d-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

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chapitre D-11.1
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2016, c. 34, c. I.
1. La présente loi a pour objet de faciliter la divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard des organismes publics.
De plus, elle vise à prévenir la commission d’actes répréhensibles et l’exercice ou la menace de représailles relatives à une divulgation.
2016, c. 34, a. 1; 2024, c. 21, a. 11.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
7.1°  les établissements visés à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et les établissements privés conventionnés visés par cette loi;
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9.1°  les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de même que les personnes morales visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2; 2018, c. 8, a. 162; 2020, c. 1, a. 188; 2022, c. 9, a. 97; 2023, c. 34, a. 999.
3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’Assemblée nationale dans la mesure et aux conditions déterminées par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 3.
3.1. Pour l’application de la présente loi, les établissements visés à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) sont considérés comme étant Santé Québec. Ainsi, la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de ces établissements est le président et chef de la direction de Santé Québec. De même, le responsable de la gestion de l'éthique et de l'intégrité de ces établissements est le responsable désigné en vertu de l'article 18 au sein de Santé Québec.
2023, c. 34, a. 1000; 2024, c. 21, a. 12.
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
Un acte répréhensible peut être commis ou sur le point d’être commis notamment par un membre du personnel, un actionnaire ou un administrateur d’un organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou par toute autre personne, toute société de personnes, tout regroupement ou toute autre entité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat d’un organisme public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, incluant l’octroi d’une aide financière.
2016, c. 34, a. 4; 2024, c. 21, a. 13.
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations dont l’objet n’est pas d’intérêt public, par exemple celles dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
En outre, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à la divulgation d’une contravention à une loi ou à un règlement concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou concernant l’exécution d’un tel contrat, sauf s’il s’agit d’un acte répréhensible allégué à l’égard de l’Autorité des marchés publics;
2°  à une divulgation relevant du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
3°  à une divulgation concernant un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
2016, c. 34, a. 5; 2018, c. 8, a. 163; 2022, c. 18, a. 116; 2024, c. 21, a. 14.
5.1. Le Protecteur du citoyen doit sensibiliser le public à la possibilité de divulguer un acte répréhensible conformément à la présente loi, notamment en l’informant qu’il est possible de faire une divulgation concernant un tel acte avant qu’il ne soit commis.
2024, c. 21, a. 15.
CHAPITRE II
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
2016, c. 34, c. II.
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public.
Lorsqu’une personne souhaite faire une divulgation concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, elle peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une personne souhaite faire une divulgation mettant en cause le Protecteur du citoyen, elle doit s’adresser au commissaire à l’éthique et à la déontologie, nommé en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), pour effectuer sa divulgation.
Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
2016, c. 34, a. 6; 2018, c. 8, a. 164; 2017, c. 27, a. 188; 2021, c. 31, a. 105; 2024, c. 21, a. 16.
7. Si une personne a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible commis ou sur le point de l’être présente un risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement et qu’elle ne peut, compte tenu de l’urgence de la situation, s’adresser à l’une des personnes visées à l’article 6, elle peut divulguer au public les renseignements qu’elle estime raisonnablement nécessaires pour parer à ce risque.
Toutefois, cette personne doit, au préalable, communiquer ces renseignements à un corps de police ou au Commissaire à la lutte contre la corruption. De plus, la communication de ces renseignements ne doit pas avoir comme effet prévisible de nuire aux mesures d’intervention pour parer au risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement.
2016, c. 34, a. 7; 2024, c. 21, a. 17.
8. La personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation peut communiquer conformément à la présente loi tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2016, c. 34, a. 8.
9. Toute personne peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour obtenir des renseignements concernant la possibilité d’effectuer une divulgation conformément à la présente loi ou des conseils sur la procédure à suivre ou pour bénéficier du service de consultation juridique visé à l’article 26.
2016, c. 34, a. 9.
CHAPITRE III
SUIVI DES DIVULGATIONS ET ENQUÊTES PAR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
2016, c. 34, c. III.
10. La divulgation d’un acte répréhensible au Protecteur du citoyen et le traitement diligent de cette divulgation s’effectuent conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:
1°  prévoir l’envoi par écrit d’un avis de réception des renseignements divulgués à la personne ayant effectué la divulgation, lorsque son identité est connue;
2°  préciser les modalités relatives au dépôt d’une divulgation;
3°  déterminer les délais de traitement d’une divulgation;
4°  prévoir, sous réserve des articles 12.1 et 14, toutes les mesures nécessaires pour que l’identité de la personne qui divulgue des renseignements ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation demeure confidentielle;
5°  prévoir des mesures pour que les droits des personnes mises en cause par une divulgation soient respectés, notamment lors d’une enquête;
6°  indiquer les droits et les recours prévus par la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles (chapitre P-33.01) et les délais pour les exercer.
