Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-8
- Loi sur la Régie des services publics
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 9 novembre 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-8
Loi sur la Régie des services publics
RÉGIE DES SERVICES PUBLICS
07
7
06
juin
1988
09
9
11
novembre
1988
Le chapitre R-8 est remplacé par la Loi sur la Régie des télécommunications (
chapitre R‐8.01
). (1988, c. 8, a. 71).
1988, c. 8, a. 71
.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
La présente loi s’applique aux matières énumérées dans l’article 2 qui relèvent de la juridiction du Québec.
S. R. 1964, c. 229, a. 1
.
2
.
Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
1
°
«
Régie
»
: la Régie des services publics;
2
°
«
propriétaire
»
: toute personne, société ou corporation et leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs, séquestres ou syndics, qui exploitent, administrent ou contrôlent une entreprise publique au sens de la présente loi;
3
°
«
entreprise publique
»
: une entreprise ayant pour objet principal ou accessoire l’émission, la transmission ou la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
S. R. 1964, c. 229, a. 2; 1969, c. 65, a. 24; 1972, c. 56, a. 1
;
1975, c. 31, a. 8
.
SECTION
II
CONSTITUTION DE LA RÉGIE
3
.
Un organisme de surveillance et de contrôle des entreprises publiques définies à l’article 2 est institué sous le nom de «Régie des services publics».
Il est composé de neuf régisseurs, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur traitement. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent cependant être réduits. À l’expiration de leurs mandats ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou les membres du Barreau du Québec.
La Régie n’est pas dissoute par suite de vacances parmi les régisseurs.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, le gouvernement peut, s’il juge que l’expédition des affaires de la Régie l’exige, nommer, pour le temps et avec la rémunération qu’il détermine, quatre régisseurs additionnels qui possèdent les pouvoirs des régisseurs nommés en vertu du deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 229, a. 3; 1972, c. 56, a. 2
;
1988, c. 21, a. 128
.
4
.
La Régie a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut avoir des bureaux à tout autre endroit du Québec que désigne le ministre des Communications, sur la recommandation du président.
S. R. 1964, c. 229, a. 4; 1969, c. 65, a. 25; 1972, c. 56, a. 3
.
5
.
La Régie tient ses séances à tout endroit où l’exige l’expédition de ses affaires.
La Régie peut siéger simultanément en plusieurs divisions dans la même localité ou dans des localités différentes. Chaque division est composée d’au moins deux membres dont le président ou un vice-président ou un régisseur qui est juge de la Cour du Québec ou membre du Barreau du Québec.
S. R. 1964, c. 229, a. 5; 1972, c. 56, a. 4
;
1988, c. 21, a. 129
.
6
.
Lorsque la Régie siège au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif de ce district est tenu de mettre à sa disposition un local convenable pour y tenir ses séances.
Dans tout autre endroit où elle siège, elle peut se servir gratuitement de la salle d’audience où siège la Cour du Québec.
Pour toute séance tenue dans une localité autre que Québec et Montréal, le greffier de la Cour du Québec de même que les greffiers adjoints peuvent agir au lieu et place du secrétaire de la Régie.
S. R. 1964, c. 229, a. 6; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 4
;
1972, c. 56, a. 5
;
1988, c. 21, a. 66, a. 130
.
7
.
En cas de décès d’un régisseur ou d’incapacité d’agir de sa part par suite de maladie, d’absence du Québec ou de quelque autre cause, le gouvernement peut nommer une personne pour agir temporairement à sa place et peut fixer sa rémunération; la personne ainsi nommée a tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs d’un régisseur.
S. R. 1964, c. 229, a. 7
.
8
.
La Régie, ou son président, peut autoriser un régisseur à lui faire un rapport sur toute matière relevant de la compétence de la Régie; ce régisseur a alors tous les pouvoirs de deux régisseurs siégeant ensemble, pour recevoir les témoignages et obtenir les renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport.
S. R. 1964, c. 229, a. 8
.
9
.
Le vice-président désigné par le gouvernement exerce les pouvoirs du président au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier ou de vacance dans sa charge.
Les régisseurs, y compris le président, décident à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président a voix prépondérante.
L’opinion du président prévaut sur toutes questions de droit.
S. R. 1964, c. 229, a. 9; 1972, c. 56, a. 6
.
10
.
Les régisseurs doivent s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de leur office; ils ne doivent exercer aucune autre profession, ni remplir aucune autre fonction.
S. R. 1964, c. 229, a. 10
.
