereuses dans l’eau ou sur la promenade; ou
iii.  toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des baigneurs.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 31.
§ 3.  — Affiches et équipement de secours
32. 1.  Aucun contenant de verre ne doit être apporté sur la promenade ou dans la piscine.
2.  Il est défendu de se bousculer dans la piscine ou sur la promenade.
3.  Lorsqu’il existe une galerie de spectateurs, l’accès à la promenade à une distance inférieure à 1,8 m des côtés de la piscine doit être interdit aux spectateurs.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 32.
33. Une affiche doit être installée dans un endroit en évidence reproduisant au bénéfice des baigneurs les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 32. Si des caractères sont utilisés, ceux-ci doivent avoir au moins 25 mm de hauteur.
Le nombre maximal de baigneurs admissibles dans la piscine et sur la promenade, en vertu de l’article 37, doit être inscrit sur cette affiche en caractères d’au moins 150 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 33.
34. Des affiches doivent être installées aux endroits appropriés, en caractères d’au moins 25 mm pour aviser des dispositions du paragraphe 3 de l’article 32.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 34.
35. Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, de l’équipement de secours suivant:
a)  une perche électriquement isolée ou non conductrice d’une longueur d’au moins 3,6 m;
b)  deux bouées de sauvetage qui peuvent être:
i.  de type annulaire d’un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 mm, solidement attachées à un câble d’une longueur de 3 m plus la moitié de la largeur de la piscine et placées sur un support à la station de surveillance; ou
ii.  de type «torpille» avec une boucle pour les épaules et au moins 2 m de câble;
c)  une planche servant en cas de blessure à la colonne vertébrale;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5;
f)  une couverture.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 35; D. 999-86, a. 6.
36. Un préposé à la surveillance doit être désigné par le propriétaire pour s’assurer à chaque semaine que l’équipement de secours est complet et en bon état de fonctionnement. Ce préposé doit inscrire dans un registre les remarques pertinentes à l’équipement de secours, signer le document, y indiquer la date de la vérification et remettre le registre au propriétaire.
Le propriétaire doit veiller à ce qu’une personne s’assure, à chaque semaine, du bon état de fonctionnement du détecteur disjoncteur de fuite à la terre et des accessoires.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 36; D. 999-86, a. 7.
§ 4.  — Utilisation
37. Pour une piscine intérieure, le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau ne doit pas excéder le nombre obtenu en accordant à un baigneur 1,4 m2 de surface dans la partie peu profonde et 2,2 m2 dans la partie profonde.
Pour une piscine extérieure, le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau ne doit pas excéder le nombre obtenu en accordant à un baigneur 0,9 m2 de surface dans la partie peu profonde et 1,2 m2 dans la partie profonde.
Pour les fins de ces calculs, la partie profonde de la piscine est celle où l’eau atteint plus de 1,4 m de profondeur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 37.
38. Des bancs ou des sièges à l’usage de spectateurs, lors d’événements, peuvent être placés temporairement sur la promenade pourvu:
a)  que la zone réservée aux spectateurs et son accès soient séparés du reste de la promenade par une clôture placée à au moins 600 mm des côtés de la piscine; et
b)  que ces bancs ou sièges soient entreposés immédiatement après usage à l’extérieur de la promenade.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 38.
39. L’eau de la piscine doit être maintenue libre de toute matière ou objet pouvant compromettre la sécurité des baigneurs.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 39.
40. La clarté de l’eau doit permettre:
a)  de voir la surface circulaire noire requise par l’article 12, à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface; et
b)  au préposé à la surveillance, dans une piscine conforme à l’article 20, de voir de sa chaise de surveillance, à une distance de 36 m, la ligne noire pointillée requise par le paragraphe e de l’article 20.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 40.
41. Dans une piscine pourvue d’une plate-forme d’une hauteur supérieure à 3 m, la barrière donnant accès à cette plate-forme doit être verrouillée lorsqu’elle n’est pas utilisée sous surveillance.
Lorsqu’une telle piscine est utilisée pour le plongeon, une ligne double de sécurité ou une barrière rigide doit être en place et la zone ainsi délimitée doit servir uniquement au plongeon.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 41.
SECTION III
PATAUGEOIRES
§ 1.  — Construction
42. Les surfaces immergées d’une pataugeoire doivent être de couleur pâle. Le fond de la pataugeoire doit être antidérapant.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 42.
43. Une pataugeoire doit être inaccessible au public en dehors des heures d’ouverture. Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 m à partir du sol.
