P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

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À jour au 5 août 2021
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chapitre P-9.1
Loi sur les permis d’alcool
Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1999, c. 53, a. 12.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot «permis», les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
En outre, l’expression «lieu d’hébergement» désigne un établissement d’hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18; 2018, c. 20, a. 1.
1.1. Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné.
Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.
1999, c. 53, a. 13.
CHAPITRE II
Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.
1993, c. 39, a. 77.
2. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 2; 1993, c. 39, a. 77.
3. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1; 1991, c. 51, a. 1; 1993, c. 39, a. 77.
4. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.
5. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 5; 1993, c. 39, a. 77.
6. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 6; 1993, c. 39, a. 77.
7. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 7; 1993, c. 39, a. 77.
8. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 8; 1993, c. 39, a. 77.
9. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 9; 1993, c. 39, a. 77.
10. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 10; 1993, c. 39, a. 77.
11. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 11; 1993, c. 39, a. 77.
12. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 12; 1993, c. 39, a. 77.
13. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.
14. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 39, a. 77.
15. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 15; 1993, c. 39, a. 77.
16. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3; 1993, c. 39, a. 77.
17. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.
18. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 18; 1993, c. 39, a. 77.
19. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 19; 1993, c. 39, a. 77.
20. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 20; 1987, c. 68, a. 94; 1993, c. 39, a. 77.
21. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
22. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 22; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
23. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 23; 1993, c. 39, a. 77.
24. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
CHAPITRE III
PERMIS
SECTION 0.1
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1991, c. 31, a. 1.
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
f.1)  toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et à ses règles;
g)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
3°  le lieu où est situé l’établissement notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION I
CATÉGORIES DE PERMIS
§ 1.  — Disposition générale
2018, c. 20, a. 2.
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de livraison, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2.
Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)
§ 2.  — Permis autorisant la consommation sur place
2018, c. 20, a. 2.
26. Le permis de bar autorise comme activité principale dans un établissement la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.
Le permis de bar autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
1979, c. 71, a. 26; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2.
27. Le permis de restaurant autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.
Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant autorise aussi la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.
28. Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l’endroit qu’il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d’activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.
28.1. (Remplacé).
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.
29. Le permis de bar, le permis de restaurant ou le permis accessoire, lorsqu’il est exploité dans un lieu d’hébergement, autorise la vente de boissons alcooliques à la réception de celui-ci, au moyen d’un minibar dans une chambre du lieu d’hébergement ou, selon les conditions d’utilisation déterminées par règlement, au moyen d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu.
Dans ces circonstances, le permis autorise également la consommation des boissons alcooliques vendues conformément au premier alinéa dans une chambre du lieu d’hébergement ainsi que, selon les conditions déterminées par règlement, dans les aires communes de ce lieu approuvées par la Régie.
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24; 2018, c. 20, a. 2.
30. Le permis de réunion autorise, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place dans l’endroit qu’il indique.
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25; 2018, c. 20, a. 2.
§ 3.  — Permis autorisant la consommation dans un autre endroit
2018, c. 20, a. 2.
31. Le permis d’épicerie autorise, pour consommation dans un autre endroit que l’établissement, la vente et la livraison de la bière, du cidre ainsi que des vins et des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autres que les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7% d’alcool en volume.
Le permis d’épicerie autorise également, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre.
Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel dans la mesure seulement où il achète ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.
Non en vigueur
32. Le permis de livraison autorise, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques dans le cadre d’une prestation de service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter ces boissons alcooliques d’une personne autorisée à les vendre.
1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.
33. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre pour consommation dans un autre endroit que l’établissement.
1979, c. 71, a. 33; 2016, c. 7, a. 26; 2018, c. 20, a. 2.
34. Le permis de centre de vinification et de brassage autorise son titulaire à vendre au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
Le titulaire d’un tel permis qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques est tenu d’acheter ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.
SECTION I.1
OPTIONS
2018, c. 20, a. 2.
34.1. La Régie peut, sur demande, assortir certains permis délivrés en vertu de la présente loi de l’une ou l’autre des options suivantes, selon le cas:
1°  « sans mineur »;
2°  « traiteur »;
3°  « pour servir »;
4°  « fabrication domestique ».