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, la procédure doit prévoir que la personne ayant effectué la divulgation, si son identité est connue, est avisée dès que le traitement de sa divulgation est complété. Si son traitement doit se poursuivre plus de 60 jours après la date de sa réception, le Protecteur du citoyen en avise cette personne. Il doit par la suite l’aviser, tous les 90 jours, que le traitement de sa divulgation se poursuit, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait mis fin. Le Protecteur du citoyen transmet ces avis par écrit.
Le Protecteur du citoyen s’assure de la diffusion de cette procédure.
2016, c. 34, a. 10; 2018, c. 8, a. 165; 2024, c. 21, a. 18.
11. Lorsque le Protecteur du citoyen reçoit une divulgation ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il effectue les vérifications qu’il estime à propos.
En outre, il peut faire enquête ou désigner toute personne pour la mener en son nom. Il peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel le mandat d’examiner une divulgation et, le cas échéant, de conduire une enquête ou lui confier tout autre mandat spécifique relié à l’une ou l’autre de ses fonctions et lui déléguer ses pouvoirs, pourvu que cette personne se soumette à des exigences de confidentialité équivalentes à celles applicables aux membres du personnel du Protecteur du citoyen.
L’organisme public concerné doit collaborer avec le Protecteur du citoyen.
2016, c. 34, a. 11; 2024, c. 21, a. 19.
11.1. Pour la conduite d’une enquête en vertu de la présente loi, le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs de même que les fonctionnaires et les employés du Protecteur du citoyen et les personnes qu’il désigne par écrit à cette fin sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les dispositions des articles 282, 283 et 285 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 21, a. 20.
11.2. Le Protecteur du citoyen peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information liée à une enquête.
2024, c. 21, a. 20.
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que l’objet de la divulgation n’est pas d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
4.1°  que la divulgation concerne une contravention à une loi ou à un règlement à l’égard d’un processus d’adjudication, d’un processus d’attribution ou de l’exécution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), à moins qu’il ne s’agisse d’un acte répréhensible allégué à l’égard de l’Autorité des marchés publics;
4.2°  que la divulgation relève du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
4.3°  que la divulgation concerne un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1);
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12; 2017, c. 27, a. 189; 2018, c. 8, a. 166; 2022, c. 18, a. 117; 2024, c. 21, a. 21.
12.1. Le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué concerne exclusivement un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et transmettre à la Commission municipale du Québec les renseignements concernant cette divulgation.
Toutefois, lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, le Protecteur du citoyen et la Commission municipale du Québec doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation, sauf si cette dernière ou le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation, auquel cas le Protecteur du citoyen la traite seul.
La transmission de renseignements, entre la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 167; 2021, c. 31, a. 106.
13. Dans le cas d’une enquête, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, le ministre responsable de cet organisme de la tenue de l’enquête et lui en faire connaître l’objet.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer le ministre de la Famille. Il peut aussi, dans le cas d’un organisme public, autre qu’une municipalité locale, visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, informer toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme s’il l’estime à propos.
Pour l’application de la présente loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond à celle responsable de la gestion courante de l’organisme public, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° de l’article 2, cette personne correspond au conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, au conseil des commissaires. Un tel conseil peut déléguer au directeur général tout ou partie des fonctions devant être exercées par la personne ayant la plus haute autorité administrative.
2016, c. 34, a. 13; 2018, c. 8, a. 168.
13.1. Le Protecteur du citoyen peut suspendre le traitement d’une divulgation d’un acte répréhensible lorsqu’il constate, en cours de vérification, que cet acte est déjà connu et que la situation est prise en charge au sein de l’organisme public concerné; il en informe alors la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de cet organisme public de même que la personne ayant fait la divulgation, si son identité est connue.
La personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public doit informer le Protecteur du citoyen de toute mesure correctrice pour remédier à la situation.
Si le Protecteur du citoyen considère que l’organisme public a pris des mesures satisfaisantes dans un délai raisonnable, il met fin au traitement de la divulgation; dans le cas contraire, il reprend le traitement.
Malgré la suspension du traitement de la divulgation, le Protecteur du citoyen transmet les avis prévus au deuxième alinéa de l’article 10 à la personne ayant fait la divulgation, si son identité est connue.
