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Décisions des tribunaux
S-2.3
- Loi sur la sécurité civile
Table des matières
Règlements
4
Alphanumérique
Titre
S-2.3, r. 1
Décret concernant l’établissement de trois programmes généraux d’aide financière
S-2.3, r. 2
Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence
S-2.3, r. 2.1
Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence
S-2.3, r. 3
Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-2.3
Loi sur la sécurité civile
SÉCURITÉ CIVILE
20
12
décembre
2001
20
12
décembre
2001
CHAPITRE
I
OBJET ET APPLICATION DE LA LOI
1
.
La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres. Cette protection est assurée par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention lors d’un sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation après l’événement.
2001, c. 76, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1
°
«
sinistre majeur
»
: un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie ;
2
°
«
sinistre mineur
»
: un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre majeur mais qui ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques personnes;
3
°
«
autorités responsables de la sécurité civile
»
: les municipalités locales, les autorités à qui celles-ci ont délégué leur responsabilité en matière de sécurité civile et celles qui sont, en vertu de la loi, compétentes à cet égard dans tout ou partie de leur territoire;
4
°
«
organismes gouvernementaux
»
: les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
2001, c. 76, a. 2
.
3
.
La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 3
.
4
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2001, c. 76, a. 4
.
CHAPITRE
II
LES PERSONNES
5
.
Toute personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence à l’égard des risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans son environnement et qui lui sont connus.
2001, c. 76, a. 5
.
6
.
Toute personne qui s’installe en un lieu où l’occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d’un risque de sinistre majeur ou mineur, sans respecter ces contraintes, est présumée en accepter le risque.
La présomption ne peut toutefois pas lui être opposée par une autorité publique qui a autorisé une telle installation sans lui dénoncer le risque.
Le présent article ne s’applique pas relativement aux constructions et utilisations existant le 20 décembre 2001, à moins d’un changement de destination de l’immeuble postérieur à cette date, ce qui constitue, pour l’application du présent article, une nouvelle installation.
2001, c. 76, a. 6
.
7
.
Lorsque l’autorité réglementaire compétente a des motifs sérieux de croire qu’il existe, dans un lieu visé par l’article 6, un risque de sinistre tel que l’exécution de travaux ou l’utilisation d’immeubles devrait y être prohibées ou soumises à des conditions d’autorisation plus sévères que celles prescrites par la loi, toute demande d’autorisation d’exercer de telles activités dans ce lieu doit, même si elle a été reçue avant la constatation du risque, être refusée.
Toute demande conforme aux exigences de la loi et refusée pour le motif prévu au premier alinéa doit toutefois être acceptée si la prohibition ou les conditions supplémentaires d’autorisation, selon le cas, n’ont pas été mises en application dans un délai de six mois à compter de la demande.
2001, c. 76, a. 7
.
CHAPITRE
III
LES PERSONNES DONT LES ACTIVITÉS OU LES BIENS SONT GÉNÉRATEURS DE RISQUE DE SINISTRE MAJEUR
8
.
Toute personne dont les activités ou les biens sont générateurs de risque de sinistre majeur est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où la source du risque se situe. Dans un territoire non organisé en municipalité ainsi que dans le cas où elle est tenue à des déclarations dans plusieurs localités, elle peut le déclarer à l’autorité régionale compétente sur ces territoires ou au ministre de la Sécurité publique.
La déclaration doit décrire l’activité ou le bien générateur de risque. Elle doit exposer la nature et l’emplacement de la source du risque, ainsi que les conséquences prévisibles d’un sinistre majeur, notamment le territoire qui pourrait en être affecté. Elle doit également faire état des mesures prises par le déclarant et des autres moyens dont il dispose pour réduire la probabilité ou les conséquences d’un sinistre majeur.
Un règlement du gouvernement définit les activités et les biens générateurs de risque de sinistre majeur au sens de la présente loi. Il fixe un délai, d’au moins trois mois, pour produire la déclaration et peut prévoir la possibilité pour l’autorité à qui elle est adressée d’accorder une prolongation pour des motifs sérieux, laquelle ne peut excéder la moitié du délai initial. Le règlement prévoit les conditions suivant lesquelles les renseignements exigés doivent être fournis.
2001, c. 76, a. 8
.
9
.
Le déclarant est tenu d’apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de modifications importantes de la situation dont il y est fait état.
Il est également tenu, à la cessation de l’activité ou lorsqu’il se départit du bien, de donner, à l’autorité qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d’un exposé de la manière dont il s’est départi du bien ou des éléments générateurs de risque.
2001, c. 76, a. 9
.
10
.
Les déclarations de risque faites en application d’autres lois tiennent lieu de la déclaration prévue à la présente loi, pourvu qu’elles soient communiquées à la même autorité et répondent aux exigences de la présente loi.
Il en est de même pour les avis de correction, de cessation d’activité ou de ceux faisant état que le déclarant s’est départi du bien.
2001, c. 76, a. 10
.
11
.
Une copie des déclarations, corrections et avis doit, dans les 30 jours de leur réception, être transmise par l’autorité à laquelle ces documents sont adressés aux municipalités locales dont le territoire est exposé au risque, aux autorités régionales intéressées ainsi qu’aux autorités responsables de la sécurité civile sur ces territoires.
Ces documents sont tenus en tout temps à la disposition du ministre.
2001, c. 76, a. 11
.
12
.
Lorsque les conséquences prévisibles d’un sinistre potentiel vont au-delà du site de l’activité ou du bien générateur de risque, la personne tenue à la déclaration de risque doit, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile sur les territoires exposés, et dans le délai que celles-ci déterminent, établir et maintenir opérationnelles une procédure de surveillance et une procédure d’alerte des autorités. Au préalable, elle doit, dans les meilleurs délais, convenir avec ces autorités d’une procédure provisoire d’alerte.
Le gouvernement ou une municipalité locale peuvent, par règlement, lui imposer d’établir et de maintenir opérationnelles d’autres mesures de protection.
Les mesures prises en application du présent article doivent être compatibles avec les mesures des autorités responsables de la sécurité civile. Pour chaque mesure, mention doit être faite du nom et des coordonnées de la personne chargée de l’exécuter ainsi que de ses substituts.
2001, c. 76, a. 12
.
13
.
Toute autorité responsable de la sécurité civile sur un territoire exposé à un risque visé à l’article 12 peut exiger de la personne tenue à la déclaration de risque, de l’exploitant ou du gardien du bien ou du lieu de l’activité ou de leurs représentants, tous les renseignements nécessaires à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de ses propres mesures de protection.
2001, c. 76, a. 13
.
14
.
Toute personne tenue à la déclaration de risque doit, lorsque survient un événement lié à ce risque et susceptible de dépasser ses capacités d’intervention, en informer sans délai les autorités responsables de la sécurité civile.
Elle doit, de plus, dans les trois mois qui suivent un tel événement, leur communiquer la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement ainsi que les mesures d’intervention qu’elle a mises en oeuvre. Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle elle a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2001, c. 76, a. 14
.
15
.
Les dispositions réglementaires prises en vertu du présent chapitre peuvent varier selon le type d’activité ou de bien, la nature des risques, l’emplacement de leur source, la probabilité ou les conséquences prévisibles d’un sinistre. Ces dispositions peuvent soustraire à l’une ou l’autre des obligations prescrites les personnes qui sont tenues à une obligation semblable en vertu d’une autre loi ou qui satisfont à d’autres conditions qu’elles déterminent.
Tout règlement municipal pris en vertu de l’article 12 est soumis à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 76, a. 15
.
CHAPITRE
IV
LES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES
SECTION
I
SCHÉMA DE SÉCURITÉ CIVILE
16
.
Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de sécurité civile fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de réduction de leur vulnérabilité aux risques de sinistre majeur ainsi que les actions requises pour les atteindre.
Sont, à cette fin, assimilées à des autorités régionales les villes de Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Mirabel, Montréal et Québec et toute autre municipalité qui pourra être désignée par le ministre, par le gouvernement ou par la loi.
Toute autre municipalité locale qui ne fait pas partie d’une autorité régionale doit effectuer l’une ou l’autre des démarches suivantes :
— soit s’entendre avec une autorité régionale, ou avec une autorité locale qui fait partie d’une autorité régionale, pour que son territoire soit considéré, pour l’application de la présente section, comme partie du territoire de ladite autorité régionale ou locale ;
— soit s’entendre avec d’autres municipalités qui, comme elle, ne font pas partie d’une autorité régionale en vue de l’établissement d’un schéma commun. Dans ce dernier cas, l’entente désigne l’une des municipalités pour agir à titre d’autorité régionale aux fins de la présente section.
2001, c. 76, a. 16
.
17
.
Tout ou partie du schéma de sécurité civile d’une autorité régionale peut être élaboré conjointement avec d’autres autorités régionales, soit pour prendre en considération les risques de sinistre majeur auxquels le territoire de celles-ci ou celui de municipalités locales est exposé ainsi que leurs ressources, soit pour prendre en considération le jumelage d’autorités responsables de la sécurité civile.
2001, c. 76, a. 17
.
18
.
Le schéma de sécurité civile donne une description sommaire des caractéristiques physiques, naturelles, humaines, sociales et économiques du territoire. Il fait état de la nature des risques de sinistre majeur auxquels le territoire est exposé, en y intégrant les risques déclarés en application de l’article 8, et précise, pour chaque risque, l’emplacement de sa source et les conséquences prévisibles d’un sinistre majeur lié à ce risque, notamment le territoire qui pourrait en être affecté. Il fait également état des mesures de protection existantes ainsi que des ressources humaines, matérielles et informationnelles dont les autorités locales ou régionales et les autorités responsables de la sécurité civile disposent.
Sur la base de ces données, le schéma établit, pour chaque risque ou chaque catégorie de risques inventoriés, la vulnérabilité des municipalités locales qui y sont exposées.