Un permis assorti de l’option « sans mineur » interdit en tout temps la présence de personnes mineures dans l’endroit où il est exploité.
Un permis assorti de l’option « traiteur » autorise la vente de boissons alcooliques, lors du service d’aliments préparés par son titulaire, dans l’endroit où il effectue le service de ces aliments.
Un permis assorti de l’option « pour servir » autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer sur place dans l’endroit où le permis est exploité des boissons alcooliques qu’ils apportent et qu’ils peuvent rapporter par la suite, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools, des spiritueux ou des boissons de fabrication domestique. Un permis assorti de cette option ne peut toutefois être exploité dans un endroit pour lequel un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, autre qu’un permis de réunion, est déjà exploité.
Un permis assorti de l’option « fabrication domestique » autorise son titulaire à mettre à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2.
SECTION I.2
LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS
2020, c. 31, a. 56.
34.1.1. Le permis de restaurant autorise son titulaire à déléguer à un tiers les activités de livraison autorisées par son permis en vertu de l’article 27.
Malgré toute disposition contraire, le tiers peut percevoir le paiement dû pour la vente de boissons alcooliques pour le compte du titulaire de permis lorsque celui-ci l’y a autorisé.
La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
2020, c. 31, a. 56 et 69.
34.1.2. Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.
La sous-délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le tiers et la personne. Le tiers doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l’adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
2020, c. 31, a. 56 et 69.
34.1.3. La personne qui effectue la livraison en vertu de la présente section ne peut livrer les boissons alcooliques à une autre adresse que celle qui apparaît sur la facture ou sur un autre document de même nature.
2020, c. 31, a. 56 et 69.
34.1.4. Les activités de livraison déléguées et sous-déléguées en vertu de la présente section sont réputées être réalisées par le titulaire de permis de restaurant.
2020, c. 31, a. 56 et 69.
34.1.5. Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d’exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
2020, c. 31, a. 56 et 69.
34.2. (Remplacé).
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2.
34.2.1. (Article renuméroté).
2020, c. 31, a. 56 et 69.
Voir article 34.1.1.
34.2.2. (Article renuméroté).
2020, c. 31, a. 56 et 69.
Voir article 34.1.2.
34.2.3. (Article renuméroté).
2020, c. 31, a. 56 et 69.
Voir article 34.1.3.
34.2.4. (Article renuméroté).
2020, c. 31, a. 56 et 69.
Voir article 34.1.4.
34.2.5. (Article renuméroté).
2020, c. 31, a. 56 et 69.
Voir article 34.1.5.
SECTION II
DÉLIVRANCE DU PERMIS
35. La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique ou morale ou une société.
Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l’exploiter.
1979, c. 71, a. 35; 1999, c. 40, a. 210.
35.1. Pour chaque catégorie de permis pouvant être exploité dans un établissement, la Régie ne délivre qu’un seul permis. Lorsqu’il est délivré, ce permis vise l’ensemble des pièces et des terrasses pour lesquelles il a été demandé.
2016, c. 7, a. 27.
36. Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent ou détenir un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec, sauf si elle demande un permis de réunion en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20; 2018, c. 20, a. 3.
37. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21.
38. Dans le cas d’une société ou d’une personne morale, la délivrance d’un permis est subordonnée à l’obligation, qu’outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l’article 36.
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.
39. Pour obtenir un permis, une personne doit:
1°  être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis;
2°  avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
3°  détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  payer le droit déterminé conformément au règlement.
Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.
Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63; 2018, c. 20, a. 4.
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
1°  démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, le cas échéant, à toute autre condition fixée par règlement;
1.1°  (paragraphe remplacé);
2°  indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce, terrasse ou autre endroit où elle compte exploiter le permis;
2.1°  produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis si la demande vise un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
3°  produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l’examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l’établissement.
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24; 2016, c. 7, a. 28; 2018, c. 20, a. 5.