De plus, la clôture ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, une clôture peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm.
Le présent article ne s’applique pas à une pataugeoire qui est vidangée avant le départ du surveillant.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 43; D. 999-86, a. 8.
§ 2.  — Surveillance
44. Lorsqu’une pataugeoire est ouverte au public, un préposé à la surveillance doit être en fonction.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 44.
45. Un préposé à la surveillance d’une pataugeoire dont la profondeur est supérieure à 150 mm doit posséder:
a)  un certificat de premier secours émis par l’Association de l’Ambulance St-Jean; ou
b)  un certificat prévu par le paragraphe b de l’article 28.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 45.
§ 3.  — Équipement de secours
46. Une pataugeoire doit être pourvue à un endroit accessible en tout temps d’une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 46.
47. Un moyen de communication doit être mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d’urgence. Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d’action de 100 m du poste de surveillance. De plus, la procédure à suivre en cas d’urgence doit être affichée.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 47; D. 999-86, a. 9.
SECTION IV
PLAGES
§ 1.  — Surveillance
48. Lorsqu’une plage est ouverte au public, le nombre de préposés à la surveillance doit être conforme à l’annexe 6.
Cependant, lorsqu’un accessoire est aménagé ou se prolonge dans les limites de la zone sous surveillance d’une plage et qu’il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s’assurer que tout point de la zone demeure sous surveillance constante.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 48; D. 999-86, a. 10.
49. Un surveillant-sauveteur d’une plage doit:
a)  être âgé d’au moins 17 ans; et
b)  détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans:
i.  certificat de sauveteur professionnel, option plage, émis par le Service National des Sauveteurs Inc.;
ii.  certificat de sauveteur professionnel émis par l’Académie de Sauvetage du Québec Inc.
Cependant, un des certificats énumérés à l’article 27 peut être accepté aux fins du présent article si la longueur de la plage est inférieure à 15 m ou s’il est impossible de recruter un surveillant-sauveteur détenteur de l’un des certificats mentionnés au paragraphe b.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 49.
50. Un assistant surveillant-sauveteur d’une plage doit:
a)  être âgé d’au moins 16 ans; et
b)  détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans:
i.  certificat de sauveteur junior émis par l’Académie de Sauvetage du Québec Inc.;
ii.  certificat de la croix de bronze émis par la Société Royale de Sauvetage du Canada;
iii.  un des certificats mentionnés au paragraphe b de l’article 49.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 50.
51. Les préposés à la surveillance doivent être identifiés.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 51.
52. Un préposé à la surveillance peut s’éloigner pourvu:
a)  que les autres préposés à la surveillance, dont au moins un surveillant-sauveteur, demeurent en fonction;
b)  que le préposé qui s’éloigne demeure à portée de voix.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 52.
53. Les baigneurs doivent être évacués et l’accès à la plage interdit aussitôt:
a)  qu’une vérification de sécurité est nécessaire;
b)  que se présente un risque attribuable à:
i.  un manque de limpidité de l’eau;
ii.  la présence de matières dangereuses dans l’eau; ou
iii.  toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des baigneurs.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 53.
§ 2.  — Affiches et équipement de secours
54. Une plage ouverte au public doit être pourvue de l’équipement suivant:
a)  une chaloupe de sauvetage non motorisée contenant les équipements prescrits à l’article 56 pour chaque unité ou fraction d’unité de 250 m linéaires de plage, cependant:
i.  les plages entourées d’un quai dont la plus grande dimension est inférieure à 75 m; et
ii.  les plages dont la distance entre la ligne de bouées et la rive est inférieure à 50 m et dont les postes de surveillance sont situés à l’extérieur de la ligne de bouées dans la zone profonde;
ne sont pas soumises à cette prescription.
