m-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

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À jour au 1er janvier 2021
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chapitre M-14
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
1979, c. 77, a. 1.
SECTION I
DU MINISTRE ET DE SES FONCTIONS
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 101, a. 1; 1973, c. 22, a. 2; 1979, c. 77, a. 2.
1.1. Le ministre peut déléguer l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par une autre loi dont il est chargé de l’application à une personne à l’emploi de son ministère.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
Il peut de même déléguer l’exercice de tels pouvoirs à un dirigeant d’un organisme public ou à une personne à l’emploi de cet organisme, après avoir consulté son dirigeant.
2020, c. 7, a. 1.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 201.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie de l’élevage des chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.
3. Le ministre doit, dans les 15 jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à l’Assemblée nationale un rapport détaillé de son activité durant la précédente année financière.
S. R. 1964, c. 101, a. 4.
4. Le ministre peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne compétente l’autorisation d’enquêter, à sa place, sur la conduite de tout employé sous sa direction et sur toute affaire se rattachant à l’administration ou à la gestion de son ministère.
Le ministre ou la personne qu’il délègue a, dans ce cas, pour les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 101, a. 5; 1992, c. 61, a. 401.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 101, a. 6; 1982, c. 13, a. 60.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 101, a. 7; 1982, c. 13, a. 60.
SECTION II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
S. R. 1964, c. 101, sec. II; 2020, c. 7, a. 2.
7. Le gouvernement nomme un sous-ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 101, a. 8; 1973, c. 22, a. 5; 1979, c. 77, a. 4.
8. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le ministre ou le gouvernement.
S. R. 1964, c. 101, a. 9; 2020, c. 7, a. 3.
9. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
S. R. 1964, c. 101, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
10. Le gouvernement nomme aussi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
S. R. 1964, c. 101, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 101, a. 12.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par toute autre personne déterminée par règlement du ministre.
S. R. 1964, c. 101, a. 13; 1973, c. 22, a. 6; 2020, c. 7, a. 4.
13. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 12, est authentique.
S. R. 1964, c. 101, a. 14; 1984, c. 16, a. 60; 2020, c. 7, a. 5.
14. Le fonctionnaire que le ministre autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de ses règlements et en faire l’inspection; à cette fin, il peut passer sur toute propriété privée, si les circonstances l’exigent, mais le propriétaire doit être indemnisé quand un préjudice appréciable lui est causé de ce fait.
Sur demande, le fonctionnaire doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 101, a. 15; 1973, c. 22, a. 7; 1986, c. 95, a. 187; 1999, c. 40, a. 179.
14.1. Les articles 3.1, 6, 19 à 22 et 49 à 52 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute terre sous l’autorité du ministre.
1982, c. 13, a. 61; 1987, c. 84, a. 35.
15. Les articles 211 à 223 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une terre sous l’autorité du ministre et les pouvoirs qui y sont conférés sont exercés par le ministre ou par tout employé du ministère autorisé généralement ou spécialement à cette fin par ce dernier.
S. R. 1964, c. 101, a. 16; 1982, c. 13, a. 62; 1986, c. 108, a. 248; 2010, c. 3, a. 306.
15.1. Un membre du personnel du ministère ne peut acquérir directement ou indirectement une terre du domaine de l’État sous l’autorité du ministre, sauf s’il y est autorisé par décret du gouvernement.
1982, c. 13, a. 63; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 179.
16. Les sociétés d’agriculture, les coopératives agricoles, les sociétés d’horticulture, les sociétés agricoles et laitières, la Société d’industrie laitière de Québec, les sociétés de patrons de beurreries et de fromageries, les syndicats coopératifs, les fabricants de conserves alimentaires, et toutes autres personnes, sociétés ou coopératives exploitant une industrie agricole ou de transformation, distribution ou commercialisation de produits agricoles, ainsi que les collèges ou écoles d’agriculture et les fonctionnaires et officiers publics du Québec, sont tenus de répondre promptement aux communications officielles du ministère et doivent faire tous leurs efforts pour fournir des renseignements sur toutes les questions qui leur sont soumises dans l’intérêt de l’agriculture et en vue de faciliter la compilation de statistiques.
Tout fonctionnaire d’une des institutions ci-dessus énumérées, qui refuse ou néglige volontairement de répondre aux questions ou de transmettre les informations relatives aux intérêts de l’agriculture et de l’enseignement agricole, commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $.