41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:
1°  la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;
1.1°  le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la présente loi;
1.2°  la demande de permis est faite au bénéfice d’une autre personne;
2°  l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou par un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu le pardon à l’égard de cet acte.
1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25; 2018, c. 20, a. 6.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si le demandeur ou la personne chargée d’administrer l’établissement a obtenu le pardon à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 7.
42.1. La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu’elle a décidé qu’aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n’est pas expirée.
Outre le cas visé à l’article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l’égard des permis de réunion susceptibles d’être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu’un permis de réunion a été exploité contrairement à l’intérêt public, à la sécurité publique ou à la tranquillité publique après qu’elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s’était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois.
1986, c. 96, a. 19; 1997, c. 51, a. 27.
42.2. La Régie peut, à l’occasion de la délivrance d’un permis, imposer toute condition liée à l’exploitation du permis qu’elle considère pertinente, y compris une restriction ou une interdiction, dans la mesure où une telle condition vise à assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.
1986, c. 96, a. 19; 2018, c. 20, a. 8.
43. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 43; 1999, c. 40, a. 210; 2018, c. 20, a. 9.
44. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312; 1990, c. 67, a. 4.
45. La Régie peut, même si l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39 et 2° de l’article 41 n’est pas remplie, décider de la délivrance d’un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
1°  est détenteur d’une promesse de vente ou de location de l’établissement conditionnelle à l’obtention du permis et s’engage à devenir propriétaire ou locataire de l’établissement dans le délai que fixe la Régie;
2°  produit un plan détaillé de l’aménagement prévu de l’établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;
3°  s’engage à obtenir le permis et le certificat requis dans le délai que fixe la Régie.
La Régie peut également décider de la délivrance d’un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n’a pas démontré que lui-même et, le cas échéant, les personnes visées à l’article 38 satisfont aux conditions qui leur sont applicables en vertu de l’article 36 pourvu qu’il s’engage à produire à la Régie, dans le délai qu’elle fixe, tout document qu’elle juge pertinent.
Toutefois, le permis n’est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6; 1997, c. 51, a. 28.
46. La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal ou de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
La délivrance d’un tel permis ne dispense pas de l’obligation d’obtenir, s’il y a lieu, les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la réglementation municipale.
1979, c. 71, a. 46; 2018, c. 20, a. 10.
46.1. Lors de la délivrance d’un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans chaque pièce et sur chaque terrasse de l’établissement où sera exploité le permis.
1991, c. 51, a. 7; 2016, c. 7, a. 29.
47. Le permis délivré par la Régie indique:
1°  le nom de son titulaire et l’adresse de l’établissement;
2°  sa catégorie et, le cas échéant, toute option dont il est assorti;
3°  les pièces ou les terrasses de l’établissement ou tout autre endroit où il peut être exploité;
4°  sa période d’exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d’exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période;
5°  le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de l’établissement où il peut être exploité;
6°  la date de paiement des droits annuels;
7°  le cas échéant, si la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
8°  le cas échéant, les aires communes d’un lieu d’hébergement qui ont été approuvées par la Régie;
9°  tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire.
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29; 2016, c. 7, a. 30; 2018, c. 20, a. 11.
48. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53; 1993, c. 39, a. 79.
49. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.
50. Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41, les articles 42 et 45 et les paragraphes 4° à 6° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de réunion.
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de livraison. Il en est de même dans le cas d’un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l’option « fabrication domestique », auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 s’applique.
Le paragraphe 2.1° de l’article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 ne s’appliquent pas à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l’article 85, d’une demande à cet effet.
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12.
Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)
SECTION III
DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL
1991, c. 51, a. 11.
51. Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été révoqué.
Toutefois le permis de réunion n’est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. De plus, la délivrance d’un permis de réunion pour un endroit visé par un autre permis en vigueur a pour effet d’empêcher le titulaire de cet autre permis de vendre des boissons alcooliques dans cet endroit pendant toute la période indiquée au permis de réunion.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre à un titulaire d’exploiter son permis durant la période au cours de laquelle celui-ci fait l’objet d’une suspension.
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 2018, c. 20, a. 13.