11
.
Il n’est permis à aucun régisseur, officier ou employé de la Régie, sous peine de déchéance de sa charge, d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans une entreprise publique visée par le paragraphe 3° de l’article 2.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
S. R. 1964, c. 229, a. 11
.
12
.
Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
S. R. 1964, c. 229, a. 12; 1966-67, c. 17, a. 13
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
13
.
Le ministre des Communications peut autoriser la Régie à retenir, à titre temporaire et aux conditions qu’il détermine, les services d’autres personnes que ses employés réguliers.
S. R. 1964, c. 229, a. 13; 1969, c. 65, a. 26
.
SECTION
III
RECOURS PROHIBÉS
14
.
Les régisseurs, le secrétaire, les officiers et les employés de la Régie ne peuvent être recherchés en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 229, a. 14
.
SECTION
IV
POUVOIRS DE LA RÉGIE
15
.
La Régie, tout régisseur désigné par le président et toute personne spécialement autorisée à ces fins par la Régie peuvent inventorier les biens de tout propriétaire d’une entreprise publique et faire des enquêtes sur la structure financière, les livres, méthodes de comptabilité, taux, recettes, profits, salaires et en général toutes les opérations de tel propriétaire.
Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
) s’appliquent,
mutatis mutandis
, à toutes les enquêtes tenues en vertu du présent article. Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un régisseur, elle est tenue de prêter le serment prévu par l’article 2 de la même loi.
S. R. 1964, c. 229, a. 15
.
16
.
Tout régisseur et tout enquêteur agissant en vertu de la présente loi peuvent, les jours non fériés, entre huit heures et dix-huit heures:
a
)
accéder à tout endroit où se trouve l’entreprise publique ou partie de l’entreprise faisant l’objet d’un inventaire ou d’une enquête, faire un examen complet des lieux, ouvrages, matériel roulant et autres biens qui s’y trouvent, et prendre connaissance des livres, plans, devis, dessins et documents quelconques qu’ils croient utile de consulter;
b
)
apporter et utiliser sur les lieux l’outillage et les instruments qu’ils jugent nécessaires pour leurs recherches et se servir de ceux qui s’y trouvent.
S. R. 1964, c. 229, a. 16
.
17
.
Les prix, taux et loyers exigés par un propriétaire d’une entreprise publique doivent être justes et raisonnables.
Tout propriétaire d’entreprise publique doit fournir à la Régie, avant de commencer ses opérations et chaque fois que la Régie le requiert, la liste de ses prix, taux ou loyers, ainsi qu’une copie de ses classifications, règlements, formules de contrat et autres documents de même nature et tous autres renseignements que la Régie peut exiger.
S. R. 1964, c. 229, a. 17
.
18
.
La Régie peut, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie intéressée et après enquête, modifier les prix, taux et loyers exigés pour ses services par tout propriétaire d’une entreprise publique, de manière à les rendre justes et raisonnables.
Il est illégal pour un propriétaire d’exiger ou de recevoir d’autres prix, taux ou loyers que ceux dont il a produit la liste ou qui ont été fixés par ordonnance de la Régie.
Tout montant payé au delà des prix déterminés par la Régie peut être répété par celui qui l’a payé ou ses ayants-droit, nonobstant toute convention ou stipulation contraire.
S. R. 1964, c. 229, a. 18
.
19
.
À la requête de toute partie intéressée, la Régie peut annuler ou modifier tout contrat ou règlement relatif à une entreprise publique, si la requérante établit que les conditions de ce contrat ou de ce règlement sont abusives.
S. R. 1964, c. 229, a. 19
.
20
.
La Régie peut en outre:
a
)
imposer aux propriétaires d’entreprises publiques l’obligation d’adopter toute mesure ou réforme propre à améliorer leurs services;
b
)
réglementer les conditions de salubrité et de sécurité des entreprises publiques.
S. R. 1964, c. 229, a. 20
.
21
.
La Régie, dans les matières de sa compétence et dans les limites de ses pouvoirs, décide toute question qui lui est soumise et peut émettre toute ordonnance qu’elle juge appropriée et adjuger, à sa discrétion, sur les frais et dépenses des enquêtes qu’elle conduit, de l’instruction des instances qui lui sont soumises et de l’exécution de ces ordonnances.
Les décisions de la Régie sur les questions de fait de sa compétence sont finales et sans appel.
S. R. 1964, c. 229, a. 21
.
22
.