S. R. 1964, c. 101, a. 17; 1973, c. 22, a. 8; 1982, c. 26, a. 305; 1982, c. 13, a. 58; 1990, c. 4, a. 580; 1991, c. 33, a. 85; 1997, c. 70, a. 6; 1999, c. 40, a. 179.
17. Il est loisible au ministre, avec l’autorisation préalable du gouvernement, d’entrer en négociations avec un ministre du gouvernement du Canada, pour l’application au Québec de mesures intéressant l’agriculture ou la transformation, distribution ou commercialisation des produits agricoles et pour la détermination de leurs modalités d’application.
Le ministre peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme pour faciliter la commercialisation du poisson.
Le gouvernement possède les pouvoirs nécessaires pour mettre ces accords à exécution.
S. R. 1964, c. 101, a. 18; 1973, c. 22, a. 9; 1979, c. 77, a. 5.
17.1. Le ministre peut conclure toute entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de toute somme qui lui est due.
En l’absence d’une telle entente, toute créance du ministre porte intérêt au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter du 30e jour qui suit la notification au débiteur d’un avis de réclamation.
Le ministre peut, après la notification de l’avis de réclamation, compenser la somme qui lui est due sur toute somme qu’il doit au débiteur.
2020, c. 7, a. 6.
18. Une personne qui fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une subvention, avance ou garantie d’emprunt visée par la présente loi ou d’une somme payable aux termes d’une mesure d’assistance, d’un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 625 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 225 $.
1973, c. 22, a. 10; 1990, c. 4, a. 581; 1991, c. 33, a. 86.
SECTION IV
AIDE AUX ENTREPRISES
19. Un fonds annuel de 4 000 000 $ est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à toute autre personne morale exerçant des activités similaires.
À compter du 1er avril 1984, ce fonds annuel est majoré de 4 000 000 $. Le gouvernement ne peut toutefois affecter le montant de cette majoration qu’à des garanties visées dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306; 1984, c. 20, a. 12; 1999, c. 40, a. 179.
20. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties et avances et peut adopter les mesures de surveillance et autres qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces avances seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont faites.
S. R. 1964, c. 101, a. 20.
21. Les dépenses occasionnées par l’application de la présente section sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 101, a. 21.
SECTION IV.1
(Abrogée, 2011, c. 16, a. 34)
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.1. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.2. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.3. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.4. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2000, c. 15, a. 108; 2011, c. 16, a. 34.
21.5. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.6. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 1999, c. 26, a. 19; 2011, c. 16, a. 34.
21.7. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 1999, c. 26, a. 19; 2011, c. 16, a. 34.
21.8. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.9. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.10. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2000, c. 8, a. 158; 2000, c. 15, a. 109; 2011, c. 16, a. 34.
21.11. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 2011, c. 16, a. 34.
21.12. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 1; 1999, c. 40, a. 179; 2011, c. 16, a. 34.
SECTION V
EXÉCUTION DE TRAVAUX DE DRAINAGE
22. 1.  Aux conditions fixées par le gouvernement, le ministre peut prendre charge de tous travaux de drainage si demande lui en est faite par la municipalité chargée de l’exécution de ces travaux.
2.  Le ministre peut faire exécuter les travaux de drainage dont il s’est chargé en vertu du paragraphe 1, soit en régie, soit par contrat d’entreprise. Dans l’un et l’autre cas, les personnes exécutant les travaux ont tous les droits et immunités de personnes exécutant ces mêmes travaux comme fonctionnaires ou préposés de la municipalité compétente.
3.  Dans la présente section le mot «drainage» signifie toute canalisation en surface ou souterraine servant principalement en matière d’hydraulique agricole, à l’approvisionnement, à l’irrigation et à l’assainissement de fonds de terre des fermes et comprend les cours d’eau naturels et artificiels utilisés aux mêmes fins.
L’expression «travaux de drainage» comprend, en outre des opérations nécessaires à la préparation ou à l’élaboration de plans et devis, tous les travaux nécessaires au drainage, notamment le régalage des déblais, l’enlèvement des obstacles, l’aménagement, l’amélioration, l’entretien et, s’il y a lieu, l’exploitation d’un réseau d’irrigation ou d’assainissement des terres ou de tout autre ouvrage hydraulique nécessaire au drainage ou à l’irrigation des terres.