Le schéma détermine, ensuite, dans le but de réduire les vulnérabilités qui y sont établies, pour les risques, catégories de risques ou tout ou partie du territoire qu’il précise, des objectifs de protection qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et des ressources disponibles.
Le schéma précise, en outre, les actions et leurs conditions de mise en oeuvre adoptées par les municipalités locales et, s’il y a lieu, l’autorité régionale pour atteindre ces objectifs.
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de l’état d’avancement des actions déterminées et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2001, c. 76, a. 18
.
19
.
Le schéma de sécurité civile peut inclure tout ou partie du schéma de couverture de risques établi conformément à la Loi sur la sécurité incendie (
chapitre S-3.4
).
2001, c. 76, a. 19
.
20
.
Le schéma de sécurité civile doit être établi conformément à la procédure prévue aux articles qui suivent.
2001, c. 76, a. 20
.
21
.
Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité régionale les informations nécessaires à l’élaboration du schéma.
2001, c. 76, a. 21
.
22
.
En tenant compte des informations qui lui ont été communiquées, l’autorité régionale propose aux municipalités, après une évaluation de leurs vulnérabilités, des objectifs de protection à l’égard des risques, des catégories de risques ou de tout ou partie du territoire qu’elle précise.
L’autorité régionale propose également des stratégies pour atteindre les objectifs, telles la mise en commun des ressources, la formation des effectifs, l’adoption de normes réglementaires, la gestion distincte d’un risque ou d’une catégorie de risques ou la coopération avec l’entreprise privée, des organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile.
2001, c. 76, a. 22
.
23
.
Les municipalités donnent leur avis à l’autorité régionale sur ses propositions.
À l’issue des échanges, l’autorité régionale arrête les objectifs et détermine les actions attendues à l’échelle régionale, locale ou sur une partie du territoire pour atteindre les objectifs fixés.
2001, c. 76, a. 23
.
24
.
Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale adoptent, ensuite, les actions spécifiques qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en oeuvre en précisant, notamment, le programme de réalisation des actions qui ne sont pas immédiatement applicables. Dans le cas d’une régie intermunicipale, celles-ci sont adoptées conjointement par les municipalités concernées.
2001, c. 76, a. 24
.
25
.
L’autorité régionale doit, avant d’intégrer au projet de schéma les actions spécifiques et leurs conditions de mise en oeuvre, s’assurer de leur conformité avec les objectifs fixés et les actions attendues.
Enfin, elle détermine une procédure de vérification périodique de l’état d’avancement des actions adoptées et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2001, c. 76, a. 25
.
26
.
Le projet de schéma est ensuite soumis à la consultation de la population du territoire de l’autorité régionale, au cours d’au moins une assemblée publique tenue par cette dernière, ainsi qu’à la consultation des autorités régionales limitrophes et des municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui de l’autorité qui a élaboré le schéma mais qui est, suivant ce schéma, exposé à un risque inventorié.
2001, c. 76, a. 26
.
27
.
Pour donner suite aux consultations, des modifications peuvent être apportées au projet de schéma, y compris, le cas échéant, aux actions spécifiques et à leurs conditions de mise en oeuvre.
2001, c. 76, a. 27
.
28
.
Le projet de schéma est ensuite soumis au ministre, qui s’assure de sa conformité aux orientations qu’il a déterminées en vertu de l’article 64.
Le projet doit alors être accompagné :
1
°
de l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration ;
2
°
d’un rapport des consultations, de leurs résultats et, en cas de désaccord, des motifs exprimés.
Le projet doit être soumis dans un délai de deux ans à compter du jour où l’autorité régionale a été soumise à l’obligation d’établir un schéma. Ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre sur demande faite au moins 120 jours avant son expiration.
2001, c. 76, a. 28
.
29
.
Dans les 120 jours de la réception de tous les documents, le ministre délivre à l’autorité régionale une attestation de conformité ou lui propose d’apporter, dans le délai qu’il indique, les modifications qu’il juge nécessaires pour combler toute lacune qu’il y a relevée ou pour harmoniser, entre eux, les schémas applicables sur le territoire qu’il détermine.
2001, c. 76, a. 29
.
30
.
Les modifications proposées par le ministre peuvent être apportées par l’autorité régionale ou, s’il s’agit de modifications aux actions spécifiques ou à leurs conditions de mise en oeuvre, par l’autorité concernée, sans faire l’objet de consultations.
2001, c. 76, a. 30
.
31
.
Une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma est adopté sans modification.
Son adoption ne peut relever que du conseil de l’autorité régionale. Sous peine de nullité, elle doit être précédée d’un avis de convocation accompagné d’une copie du projet de schéma.
2001, c. 76, a. 31
.
32
.
Le schéma entre en vigueur le jour de la publication d’un avis à cet effet par l’autorité régionale dans un journal diffusé sur son territoire, à toute autre date ultérieure qui y est prévue ou, au plus tard, le soixantième jour qui suit la délivrance de l’attestation de conformité.
2001, c. 76, a. 32
.
33
.
Une fois en vigueur, le schéma lie l’autorité régionale et les municipalités locales qui y sont visées.
2001, c. 76, a. 33
.
34
.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma, une copie certifiée conforme du schéma ainsi qu’un résumé de celui-ci sont transmis aux municipalités locales qui y sont visées, à celles dont le territoire est, suivant le schéma, exposé à un risque inventorié, aux autorités régionales limitrophes et au ministre.
Il en est de même de toute modification ultérieure du schéma.
2001, c. 76, a. 34
.
35
.
Une fois en vigueur, le schéma peut être modifié en fonction de l’évolution technologique, d’une modification du territoire, d’une augmentation des risques de sinistre majeur ou pour tout autre motif valable, pourvu qu’il demeure conforme aux orientations ministérielles.
Il doit être modifié en fonction de nouvelles orientations ministérielles auxquelles il ne serait pas conforme. Dans ce cas, les modifications nécessaires doivent être apportées dans les 12 mois qui suivent la transmission de ces orientations.
2001, c. 76, a. 35
.
36
.
Le schéma doit, en outre, être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité.
2001, c. 76, a. 36
.
37
.
Toute modification du schéma, pour le rendre conforme aux orientations ministérielles ou pour modifier les objectifs de protection, pour réduire les actions ou reporter les échéances qui y sont prévues ainsi que sa révision doivent se faire suivant la même procédure que son élaboration.
2001, c. 76, a. 37
.
38
.
Le schéma et toute modification qui y est apportée avec l’attestation du ministre sont réputés conformes aux orientations ministérielles et les actions spécifiques et leurs conditions de mises en oeuvre, conformes aux objectifs arrêtés au schéma, une fois qu’ils ont été adoptés conformément à la procédure prévue à la présente section.
2001, c. 76, a. 38
.
39
.
L’organisation d’opérations de prévention, de préparation, d’intervention ou de rétablissement ressortissant aux actions prévues par le schéma en vigueur se fait dans un document appelé « plan de sécurité civile ».
Lorsque ces opérations sont essentielles à l’intervention en situation de sinistre, mention doit être faite du nom et des coordonnées de la personne qui est chargée de les exécuter ainsi que de ses substituts.
Une copie certifiée conforme de chaque plan et de toute modification ultérieure qui lui est apportée doit être transmise à l’autorité régionale et à toute municipalité locale sur le territoire de laquelle il est applicable.
Les plans doivent être tenus à jour et, en tout temps, tenus à la disposition du ministre.
2001, c. 76, a. 39
.
40
.
En vue d’informer ses citoyens, toute municipalité locale doit conserver à son bureau les documents transmis en application des articles 34, 39 ou 82 pour y être consultés et en permettre la reproduction conformément à la loi.
L’autorité régionale doit, aux mêmes fins, diffuser sur son territoire, le plus tôt possible après l’adoption du schéma, un résumé de celui-ci accompagné des instructions relatives à sa consultation ou à sa reproduction.
2001, c. 76, a. 40
.
41
.
Toute autorité locale ou régionale ou toute autorité responsable de la sécurité civile qui n’a pas participé à l’établissement d’un schéma de sécurité civile ou établi des mesures de protection alors qu’elle y était tenue ou qui n’a pas mis en oeuvre celles-ci alors que la situation l’exigeait manifestement, peut être tenue de rembourser tout ou partie des dépenses engagées, à son profit, par d’autres autorités publiques ou organismes gouvernementaux et rendues nécessaires par son défaut.
Les dépenses et leurs modalités de paiement sont alors déterminées par le ministre qui a, au préalable, permis à l’autorité en défaut de présenter ses observations.
2001, c. 76, a. 41
.
SECTION
II
DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL
42
.
Une municipalité locale peut déclarer l’état d’urgence, dans tout ou partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable.
2001, c. 76, a. 42
.
43
.
L’état d’urgence déclaré par le conseil municipal vaut pour une période maximale de cinq jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé, sur autorisation du ministre, pour d’autres périodes maximales de cinq jours.
Si le conseil ne peut se réunir en temps utile, le maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le maire suppléant peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures. Le conseil peut désigner un de ses membres pour agir à la place du maire suppléant en cas d’absence ou d’empêchement du maire. Si le conseil de la Ville de Montréal se prévaut de ce pouvoir, il peut également désigner le président de la Commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal pour agir comme substitut du maire en cas d’absence de celui de ses membres qu’il a désigné.
2001, c. 76, a. 43
;
2007, c. 10, a. 25
.
44
.
La déclaration d’état d’urgence doit préciser la nature du sinistre, le territoire concerné, les circonstances qui la justifient et la durée de son application. Elle peut habiliter le maire, le maire suppléant, un fonctionnaire de la municipalité ou une autorité responsable de la sécurité civile sur le territoire concerné à exercer un ou plusieurs des pouvoirs mentionnés à l’article 47.