2024, c. 21, a. 22.
14. Si le Protecteur du citoyen estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption. En outre, il communique les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel.
De même, si le Protecteur du citoyen estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’un signalement en application de l’article 19 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01), il les transmet dans les plus brefs délais au protecteur régional de l’élève compétent.
De même, si le Protecteur du citoyen estime que des renseignements portés à sa connaissance le mettent en cause ou peuvent faire l’objet d’une communication en application de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), il les transmet dans les plus brefs délais au commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’inspecteur général de la Ville de Montréal, à la Commission municipale du Québec ou à l’Autorité des marchés publics, selon le cas.
Le Protecteur du citoyen met fin à l’examen ou au traitement de la divulgation ou le poursuit selon les modalités convenues avec l’organisme à qui il a transmis les renseignements. Toutefois, si la divulgation le met en cause, il doit mettre fin à l’examen ou au traitement de celle-ci.
Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il avise la personne ayant effectué la divulgation du transfert des renseignements.
2016, c. 34, a. 14; 2018, c. 8, a. 169; 2024, c. 21, a. 23.
14.1. La communication de renseignements effectuée par le Protecteur du citoyen à un organisme conformément à l’article 14 s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2017, c. 27, a. 191.
15. Au terme de la vérification ou de l’enquête, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de cet organisme. Il fait les recommandations qu’il juge utiles et peut requérir d’être informé, dans le délai indiqué, des mesures correctrices prises pour donner suite à ses recommandations.
Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, en outre de la communication prévue au premier alinéa et si les circonstances le justifient, faire rapport de ses conclusions et transmettre ses recommandations au conseil de l’organisme, de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.
Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.
2016, c. 34, a. 15; 2018, c. 8, a. 170.
16. Si après avoir fait des recommandations, le Protecteur du citoyen considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par l’organisme public, il doit en aviser par écrit le ministre responsable de cet organisme.
2016, c. 34, a. 16; 2024, c. 21, a. 24.
16.1. Le Protecteur du citoyen peut, en vue de remédier aux conséquences d’actes répréhensibles, d’éviter leur répétition ou de parer la commission de tels actes, appeler l’attention d’un dirigeant d’organisme ou du gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à l’intérêt général.
2024, c. 21, a. 25.
16.2. Le vice-protecteur à l’intégrité publique, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32), expose dans un rapport les informations qu’il estime appropriées concernant:
1°  toute situation où, après avoir avisé le ministre responsable de l’organisme public concerné, il considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par cet organisme public;
2°  toute situation où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis;
3°  toute situation où il conclut qu’aucun acte répréhensible n’a été commis, s’il le juge d’intérêt public.
Les informations visées au premier alinéa s’entendent, par exemple:
1°  du nom de l’organisme public concerné;
2°  d’une indication de la période durant laquelle l’acte répréhensible a été commis;
3°  des recommandations ayant été faites à l’organisme public concerné;
4°  de la description des suites données à ces recommandations;
5°  de toute information susceptible de contribuer à prévenir la commission d’actes répréhensibles.
Le Protecteur du citoyen inclut le rapport dans son rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen ou, s’il l’estime approprié, le transmet à l’Assemblée nationale à titre de rapport spécial. Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport spécial devant l’Assemblée dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 21, a. 25.
17. Le vice-protecteur à l’intégrité publique prépare une fois par année un rapport dans lequel il indique:
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12;
3°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4°  le nombre de divulgations fondées;
5°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées au premier alinéa de l’article 4;
6°  le nombre de personnes ayant bénéficié du service de consultation juridique;
7°  le nombre de divulgations dont le traitement a été suspendu en application de l’article 13.1;
8°  le nombre de divulgations visées au paragraphe 7° dont le Protecteur du citoyen a repris le traitement;
8.1°  le nombre de divulgations visées au paragraphe 7° dont le Protecteur du citoyen a mis fin au traitement;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 14;
10°  les recommandations qu’il estime appropriées.
Les renseignements visés aux paragraphes 1°, 2°, 4°, 5°, 8.1° et 9° doivent être répartis par organisme public concerné, sauf pour les organismes publics visés au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2 ou ceux pour qui, notamment en raison de leur taille, une telle indication ne permettrait pas de préserver la confidentialité de l’identité d’une personne ayant divulgué des renseignements ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation. Le Protecteur du citoyen doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
Le Protecteur du citoyen inclut le rapport dans son rapport d’activités.