D’autre part, l’aquaplane peut remplacer la chaloupe lorsque la distance entre la ligne de bouées et la rive est supérieure à 50 m à la condition que les postes de surveillance soient situés dans la zone profonde à l’extérieur de la ligne de bouées;
b)  un poste de surveillance d’une hauteur minimale de 2,4 m pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 m linéaires de plage;
c)  une ligne de bouées de couleur blanche indiquant les limites de la zone sous surveillance sauf s’il s’agit d’une plage océanique. La profondeur de l’eau de la zone ainsi délimitée doit être d’au plus 1,6 m;
d)  à chaque poste de surveillance, d’une bouée de sauvetage qui peut être:
i.  du type annulaire, d’un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 mm, attachée à un câble ayant une longueur minimale de 15 m et placée sur un support; ou
ii.  de type «torpille» avec une boucle pour les épaules et au moins 2 m de câble;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5;
g)  une couverture;
h)  un moyen de communication mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d’urgence. Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d’action de 100 m du poste de surveillance. De plus, la procédure à suivre en cas d’urgence doit être affichée;
i)  une bouée indiquant, au point le plus profond de la zone sous surveillance et pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 m linéaires de plage, la profondeur de l’eau en mètres, en caractères d’au moins 150 mm au moyen d’une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 54; D. 999-86, a. 11.
55. Un préposé à la surveillance doit être désigné par le propriétaire pour s’assurer à chaque semaine que l’équipement mentionné à l’article 54 est complet et en bon état de fonctionnement. Ce préposé doit inscrire dans un registre les remarques pertinentes à l’équipement de secours, signer le document, y indiquer la date de la vérification et remettre le registre au propriétaire.
Le propriétaire doit veiller à ce qu’une personne s’assure, à chaque semaine, du bon état de fonctionnement des accessoires.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 55; D. 999-86, a. 12.
56. Une chaloupe de sauvetage doit contenir:
a)  2 rames et tolets;
b)  une bouée d’amarrage ou un ancre;
c)  3 gilets de sauvetage conformes à la norme «Gilet de sauvetage, à matériau insubmersible» 65-GP-7 de l’Office des normes générales du Canada; et
d)  une bouée de sauvetage annulaire d’un diamètre intérieur maximal de 380 mm reliée à un câble ayant une longueur minimale de 15 m.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 56.
57. Sauf en cas de nécessité, une chaloupe de sauvetage ne doit pas être utilisée pour faire la patrouille parmi les baigneurs.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 57.
58. 1.  Il est interdit d’apporter sur la plage des contenants en verre.
2.  Le canotage et la pêche sont interdits dans la zone de baignade.
3.  Au moins 2 affiches doivent être placées à des endroits en évidence reproduisant au bénéfice des baigneurs, les dispositions des paragraphes 1 et 2. Si des caractères sont utilisés, ceux-ci doivent avoir au moins 25 mm de hauteur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 58.
59. Des affiches en caractères d’au moins 100 mm doivent être installées à chaque extrémité de la plage et sur la limite des terrains adjacents à des intervalles maximales de 60 m pour aviser:
a)  des heures de surveillance; et
b)  de la limite de la plage sous surveillance.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 59.
60. Lorsqu’un accessoire est aménagé dans la limite de la zone sous surveillance d’une plage ou s’y prolonge, la profondeur de l’eau doit être indiquée à l’endroit où se trouve l’accessoire, en mètres et en caractères d’au moins 150 mm, au moyen d’une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.
D. 999-86, a. 13.
ANNEXE 1
(a. 16)
DIMENSIONS MINIMALES DES INSTALLATIONS DE PLONGEON
_________________________________________________________________________________
| | | |
| | TREMPLIN | PLATE-FORME |
| |______________________|____________________________________________|
| | | |
| | 1 m 3 m | 1 m 3 m 5 m 7,5 m 10 m |
|_____________|______________________|____________________________________________|