Tout écrit ou document émanant de la Régie, signé ou attesté par un membre ou le secrétaire de la Régie, en sa qualité officielle, est authentique et fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.
S. R. 1964, c. 229, a. 22
.
SECTION
V
JURIDICTION DE LA RÉGIE
23
.
Aucun propriétaire ne peut commencer la construction, l’exploitation ou l’administration d’une entreprise publique au Québec à moins d’avoir obtenu de la Régie une autorisation à cette fin.
L’autorisation doit indiquer les conditions que la Régie juge utiles ou nécessaires à la protection des droits et des intérêts du public en général.
La Régie peut en tout temps annuler une autorisation ou la modifier lorsqu’elle le juge à propos dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 229, a. 23
.
23.1
.
1
.
Lorsque la Régie annule une autorisation d’exploiter une entreprise publique conformément à l’article 23, elle peut ordonner le transfert, en totalité ou en partie, des biens, droits et obligations du propriétaire de cette entreprise publique au propriétaire d’une autre entreprise publique.
2
.
À défaut par les propriétaires des entreprises concernées de s’entendre sur les prix, conditions et modalités de paiement ou de convenir d’un arbitrage à cette fin dans les soixante jours de cette ordonnance, la Régie détermine les prix, conditions et modalités de paiement applicables à chacune des entreprises concernées.
3
.
L’ordonnance de la Régie prononçant l’annulation d’une autorisation d’exploiter et le transfert prévu au paragraphe 1 est exécutoire nonobstant appel comme toute autre ordonnance dont l’exécution est maintenue en raison de l’intérêt public.
1978, c. 77, a. 1
.
23.2
.
Pour assurer la continuité du service au public pendant l’instance en annulation d’une autorisation selon l’article 23, ou après l’annulation d’une telle autorisation, la Régie s’assure que les opérations courantes de l’entreprise concernée sont continuées.
1978, c. 77, a. 1
.
23.3
.
Les employés de l’entreprise publique dont l’autorisation d’exploiter est annulée en vertu de l’article 23 et dont les biens, droits et obligations sont, en tout ou en partie, transférés en vertu de l’article 23.1 deviennent, à compter de la date fixée dans l’ordonnance de transfert, les employés de l’entreprise publique en faveur de laquelle un tel transfert s’est effectué.
1978, c. 77, a. 1
.
24
.
Tout propriétaire d’entreprise publique doit obtenir l’autorisation préalable de la Régie pour cesser ou interrompre ses opérations ou pour étendre ou modifier son entreprise.
S. R. 1964, c. 229, a. 24
.
25
.
Dans l’exercice de sa juridiction, la Régie se conforme aux règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Communications (
chapitre M‐24
).
S. R. 1964, c. 229, a. 25; 1972, c. 56, a. 7
.
26
.
La Régie doit donner son avis au ministre, sur toute question que celui-ci lui réfère. À cette fin, elle peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public. Elle doit, lorsque de l’avis du ministre l’importance des questions soumises le requiert, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public. La procédure de ces audiences publiques est déterminée par un règlement du gouvernement qui entre en vigueur le jour de sa publication dans la
Gazette officielle du Québec.
1972, c. 56, a. 7
.
27
.
Lorsque la Régie décide qu’un propriétaire d’entreprise publique a droit d’entrer dans une municipalité pour y placer ses poteaux, fils, tuyaux, conduits ou autres appareils sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés appartenant à la corporation municipale et que ce propriétaire ne peut s’entendre avec cette dernière sur l’usage desdites propriétés ou sur les termes ou conditions de leur usage ou de la continuation de cet usage, la Régie a juridiction exclusive pour entendre et décider toute contestation qui se soulève à ce sujet et peut permettre l’usage ou la continuation de l’usage de telles propriétés aux termes et conditions qu’elle détermine.
Il en est de même lorsqu’un propriétaire d’une entreprise publique est autorisé à étendre son entreprise dans un nouveau territoire et qu’il ne peut s’entendre, avec les corporations municipales qui y sont situées, pour l’usage des propriétés desdites corporations, et la Régie peut lui permettre pour ces fins, aux termes et conditions qu’elle détermine, l’usage de ces propriétés, nonobstant toute loi ou contrat accordant à toute autre personne ou compagnie des droits exclusifs dans ces territoires ou parties de ces territoires.
S. R. 1964, c. 229, a. 26 (
partie
)
.
28
.