2016, c. 34, a. 17; 2017, c. 27, a. 192; 2024, c. 21, a. 26.
17.0.1. Le Protecteur du citoyen, lorsqu’il juge d’intérêt public de le faire, peut commenter publiquement un rapport transmis à l’Assemblée nationale à titre de rapport spécial ou une vérification ou une enquête faite en vertu de la présente loi.
Il peut également commenter publiquement une vérification ou une enquête en cours lorsqu’il juge que l’intérêt public l’exige.
2024, c. 21, a. 27.
CHAPITRE III.1
SUIVI DES DIVULGATIONS PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 107.
17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par la Commission municipale du Québec dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission municipale du Québec doit aviser le ministre responsable des affaires municipales si, après avoir fait des recommandations à un organisme public, elle considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par cet organisme.
La Commission municipale du Québec expose les informations visées au premier alinéa de l’article 16.2 qu’elle estime appropriées dans un rapport qu’elle publie par tout moyen qu’elle juge approprié.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 108; 2024, c. 21, a. 28.
17.2. La Commission municipale du Québec transmet au Protecteur du citoyen les renseignements relatifs à une divulgation, pour que celui-ci en fasse le traitement, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle estime que l’objet de la divulgation ne porte pas sur l’administration d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2;
2°  elle ou le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation.
La transmission de renseignements, entre la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 109; 2024, c. 21, a. 29.
CHAPITRE III.2
SUIVI DES DIVULGATIONS PAR LE COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
2024, c. 21, a. 30.
17.3. Les divulgations mettant en cause le Protecteur du citoyen sont traitées par le commissaire à l’éthique et à la déontologie dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 12, 13 à 15 et 17, avec les adaptations nécessaires.
Le commissaire à l’éthique et à la déontologie expose les informations visées au premier alinéa de l’article 16.2 qu’il estime appropriées dans son rapport d’activités visé à l’article 79 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1).
2024, c. 21, a. 30.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS
2016, c. 34, c. IV; 2024, c. 21, a. 31.
18. La personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme public doit veiller à y mettre en place des mesures visant à prévenir la commission d’actes répréhensibles et l’exercice ou la menace de représailles relatives à une divulgation. Elle doit désigner à cette fin, au sein de l’organisme, un responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité.
Cette obligation ne s’applique pas à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme visé au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2.
2016, c. 34, a. 18; 2018, c. 8, a. 172; 2024, c. 21, a. 32.
19. Le responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité a pour fonctions:
1°  de coordonner et de mettre en œuvre les mesures visant à prévenir la commission d’actes répréhensibles et l’exercice ou la menace de représailles;
2°  de renseigner les membres du personnel de l’organisme public sur la possibilité d’effectuer une divulgation et la protection contre les représailles prévue par la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles (chapitre P-33.01);
3°  d’agir comme agent de liaison en cas de vérification ou d’enquête pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles.
2016, c. 34, a. 19; 2024, c. 21, a. 32.
20. (Remplacé).
2016, c. 34, a. 20; 2024, c. 21, a. 32.
21. Le responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de toute personne qui s’adresse à lui afin de se renseigner concernant la possibilité d’effectuer une divulgation ou la protection contre les représailles.
2016, c. 34, a. 21; 2024, c. 21, a. 33.
22. (Abrogé).
2016, c. 34, a. 22; 2024, c. 21, a. 34.
23. (Abrogé).
2016, c. 34, a. 23; 2024, c. 21, a. 34.
24. (Abrogé).
2016, c. 34, a. 24; 2024, c. 21, a. 34.
25. (Abrogé).
2016, c. 34, a. 25; 2024, c. 21, a. 34.
CHAPITRE V
CONSULTATION JURIDIQUE
2016, c. 34, c. V.
26. Le Protecteur du citoyen met un service de consultation juridique à la disposition de toute personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation conformément aux dispositions des chapitres II à III.1 de la présente loi.
Pour bénéficier de ce service de consultation juridique, une personne doit, de l’avis du Protecteur du citoyen, être dans une situation particulière qui justifie une assistance juridique, par exemple en raison de la nature de sa divulgation ou en raison de sa participation à une vérification ou à une enquête.
Le Protecteur du citoyen détermine, dans chaque cas, la manière dont est rendu le service de consultation juridique ainsi que sa durée.
2016, c. 34, a. 26; 2024, c. 21, a. 35.
