Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-5.02, r. 2
- Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 15 août 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
A-5.02, r. 2
Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire
ACTIVITÉS FUNÉRAIRES — RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
Loi sur les activités funéraires
(chapitre A-5.02, a. 17 et 66)
.
A-5.02
15
08
août
2018
01
1
er
01
janvier
2019
CHAPITRE
I
CONTRATS ENTRE TITULAIRES DE PERMIS D’ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES
2018-011, c. I
A.M. 2018-011, c. I
.
1
.
Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui retient les services d’un autre titulaire d’un tel permis afin d’offrir des services funéraires non indiqués à son propre permis doit en informer le ministre par écrit en lui indiquant les renseignements suivants:
1
°
le nom et le numéro de permis de l’entreprise dont les services ont été retenus;
2
°
les services qui seront effectués par cette autre entreprise.
Il doit également informer par écrit le ministre de toute modification à ces renseignements.
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
1
.
2
.
Ces renseignements doivent être transmis au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
2
.
CHAPITRE
II
DOCUMENT PRÉCISANT QU’UN CADAVRE PRÉSENTE DES RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
2018-011, c. II
A.M. 2018-011, c. II
.
3
.
Le document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les activités funéraires (
chapitre A-5.02
) doit être complété par la personne qui dresse le constat de décès.
Cette personne doit y indiquer:
1
°
la nature des risques que le cadavre présente pour la santé de la population;
2
°
les mesures de prévention à prendre, le cas échéant.
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
3
.
CHAPITRE
III
DISPOSITION FINALE
2018-011, c. III
A.M. 2018-011, c. III
.
4
.
(Omis).
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-011, 2018 G.O. 2, 6489
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3