S. R. 1964, c. 101, a. 27; 1973, c. 22, a. 15.
22.1. Lorsque, pour le drainage d’un ou de plusieurs terrains, il est nécessaire de faire des travaux à la fois au Québec et dans une province voisine, le ministre, sur demande des municipalités intéressées ou du gouvernement de la province voisine, peut, après entente avec ce dernier, désigner les travaux à faire et en ordonner l’exécution et, sur le refus des personnes visées de se rendre à l’ordonnance du ministre, les faire exécuter à leurs frais, s’il y a lieu.
2005, c. 6, a. 223.
SECTION VI
DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
1984, c. 16, a. 61.
23. Le ministre peut, notamment dans une perspective de développement durable, élaborer des plans, des programmes ou des projets propres à favoriser le redressement ou le développement de l’agriculture, une meilleure utilisation ou conservation des ressources agricoles ou la création, l’extension, le regroupement et la modernisation des entreprises de traitement ou de transformation des produits agricoles ou alimentaires.
S. R. 1964, c. 101, a. 28; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 17; 1984, c. 16, a. 62; 2005, c. 8, a. 2.
23.1. Le ministre peut, dans le cadre de tout programme d’aide financière, exiger que le respect des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements pris en vertu de cette loi soit un critère d’élaboration et d’administration de ce programme. Le respect de ces dispositions ou le fait de ne pas être sous le coup d’une ordonnance prise en vertu de cette loi peut être une condition pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ce programme donne droit.
2015, c. 35, a. 7.
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
À ces fins, le ministre peut notamment acquérir tout immeuble sous concession assujetti à la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) et, à compter de cette acquisition, cette concession est révoquée de plein droit et la révocation a le même effet que si elle était faite par le ministre en vertu de la section III du chapitre III de cette loi. À compter de cette acquisition, un tel immeuble n’est plus soumis à cette loi. Le présent alinéa a effet à compter du 22 décembre 1969 pour tout immeuble sous concession alors assujetti à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et qui a été ainsi acquis.
Il peut aussi, par avis, soustraire d’un programme un immeuble pour l’assujettir à un autre programme ou à la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII ou soustraire de la banque de terres arables un immeuble pour l’assujettir à un programme.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12; 1979, c. 66, a. 1; 1982, c. 13, a. 64; 1999, c. 40, a. 179.
25. Le ministre peut conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société en vue de l’élaboration et de l’exécution de tout plan, programme ou projet visé à la présente section.
S. R. 1964, c. 101, a. 30; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 18; 1999, c. 40, a. 179.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un plan, programme ou projet, à un organisme gouvernemental qu’il désigne.
L’organisme désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 24 et 25 que lui confère le gouvernement.
Les biens qu’il acquiert ou possède pour les fins de son mandat font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations qu’il contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
S. R. 1964, c. 101, a. 31; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 19; 1999, c. 40, a. 179.
SECTION VII
DE LA CONSTITUTION D’UNE BANQUE DE TERRES ARABLES
1979, c. 66, a. 2.
27. Sans restreindre les pouvoirs accordés au ministre en vertu de la section VI, ce dernier peut constituer une banque de terres arables en vue de transférer la propriété de ces terres ou de les louer pour favoriser la relève en agriculture, l’agrandissement ou la consolidation de fermes de type familial et l’exploitation des terres arables non utilisées ou sous-utilisées.
À ces fins, le ministre peut:
1°  acquérir tout immeuble aux prix et conditions fixés conformément au règlement;
2°  exécuter ou faire exécuter sur un tel immeuble des travaux d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur jugés essentiels pour sa rentabilité;
3°  louer, transférer la propriété à titre onéreux d’un tel immeuble aux prix, conditions et selon les critères fixés conformément au règlement;
4°  conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus au règlement, aliéner en tout ou en partie un immeuble visé audit alinéa à des fins autres que celles énumérées au premier alinéa, aux prix et conditions fixés conformément au règlement.
Le troisième alinéa de l’article 24 s’applique à la présente section.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration de la présente section à un organisme public qu’il désigne. À cette fin, l’organisme désigné exerce, au nom du ministre, les pouvoirs conférés à ce dernier par les paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 27 et par les troisième et quatrième alinéas dudit article.
L’organisme désigné, malgré toute disposition contraire de la loi en vertu de laquelle il est constitué, peut, aux fins de la présente section et avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, aux termes et conditions que détermine le gouvernement.
Aux fins de la présente section, on entend par «organisme public» un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
29. Les biens que l’organisme désigné acquiert ou possède, au nom du ministre, en vertu de la présente section font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations que l’organisme contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.
