A-6.002, r. 2 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente fiscale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.002, r. 2
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente fiscale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96).
La loi portait auparavant le titre suivant:«Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.
D. 422-88; Erratum, 1988 G.O. 2, 5335; L.Q. 2010, c. 31, a. 91.
1. L’Entente fiscale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, dont le texte est reproduit en annexe A, s’applique au Québec, sous réserve de l’article 2.
D. 422-88, a. 1; Erratum, 1988 G.O. 2, 5335.
2. L’article 29 de l’Entente visée à l’article 1 détermine l’entrée en vigueur de cette dernière ainsi que la date à laquelle elle prend effet au Québec à l’égard des personnes qu’elle vise.
D. 422-88, a. 2.
3. (Omis).
D. 422-88, a. 3.
ANNEXE A
(a. 1)
ENTENTE FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Le Gouvernement du Québec
et
le Gouvernement de la République française,
désireux de conclure une Entente en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
Personnes concernées
La présente Entente s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante ou de chacune des deux Parties.
ARTICLE 2
Impôts concernés
1. La présente Entente s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des Parties contractantes, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente sont:
a) en ce qui concerne la France:
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés «impôts français»);
b) en ce qui concerne le Québec:
les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Québec (ci-après dénommés «impôts québécois»).
4. L’Entente s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Entente et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Parties contractantes se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Entente,
a) les expressions «une Partie contractante» et «l’autre Partie contractante» désignent, suivant le contexte, le Québec ou la France;
b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Québec les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts);
c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une «corporation» au sens du droit canadien et québécois;
d) les expressions «entreprise d’une Partie contractante» et «entreprise de l’autre Partie contractante» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Partie contractante;
e) l’expression «autorité compétente» désigne:
i. dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;
ii. dans le cas du Québec, le ministre du Revenu ou son représentant autorisé;
f) le terme «impôt» désigne suivant le contexte l’impôt québécois ou l’impôt français;
g) le terme «ressortissant» désigne:
i. toute personne physique qui possède la nationalité française ou la nationalité canadienne et qui dans ce dernier cas est résident du Québec;
ii. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans une Partie contractante.
2. Pour l’application de l’Entente par une Partie contractante, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de ladite Partie régissant les impôts qui font l’objet de l’Entente, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
ARTICLE 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Entente, l’expression «résident d’une Partie contractante» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ladite Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de toute autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacune des Parties contractantes, le cas est résolu d’après les règles suivantes:
a) cette personne est considérée comme résident de la Partie contractante où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacune des Parties contractantes, elle est considérée comme résident de la Partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits («ci-après dénommé centre des intérêts vitaux»);
b) si la Partie contractante où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties contractantes, elle est considérée comme résident de la Partie contractante où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacune des Parties contractantes ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme résident de la France lorsqu’elle possède la nationalité française ou résident du Québec lorsqu’elle possède la nationalité canadienne;
d) si cette personne possède à la fois la nationalité française et la nationalité canadienne ou qu’elle ne possède aucune de ces nationalités, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacune des Parties contractantes, les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.
ARTICLE 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Entente, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage ou un lieu de prospection de ressources naturelles dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 qui agit dans une Partie contractante pour le compte d’une entreprise de l’autre Partie contractante est considérée comme «établissement stable» dans la première Partie:
a) si elle dispose dans cette première Partie de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
b) si cette personne dispose dans cette première Partie d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’une Partie contractante a un établissement stable dans l’autre Partie contractante du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
ARTICLE 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.
2. Pour l’application de la présente Entente, l’expression biens immobiliers est définie conformément au droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l’expression droit de la Partie contractante s’entend de la législation fiscale française.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une Partie contractante exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Entente, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans une Partie contractante, sont imposables dans cette Partie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. Au sens de la présente Entente, les bénéfices qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices tirés de:
a) la location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international;
b) l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international;
c) la location de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés aux paragraphes 1, 4 a ou 4 b.
5. Malgré les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, les entreprises de navigation aérienne du Québec, dont les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français, n’y seront pas soumises à la taxe professionnelle aussi longtemps que les entreprises de navigation aérienne de France ne seront pas soumises à un impôt similaire au Québec.
ARTICLE 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie contractante
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’une Partie contractante a été imposée dans cette Partie sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Partie contractante et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, la première Partie procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’elle a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Entente relatives à la nature du revenu.
3. Une Partie contractante ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cette Partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
ARTICLE 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
2. Toutefois, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, ces dividendes sont aussi imposables en France selon la législation de cet État; mais si la personne résidente du Québec qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société québécoise (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes au moins 10% du droit de vote de la société française qui paie les dividendes;
b) 15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de la Partie dont la Société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Un résident du Québec qui reçoit des dividendes distribués par une société qui est un résident de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, déduction faite de l’impôt retenu à la source sur le montant des sommes remboursées conformément au paragraphe 2.
6. Lorsqu’une société est un résident d’une seule Partie contractante, l’autre Partie contractante ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie contractante ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cette autre Partie contractante. Cette autre Partie contractante ne peut pas non plus prélever un impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.