La Régie a juridiction pour entendre et décider toute contestation qui peut s’élever entre une corporation municipale et un propriétaire d’entreprise publique relativement à l’exécution des termes et conditions imposés par la Régie sous l’empire de l’article 27 et elle peut modifier ces termes et conditions lorsqu’elle le juge à propos dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 229, a. 27
.
29
.
La Régie, sur demande d’une corporation municipale ou d’un intéressé et après enquête, peut ordonner l’extension du service d’un propriétaire d’entreprise publique dans la municipalité où il exerce déjà son entreprise et fixer les conditions de cette extension, y compris le coût des travaux nécessaires, qu’elle peut répartir entre le propriétaire et la municipalité.
S. R. 1964, c. 229, a. 28 (
partie
)
.
30
.
Tout service exploité par le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou par tout autre corps public, qui constituerait une entreprise publique s’il était exploité par un propriétaire est soumis à la juridiction de la Régie dans la mesure où les droits des tiers sont affectés.
S. R. 1964, c. 229, a. 29; 1972, c. 56, a. 8
.
31
.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, la Régie a juridiction exclusive pour décider, sur l’ensemble du territoire du Québec, de l’emplacement et des conditions de raccordement des installations nécessaires à l’exploitation d’une entreprise publique.
Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, la Régie doit, avant de prendre sa décision, convoquer la municipalité ou toute autre personne intéressée à lui faire des représentations.
La Régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (
chapitre P‐41.1
), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1972, c. 56, a. 8
;
1978, c. 10, a. 108
.
32
.
Dans l’exercice de son droit de surveillance sur les propriétaires d’entreprises publiques, la Régie peut rendre les ordonnances qu’elle juge nécessaires relativement à la qualité du service, à l’équipement, aux appareils, à l’extension de travaux ou de systèmes, aux parcours de messages, aux rapports à faire, aux règles, règlements, conditions et pratiques concernant les taux, prix et loyers et toutes autres matières de sa compétence.
La Régie peut également statuer sur les mesures requises pour protéger et assurer le fonctionnement d’une ligne téléphonique, télégraphique ou de signalisation, au cas de croisement ou de parallélisation avec une autre construction ou ligne soumise à la juridiction de la Régie.
Elle peut aussi rendre les ordonnances qu’elle juge nécessaires pour assurer la sécurité et l’avantage du public et la fidèle exécution de tout contrat, charte ou franchise comportant l’usage de la propriété ou de droits publics.
S. R. 1964, c. 229, a. 30; 1972, c. 56, a. 9; 1975, c. 31, a. 9
.
33
.
Tout propriétaire d’entreprise publique est tenu, dans l’exploitation et l’administration de son entreprise, d’observer les règles, conditions et prescriptions fixées par la Régie.
S. R. 1964, c. 229, a. 31
.
34
.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, toute fusion, cession ou vente d’une entreprise publique effectuée par l’acquisition partielle ou totale du capital-actions ou de l’actif d’une autre entreprise publique ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation de la Régie et ne produit son effet qu’à compter de la date fixée dans l’ordonnance attestant cette approbation.
S. R. 1964, c. 229, a. 32
.
35
.
Quand le propriétaire d’une entreprise publique s’adresse à la Régie pour obtenir l’échange d’un service avec un autre propriétaire d’une entreprise similaire, la Régie peut, après avoir convoqué les parties, rendre telle ordonnance qu’elle juge d’intérêt public pour en déterminer les conditions.
S. R. 1964, c. 229, a. 33; 1972, c. 56, a. 10
.
SECTION
VI
DROITS ET HONORAIRES
36
.
Le gouvernement peut adopter des tarifs d’honoraires et de droits payables à la Régie sur les matières qui lui sont soumises et les procédures faites devant elle.
Dès qu’ils sont perçus, ces honoraires et droits sont transmis au ministre des Finances pour être versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 229, a. 34
.
SECTION
VII
RAPPORTS DE LA RÉGIE
37
.
Chaque année, dans le mois de décembre, la Régie doit transmettre au ministre des Communications, pour l’année expirée le trente juin précédent, un rapport contenant sommairement:
a
)
les demandes faites à la Régie et les ordonnances qu’elle a rendues depuis son entrée en fonction ou, selon le cas, depuis son rapport précédent;
b
)
le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites pendant la même période.
Elle doit, en outre fournir au ministre des Communications tout autre renseignement qu’il requiert.
S. R. 1964, c. 229, a. 35; 1969, c. 65, a. 27
.
SECTION
VIII
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
38
.