30. Le gouvernement peut, aux termes et conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à constituer, en faveur de l’organisme désigné en vertu de l’article 28, un fonds de roulement n’excédant pas 200 000 $ pour les déboursés nécessaires à l’administration, la protection et l’entretien de tout immeuble acquis ou possédé par l’organisme désigné, au nom du ministre, en vertu de la présente section, ainsi que pour les déboursés nécessaires à la protection de toute créance résultant d’une vente ou d’une location faite conformément à la présente section.
Les sommes nécessaires à la constitution du fonds de roulement sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
Malgré les dispositions de l’article 33, les sommes perçues à titre de recouvrement de déboursés effectués pour les fins prévues au premier alinéa sont versées au fonds de roulement.
1979, c. 66, a. 2.
31. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire:
1°  les bases générales d’évaluation des immeubles à acquérir ou à aliéner en vertu de la présente section;
2°  les critères permettant de fixer le prix d’acquisition ou d’aliénation ou le coût du loyer de tels immeubles ainsi que les critères de sélection des acquéreurs ou des locataires éventuels;
3°  les conditions que devront comporter les actes d’acquisition ou d’aliénation et les baux;
4°  les documents, rapports et renseignements à produire ou à fournir aux fins de la présente section et le délai dans lequel ils doivent être produits ou fournis;
5°  les cas où un immeuble peut être aliéné, en tout ou en partie, conformément au troisième alinéa de l’article 27, ainsi que les critères permettant de fixer le prix d’aliénation d’un tel immeuble.
1979, c. 66, a. 2.
32. Le gouvernement peut, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à l’organisme désigné en vertu de l’article 28 tout montant jugé nécessaire pour:
1°  l’acquisition d’un immeuble visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 27;
2°  l’exécution de travaux d’aménagement et de mise en valeur sur un tel immeuble.
Les sommes que le ministre des Finances peut être appelé à avancer en vertu du premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2.
33. Les intérêts, loyers ou redevances perçus dans l’application de la présente section sont affectés en premier lieu au paiement des intérêts dus sur tout emprunt effectué sur les marchés privés, ensuite sur toute avance faite par le ministre des Finances en vertu de l’article 32 et, enfin, aux fins prévues dans le deuxième alinéa.
Les sommes perçues en principal dans l’application de la présente section sont affectées en premier lieu au remboursement de tout emprunt effectué sur les marchés privés pour les fins de l’article 32, en second lieu à la constitution d’un fonds d’amortissement autorisé par le gouvernement qui en fixe les conditions, ensuite au remboursement de toute avance faite par le ministre des Finances en vertu de l’article 32 et enfin au paiement des intérêts selon l’ordre prévu au premier alinéa.
Le solde de l’ensemble, s’il en est, est versé au fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2.
34. Le ministre des Finances est autorisé à combler pour chaque exercice financier, à même le fonds consolidé du revenu, le déficit représentant le résultat net de l’ensemble:
a)  de la différence entre les sommes qui sont dues en intérêts sur tout emprunt effectué sur les marchés privés ou avance reçue du ministre des Finances pour les fins de l’article 32 et les sommes perçues en revenus d’intérêts, loyers ou redevances conformément au premier alinéa de l’article 33;
b)  des sommes requises aux fins de couvrir les pertes nettes au cours de chaque exercice financier résultant des opérations effectuées en vertu de la présente section.
1979, c. 66, a. 2.
35. L’organisme désigné en vertu de l’article 28 doit faire approuver, chaque année, par le gouvernement, un plan d’acquisition, d’aménagement, de mise en valeur et de financement relativement aux immeubles visés dans la présente section.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur de ce plan ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté.
1979, c. 66, a. 2.
36. (Abrogé).
1979, c. 66, a. 2; 2020, c. 7, a. 7.
SECTION VII.0.1
ENREGISTREMENT D’EXPLOITATIONS AGRICOLES ET PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES
2020, c. 7, a. 8.
36.0.1. Une entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole peut, conformément aux modalités déterminées par règlement du gouvernement, s’enregistrer comme exploitation agricole auprès du ministre.
L’enregistrement a principalement pour objet de faciliter l’accès des exploitations agricoles aux mesures, aux programmes et aux services qui peuvent être mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont le ministre est chargé de l’application.