7. Malgré toute disposition de la présente Entente, une société qui est un résident du Québec et qui dispose d’un établissement stable en France demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions de la législation française, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 10%.
ARTICLE 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
2. Toutefois, les intérêts qui proviennent de France sont aussi imposables en France selon la législation française, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Québec, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% de leur montant brut.
3. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Québec dans la mesure où ces intérêts:
a) sont des pénalisations pour paiement tardif;
b) sont payés par la Banque de France au ministre des Finances du Québec ou
c) sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse en liaison avec la vente à crédit d’un équipement ou de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l’article 9 paragraphe 1 a ou b.
4. Malgré les dispositions du paragraphe 2,
a) les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue émis par la France ou par l’une de ses collectivités territoriales, ne sont imposables qu’au Québec;
b) les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec ne sont imposables qu’au Québec s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par un organisme gouvernemental québécois ayant pour but de promouvoir les exportations.
5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de la Partie d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie contractante elle-même, un résident de cette Partie, ou l’une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de la Partie contractante où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Entente.
ARTICLE 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
2. Toutefois, les redevances provenant de France sont aussi imposables en France selon la législation française; mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident du Québec, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
3. Malgré les dispositions du paragraphe 2,
a) les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant de France et payées à un résident du Québec qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables qu’au Québec;
b) les redevances provenant de France et payées au gouvernement du Québec ou à un organisme du Québec agréé par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, ne sont imposables qu’au Québec.
4. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant de France et payées à un résident du Québec qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables qu’au Québec.
Cette disposition s’applique aux redevances payées à un résident du Québec à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Québec et qui sont inscrits sur la liste des films préparés par la Société générale du cinéma.
5. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’une partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie elle-même, un résident de cette Partie, ou une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de la Partie contractante où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Entente.
ARTICLE 13
Gains provenant de l’aliénation de biens
1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
d) Au sens des alinéas b et c du présent paragraphe, l’expression «biens immobiliers» comprend des actions d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers ou une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont la valeur de la participation est principalement tirée de biens immobiliers, mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’une Partie contractante dispose dans l’autre Partie contractante pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cette autre Partie. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie contractante.
3. Les gains provenant de l’aliénation
a) d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France, ou
b) d’une participation dans une société de personnes qui est un résident de France,
sont imposables en France; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 25% du montant du gain. Au sens du présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 25% des actions ou parts d’une catégorie quelconque du capital d’une société.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’une Partie contractante d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique résidente de l’autre Partie contractante et provenant de l’aliénation d’un bien, lorsque le cédant:
a) possède la nationalité française quand la première Partie est la France et la nationalité canadienne quand la première Partie est le Québec ou a été un résident de cette première Partie pendant au moins dix ans avant l’aliénation du bien, et
b) a été un résident de cette première Partie contractante à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
ARTICLE 14
Professions libérales
1. Les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Partie contractante d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, notaires, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie contractante. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie contractante si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Partie, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Partie.
3. Malgré les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
ARTICLE 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
ARTICLE 17
Artistes et sportifs
1. Malgré les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans la Partie contractante où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, malgré les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans la Partie contractante où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas si l’artiste du spectacle ou le sportif établit que ni lui, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
ARTICLE 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’une Partie contractante et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Partie contractante ne peuvent être imposées que dans la Partie contractante d’où elles proviennent.
2. a) Les pensions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 81 du Code général des impôts français seront exonérées de l’impôt québécois tant qu’elles seront exonérées de l’impôt français.
b) Les pensions et allocations reçues du Québec en vertu d’une de ses lois seront exclues des bases de calcul de l’impôt français malgré les dispositions du paragraphe 1 c de l’article 22, tant qu’elles seront exonérées de l’impôt québécois.
3. Les rentes provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante ne peuvent être imposées que dans la Partie d’où elles proviennent. Le terme «rentes» désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie contractante qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cette autre Partie.
ARTICLE 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations versées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cette Partie et si le bénéficiaire de la rémunération
i. possède la nationalité française quand ladite Partie est la France et la nationalité canadienne quand ladite Partie est le Québec, ou
ii. n’est pas devenu un résident de ladite Partie à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’une des Parties contractantes ou l’une de ses collectivités territoriales.
ARTICLE 20
Étudiants, apprentis et stagiaires
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans une Partie contractante, un résident de l’autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit, pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans la première Partie, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.
ARTICLE 21
Revenus non expressément mentionnés
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’une Partie contractante qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Entente ne sont imposables que dans cette Partie contractante.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident du Québec proviennent de sources situées en France, ils peuvent être imposés en France et selon la législation française.
ARTICLE 22
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la façon suivante:
a) les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés au paragraphe 3 de l’article 2 lorsqu’ils sont imposables au Québec en vertu de l’Entente;
b) la France alloue au résident de France qui perçoit des revenus visés aux articles 16 et 17 ayant supporté l’impôt québécois conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d’impôts correspondant au montant de l’impôt payé au Québec. Ce crédit d’impôt est imputé sur les impôts visés au paragraphe 3 de l’article 2 de la présente Entente, dans l’assiette desquels les revenus susvisés sont compris. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit correspondant à l’impôt payable au gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français portant sur ces revenus;
c) malgré les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Entente, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la législation française.