| | | |
|A. | | |
|De l’arrière | | |
|du fil à | | |
|plomb au | | |
|mur de la | | |
|piscine | 1,50 1,50 | 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 |
| | | |
|AA. | | |
|De l’arrière | | |
|du fil à | | |
|plomb au fil | | |
|à plomb de | | |
|la plate- | | |
|forme qui | | |
|se trouve | | |
|au-dessous | | 0,75 0,75 0,75 |
| | | |
|B. | | |
|Du fil à | | |
|plomb au | | |
|mur latéral | | |
|de la | | |
|piscine | 2,50 3,50 | 2,30 2,90 4,25 4,50 5,25 |
| | | |
|C. | | |
|Du fil à | | |
|plomb au | | |
|fil à plomb | | |
|adjacent | 1,90 1,90 | 5/3 7,5/5 10/7,5/5|
| | | 2,10 m 2,50 m 2,75 m |
| | | 5/1 7,5/3/1 10/3 ou 1|
| | | 2,10 m 2,10 m 2,75 m |
| | | |
|D. | | |
|Du fil à | | |
|plomb au | | |
|mur de la | | |
|piscine | | |
|situé | | |
|devant | 9,00 10,25 | 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50 |
| | | |
|E. | | |
|Au-dessus | | |
|du fil à | | |
|plomb | | |
|jusqu’au | | |
|plafond | | |
|au-dessus | 5,00 5,00 | 3,00 3,00 3,00 3,20 3,40 |
| | | |
|F. | | |
|Espace | | |
|libre | | |
|au-dessus, | | |
|derrière | | |
|et de | | |
|chaque | | |
|côté du fil | | |
|à plomb | 2,50 2,50 | 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 |
| | | |
|G. | | |
|Espace | | |
|libre | | |
|au-dessus | | |
|et devant | | |
|le fil a | | |
|plomb | 5,00 5,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 |
| | | |
|H. | | |
|Profondeur | | |
|de l’eau au | | |
|fil à plomb | 3,40 3,80 | 3,40 3,40 3,80 4,10 4,50 |
| | | |
|J/K. | | |
|Distance et |à une à une |5,00 dist. 6,00 6,00 8,00 12,00 |
|profondeur |distance distance |3,30 prof. 3,30 3,70 4,00 4,25 |
|en avant du |de 6,00 de 6,00 | |
|fil à plomb |profondeur profondeur| |
| |min. de min. de | |
| |3,30 3,70 | |
| | | |
|L/M. | | |
|Distance et |à une à une | 2,05 2,65 4,25 4,50 5,25 |
|profondeur |distance distance | 3,30 3,30 3,70 4,00 4,25 |
|de chaque |de 2,50 de 3,25 | |
|côté du fil |profondeur profondeur| |
|à plomb |min. de min. de | |
| |3,30 3,70 | |
| | | |
|N. | | |
|Angle | | |
|maximum | | |
|d’inclinaison| | |
|pour réduire | | |
|le fond de la| | |
|piscine au- | | |
|delà de la | | |
|profondeur | | |
|totale | 30 30 | 30 |
|requise | degrés degrés | degrés |
| | | |
|P. | | |
|Angle | | |
|maximum | | |
|d’inclinaison| | |
|pour réduire | | |
|la hauteur du| | |
|plafond au- | | |
|delà des | | |
|dimensions | | |
|requises pour| | |
|l’espace | | |
|libre en | 30 30 | 30 |
|hauteur | degrés degrés | degrés |
|_____________|______________________|____________________________________________|
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 16)
_________________________________________________________________________________
| | |
| | Tremplin |
| | et plate-forme |
| |_____________________________________________________|
| | | |
| | 1 m | 3 m |
| |__________________________|__________________________|
| | | |
|J/K. Distance et profondeur| à une distance de 6,00/ | à une distance de 6,00/ |
| en avant du fil à | profondeur min. de 3 m | profondeur min. de 3,50 m|
| plomb | | |
| | | |
|L/M. Distance et profondeur| à une distance de 2,50/ | à une distance de 3,25/ |
| de chaque côté du fil | profondeur min. de 3 m | profondeur min. de 3,50 m|
| à plomb | | |
| | | |
|N. Angle maximum | 45 degrés* | 45 degrés* |
| d’inclinaison pour | | |
| réduire le fond de la | | |
| piscine au-delà de la | | |
| profondeur totale | | |
| requise. | | |
|___________________________|__________________________|__________________________|
* À la condition que la profondeur minimale de l’eau à la paroi de la piscine sous le tremplin ou la plate-forme soit de 1,8 m.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 26)
SURVEILLANCE D’UNE PISCINE
___________________________________________________
| |
| Tableau 1 |
| Surface de plan d’eau inférieure |
| à 150 m2 |
|___________________________________________________|
| | | |
| Nombre de | | |
| baigneurs | | |
| présents dans | | Assistant |
| l’eau et sur | Surveillant- | Surveillant- |
| la promenade | sauveteur | sauveteur |
|_________________|________________|________________|
| | | |
| 0-50 | 1 | 0 |
| | | |
| 51 et plus | 1 | 1 |
|_________________|________________|________________|
___________________________________________________
| |