L’enregistrement a également pour objet de recueillir auprès des exploitations agricoles des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi, notamment:
1°  pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
2°  pour l’analyse et la mise en oeuvre de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
3°  pour la vérification de l’admissibilité à un avantage ou à un droit accordé en vertu de la présente loi ou d’un programme ou pour le maintien de celui-ci.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.2. L’enregistrement d’une exploitation agricole doit se faire au moyen de la déclaration d’enregistrement prescrite par le ministre en y indiquant les renseignements prescrits.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.3. Une exploitation agricole enregistrée doit, au moyen de la déclaration prescrite par le ministre et selon la fréquence et les modalités déterminées par règlement du gouvernement, mettre à jour son enregistrement.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.4. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui en fait la demande ou qui fait défaut de produire, conformément à un règlement visé à l’article 36.0.3, une déclaration de mise à jour.
Le ministre peut également révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui ne respecte plus les conditions requises pour être enregistrée.
La révocation prend effet à compter du défaut de respecter toute condition requise pour être enregistrée ou de produire une déclaration de mise à jour ou à compter de la réception de la demande de révocation.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.5. Le ministre peut, à la demande d’une exploitation agricole, annuler la révocation de l’enregistrement pour défaut de produire une déclaration de mise à jour lorsque la demande est accompagnée de toute déclaration de mise à jour que l’exploitation était en défaut de produire et lorsque l’exploitation agricole a respecté, depuis la révocation, les autres conditions d’enregistrement.
L’enregistrement est alors réputé n’avoir jamais été révoqué.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.6. La décision du ministre qui refuse une demande d’enregistrement ou qui révoque l’enregistrement d’une exploitation agricole qui ne respecte plus les conditions requises pour être enregistrée autres que celles portant sur le défaut de produire une déclaration de mise à jour doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence à l’exploitation agricole.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.7. La décision rendue conformément à l’article 36.0.6 peut, dans les 60 jours de sa notification et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, faire l’objet d’une demande de révision.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.8. La demande de révision doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée de la révision décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui en fait l’objet, l’infirmer ou la modifier.
La décision doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence au demandeur.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.9. La décision visée à l’article 36.0.8 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.10. Une exploitation agricole enregistrée peut, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, demander au ministre qu’il verse, pour un exercice financier municipal et pour l’exercice financier scolaire se terminant pendant cet exercice financier municipal, un montant équivalent à la partie, déterminée conformément aux articles 36.0.13 et 36.0.14, d’une taxe foncière, municipale et scolaire, d’une compensation pour services municipaux ou d’un tarif relatifs à un immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation faisant partie de l’exploitation et qui est situé dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Lorsque l’exploitation est un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), elle doit, pour l’année qui précède l’année visée par la demande, avoir acquitté sa cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de cette loi.
Les termes «immeuble» et «taxe foncière» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et une compensation pour services municipaux et un tarif relatifs à un immeuble visés au premier alinéa sont ceux qui sont établis en vertu d’un règlement municipal pris en application des articles 205 ou 244.1 de cette loi.
Le gouvernement peut déterminer par règlement d’autres modalités relatives au versement prévu au premier alinéa.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.11. Le droit à un versement peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, être refusé ou annulé lorsque de l’avis du ministre l’exploitation qui a présenté la demande n’est pas exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou des dispositions d’un règlement d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale en matière de protection de l’environnement.
Toute personne chargée de l’application d’un règlement d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale en matière de protection de l’environnement qui constate une infraction à une disposition de ces règlements doit, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, en aviser le ministre.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.12. La demande de versement doit se faire à partir du formulaire prescrit par le ministre en y indiquant les renseignements prescrits.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.13. Pour chaque immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation qui peut faire l’objet d’une demande, le montant admissible au versement correspond à 70% du montant de la taxe foncière, municipale et scolaire, de la compensation pour services municipaux et du tarif applicables à l’immeuble, multiplié par le taux d’admissibilité de l’immeuble et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation.
Le taux d’admissibilité correspond à la fraction de l’immeuble qui, l’année précédant celle visée par la demande, faisait partie d’une exploitation agricole à l’égard de laquelle le droit à un paiement a été reconnu par le ministre et qui était situé dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation correspond au produit de la valeur imposable de l’immeuble qui, au cours de l’année visée par la demande, fait partie d’une exploitation agricole enregistrée et qui est situé dans une zone agricole, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette année pendant lesquels l’unité d’évaluation faisait partie de l’exploitation et de la zone et le nombre de jours de l’année.