51.1. La période d’exploitation d’un permis est saisonnière ou annuelle.
Un permis ayant une période d’exploitation saisonnière ne peut être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée malgré le fait qu’il demeure en vigueur.
Plus d’un permis dont la période d’exploitation est saisonnière peut être exploité dans un même endroit par des titulaires différents, pourvu que les activités autorisées par ces permis ne soient pas exercées simultanément.
2018, c. 20, a. 14.
52. Le titulaire d’un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Dans le cas d’un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 39 s’est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d’un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l’informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur, du montant de ce droit ainsi que, le cas échéant, du montant de toute sanction administrative pécuniaire due.
Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis et, le cas échéant, le montant de toute sanction administrative pécuniaire réclamée.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 69; 2018, c. 20, a. 15.
54. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le titulaire de l’obligation de payer le droit annuel.
De même un titulaire de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 53.
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
55. Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l’article 53 ou 54 ou s’il fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de l’article 86 et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Toutefois, la Régie peut décider que le permis n’est pas révoqué si le titulaire lui démontre, avant qu’elle ne constate officiellement la révocation de plein droit, qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l’article 53 ou 54 ou de ne pas payer le montant réclamé en vertu de l’article 86 et qu’il paie le droit annuel et la sanction administrative pécuniaire.
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 70.
SECTION IV
CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS
§ 1.  — Heures et jours d’exploitation
56. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 56; 2002, c. 58, a. 11.
57. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 57; 2002, c. 58, a. 11.
58. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 58; 2002, c. 58, a. 11.
58.1. Le permis ayant une période d’exploitation saisonnière autorise son titulaire à l’exploiter durant la période continue qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 183 jours.
2018, c. 20, a. 16.
59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. Lorsque la vente de boissons alcooliques est faite au moyen d’un minibar situé dans une chambre d’un lieu d’hébergement, celle-ci peut avoir lieu en tout temps.
Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.
En outre, la Régie fixe, entre huit heures et trois heures le lendemain, les heures d’exploitation de chaque permis de réunion.
1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12; 2018, c. 20, a. 17; 2020, c. 31, a. 58.
60. Le permis d’épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1).
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.
60.0.1. Le permis de vendeur de cidre peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1).
2018, c. 20, a. 19.
60.1. Le permis de centre de vinification et de brassage peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l’établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1).
1996, c. 34, a. 23; 2018, c. 20, a. 20.
61. Sous réserve de l’article 61.1, la Régie peut, sur demande et si elle juge que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique, modifier les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place lors d’un jour férié ou lors d’un événement à caractère culturel, social, sportif ou touristique.
La décision de la Régie peut viser un ou plusieurs titulaires de permis ou une ou plusieurs catégories de permis et peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire du Québec.
Avant de rendre sa décision, la Régie consulte le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale visée par la demande ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41; 2018, c. 20, a. 21.
61.1. La Ville de Montréal peut, à l’égard de tout permis visé au premier alinéa de l’article 59 et exploité sur son territoire, fixer par règlement des heures d’exploitation différentes de celles prévues à cet alinéa. Ces heures d’exploitation peuvent différer selon la période de l’année, par catégorie de permis ou par partie du territoire de la ville.
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
2017, c. 16, a. 42.
62. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité ni tolérer qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement.
Toutefois, un tel titulaire peut, entre six heures et huit heures, admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis si aucune boisson alcoolique n’y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo.
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 22.
63. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, peut admettre une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur le permis en dehors des heures où il peut être exploité.
Aucune boisson alcoolique ne doit y être consommée 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité.
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14; 2016, c. 7, a. 32; 2018, c. 20, a. 22.
64. Malgré toute loi générale ou spéciale un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques peut être exploité le jour d’un scrutin municipal ou scolaire.
1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57; 1989, c. 1, a. 607; 1996, c. 34, a. 25.
65. Malgré l’article 59, à l’aérogare de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à l’aérogare de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu’à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1; 2018, c. 20, a. 23.
§ 2.  — Affichage
66. Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé. Toutefois, lorsqu’un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.
Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33; 2018, c. 20, a. 24.