| Tableau 2 |
| Piscine intérieure |
| Surface de plan d’eau de |
| 150 m2 et plus |
|___________________________________________________|
| | |
| | Nombre minimal de: |
| |_________________________________|
| Nombre de | | |
| baigneurs | | |
| présents dans | | Assistant |
| l’eau et sur | Surveillant- | Surveillant- |
| la promenade | sauveteur | sauveteur |
|_________________|________________|________________|
| | | |
| 0-100 | 1 | 1 |
| | | |
| 101-200 | 1 | 2 |
| | | |
| 201-300 | 2 | 2 |
| | | |
| 301-400 | 2 | 3 |
| | | |
| 401-500 | 3 | 3 |
| | | |
| 501-600 | 3 | 4 |
| | | |
| 601-700 | 4 | 4 |
| | | |
| 701 et plus | 4 surveillants-sauveteurs, |
| | 4 assistants-surveillants- |
| | sauveteurs et 1 préposé à la |
| | surveillance supplémentaire |
| | pour chaque groupe ou fraction |
| | de groupe de 100 baigneurs en |
| | sus de 700. |
|_________________|_________________________________|
___________________________________________________
| |
| Tableau 3 |
| Piscine extérieure |
| Surface de plan d’eau de |
| 150 m2 et plus |
|___________________________________________________|
| | |
| | Nombre minimal de: |
| |_________________________________|
| Nombre de | | |
| baigneurs | | |
| présents dans | | Assistant |
| l’eau et sur | Surveillant- | Surveillant- |
| la promenade | sauveteur | sauveteur |
|_________________|________________|________________|
| | | |
| 0-150 | 1 | 1 |
| | | |
| 151-300 | 1 | 2 |
| | | |
| 301-500 | 2 | 2 |
| | | |
| 501-700 | 2 | 3 |
| | | |
| 701 et plus | 2 surveillants-sauveteurs |
| | 3 assistants-surveillants- |
| | sauveteurs et 1 préposé à |
| | la surveillance supplémentaire |
| | pour chaque groupe ou fraction |
| | de groupe de 300 baigneurs en |
| | sus de 700. |
|_________________|_________________________________|
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 26)
SURVEILLANCE ADDITIONNELLE REQUISE, EN PLUS DU MONITEUR AQUATIQUE LORSQUE LA PISCINE EST UTILISÉE EXCLUSIVEMENT POUR DES COURS OU DE LA COMPÉTITION

___________________________________________________
| | |
| | Nombre minimal de: |
| |_________________________________|
| | | |
| | | Assistant- |
| Nombre de | Surveillant- | surveillant- |
| baigneurs | sauveteur | sauveteur |
|_________________|________________|________________|
| | | |
| 0-30 | 0* | 0 |
| | | |
| 31-50 | 1 | 0 |
| | | |
| 51 et plus | 1 | 1 |
|_________________|________________|________________|
* Un surveillant-sauveteur est requis si le moniteur aquatique n’est pas qualifié comme surveillant-sauveteur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 35, 46 et 54)
TROUSSE DE PREMIERS SOINS
1 Manuel de secourisme de l’Ambulance Saint-Jean
150 ml d’antiseptique en usage dans les centres hospitaliers
24 Épingles de sûreté
24 Pansements adhésifs enveloppés séparément
6 Bandages triangulaires
4 Rouleaux de bandage de gaze 50 mm
4 Rouleaux de bandage de gaze 100 mm
4 Paquets de ouate de 25 g chacun
12 Tampons ou compresses de gaze 75 mm × 75 mm
4 Tampons chirurgicaux pour pansements compressifs enveloppés séparément
1 Rouleau de diachylon de 12 mm de largeur
1 Rouleau de diachylon de 50 mm de largeur
Éclisses de grandeur assortie
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 48)
SURVEILLANCE D’UNE PLAGE
___________________________________________________
| | |
| | Nombre minimal de: |
| |_________________________________|
| | | |
| Longueur de | | Assistant- |
| la plage | Surveillant- | surveillant- |
| en mètres | sauveteur | sauveteur |
|_________________|________________|________________|
| | | |
| Moins que 125 | 1 | 0 |
| | | |
| 125 et 250 | 2 | 1 |
| | | |
| 250 et 375 | 2 | 2 |
| | | |
| 375 et 500 | 3 | 2 |
| | | |
| 500 et 625 | 3 | 3 |
|_________________|________________|________________|
| |
|N.B. Pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 |
| mètres linéaires de plage en sus de |
| 625 mètres, un préposé à la surveillance |
| supplémentaire doit être ajouté. |
|___________________________________________________|
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, Ann. 6.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3
D. 999-86, 1986 G.O. 2, 2558
D. 369-90, 1990 G.O. 2, 1012
D. 749-91, 1991 G.O. 2, 2643
L.Q. 2013, c. 28, a. 204