Pour l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque tout ou partie d’une unité d’évaluation est formée à la fois d’immeubles appartenant à la catégorie des immeubles agricoles et de terrains appartenant à la catégorie des immeubles forestiers au sens des articles 244.36.0.1 et 244.36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), les deux parties sont assimilées à une unité d’évaluation entièrement composée d’immeubles appartenant à la catégorie des immeubles agricoles.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.14. Dans le cas d’un terrain dont la valeur par hectare excède 1 975 $, le ministre verse un montant supplémentaire à celui calculé en application du premier alinéa de l’article 36.0.13 correspondant à 15% du montant de la taxe foncière municipale basée sur la valeur et qui est applicable au terrain, multiplié par la fraction de la valeur par hectare du terrain qui excède 1 975 $, par le taux d’admissibilité du terrain et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visés à l’article 36.0.13.
À compter du 1er janvier 2022, le montant par hectare prévu au premier alinéa est indexé de plein droit au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour une année est déterminée selon les modalités prescrites par règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles d’arrondissement du montant indexé.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.15. La décision portant sur le droit à un versement doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence au demandeur.
La décision peut, dans les 60 jours de sa notification et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, faire l’objet d’une demande de révision.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.16. Le ministre transmet sans retard à la municipalité locale concernée les renseignements nécessaires pour qu’elle calcule, pour chaque unité d’évaluation, en application des dispositions des articles 36.0.13 et 36.0.14, le montant admissible au versement.
Un crédit équivalent au montant admissible est porté par la municipalité au compte de taxes relatif à l’unité d’évaluation correspondante.
Le ministre rembourse, sur demande de la municipalité locale, la somme des crédits portés à l’ensemble des comptes de taxes.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.17. Lorsque la municipalité ne peut créditer un compte de taxes d’un montant admissible, le ministre peut verser ce montant directement au demandeur.
Lorsque le ministre estime qu’un montant a été crédité sans droit à un compte de taxes, il peut en réclamer directement le remboursement au demandeur.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente section ou toute mesure d’exception à l’application des dispositions des articles 36.0.1 à 36.0.3, du premier alinéa de l’article 36.0.10 et des articles 36.0.11, 36.0.13 et 36.0.14.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.19. Le ministre transmet au ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et obtient de leur part tout renseignement, y compris des renseignements personnels, nécessaires à l’application de la présente section.
2020, c. 7, a. 8.
36.0.20. Le ministre peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans un délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente section.
2020, c. 7, a. 8.
SECTION VII.1
(Abrogée).
1991, c. 29, a. 1; 2006, c. 32, a. 1; 2020, c. 7, a. 9.
36.1. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 8, a. 3; 2006, c. 32, a. 2; 2020, c. 7, a. 9.
36.2. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4; 2006, c. 2, a. 1; 2006, c. 32, a. 3; 2020, c. 7, a. 9.
36.3. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 2; 2005, c. 8, a. 5; 2006, c. 32, a. 4; 2020, c. 7, a. 9.
36.4. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5; 2020, c. 7, a. 9.
36.4.1. (Abrogé).
2006, c. 32, a. 6; 2020, c. 7, a. 9.
36.5. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 4; 2020, c. 7, a. 9.
36.6. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 4; 2020, c. 7, a. 9.
36.7. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 5; 2006, c. 32, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.7.1. (Abrogé).
2006, c. 32, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.7.2. (Abrogé).
2006, c. 32, a. 7; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 7, a. 9.
36.7.3. (Abrogé).
2006, c. 32, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.8. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 6; 2005, c. 8, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.9. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 7; 2005, c. 8, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.10. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2005, c. 8, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.11. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2005, c. 8, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.12. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 8; 2001, c. 68, a. 70; 2006, c. 32, a. 8; 2020, c. 7, a. 9.
36.13. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 9; 2005, c. 8, a. 8; 2006, c. 32, a. 9; 2020, c. 7, a. 9.
36.14. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10; 1997, c. 43, a. 360; 2006, c. 32, a. 10; 2020, c. 7, a. 9.
SECTION VII.2
(Abrogée).
1991, c. 29, a. 1; 2020, c. 7, a. 9.
36.15. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 11; 2020, c. 7, a. 9.
36.16. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2020, c. 7, a. 9.
SECTION VIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
37. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 101 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-14 des Lois refondues.