Quiconque enfreint l’une quelconque des dispositions de cette loi, d’une ordonnance ou d’un règlement de la Régie, est passible d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 500 $ et des frais.
S. R. 1964, c. 229, a. 36; 1975, c. 31, a. 10
.
39
.
Tout propriétaire d’entreprise publique qui néglige ou refuse de se conformer, dans le délai prescrit, à une ordonnance de la Régie, est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 5 $ et d’au plus 25 $, pour chaque jour que dure le retard à exécuter l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 229, a. 37
.
40
.
Dans le cas de violation des dispositions des articles 38 et 39, le délinquant peut être condamné soit à l’une, soit à l’autre des peines prévues par ces articles, soit aux deux à la fois.
S. R. 1964, c. 229, a. 38
.
41
.
Les peines prévues par la présente section sont imposées sur poursuites sommaires, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (
chapitre P‐15
).
La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites.
S. R. 1964, c. 229, a. 39
.
42
.
Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi,
a
)
il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en possession de la Régie; mais une copie ou un extrait, certifié par le secrétaire de la Régie, font preuve du contenu de l’original;
b
)
il est permis de poursuivre par une seule et même plainte plusieurs infractions à la présente loi, aux ordonnances ou aux règlements de la Régie, commises par une même personne, pourvu que la plainte indique, de façon précise, la date et le lieu où chacune des infractions a été commise.
S. R. 1964, c. 229, a. 40
.
SECTION
IX
PROCÉDURE
43
.
La Régie et les régisseurs entendent les parties et les témoins sous serment et ont les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour supérieure pour contraindre les témoins à comparaître devant eux et produire tous livres, documents ou écrits qu’ils jugent nécessaires ou utiles à leur enquête.
Tout sténographe officiel de la Cour supérieure est compétent pour prendre et transcrire les dépositions des témoins sous son serment d’office.
Les huissiers sont d’office huissiers de la Régie et peuvent faire rapport, sous leur serment d’office, des significations faites par eux.
S. R. 1964, c. 229, a. 41; 1974, c. 13, a. 36
.
44
.
La Régie peut édicter toutes règles de procédure et de pratique qu’elle juge nécessaires ou utiles à l’expédition des affaires qui lui sont soumises et à la mise en force de ses ordonnances.
S. R. 1964, c. 229, a. 42
.
45
.
La Régie ou toute partie intéressée peuvent obtenir qu’une ordonnance de la Régie devienne exécutoire, conformément aux règles du Code de procédure civile, en la faisant homologuer par la Cour supérieure du district où elle a été rendue ou du district où est située l’entreprise publique du propriétaire concerné.
La Cour supérieure homologue l’ordonnance de la Régie sur requête sommaire dont avis doit avoir été donné conformément aux règles de pratique de la Régie et sur dépôt d’une copie dûment certifiée de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Nulle contestation ne peut être engagée sur cette demande d’homologation.
L’ordonnance devient, après telle homologation, exécutoire comme tout autre jugement de cette cour.
Durant les vacances judiciaires ou hors de terme, un juge de la Cour supérieure a la même juridiction que la Cour pour les fins du présent article.
La décision de la Régie est exécutoire quinze jours après la date de son homologation.
Il n’y a aucun appel du jugement prononçant l’homologation, mais l’ordonnance homologuée est susceptible d’appel en la manière et dans les cas prévus aux articles 46 et 47.
S. R. 1964, c. 229, a. 43
.
SECTION
X
APPEL
46
.
Il y a appel à la Cour d’appel, conformément aux règles du Code de procédure civile, sauf les dérogations prévues par la présente loi, des décisions finales de la Régie sur toute question de compétence ou de droit.
Cet appel est interjeté sur permission d’un juge de ladite cour obtenue sur requête, qui doit lui être présentée dans les quinze jours de la décision ou de l’homologation de la décision, lorsqu’elle a eu lieu, et après avis aux parties et à la Régie. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
S. R. 1964, c. 229, a. 44; 1974, c. 11, a. 2
.
47
.
L’appel est formé selon la procédure et dans les délais prévus au Code de procédure civile pour les appels autorisés sur permission de la Cour d’appel en substituant le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Régie au protonotaire de la Cour supérieure et la Régie à la Cour qui a rendu le jugement.
S. R. 1964, c. 229, a. 45; 1972, c. 56, a. 11
.
48
.
Le ministre des Communications est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 229, a. 46; 1972, c. 56, a. 12
.
SECTION
XI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
49
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 229 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article 28, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3