2001, c. 76, a. 44
.
45
.
La déclaration d’état d’urgence et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et au ministre ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 45
.
46
.
Au moment de déclarer l’état d’urgence et au cours de cet état d’urgence, le conseil municipal peut, au besoin, tenir ses séances à tout endroit, même dans un territoire extérieur à sa juridiction, et déroger aux règles qui y sont relatives, exception faite de celles portant sur leur caractère public, la période de questions, le quorum ou le vote et de la convocation de ses membres. Cette convocation peut toutefois se faire par un avis d’au moins 12 heures transmis avec les meilleurs moyens de communication disponibles. Dans les mêmes circonstances, les membres du conseil peuvent délibérer et voter par la voie de tout moyen de communication qui leur permet de participer simultanément à la séance, notamment par téléphone.
Le présent article s’applique également, au cours de l’état d’urgence, au conseil d’une autorité responsable de la sécurité civile sur le territoire concerné et à ses membres.
2001, c. 76, a. 46
.
47
.
Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, sous la réserve de respecter toute mesure prise en vertu de l’article 93, la municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes :
1
°
contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières ;
2
°
accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité ;
3
°
ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ;
4
°
requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés ;
5
°
réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en oeuvre d’un plan de sécurité civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI ;
6
°
faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.
La municipalité, les membres du conseil et les personnes habilitées à agir en vertu de la déclaration ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs.
2001, c. 76, a. 47
.
48
.
La municipalité est tenue, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont l’aide ou les biens ont été requis en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 47, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location pour ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant le sinistre. Elle est également tenue de l’indemniser des dommages qu’elle a causés au bien requis, exception faite des dommages que le sinistre lui aurait manifestement causés de toute manière.
Le droit à ces indemnités se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.
2001, c. 76, a. 48
.
49
.
Le conseil municipal peut mettre fin à l’état d’urgence dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et au ministre ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 49
.
50
.
Le ministre peut, s’il le juge approprié, mettre fin en tout temps à l’état d’urgence.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et à la municipalité ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 50
.
51
.
Toute personne habilitée à agir en vertu de la déclaration d’état d’urgence doit faire un rapport motivé au conseil municipal au plus tard à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état d’urgence.
2001, c. 76, a. 51
.
52
.
Le conseil municipal doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence, remettre un rapport d’événement à l’autorité régionale. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances du sinistre réel ou appréhendé, la date, l’heure et la durée d’application de la déclaration d’état d’urgence ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement mises en oeuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 47.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle la municipalité, un membre du conseil municipal ou une personne habilitée à agir en vertu de la déclaration a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2001, c. 76, a. 52
.
SECTION
II.1
CENTRES D’URGENCE 9-1-1
2008, c. 18, a. 108
.
§
1
. —
Obligations des municipalités
2008, c. 18, a. 108
.
52.1
.
Toute municipalité locale, à l’exception d’un village nordique, doit, afin de répondre aux appels d’urgence sur son territoire, s’assurer des services d’un centre d’urgence 9-1-1 ayant obtenu un certificat de conformité conformément à la présente section.
Un centre d’urgence 9-1-1 est un centre qui reçoit les appels qui requièrent une ou plusieurs interventions d’urgence, détermine, pour chaque appel, la nature de l’urgence et le transmet, avec les coordonnées de l’appelant, au centre secondaire d’appels d’urgence approprié.
Un centre secondaire d’appels d’urgence est un centre de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un corps de police ou un centre de communication santé au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
).
2008, c. 18, a. 108
;
2009, c. 26, a. 85
.
52.2
.
Pour assurer la réponse aux appels d’urgence sur son territoire, une municipalité locale peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1
°
mettre en place son propre centre d’urgence 9-1-1;
2
°
conclure une entente avec une autre municipalité locale afin de recourir aux services du centre d’urgence 9-1-1 que cette dernière a mis en place;
3
°
conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif exploitant un centre d’urgence 9-1-1.
Elle informe le ministre des coordonnées du centre d’urgence 9-1-1 qui assure la réponse aux appels d’urgence sur son territoire.
2008, c. 18, a. 108
.
52.3
.
Afin de s’assurer du fonctionnement efficace du centre d’urgence 9-1-1 qui la dessert, chaque municipalité locale doit constituer et maintenir à jour un répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues sur son territoire et le transmettre au ministre ou au service gouvernemental que ce dernier désigne. Le ministre ou le service gouvernemental, selon le cas, rend ces données accessibles aux centres d’urgence 9-1-1 et aux centres secondaires d’appels d’urgence.
2008, c. 18, a. 108
.
§
2
. —
Normes, spécifications, critères de qualité et lignes directrices
2008, c. 18, a. 108
.
52.4
.
Le gouvernement détermine, par règlement, les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit respecter un centre d’urgence 9-1-1 afin d’obtenir un certificat de conformité.
Ce règlement peut également prévoir des normes, des spécifications et des critères de qualité applicables aux centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé.
2008, c. 18, a. 108
.
52.5
.
Le ministre peut adresser aux municipalités locales, aux centres d’urgence 9-1-1 et aux centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé, des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente section. Ces lignes directrices lient les entités à qui elles sont adressées.
2008, c. 18, a. 108
.
§
3
. —
Certificat de conformité des centres d’urgence 9-1-1
2008, c. 18, a. 108
.
52.6
.
Pour obtenir un certificat de conformité, l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 doit en faire la demande par écrit au ministre, laquelle doit contenir les renseignements et documents que ce dernier requiert.
2008, c. 18, a. 108
.
52.7
.
Pour obtenir un certificat de conformité, un centre d’urgence 9-1-1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
respecter les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables;
2
°
s’il est exploité par une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif:
a
)
être solvable;
b
)
posséder au moins un établissement au Québec;
c
)
la personne qui en est propriétaire, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exploitation d’un centre d’urgence 9-1-1, à moins qu’il en ait obtenu le pardon.
Est considéré comme ayant un intérêt important l’associé qui a une participation de 10% ou plus dans l’entreprise et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10% ou plus des actions donnant droit de vote que l’entreprise a émises.
2008, c. 18, a. 108
.
52.8
.
Le ministre peut confier à un organisme qu’il désigne le mandat de vérifier si un centre d’urgence 9-1-1 respecte les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables.
2008, c. 18, a. 108
.
52.9
.
(Abrogé).
2008, c. 18, a. 108
;
2009, c. 26, a. 109
;
2010, c. 18, a. 83
.
52.10
.
Le ministre délivre à un centre d’urgence 9-1-1 un certificat de conformité valide pour deux ans lorsque les conditions prescrites par la présente section sont satisfaites.
2008, c. 18, a. 108
.
52.11
.
Le ministre renouvelle le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-1-1 pour une même période si l’exploitant en fait la demande et si les conditions prescrites par la présente section sont satisfaites.
Pour s’assurer que le certificat de conformité soit renouvelé dès l’expiration du certificat en cours, l’exploitant doit faire la demande de renouvellement au moins 90 jours avant la date d’expiration de ce certificat.
2008, c. 18, a. 108
.
52.12
.
Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-1-1 qui ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente section.
Le ministre peut, avant de suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat de conformité, ordonner à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 certifié d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si l’exploitant fait défaut de respecter cet ordre, le ministre peut alors suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de conformité de cet exploitant.
2008, c. 18, a. 108
.
52.13
.
Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un certificat de conformité, de le suspendre, de l’annuler ou de refuser de le renouveler, notifier par écrit à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit transmettre copie de ce préavis aux municipalités locales que le centre d’urgence 9-1-1 dessert.
Le ministre doit notifier par écrit à l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 sa décision motivée dans les 30 jours de la date de la prise de décision.
L’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 visé par une telle décision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
La décision de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler un certificat de conformité prend effet 60 jours après la date de sa notification. Le ministre doit transmettre copie de cette décision aux municipalités desservies par le centre d’urgence 9-1-1 concerné en indiquant la date à laquelle la décision prend effet.
2008, c. 18, a. 108
.
52.14
.
L’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 certifié qui prévoit cesser ses activités doit, au moins 60 jours avant la date à laquelle il prévoit les cesser, en aviser par écrit le ministre ainsi que les municipalités qu’il dessert. Le certificat de conformité de ce centre est annulé à la date indiquée dans l’avis ou, si les circonstances le justifient, à toute autre date déterminée par le ministre.
2008, c. 18, a. 108
.
§
4
. —
Inspection
2008, c. 18, a. 108
.
52.15
.
Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour s’assurer qu’un centre d’urgence 9-1-1 certifié satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou qu’un centre secondaire d’appels d’urgence, à l’exception d’un centre de communication santé, respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité établis en vertu du deuxième alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices établies en vertu de l’article 52.5.
2008, c. 18, a. 108
.
52.16
.
Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur a le pouvoir:
1
°
de pénétrer, à toute heure, dans tout centre d’urgence 9-1-1 certifié et dans tout centre secondaire d’appels d’urgence visés par les normes, les spécifications et les critères de qualité établis en vertu du deuxième alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, par les lignes directrices établies en vertu de l’article 52.5;
2
°
d’exiger tout renseignement relatif aux activités de ces centres ainsi que la production de tout document s’y rapportant;
3
°
de prendre les mesures nécessaires pour vérifier si un centre d’urgence 9-1-1 certifié satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou si un centre secondaire d’appels d’urgence respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité établis en vertu du deuxième alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices établies en vertu de l’article 52.5.
2008, c. 18, a. 108
.
52.17
.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2008, c. 18, a. 108
.
52.18
.
En cas de non-respect, par un centre secondaire d’appels d’urgence, des normes, des spécifications, des critères de qualité ou des lignes directrices émises par le ministre, ce dernier peut demander à ce centre d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il détermine.
2008, c. 18, a. 108
.