2. En ce qui concerne le Québec, la double imposition est évitée de la façon suivante:
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Québec sur l’impôt québécois exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation québécoise, l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Entente à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt québécois dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains jusqu’à concurrence de la fraction de cet impôt qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au gouvernement du Canada;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, une société résidente du Québec peut, aux fins de l’impôt québécois, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une corporation étrangère affiliée résidente en France et provenant du surplus exonéré de cette corporation.
Pour le calcul du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en France, les bénéfices provenant d’un établissement stable de cette corporation située dans un territoire d’outre-mer de la République française sont considérés comme provenant de France.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’une Partie contractante ayant supporté l’impôt de l’autre Partie contractante conformément à la présente Entente, sont considérés comme provenant de sources situées dans cette autre Partie.
ARTICLE 23
Non-discrimination
1. Les ressortissants d’une Partie contractante ne sont soumis dans l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cette autre Partie se trouvant dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.
4. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Entente.
ARTICLE 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’une Partie contractante estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par chacune des deux Parties entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Entente, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de ces Parties, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Partie contractante dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Entente.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Entente.
3. Une Partie contractante n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’une ou l’autre Partie contractante en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre Partie contractante, après l’expiration des délais prévus par sa législation et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés, sauf en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de l’Entente. En particulier, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:
a) pour que les bénéfices revenant à un résident d’une Partie contractante et à son établissement stable situé dans l’autre Partie contractante soient imputés d’une manière identique;
b) pour que les revenus revenant à un résident d’une Partie contractante et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
5. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Parties contractantes.
ARTICLE 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Entente ou pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique l’Entente. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts auxquels s’applique la présente Entente.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’une des Parties contractantes l’obligation:
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant aux lois en vigueur ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Partie contractante;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base des lois en vigueur ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
ARTICLE 26
Fonctionnaires diplomatiques consulaires ou assimilés
Les dispositions de la présente Entente ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques consulaires ou assimilées de la République française établis au Québec et les membres de la Délégation générale du Québec à Paris.
ARTICLE 27
Champ d’application territorial
1. La présente Entente s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens, et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
2. La présente Entente peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique l’Entente. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Parties contractantes par échange de lettres ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. À moins que les deux Parties contractantes n’en soient convenues autrement, lorsque l’Entente sera dénoncée par l’une d’elles en vertu de l’article 30, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
ARTICLE 28
Dispositions diverses
1. Aucune disposition de la présente Entente ne peut être interprétée comme empêchant le Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Québec en vertu de l’article 580 de la Loi sur les impôts.
2. Une personne physique qui est un résident d’une Partie contractante et qui dispose d’une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Partie contractante ne peut être soumise dans cette autre Partie à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente Entente.
4. Bien que l’établissement stable que possède dans une Partie contractante une entreprise de l’autre Partie contractante ne puisse être considéré comme un résident de la première Partie contractante au sens de l’article 4, il est admis que l’établissement stable situé au Québec d’une banque ou d’un établissement financier et de crédit dont le siège se trouve en France, peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d’impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d’impôt visé à l’article 22, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personnes physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’une des Parties contractantes ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Partie contractante, sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à un régime de pension (à l’exception d’un régime de prestations aux employés dans le cas du Québec) qui est reconnu aux fins d’imposition dans la première Partie, pourvu que:
a) cette personne physique ait contribué au régime de pension avant qu’elle ne devienne un résident dans la première Partie, ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et
b) l’autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cette Partie.
Aux fins du présent paragraphe, «régime de pension» comprend un régime de pension créé en vertu d’un système public de sécurité sociale.
6. La France s’engage à rouvrir les négociations sur les articles 10, 11 et 12 de la présente Entente au cas où le Québec souhaiterait modifier le régime d’imposition des revenus concernés.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur
1. Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Entente. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet:
a) en France:
i. en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur;
ii. en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur; et
iii. en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur.
b) au Québec:
i. dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur; et
ii. dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année.
ARTICLE 30
Dénonciation
La présente Entente restera indéfiniment en vigueur; mais chacune des Parties contractantes pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l’année 1987, donner un avis de dénonciation à l’autre Partie contractante et, dans ce cas, l’Entente cessera d’avoir effet:
a) en France:
i. en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné;
ii. en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné; et
iii. en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné.
b) au Québec:
i. dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné; et
ii. dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de ladite année.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé la présente Entente.
Fait à Québec le 1er septembre 1987, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
du Québec
ROBERT BOURASSA
Pour le Gouvernement de
la République française
J. CHIRAC
D. 422-88, Ann. A; Erratum, 1988 G.O. 2, 5335.
RÉFÉRENCES
D. 422-88, 1988 G.O. 2, 1982 et 5335