26.1. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie met un service de consultation juridique à la disposition de toute personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation mettant en cause le Protecteur du citoyen ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle divulgation conformément aux dispositions du chapitre III.2 de la présente loi.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 21, a. 36.
CHAPITRE VI
POUVOIRS ET IMMUNITÉS
2016, c. 34, c. VI.
26.2. Le Protecteur du citoyen exerce privément les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
2024, c. 21, a. 37.
27. Le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs, les fonctionnaires et les employés du Protecteur du citoyen de même que les responsables de la gestion de l’éthique et de l’intégrité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2016, c. 34, a. 27; 2024, c. 21, a. 38.
28. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs, les fonctionnaires et les employés du Protecteur du citoyen ou les responsables de la gestion de l’éthique et de l’intégrité dans l’exercice de leurs fonctions.
2016, c. 34, a. 28; 2024, c. 21, a. 38.
29. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 27 et de l’article 28.
2016, c. 34, a. 29; 2018, c. 8, a. 173; 2021, c. 31, a. 110; 2024, c. 21, a. 38.
29.1. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur, de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen ou de responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un tel renseignement.
2024, c. 21, a. 38.
CHAPITRE VII
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
2016, c. 34, c. VII.
30. Les articles 26.2 à 29.1, 32 et 33.1 s’appliquent au commissaire à l’éthique et à la déontologie et à la Commission municipale du Québec, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes qu’ils mènent et des autres actes qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 30; 2024, c. 21, a. 39.
31. Le Conseil du trésor peut, par directive:
1°  établir des modalités relatives à la désignation des responsables de la gestion de l’éthique et de l’intégrité;
2°  préciser les fonctions des responsables de la gestion de l’éthique et de l’intégrité ainsi que les conditions et modalités de leur exercice.
Une telle directive lie les organismes publics concernés.
2016, c. 34, a. 31; 2024, c. 21, a. 39.
32. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport du Protecteur du citoyen produit en vertu de la présente loi, ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2016, c. 34, a. 32; 2018, c. 8, a. 174; 2021, c. 31, a. 111; 2024, c. 21, a. 39.
32.1. Toute personne qui, de bonne foi, effectue une divulgation ou collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2017, c. 27, a. 193.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 34, c. VIII.
33. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  divulgue des renseignements en application de l’article 6 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  contrevient à une interdiction imposée en application de l’article 11.2.
2016, c. 34, a. 33; 2017, c. 27, a. 194; 2022, c. 18, a. 118; 2024, c. 21, a. 40.
33.1. Quiconque, sans y être dûment autorisé, révèle un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice des fonctions de vice-protecteur, de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $.
2024, c. 21, a. 41.
34. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action du Protecteur du citoyen, de la Commission municipale du Québec ou du commissaire à l’éthique et à la déontologie dans l’exercice de ses fonctions, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification ou à une enquête est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 34, a. 34; 2018, c. 8, a. 175; 2021, c. 31, a. 112; 2022, c. 18, a. 119; 2024, c. 21, a. 42.
35. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un des articles 33, 33.1 ou 34 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2016, c. 34, a. 35; 2024, c. 21, a. 43.
35.1. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par la présente loi est porté au double.
2024, c. 21, a. 44.
35.2. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2024, c. 21, a. 44.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 34, c. IX.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
36. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.16).
2016, c. 34, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2016, c. 34, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.3).
2016, c. 34, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.4.2).
2016, c. 34, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.6).
2016, c. 34, a. 40.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
41. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 57.1.13).
2016, c. 34, a. 41.
LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
42. (Modification intégrée au c. L-6.1, a. 27).
2016, c. 34, a. 42.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
43. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2016, c. 34, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2016, c. 34, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 140).
2016, c. 34, a. 45.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
46. (Modification intégrée au c. P-32, a. 11).
2016, c. 34, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. P-32, a. 13).
2016, c. 34, a. 47.
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
48. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, chapitre VII.2).
2016, c. 34, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 109).
2016, c. 34, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 115.1).
2016, c. 34, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 117.1, 117.2).
2016, c. 34, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 118, 119).
2016, c. 34, a. 52.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 34, c. X.
53. Les dispositions nouvelles de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) et de l’article 27 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), édictées respectivement par les articles 41 et 42 de la présente loi, sont déclaratoires.
2016, c. 34, a. 53.
54. Le ministre doit, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier. À cette fin, chaque organisme public doit communiquer au ministre, à sa demande, le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de celles qui sont fondées ou auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 54.
55. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 34, a. 55.
56. (Omis).
2016, c. 34, a. 56.