§
5
. —
Dispositions diverses
2008, c. 18, a. 108
.
52.19
.
Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de leurs interventions, à moins que ce préjudice ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde.
Il en est de même pour les centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé.
2008, c. 18, a. 108
.
52.20
.
Chaque centre d’urgence 9-1-1 certifié doit remettre au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport de ses activités.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
2008, c. 18, a. 108
.
SECTION
III
AUTRES RESPONSABILITÉS ET ENTRAIDE
53
.
Toute municipalité locale est chargée de l’application, sur son territoire, du chapitre III portant sur les personnes dont les activités ou les biens sont générateurs de risque de sinistre majeur.
À cette fin, les inspecteurs de la municipalité ou de toute autorité à qui elle délègue cette responsabilité peuvent :
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve une activité ou un bien générateur d’un risque soumis à déclaration et en faire l’inspection ;
2
°
prendre des photographies de cette activité ou ce bien ;
3
°
obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable ;
4
°
exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l’application du chapitre III ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
La municipalité, le délégataire et leurs inspecteurs ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
2001, c. 76, a. 53
.
54
.
Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée par un sinistre majeur, réel ou imminent, toute personne désignée à cette fin par l’autorité responsable de la sécurité civile peut :
1
°
dans le ressort de l’autorité, requérir de tout spécialiste, de toute personne tenue à la déclaration de risque ou de toute personne dont les activités ou les biens sont menacés ou touchés par le sinistre et comportent un risque d’aggravation du sinistre, des renseignements scientifiques, techniques ou autres et avoir accès au lieu de l’activité ou du bien ou au lieu sinistré afin de connaître et de comprendre les effets du sinistre sur ce risque ou, s’il s’agit du lieu sinistré, les causes, le développement et les effets potentiels de ce sinistre ;
2
°
divulguer, aux personnes concernées, les renseignements obtenus et nécessaires à la protection des personnes.
L’autorité responsable de la sécurité civile et la personne qu’elle a désignée ne peuvent être poursuivies en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
2001, c. 76, a. 54
.
55
.
Les autorités locales et régionales doivent contribuer à l’information des citoyens afin de les associer à l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment par la diffusion de conseils sur les mesures de protection qu’ils peuvent prendre en raison des risques de sinistre majeur ou mineur présents dans leur environnement, par leur participation à des comités ou sessions d’information organisés de concert avec des entreprises ou des citoyens et par la diffusion des mesures de protection mises en place par les autorités responsables de la sécurité civile.
2001, c. 76, a. 55
.
56
.
Une municipalité locale peut, par règlement, établir un service de sécurité civile chargé de la protection des personnes et des biens contre les sinistres.
2001, c. 76, a. 56
.
57
.
En cas de sinistre majeur ou mineur, réel ou imminent, sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité civile, lorsque la situation excède ses capacités d’intervention, celles de son service ou celles des ressources dont elle s’est assurée le concours par une entente prévue au schéma de sécurité civile, une municipalité locale peut, par la voix de son maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du maire suppléant ou de deux autres membres du conseil municipal, ou encore par la voix de tout fonctionnaire municipal désigné à cette fin par règlement de la municipalité, demander, auprès de l’un ou l’autre de leurs homologues, l’intervention ou l’assistance d’une autre municipalité ou de son service de sécurité civile.
Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution de celle qui l’a fournie, à moins que les municipalités concernées n’en décident autrement.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute autorité responsable de la sécurité civile.
2001, c. 76, a. 57
.
58
.
Toute autorité responsable de la sécurité civile dans le ressort de laquelle est survenu ou menaçait de survenir un sinistre majeur ou mineur qui a nécessité la mise en oeuvre de mesures d’intervention dont elle est responsable, conformément au schéma de sécurité civile, doit communiquer à l’autorité régionale, dans les six mois qui suivent l’événement, la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement mises en oeuvre.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’autorité, l’un des membres de son conseil ou une personne désignée en vertu de l’article 54 a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2001, c. 76, a. 58
.
59
.
Toute autorité régionale doit, dans les trois mois de la fin de son année financière, adopter par résolution et transmettre au ministre un rapport d’état d’avancement des actions prévues à son schéma de sécurité civile et du degré d’atteinte des objectifs qui y sont arrêtés ainsi que les projets en matière de sécurité civile pour la nouvelle année. Ce rapport doit être accompagné :
1
°
d’un document faisant mention des autorités qui sont en défaut de réaliser les actions dont elles sont responsables conformément au schéma ;
2
°
le cas échéant, des rapports d’événement qui ont été transmis en application de l’article 52 ou 58.
2001, c. 76, a. 59
.
CHAPITRE
V
LES MINISTÈRES ET LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
60
.
Tous les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre sont tenus, selon leurs responsabilités respectives :
1
°
de recenser et de décrire les biens et services essentiels qu’ils fournissent ;
2
°
de s’enquérir des risques de sinistre majeur qui peuvent affecter ces biens et services ;
3
°
de recenser leurs mesures de protection à l’égard de ces risques ;
4
°
d’établir, pour chaque bien ou service inventorié, leur vulnérabilité eu égard aux risques identifiés.
Ils sont, de plus, à l’égard des biens ou services essentiels inventoriés, tenus d’établir et de maintenir opérationnelles des mesures de protection destinées à réduire leur vulnérabilité et de désigner, lorsque ces mesures sont essentielles au maintien ou au rétablissement de la fourniture de ces biens ou services en situation de sinistre, la personne chargée de les exécuter et ses substituts en précisant leur nom et leurs coordonnées.
2001, c. 76, a. 60
.
61
.
Les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre lui prêtent leur concours, en matière de sécurité civile, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, notamment :
1
°
en lui communiquant, pour l’élaboration du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80, des informations sur l’identification de risques de sinistre majeur, sur leurs connaissances relatives à ces risques, sur les causes et les conséquences prévisibles d’un sinistre, sur leurs activités en matière de recherche et de surveillance des activités ou des biens générateurs de risque de sinistre majeur ainsi qu’en matière de prévention, de préparation des interventions, d’intervention et de rétablissement de la situation après le sinistre ;
2
°
en lui faisant connaître leurs ressources humaines, matérielles et informationnelles qui peuvent être mises à contribution dans le plan national de sécurité civile.
En outre, ils participent, selon l’affectation qui leur est attribuée au plan national de sécurité civile, à la mise en oeuvre de ce plan ainsi qu’aux exercices d’évaluation et exercices préparatoires.
2001, c. 76, a. 61
.
CHAPITRE
VI
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
SECTION
I
FONCTIONS
62
.
Le ministre de la Sécurité publique est responsable de la sécurité civile.
Il est chargé de proposer au gouvernement les grandes orientations en la matière.
2001, c. 76, a. 62
.
63
.
Le ministre conseille les ministères et organismes gouvernementaux en matière de sécurité civile et favorise la coordination de leurs actions dans ce domaine.
2001, c. 76, a. 63
.
64
.
Le ministre est chargé de déterminer, à l’intention des autorités régionales et locales, des orientations portant sur la prévention des sinistres majeurs, soit pour éliminer ou réduire des risques, soit pour atténuer les conséquences prévisibles d’un sinistre potentiel, sur la préparation des interventions, sur les interventions en situation de sinistre réel ou imminent et sur le rétablissement de la situation après le sinistre.
À cette fin, il énumère et décrit des objectifs de protection contre les sinistres majeurs et peut préciser des mesures minimales destinées notamment à assurer la compatibilité des mesures de sécurité civile entre les divers intervenants dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l’établissement de leur schéma de sécurité civile, y compris des actions spécifiques qui doivent y être prévues.
Il peut accorder, aux conditions qu’il détermine, un soutien financier à une autorité régionale ou locale pour l’établissement, la modification ou la révision d’un schéma de sécurité civile ou pour la réalisation des actions qui y sont prévues.
Il peut également accorder, aux conditions qu’il détermine, un soutien financier à une autorité responsable de la sécurité civile pour l’établissement et la mise à jour d’un plan de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 64
.
65
.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
les orientations qu’il entend établir à l’intention des autorités régionales et locales avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son opinion dans le délai qu’il indique.
Une fois établies, les orientations sont publiées à la
Gazette officielle du Québec
.
2001, c. 76, a. 65
.
66
.
Le ministre conseille, en matière de sécurité civile, les autorités régionales ou locales ainsi que les autorités responsables de la sécurité civile et veille à ce qu’elles s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi.
À cette fin, il peut leur adresser des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application et peut se faire communiquer tous les renseignements utiles concernant leurs projets et leurs réalisations. Ces lignes directrices lient les autorités à qui elles ont été adressées.
2001, c. 76, a. 66
.
67
.
En outre, le ministre peut :
1
°
requérir des autorités responsables de la sécurité civile tous les renseignements nécessaires à l’élaboration ou à la mise en oeuvre, soit du plan national de sécurité civile, soit des mesures de protection des ministères et organismes gouvernementaux ;
2
°
requérir des ministères et organismes gouvernementaux tous les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un schéma de sécurité civile et les communiquer aux autorités régionales concernées ;
3
°
effectuer, faire effectuer ou favoriser des recherches portant sur la prévention des sinistres, la gestion des risques de sinistre, l’organisation des interventions ou sur toute autre matière relative à la sécurité civile ;
4
°
proposer, coordonner, exécuter des activités ou des travaux susceptibles d’éliminer ou de réduire les risques de sinistre, d’atténuer les conséquences d’un sinistre, de faciliter les interventions ou le rétablissement de la situation après un sinistre ;
5
°
faire des analyses des données statistiques et des études sur la situation de la sécurité civile à l’échelle nationale, régionale ou locale, ou sur les incidences individuelles, sociales ou économiques de cette situation et les rendre publiques ;
6
°
accorder, aux conditions qu’il détermine, un soutien financier aux autorités responsables de la sécurité civile pour la réalisation de projets visés aux paragraphes 3° à 5° à l’échelle régionale ou locale que celles-ci peuvent adopter ;
7
°
recruter des bénévoles pour assister les effectifs mobilisés en application de mesures d’intervention ou de rétablissement, voir à leur formation et les diriger lorsqu’ils sont appelés à intervenir ou en confier la responsabilité, aux conditions qu’il détermine, à une personne ou à un organisme qu’il désigne ;
8
°
gérer les dons recueillis pour le bénéfice des victimes, y compris leur distribution, ou en confier la responsabilité, aux conditions qu’il détermine, à une personne ou à un organisme qu’il désigne et s’assurer qu’en cas de surplus les sommes sont utilisées aux mêmes fins dans des situations semblables au Québec ou ailleurs ;
9
°
participer, avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux dont les ressources sont mises à contribution dans le plan national de sécurité civile, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de mesures de coopération en matière de sécurité civile avec l’extérieur du Québec.
