T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
À jour au 5 février 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.01
Loi sur la transformation des produits marins
SECTION I
DÉFINITION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «produit marin», tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés.
1987, c. 51, a. 1.
SECTION II
TRANSFORMATION DE PRODUITS MARINS
2. La présente loi ne s’applique pas à un produit marin préparé ou mis en conserve conformément aux normes minimales de transformation prescrites par règlement du ministre.
1987, c. 51, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, est un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 75, a. 55; 1999, c. 40, a. 320; 2000, c. 26, a. 67; 2002, c. 24, a. 204.
4. Un pêcheur ne peut céder, livrer ou transmettre un produit marin qu’à un exploitant, un titulaire de permis d’acquéreur, un restaurateur, un détaillant ou un consommateur.
1987, c. 51, a. 4.
5. Il est interdit, à moins d’être exploitant, titulaire de permis d’acquéreur, restaurateur ou détaillant, d’acquérir d’un pêcheur ou de se faire livrer ou transmettre par un pêcheur un produit marin pour fins de revente.
1987, c. 51, a. 5.
6. Il est interdit, à moins d’être exploitant, titulaire de permis d’acquéreur, restaurateur ou détaillant, de servir d’intermédiaire pour l’acquisition ou la cession d’un produit marin.
1987, c. 51, a. 6.
7. Un exploitant ne peut acquérir un produit marin que d’un pêcheur, d’un autre exploitant ou d’un titulaire de permis d’acquéreur ni s’en faire livrer ou transmettre que par une de ces personnes.
1987, c. 51, a. 7.
8. Un titulaire de permis d’acquéreur ne peut céder, livrer ou transmettre un produit marin qu’à un exploitant, un autre titulaire de permis d’acquéreur, un restaurateur, un détaillant ou un consommateur.
1987, c. 51, a. 8.
9. Un exploitant ne peut céder, livrer ou transmettre un produit marin qu’à un autre exploitant, un titulaire de permis d’acquéreur, un restaurateur, un détaillant ou un consommateur.
1987, c. 51, a. 9.
10. Un détaillant ne peut céder, livrer ou transmettre un produit marin qu’à un consommateur à moins d’être titulaire d’un permis d’acquéreur.
1987, c. 51, a. 10.
11. Il est interdit de faire le transport d’un produit marin sans connaissement indiquant les renseignements prévus par règlement.
1987, c. 51, a. 11; 1999, c. 40, a. 320.
12. Un exploitant doit, pour préparer ou mettre en conserve un produit marin, se conformer aux normes minimales de transformation prescrites par règlement du ministre, lesquelles peuvent varier selon le produit marin.
1987, c. 51, a. 12.
13. Un titulaire de permis d’acquéreur doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, les comptes, les registres et les autres documents déterminés par règlement.
1987, c. 51, a. 13.
SECTION III
PERMIS D’ACQUÉREUR
14. Une demande de permis d’acquéreur doit être soumise au ministre par la personne qui entend l’exploiter, dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents qui y sont prévus.
Cette demande doit être accompagnée d’un cautionnement, d’une preuve de solvabilité ou d’une garantie aux montants, conditions et suivant les modalités prescrits par règlement.
1987, c. 51, a. 14.
15. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1987, c. 51, a. 15; 1997, c. 43, a. 779.
16. Le titulaire d’un permis doit se conformer à toute condition, restriction ou interdiction déterminée par le ministre et inscrite à son permis.
1987, c. 51, a. 16.
17. La période de validité du permis est de 12 mois. Toutefois, le ministre peut fixer une période moindre.
Le permis est renouvelé aux conditions et sur paiement des droits fixés par règlement.
1987, c. 51, a. 17.
18. Le permis est incessible.
1987, c. 51, a. 18.
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire:
1°  ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par règlement pour la délivrance ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
1987, c. 51, a. 19; 1997, c. 43, a. 780.
20. La décision du ministre doit être motivée. La personne visée par cette décision en est informée par écrit.
Si le ministre invoque un motif d’intérêt public dans sa décision, il devra indiquer la nature de ce motif.
1987, c. 51, a. 20.
21. L’annulation ou la suspension d’un permis a effet à compter de la date de sa réception par le titulaire.
1987, c. 51, a. 21.
SECTION IV
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 781.
22. Peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification, celui dont la demande de permis est refusée ou celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite pour prendre sa décision.
1987, c. 51, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 782.
23. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 783.
24. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 783.
25. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 25; 1997, c. 43, a. 783.
26. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 783.
27. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 27; 1997, c. 43, a. 783.
28. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 783.
29. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 29; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 783.
SECTION V
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
§ 1.  — Inspection
30. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste pour les fins de la présente loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit marin ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, met en vente ou vend un produit marin ou détient un produit marin, en vue de la vente, de la cession, de la livraison, de la transmission ou de l’expédition peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux et de tout produit marin ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte des produits marins et faire l’inspection de ce véhicule et de ces produits marins;
4°  prendre des photographies de ces produits marins, de cet objet ou de ce local;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 51, a. 30; 1999, c. 40, a. 320.
31. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1987, c. 51, a. 31.
32. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 51, a. 32.
33. Un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 51, a. 33.
§ 2.  — Saisie et confiscation
34. Un inspecteur peut saisir un produit marin ou un objet auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce produit a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
1987, c. 51, a. 34.
35. L’inspecteur qui effectue une saisie en vertu de l’article 34 dresse un procès-verbal indiquant notamment:
1°  la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description de ce qui est saisi;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle le produit marin ou l’objet a été saisi;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de ce qui est saisi;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1987, c. 51, a. 35.
36. Une copie du procès-verbal et, s’il y a lieu, dans le cas de prises d’échantillons, un échantillon scellé, sont remis à la personne entre les mains de laquelle le produit marin ou l’objet a été saisi.
1987, c. 51, a. 36.
37. L’inspecteur doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1987, c. 51, a. 37.
38. Le propriétaire ou le possesseur de ce qui a été saisi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer ce qui a été saisi dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 40, 41, 42 et 44 ou, au cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement.
1987, c. 51, a. 38; 1992, c. 61, a. 601.
39. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé ce qui a été saisi.
1987, c. 51, a. 39.
40. Le produit marin ou l’objet saisi doit être remis au propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  l’inspecteur considère, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de ce qui a été saisi s’est conformé depuis la saisie aux conditions de la loi ou des règlements.
1987, c. 51, a. 40.
41. Le propriétaire ou le possesseur de ce qui a été saisi peut en demander la remise à un juge.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 51, a. 41; 1992, c. 61, a. 602.
42. Tout produit marin ou objet saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remis au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ainsi remis au ministre du Revenu.
1987, c. 51, a. 42; 1997, c. 80, a. 77; 2005, c. 44, a. 54.
43. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 51, a. 43; 1992, c. 61, a. 602.
44. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande d’une partie et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 34, prononcer la confiscation de ce qui a été saisi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et à l’autre partie, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de ce qui est confisqué en vertu du présent article.
1987, c. 51, a. 44; 1992, c. 61, a. 603.
SECTION VI
RÉGLEMENTATION
45. Le gouvernement, peut par règlement:
1°  indiquer les renseignements que doit contenir un connaissement;
2°  déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit fournir au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
3°  prescrire la forme de la demande d’un permis, les documents qui doivent l’accompagner, les droits à verser ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis;
4°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité ou de la garantie qui doit accompagner une demande de permis;
5°  prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement ou de saisie et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article ou de l’article 46, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 51, a. 45; 1999, c. 40, a. 320.
46. Le ministre peut, par règlement, prescrire les normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin. Ces normes peuvent varier selon le produit marin.
1987, c. 51, a. 46.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
47. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 à 12, 31, 32, 38, 39 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de l’article 45 ou à une condition, restriction ou interdiction inscrite à son permis est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 51, a. 47; 1990, c. 4, a. 862; 1999, c. 40, a. 320.
48. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres en amène une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1987, c. 51, a. 48.
49. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1987, c. 51, a. 49.
50. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 50; 1990, c. 4, a. 863; 1992, c. 61, a. 604.
51. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à une disposition de la présente loi est commise qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise est passible d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule-automobile qui autorise ou permet la perpétration à l’aide de ce véhicule, d’une infraction à une disposition des articles 4 à 12, 31, 32, 38 ou 39 est passible d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une infraction à une disposition de la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire ou de ce locataire constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire ou de ce locataire.
1987, c. 51, a. 51; 1990, c. 4, a. 864.
52. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit marin dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit à la vente.
1987, c. 51, a. 52.
53. Le gouvernement peut exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi ou de ses règlements, une catégorie de personnes, de produits marins, d’objets ou d’activités qu’il détermine.
1987, c. 51, a. 53.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
54. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 51, a. 54.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
55. (Omis).
1987, c. 51, a. 55.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 51 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception de l’article 55, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11.01 des Lois refondues.