2001, c. 76, a. 67
.
68
.
Pour permettre la mise en oeuvre de mesures de coopération en matière de sécurité civile avec l’extérieur du Québec, le ministre peut ordonner l’utilisation des ressources affectées aux mesures prévues au plan national de sécurité civile qu’il détermine.
Le gouvernement peut, aux mêmes fins, en situation de sinistre majeur, réel ou imminent, au Québec ou ailleurs, accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention mises en oeuvre par les autorités québécoises ou étrangères, les autorisations ou dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances.
2001, c. 76, a. 68
.
69
.
Le ministre veille à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation du personnel travaillant en sécurité civile au sein des autorités responsables de la sécurité civile, des ministères et des organismes gouvernementaux, par l’organisation d’activités de formation, par sa participation à la conception de programmes d’étude et d’activités de formation ainsi que par l’agrément de telles activités offertes par des organismes gouvernementaux ou municipaux ou par des entreprises et, s’il s’agit d’activités de perfectionnement, par des établissements d’enseignement.
2001, c. 76, a. 69
.
70
.
Le ministre suscite ou encourage des initiatives dans le domaine de la sécurité civile provenant des autorités régionales ou locales, des autorités responsables de la sécurité civile, des organismes communautaires, des personnes tenues à la déclaration de risque et des autres intervenants. Il favorise leur concertation et la coordination de leur action à cet égard.
En outre, il favorise la formation d’associations agissant dans le domaine de la sécurité civile, notamment par un soutien technique, informationnel ou financier fourni dans les conditions qu’il détermine.
2001, c. 76, a. 70
.
71
.
Le ministre contribue à l’information des citoyens afin de les associer à l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment par la diffusion de renseignements sur les risques de sinistre majeur auxquels leur communauté est exposée, sur la vulnérabilité de celle-ci face à de tels risques, sur les mesures de protection mises en place par les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que sur les moyens qu’ils peuvent prendre pour atténuer les conséquences d’un sinistre majeur et faciliter le rétablissement de la situation après un tel sinistre.
2001, c. 76, a. 71
.
72
.
Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée par un sinistre majeur ou mineur, réel ou imminent, le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut :
1
°
requérir de tout spécialiste, de toute personne tenue à la déclaration de risque ou de toute personne dont les activités ou les biens sont menacés ou touchés par le sinistre et comportent un risque d’aggravation du sinistre, des renseignements scientifiques, techniques ou autres et avoir accès au lieu de l’activité ou du bien ou au lieu sinistré afin de connaître et de comprendre les effets du sinistre sur ce risque ou, s’il s’agit du lieu sinistré, les causes, le développement et les effets potentiels de ce sinistre ;
2
°
divulguer, aux personnes concernées, les renseignements obtenus et nécessaires à la protection des personnes.
2001, c. 76, a. 72
.
73
.
À l’égard d’un sinistre mineur ou d’un autre événement qui, sans constituer un sinistre, perturbe le fonctionnement d’une communauté au point de compromettre la sécurité des personnes, le ministre peut, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence des autres ministres :
1
°
apporter un soutien matériel, technique ou informationnel à l’autorité responsable de la sécurité civile qui met en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement et, s’il s’agit d’un sinistre mineur, des mesures de prévention ou de préparation des interventions ;
2
°
ordonner la mise en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan national de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 73
.
74
.
Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 76, a. 74
.
75
.
Le ministre peut, par règlement, définir les données statistiques et les documents utiles à l’application de la présente loi que les autorités responsables de la sécurité civile, les personnes tenues à la déclaration de risque, les assureurs et les experts en sinistres devront tenir ou lui transmettre, ainsi que la forme et le contenu des avis et rapports prescrits par la présente loi.
2001, c. 76, a. 75
.
76
.
Pour vérifier l’efficacité des actions prévues au schéma de sécurité civile ou pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, le ministre ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut :
1
°
exiger d’une autorité régionale ou locale, d’une autorité responsable de la sécurité civile, des personnes tenues à la déclaration de risque ou des bénéficiaires d’un programme d’assistance financière établi en vertu de l’article 100 ou 101, qu’ils lui communiquent, pour examen ou reproduction, tout document, tout renseignement et toute explication qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
2
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve une activité ou un bien générateur d’un risque soumis à déclaration dans un territoire non organisé en municipalité ou une activité ou un bien soumis à des normes réglementaires prises en vertu de l’article 123 et en faire l’inspection ;
3
°
prendre des photographies d’une activité ou d’un bien visé au paragraphe 2° ;
4
°
obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable ;
5
°
exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l’application du chapitre III dans un territoire non organisé en municipalité ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2001, c. 76, a. 76
.
77
.
En cas de déficience dans les actions d’une autorité régionale ou locale ou d’une autorité responsable de la sécurité civile, le ministre peut, après une évaluation globale de la situation et leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, leur recommander des mesures correctrices ou, s’il est d’avis que la sécurité publique l’exige, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens contre les sinistres.
2001, c. 76, a. 77
.
78
.
Le ministre ou une personne qu’il désigne à cette fin peut enquêter sur toute matière visée par la présente loi.
Le ministre peut transmettre les conclusions de l’enquête aux personnes concernées.
Lorsque ces conclusions proposent des mesures correctrices, il peut exiger que ces personnes lui communiquent, dans le délai qu’il détermine, leurs projets à cet égard. Lorsqu’elles proposent, à une autorité régionale ou locale ou à une autorité responsable de la sécurité civile, des mesures qu’il juge impératives pour la sécurité publique, il peut exiger leur mise en oeuvre et la transmission d’un rapport d’exécution dans le délai qu’il détermine.
2001, c. 76, a. 78
.
79
.
Le ministre, une personne désignée en vertu de l’article 72, un inspecteur et un enquêteur ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 76, a. 79
.
SECTION
II
PLAN NATIONAL DE SÉCURITÉ CIVILE
80
.
Le ministre de la Sécurité publique établit et maintient opérationnel, en liaison avec les autres ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux qu’il sollicite, un plan national de sécurité civile destiné:
1
°
à soutenir les autorités responsables de la sécurité civile, les ministères et les organismes gouvernementaux lorsque l’ampleur d’un risque de sinistre majeur ou d’un sinistre majeur, réel ou imminent, dépasse leur capacité d’action dans les domaines qui relèvent de leur compétence;
2
°
à réduire la vulnérabilité de la société à l’égard des risques de sinistre majeur qu’il détermine et dont les conséquences prévisibles sont d’intérêt national, notamment par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention ou de rétablissement ou par une gestion distincte d’un risque, à l’échelle où il se manifeste, avec d’autres gouvernements ou avec les paliers régionaux ou locaux;
3
°
à assurer la concertation des ministères et organismes gouvernementaux dans les champs d’activité qu’il détermine compte tenu de leur incidence en matière de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 80
.
81
.
Le plan national de sécurité civile détermine, en respectant les compétences respectives des ministères et organismes gouvernementaux, les actions spécifiques que chacun est prêt à entreprendre pour atteindre ses objectifs.
Il doit, en outre, comporter une procédure de vérification périodique de l’état d’avancement des actions déterminées.
2001, c. 76, a. 81
.
82
.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du plan, le ministre transmet une copie certifiée conforme du plan aux autorités responsables de la sécurité civile et un résumé du plan aux municipalités locales.
Il en est de même de toute modification ultérieure du plan qui entraîne des corrections dans les documents transmis.
2001, c. 76, a. 82
.
SECTION
III
ORDONNANCE DE MISE EN OEUVRE DE MESURES ET DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL
83
.
Lorsqu’une autorité responsable de la sécurité civile est empêchée d’agir ou fait défaut d’agir en situation de sinistre majeur, réel ou imminent, ou lors du rétablissement de la situation après un tel sinistre, le ministre peut ordonner, dans tout ou partie du ressort de cette autorité, la mise en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement dont elle est responsable suivant le plan de sécurité civile applicable et désigner, si nécessaire, la personne qui en est chargée ou, à défaut de plan, la mise en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan national de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 83
.
84
.
Le ministre peut, en lieu et place d’une municipalité qui est empêchée d’agir dans une situation visée à l’article 42, déclarer ou renouveler un état d’urgence local et exercer un ou plusieurs des pouvoirs mentionnés à l’article 47 ou habiliter une personne à les exercer. Les articles 43 à 52 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Les dépenses et compensations prévues à ces dispositions demeurent toutefois à la charge de la municipalité qui doit, le cas échéant, les rembourser suivant les modalités déterminées par le ministre.
2001, c. 76, a. 84
.
85
.
L’ordonnance ou la déclaration du ministre doit préciser la nature du sinistre, le territoire concerné, les circonstances qui la justifient et la durée de son application. La déclaration doit, s’il y a lieu, désigner la personne habilitée à exercer les pouvoirs prévus à l’article 47.
2001, c. 76, a. 85
.
86
.
L’ordonnance ou la déclaration entre en vigueur dès qu’elle est exprimée. Elle est publiée à la
Gazette officielle du Québec.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et à la municipalité ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 86
.
87
.
Le ministre peut mettre fin, dès qu’il estime qu’elle n’est plus nécessaire, à la mise en oeuvre des mesures qu’il a ordonnée en vertu de l’article 83. Il en est de même pour une autorité responsable de la sécurité civile qui n’est plus empêchée d’agir.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et à la municipalité ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 87
.
CHAPITRE
VII
LE GOUVERNEMENT
SECTION
I
DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE NATIONAL
88
.
Le gouvernement peut déclarer l’état d’urgence national, dans tout ou partie du territoire québécois, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent, ou un autre événement qui perturbe le fonctionnement de la communauté au point de compromettre la sécurité des personnes exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’il estime ne pas pouvoir se réaliser adéquatement dans le cadre des règles de fonctionnement habituelles des autorités responsables de la sécurité civile ou des ministères et organismes gouvernementaux concernés ou dans le cadre du plan national de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 88
.
89
.
L’état d’urgence déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de dix jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de dix jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours.
Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures.
2001, c. 76, a. 89
.
90
.
La déclaration d’état d’urgence doit préciser la nature de l’événement, le territoire concerné, les circonstances qui la justifient et la durée de son application. Elle peut habiliter le premier ministre ou des ministres à exercer un ou plusieurs des pouvoirs mentionnés à l’article 93.
2001, c. 76, a. 90
.
91
.
La déclaration d’état d’urgence et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés. Ils sont publiés à la
Gazette officielle du Québec
.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement les municipalités et les populations concernées.
2001, c. 76, a. 91
.
92
.
L’Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d’état d’urgence et tout renouvellement.
Le désaveu prend effet le jour de l’adoption de la motion.
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement les autorités et les populations concernées. Il doit, de plus, faire publier l’avis à la
Gazette officielle du Québec
.
2001, c. 76, a. 92
.
93
.
Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre habilité à agir en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes:
1
°
ordonner la mise en oeuvre des mesures d’intervention prévues au plan des autorités responsables de la sécurité civile ou celles des ministères ou organismes gouvernementaux établies conformément à l’article 60 et, si nécessaire, désigner la personne qui en est chargée;
2
°
ordonner la fermeture d’établissements dans le territoire concerné;
3
°
contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;
4
°
ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, la construction ou la démolition de tout ouvrage, le déplacement de tout bien ou l’enlèvement de toute végétation dans le territoire concerné;
5
°
accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, les autorisations ou dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances;
6
°
ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’il détermine ou leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
7
°
ordonner de cesser l’alimentation en énergie ou en eau par aqueduc de tout ou partie du territoire concerné qu’il détermine;
8
°
requérir l’aide de toute personne en mesure d’assister les effectifs déployés;
9
°
réquisitionner les moyens de secours et lieux d’hébergement privés ou publics nécessaires;
10
°
réquisitionner des denrées, vêtements et autres biens de première nécessité pour les victimes et voir à leur distribution;
11
°
rationner les biens et services de première nécessité et établir des priorités d’approvisionnement;
12
°
avoir accès à tout lieu nécessaire pour l’exécution d’un ordre donné en vertu du présent article, au lieu menacé ou touché par l’événement ou au lieu d’une activité ou d’un bien qui comporte un risque d’aggravation de l’événement afin de connaître et de comprendre les effets de l’événement sur ce risque ou, s’il s’agit du lieu menacé ou touché, les causes, le développement et les effets potentiels de cet événement;
13
°
faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
14
°
prendre la décision de mettre en oeuvre, pour le territoire concerné, les programmes d’assistance financière visés à l’article 100.
Dans les mêmes conditions, le gouvernement peut, en outre, prendre toute autre décision nécessaire.
Le gouvernement et ses membres ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs.
2001, c. 76, a. 93
.
94
.
Le gouvernement est tenu, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont l’aide ou les biens ont été requis en vertu du paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa de l’article 93, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location pour ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
Il en est de même pour un bien requis en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 93, la compensation étant déterminée sur la base du prix courant de vente pour ce type de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
2001, c. 76, a. 94
.
95
.
Tout dommage causé dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes 4° et 9° du premier alinéa de l’article 93 est indemnisé par le gouvernement, exception faite des dommages que l’événement aurait manifestement causés de toute manière.
2001, c. 76, a. 95
.
96
.
Le droit à une indemnité prévue à l’article 94 ou 95 se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.
2001, c. 76, a. 96
.
97
.
Le gouvernement peut mettre fin à l’état d’urgence national dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement les municipalités et les populations concernées.
La décision doit, de plus, être publiée à la
Gazette officielle du Québec.
2001, c. 76, a. 97
.
98
.
Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale, dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence national ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, un rapport d’événement. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement, la date, l’heure et la durée d’application de la déclaration d’état d’urgence ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement mises en oeuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 93.
2001, c. 76, a. 98
.
99
.
Les sommes requises par le gouvernement ou le ministre habilité à agir en vertu d’une déclaration d’état d’urgence, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente section, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 76, a. 99
.
SECTION
II
ASSISTANCE FINANCIÈRE
100
.
Le gouvernement peut établir, en y fixant les conditions d’admissibilité, les barèmes et les modalités de versement, des programmes généraux d’aide financière ou d’indemnisation:
1
°
à l’égard des sinistres réels ou imminents ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes;
2
°
à l’égard d’un risque particulier et imprévu de sinistre pour lequel des mesures préventives ou de préparation des interventions s’imposent incessamment pour la protection des personnes, destinés à la réalisation de ces mesures par les autorités responsables de la sécurité civile, les municipalités locales, les personnes tenues à la déclaration de risque ou les personnes menacées par le risque;
3
°
destinés à compenser des frais excédentaires entraînés par l’exercice, au cours d’un état d’urgence, de pouvoirs prévus à l’article 47 ou 93 et supportés par des autorités responsables de la sécurité civile, des municipalités locales, des organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile.
2001, c. 76, a. 100
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
2
1
1
.
101
.
En outre, le gouvernement peut établir, en y fixant les conditions d’admissibilité, les barèmes et les modalités de versement, des programmes d’indemnisation ou d’aide financière spécifiques à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes, à l’imminence de l’un de ces événements ou au risque qu’il survienne, pour répondre, le cas échéant, aux besoins particuliers de la situation.
2001, c. 76, a. 101
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
3
1
1
.
102
.
Les programmes d’aide financière ou d’indemnisation sont déterminés en se fondant sur les principes suivants:
1
°
ils prévoient, en ce qui concerne les frais excédentaires d’hébergement, de ravitaillement ou d’habillement, une aide financière ou une indemnité de premier recours;
2
°
en ce qui concerne les autres formes d’assistance financière, ils prévoient une aide financière ou une indemnité de dernier recours et doivent, autant que possible, prendre en considération les programmes établis sous le régime d’autres lois, les programmes du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif ainsi que les assurances de dommages disponibles sur le marché québécois et généralement souscrites dans le territoire concerné.
2001, c. 76, a. 102
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
4
1
1
.
103
.
Les dommages exclus de l’application des articles 48 et 95 sont, pour l’application des programmes d’aide financière ou d’indemnisation, des dommages causés par un sinistre.
2001, c. 76, a. 103
.
104
.
Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les personnes suivantes:
1
°
celles qui ont accepté le risque;
2
°
celles qui n’ont pas pris, sans motif valable, les mesures de prévention prescrites par la loi ou qui leur ont été ordonnées par une autorité publique compétente à l’égard du risque;
3
°
celles qui sont responsables de leurs préjudices.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un programme d’aide financière ou d’indemnisation pour la réalisation de mesures préventives ou de préparation des interventions.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas non plus à un programme relatif à un événement qui, sans constituer un sinistre réel ou imminent, compromet la sécurité des personnes.
2001, c. 76, a. 104
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
5
1
.
105
.
Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les autorités régionales ou locales ou les autorités responsables de la sécurité civile qui n’ont pas participé à l’établissement d’un schéma de sécurité civile ou établi des mesures de protection alors qu’elles y étaient tenues ou qui ne les ont pas mises en oeuvre alors que la situation l’exigeait manifestement, celles qui n’ont pas pris les mesures ordonnées en vertu de l’article 77 ou 78 et celles qui n’ont pas respecté d’autres obligations qui leur sont imposées en matière de sécurité civile en vertu de la loi.
Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les autorités qui avaient autorisé l’installation menacée ou affectée par un sinistre dans un lieu où l’occupation du sol était notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence du risque de ce sinistre, sans imposer ces contraintes.
Le présent article ne s’applique toutefois pas à un programme d’aide financière ou d’indemnisation pour la réalisation de mesures préventives ou de préparation des interventions ou à un programme relatif à un autre événement qui, sans constituer un sinistre réel ou imminent, compromet la sécurité des personnes. Le deuxième alinéa ne s’applique pas relativement aux constructions et utilisations existant le 20 décembre 2001, à moins d’un changement de destination de l’immeuble postérieur à cette date, ce qui constitue, pour l’application du présent article, une nouvelle installation.
2001, c. 76, a. 105
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
6
1
1
.
105.1
.
Un programme d’aide financière ou d’indemnisation peut prévoir d’autres cas d’inadmissibilité que ceux prévus aux articles 104 et 105.
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
7
1
.
106
.
Dans le cas de dommages causés par un sinistre à un bien situé dans un lieu où l’occupation du sol était notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence du risque de ce sinistre, l’aide financière ou l’indemnité peut être conditionnelle à la mise en place de mesures d’atténuation des conséquences d’un tel sinistre, au déplacement du bien ou à la réinstallation des occupants en un autre lieu.
2001, c. 76, a. 106
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
8
1
.
107
.
Tous les programmes sont publiés à la
Gazette officielle du Québec
et doivent être largement diffusés.
2001, c. 76, a. 107
.
108
.
Le ministre est chargé de l’application des programmes établis en vertu de la présente section, sous réserve de la désignation d’un autre ministre ou d’une désignation commune par le gouvernement dans le décret qui les a établis.
Pour favoriser la mise en oeuvre d’un programme, le mandat d’accorder les bénéfices qui y sont prévus et tous les autres actes d’administration peuvent être délégués, par le ministre qui en est responsable, dans la mesure et aux conditions que celui-ci détermine, à un ministre, à une autorité locale ou régionale, à un organisme ou à toute autre personne pour la période de mise en oeuvre ou pour une durée définie dans l’acte de délégation. Le ministre peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique.
Toute information relative à l’application d’un programme qui ne relève pas du ministre de la Sécurité publique doit, sur demande, lui être communiquée.
2001, c. 76, a. 108
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
205
1
.
109
.
La mise en oeuvre, pour un risque ou un événement particulier, d’un programme général visé à l’article 100, établi antérieurement à la connaissance du risque ou à la survenance de l’événement, relève du ministre responsable de l’application du programme ou d’une personne habilitée en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 93. La décision de mise en oeuvre précise la nature du risque ou de l’événement, la période et le territoire d’application.
Un programme visé à l’article 101, établi postérieurement à la connaissance du risque ou à la survenance de l’événement qui en fait spécifiquement l’objet, apporte les mêmes précisions et est mis en oeuvre à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est prévue.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, au besoin, élargir le territoire concerné, prolonger la période d’application ou, si celle-ci n’est pas expirée, en réduire l’échéance à une date qui ne peut être antérieure à la publication de cette décision à la
Gazette officielle du Québec.
Toute décision prise en vertu du présent article, en plus d’être publiée à la
Gazette officielle du Québec
, doit être publiée et diffusée avec les meilleurs moyens disponibles pour en informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
2001, c. 76, a. 109
.
110
.
Une personne doit, pour se prévaloir des dispositions d’un programme, en faire la demande à l’autorité chargée de son administration, lui fournir tout renseignement ou document que celle-ci requiert à cette fin et lui permettre d’examiner dans les meilleurs délais les lieux ou les biens concernés. Elle doit également l’informer de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur son admissibilité ou sur le montant de l’aide ou de l’indemnité qui peut lui être accordée.
2001, c. 76, a. 110
.
111
.
L’autorité chargée de l’administration d’un programme prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension du programme et, le cas échéant, la formulation de sa demande.
De plus, elle peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une autorité locale ou régionale, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de cette autorité.
2001, c. 76, a. 111
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
206
1
.
111.1
.
Lorsqu’un programme établi en vertu de la présente section est mis en oeuvre, un organisme public, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne ou organisme, si cette communication satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est nécessaire afin de joindre ou localiser la personne concernée;
2
°
elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée, notamment en vue du maintien ou de l’adaptation de l’offre de services publics à cette personne.
Ne peuvent être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
207
1
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
10
1
.
111.2
.
Toute communication d’un renseignement personnel faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 111 ou de l’article 111.1 doit être inscrite dans un registre conformément aux dispositions de l’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
207
1
.
112
.
Le droit à une aide financière ou à une indemnité selon un programme établi en vertu de la présente section se prescrit par un an à compter de la date de mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire. Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la mise en oeuvre du programme ou à la décision d’élargir le territoire, selon le cas.
Toute demande présentée plus de trois mois après le point de départ du délai de prescription doit toutefois, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces trois mois, d’un préavis précisant la nature de la demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
2001, c. 76, a. 112
.
113
.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, exceptionnellement, décider, pour des raisons humanitaires, qu’une personne qui serait autrement inadmissible à un programme établi en vertu de la présente section a droit aux bénéfices qu’il détermine.
2001, c. 76, a. 113
.
114
.
L’aide financière accordée en vertu de la présente section doit être utilisée exclusivement aux fins pour lesquelles elle est versée.
2001, c. 76, a. 114
.
115
.
L’aide financière ou l’indemnité accordée en vertu de la présente section constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve de ce qui suit.
Le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à un programme ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment de la connaissance du risque ou de la survenance de l’événement faisant l’objet du programme et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas.
Le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de l’entreprise après la connaissance du risque ou la survenance de l’événement faisant l’objet du programme.
2001, c. 76, a. 115
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
11
1
1
.
116
.
Le droit à une aide financière ou à une indemnité est incessible.
2001, c. 76, a. 116
.
117
.
L’aide financière ou l’indemnité accordée au bénéficiaire est insaisissable.
2001, c. 76, a. 117
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
12
1
.
118
.
Le gouvernement est subrogé de plein droit, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans les droits de toute personne qui bénéficie d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation contre le tiers responsable du risque, du dommage ou de l’événement qui en fait l’objet.
2001, c. 76, a. 118
;
2019, c. 1
2019, c. 1
,
a.
13
1
.
119
.
Le bénéficiaire d’une aide financière ou d’une indemnité doit rembourser au ministre les sommes qu’il a indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’il ne pouvait raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les trois ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
2001, c. 76, a. 119
.
120
.
Toute somme exigible en vertu d’une subrogation ou d’une répétition de l’indu est garantie par une hypothèque légale sur les biens du débiteur.
2001, c. 76, a. 120
.
121
.
Toute personne visée par une décision portant sur l’admissibilité à un programme, sur le montant de l’aide ou de l’indemnité accordée, sur une condition imposée en vertu de l’article 106 ou sur une répétition de l’indu peut par écrit, dans les deux mois de la date où on l’a avisée, en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 113.
La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est hors délai si le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La révision est effectuée par une personne désignée à cette fin par le ministre responsable de l’application du programme visé.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide autrement.
2001, c. 76, a. 121
.
122
.
Les sommes requises pour l’application des programmes établis en vertu de la présente section, y compris les frais d’administration excédentaires en situation de sinistre ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes et lors du rétablissement après l’événement, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes recouvrées en vertu de l’article 118 ou 119 sont versées au fonds consolidé du revenu.
2001, c. 76, a. 122
.
SECTION
III
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
123
.
Outre les autres pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouvernement peut, dans la mesure où il n’empiète pas ainsi sur le domaine de compétence d’autres autorités réglementaires de l’Administration gouvernementale:
1
°
déterminer des normes concernant la surveillance d’activités, de biens ou de phénomènes naturels qui sont générateurs de risque de sinistre majeur ou mineur;
2
°
déterminer des normes de sécurité destinées à éliminer ou réduire les risques de sinistre majeur ou mineur ou à atténuer les conséquences d’un sinistre majeur ou mineur;
3
°
déterminer des normes applicables aux équipements d’un service de sécurité civile, des conditions d’utilisation de ceux-ci et des normes d’identification des secouristes et des équipements;
4
°
rendre obligatoires de telles normes élaborées par un autre gouvernement ou par un organisme ayant pour mandat de les élaborer et prévoir qu’en pareil cas, les renvois faits aux textes qui les énoncent comprendront les modifications ultérieures apportées à ces textes;
5
°
subordonner les utilisations d’un immeuble et les travaux qu’il détermine à la production d’une étude démontrant que le projet ne présente pas de risque important de sinistre majeur ou mineur ou n’a pas pour effet de réduire les conditions de sécurité qui y sont associées et fixer les conditions de l’étude, notamment les règles relatives à son contenu et à la qualification de celui qui doit la réaliser;
6
°
déterminer les conditions et les délais dans lesquels des normes prévues par le présent alinéa peuvent être rendues applicables aux activités ou aux biens existants.
Il peut également:
1
°
déterminer les méthodes et critères applicables à la détermination de la vulnérabilité d’une communauté à l’égard des risques de sinistre majeur présents dans son environnement;
2
°
déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, les cas où elles peuvent l’être, leur procédure d’attribution, de même que les catégories de personnes ou d’organismes susceptibles de les obtenir;
3
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant et qui ne peuvent excéder 10 000 $.
2001, c. 76, a. 123
.
CHAPITRE
VIII
PRÉSOMPTIONS, DROITS ET IMMUNITÉS
124
.
Toute personne qui respecte un ordre donné en vertu de l’article 47 ou 93 est réputée se trouver dans une situation de force majeure.
2001, c. 76, a. 124
.
125
.
Toute personne mobilisée en application de mesures établies sous le régime de la présente loi ou dont l’intervention est requise ou acceptée expressément en vertu de celle-ci est, pour la détermination de la responsabilité civile à l’égard des tiers, réputée être, au cours de la durée de son service, une préposée de l’autorité sous laquelle elle est placée. Elle est, toutefois, réputée être une préposée de l’autorité responsable de la sécurité civile en défaut d’agir lorsqu’elle est mobilisée en vertu de l’article 83 ou une préposée du gouvernement lorsqu’elle est mobilisée à l’extérieur du Québec pour la mise en oeuvre de mesures de coopération visées à l’article 68.
La même présomption s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux périodes de formation, d’exercices d’évaluation des mesures ou d’exercices préparatoires.
Elle ne s’applique toutefois pas aux préposés de l’État ou des personnes morales de droit public qui ne cessent pas d’agir dans l’exécution de leurs fonctions du seul fait qu’ils sont placés temporairement sous le commandement d’une autre autorité.
2001, c. 76, a. 125
.
126
.
Toute personne visée à l’article 125 qui participe à des mesures d’intervention lors d’un sinistre ou d’un autre événement visé par la présente loi, qu’il soit réel ou imminent, est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Cette exonération bénéficie à l’autorité sous laquelle la personne est placée, à l’autorité dont elle est présumée être la préposée et à l’autorité qui a mis en oeuvre les mesures d’intervention ou qui les a demandées, sauf, dans le cas d’un sinistre majeur, à celle qui n’a pas participé à l’établissement d’un schéma de sécurité civile ou adopté les mesures de protection alors qu’elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan de sécurité civile applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi.
2001, c. 76, a. 126
.
127
.
L’autorité, pour laquelle une personne est réputée être la préposée en vertu de l’article 125, est tenue d’assumer la représentation ou la défense de cette personne dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies portant sur l’événement auquel celle-ci a participé ou dans une procédure portant sur un acte posé dans l’exécution des tâches qui lui ont alors été confiées et dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles.
L’autorité peut, au lieu d’assumer cette obligation, convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables assumés par celle-ci ou par son représentant.
L’autorité est, toutefois, dispensée de l’obligation :
1
°
lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit ;
2
°
lorsqu’elle-même est la demanderesse dans la procédure ;
3
°
lorsque l’acte posé constitue une faute lourde ou intentionnelle ;
4
°
lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
2001, c. 76, a. 127
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
128
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 3 000 $ à 15 000 $ s’il s’agit d’une personne morale:
1
°
toute personne qui fait défaut de déclarer un risque, de tenir à jour sa déclaration, d’établir et de maintenir opérationnelles des mesures de protection ou de donner les renseignements exigés, l’alerte ou un avis en contravention des articles 8, 9, 12, 13 ou 14;
2
°
quiconque gêne le ministre, un enquêteur, un inspecteur, une autorité responsable de la sécurité civile, un inspecteur de celle-ci ou d’une municipalité locale ou une personne désignée en vertu de l’article 44, 54, 72 ou 90 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, quiconque refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide ou l’assistance qu’il peut requérir ou quiconque cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
3
°
quiconque fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.
2001, c. 76, a. 128
.
129
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir ou vise à le punir pour avoir agi, auprès d’une autorité responsable de la sécurité civile, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental impliqué en sécurité civile ou d’une municipalité qui a déclaré l’état d’urgence, alors qu’il a été mobilisé ou que son intervention a été requise sous le régime de la présente loi pourvu que celui-ci l’ait avisé qu’il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au premier alinéa peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (
chapitre C-27
) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2001, c. 76, a. 129
;
2001, c. 76, a. 191
;
2015, c. 15, a. 220
.
130
.
Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui aide ou consent à la perpétration d’une infraction par celle-ci, qui l’a ordonnée, conseillée ou autorisée commet une infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2001, c. 76, a. 130
.
131
.
En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi ou par un règlement pris en vertu de l’article 123 sont portés au double.
2001, c. 76, a. 131
.
132
.
Un juge peut ordonner à un contrevenant de remédier à tout manquement pour lequel celui-ci a été déclaré coupable.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au contrevenant sauf si celui-ci est présent devant le juge.
2001, c. 76, a. 132
.
133
.
Une poursuite pénale pour une infraction à l’article 8, 9, 12, 13 ou 14 dont l’application relève d’une municipalité locale peut être intentée par la municipalité.
Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Lorsque la municipalité est poursuivante, l’amende imposée lui appartient.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 76, a. 133
;
2003, c. 5, a. 26
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
134
.
La présente loi remplace la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (
chapitre P-38.1
).
Tout renvoi à cette loi est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
2001, c. 76, a. 134
.
135
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, intitulé après a. 10).
2001, c. 76, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 12).
2001, c. 76, a. 136
.
137
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 12.0.1).
2001, c. 76, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 293.0.1).
2001, c. 76, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 293.1).
2001, c. 76, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 294).
2001, c. 76, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 296).
2001, c. 76, a. 141
.
142
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 310).
2001, c. 76, a. 142
.
143
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 440).
2001, c. 76, a. 143
.
144
.
(Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 69).
2001, c. 76, a. 144
.
145
.
(Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 69).
2001, c. 76, a. 145
.
146
.
(Modification intégrée au c. M-19.3, a. 8).
2001, c. 76, a. 146
.
147
.
(Modification intégrée au c. M-19.3, a. 9).
2001, c. 76, a. 147
.
148
.
(Modification intégrée au c. P-42, a. 11.12).
2001, c. 76, a. 148
.
149
.
(Modification intégrée au c. R-0.2, a. 42).
2001, c. 76, a. 149
.
150
.
(Modification intégrée au c. R-0.2, a. 183).
2001, c. 76, a. 150
.
151
.
(Modification intégrée au c. T-11.001, a. 30.0.4).
2001, c. 76, a. 151
.
152
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 1).
2001, c. 76, a. 152
.
153
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 2).
2001, c. 76, a. 153
.
154
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 5).
2001, c. 76, a. 154
.
155
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 7).
2001, c. 76, a. 155
.
156
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 8).
2001, c. 76, a. 156
.
157
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 11).
2001, c. 76, a. 157
.
158
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 12).
2001, c. 76, a. 158
.
159
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 15).
2001, c. 76, a. 159
.
160
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 16).
2001, c. 76, a. 160
.
161
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 17).
2001, c. 76, a. 161
.
162
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 18).
2001, c. 76, a. 162
.
163
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 20).
2001, c. 76, a. 163
.
164
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 23).
2001, c. 76, a. 164
.
165
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 24).
2001, c. 76, a. 165
.
166
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 27).
2001, c. 76, a. 166
.
167
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 30).
2001, c. 76, a. 167
.
168
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 32).
2001, c. 76, a. 168
.
169
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 33).
2001, c. 76, a. 169
.
170
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 34).
2001, c. 76, a. 170
.
171
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 36).
2001, c. 76, a. 171
.
172
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 39).
2001, c. 76, a. 172
.
173
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 40).
2001, c. 76, a. 173
.
174
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 41).
2001, c. 76, a. 174
.
175
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 42).
2001, c. 76, a. 175
.
176
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 45).
2001, c. 76, a. 176
.
177
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 47).
2001, c. 76, a. 177
.
178
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 48).
2001, c. 76, a. 178
.
179
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 53).
2001, c. 76, a. 179
.
180
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 88).
2001, c. 76, a. 180
.
181
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 102).
2001, c. 76, a. 181
.
182
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 138).
2001, c. 76, a. 182
.
183
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 143).
2001, c. 76, a. 183
.
184
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 154).
2001, c. 76, a. 184
.
185
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 155).
2001, c. 76, a. 185
.
186
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, a. 176).
2001, c. 76, a. 186
.
187
.
(Omis).
2001, c. 76, a. 187
.
188
.
(Modification intégrée au c. S-3.4, aa. 43, 44, 92, 95, 96, 99, 121, 123, 127 et intitulé de la section III du chapitre V).
2001, c. 76, a. 188
.
189
.
(Omis).
2001, c. 76, a. 189
.
190
.
Les chartes suivantes sont modifiées:
1
°
par le remplacement des mots «la prévention en matière de sécurité incendie» par les mots «la sécurité incendie et la sécurité civile» dans les dispositions suivantes:
a
)
(modification intégrée au c. C-11.4, a. 130);
b
)
(modification intégrée au c. C-11.5, a. 114);
c
)
(modification intégrée au c. C-11.3, a. 71);
d
)
(modification intégrée au c. C-11.2, a. 85);
2
°
par le remplacement des mots «
Prévention en matière de sécurité incendie
» par les mots «
Sécurité incendie et sécurité civile
» dans le titre des sous-sections suivantes:
a
)
(modification intégrée au c. C-11.4, intitulé de la sous-section 4 de la section III du chapitre III);
b
)
(modification intégrée au c. C-11.5, intitulé de la sous-section 3 de la section III du chapitre III);
c
)
(modification intégrée au c. C-11.3, intitulé de la sous-section 3 de la section III du chapitre III);
d
)
(modification intégrée au c. C-11.2, intitulé de la sous-section 3 de la section III du chapitre III);
3
°
par l’insertion, au texte des articles ci-après énumérés et après le mot «risques», des mots «et du schéma de sécurité civile»:
a
)
(modification intégrée au c. C-11.4, a. 135);
b
)
(modification intégrée au c. C-11.5, a. 118);
c
)
(modification intégrée au c. C-11.3, a. 75);
d
)
(modification intégrée au c. C-11.2, a. 89).
2001, c. 76, a. 190
.
191
.
(Modification intégrée au c. S-2.3, a. 129).
2001, c. 76, a. 191
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
192
.
Les autorités régionales et locales ne sont pas tenues aux obligations relatives à l’établissement du schéma de sécurité civile avant la notification d’un avis du ministre à cet effet à l’autorité régionale dans les 18 mois de la publication des premières orientations ministérielles qui leur sont destinées ou, à défaut d’avis, avant l’expiration de ce délai.
2001, c. 76, a. 192
.
193
.
Toute entente intermunicipale relative à la sécurité civile, conclue avant l’entrée en vigueur du premier schéma de sécurité civile applicable à l’une des parties à l’entente et qui n’y est pas intégrée, continue d’avoir effet jusqu’à sa date d’expiration, exclusion faite de tout renouvellement qui ne serait pas approuvé par le ministre, à moins que les parties ne conviennent d’y mettre fin prématurément.
2001, c. 76, a. 193
.
194
.
Avant l’entrée en vigueur du premier schéma de sécurité civile qui la lie, toute municipalité locale doit s’assurer que sont en vigueur sur son territoire, et consignés dans un plan de sécurité civile, des procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre que peut déterminer le ministre par règlement.
Les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article peuvent varier selon la nature ou l’emplacement de la source des risques, la probabilité ou les conséquences prévisibles d’un sinistre.
2001, c. 76, a. 194
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS FINALES
195
.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2001, c. 76, a. 195
.
196
.
(Omis).
2001, c. 76, a. 196
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 76 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, à l’exception de l’article 196, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-2.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 145 et 191 du chapitre 76 des lois de 2001, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2003, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2003 du chapitre S-2.3 des Lois refondues.
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