67. Un titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s’il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée, tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits.
1979, c. 71, a. 67; 1997, c. 43, a. 875.
68. Un titulaire de permis de restaurant ou de bar qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l’entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d’y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l’établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Le titulaire du permis peut permettre, lors d’une telle réception, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse sans avoir à obtenir l’autorisation prévue à l’article 73.
1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15; 2016, c. 7, a. 34; 2018, c. 20, a. 25.
69. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.
§ 3.  — Dispositions diverses
69.1. Il ne peut y avoir, pour chaque pièce, terrasse ou autre endroit, plus d’un permis exploité simultanément.
2016, c. 7, a. 35; 2018, c. 20, a. 26.
70. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
1979, c. 71, a. 70; 1996, c. 34, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.
70.1. Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d’épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d’équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de celui de qui ils ont acheté les produits;
2°  dans le cas d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros, le nom et l’adresse de celui à qui il a vendu les produits;
3°  la nature et la quantité des produits qui ont fait l’objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
4°  la date de la transaction.
De plus, ces titulaires de permis doivent conserver les pièces justificatives de chaque transaction.
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.
1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 27.
71. Un titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et date de naissance de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 28.
72. Une société ou une personne morale visée dans l’article 38, qui est titulaire d’un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d’un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option « traiteur », dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.
En outre, est aussi permise:
1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis assorti de l’option « pour servir », la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
2°  dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:
a)  le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
b)  le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29.
73. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse, s’il n’y a pas été autorisé par la Régie. Toutefois, une autorisation de la Régie n’est pas requise pour l’utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse, d’une radio, d’une télévision ou d’un appareil permettant de reproduire un son.
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 30.
74. La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si:
1°  elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
2°  le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
Lorsqu’elle accorde l’autorisation, la Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu’elle autorise.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et celles de la section III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31.
74.1. Le titulaire de permis doit conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 ou du troisième alinéa de l’article 84.1.
1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 37.
75. Un titulaire d’un permis ne doit pas l’exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
1979, c. 71, a. 75; 1986, c. 96, a. 26; 1991, c. 51, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.
76. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 28; 2018, c. 20, a. 32.
77. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 77; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 5.
77.0.1. Il est interdit, dans un établissement où est exploité un appareil de loterie vidéo, au titulaire du permis, son conjoint, ses enfants, à la personne chargée d’administrer l’établissement, aux membres du personnel ainsi qu’à toute personne qui participe à un spectacle dans l’établissement de jouer ou d’inciter un client à jouer avec cet appareil.
1993, c. 39, a. 80; 1997, c. 43, a. 875.
77.1. (Abrogé).
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.
77.2. (Abrogé).
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.
Non en vigueur
77.3. Un titulaire de permis, la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la Régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères dont doit tenir compte la Régie pour reconnaître une formation sur la consommation responsable des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l’extérieur du Québec ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer toute modalité d’application relative à cette obligation, notamment quant au contenu de la formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d’un permis, les personnes chargées d’administrer les établissements et les autres membres du personnel des titulaires.
Durant les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la Régie doit être présent dans l’établissement.
2018, c. 20, a. 34.
77.4. Un titulaire de permis qui garde ou possède dans son établissement des boissons alcooliques ayant fait l’objet d’une ordonnance de rappel rendue conformément à l’article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) doit s’y conformer. À cette fin, il doit immédiatement cesser la vente des boissons alcooliques visées par le rappel et les retirer de son étalage.
2018, c. 20, a. 34.
SECTION V
EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D’ENDROIT, DE PÉRIODE OU D’AMÉNAGEMENT
1997, c. 51, a. 33; 2018, c. 20, a. 35.
§ 1.  — Exploitation temporaire du permis
78. Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son titulaire.
1979, c. 71, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.
79. La Régie peut, sur production des documents pertinents qu’elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particulier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l’accompagne d’une demande de permis en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire.
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n’avait pas requis d’autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire.
La Régie peut refuser d’accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l’article 85, d’une demande à cet effet.
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52; 1991, c. 51, a. 15; 1992, c. 57, a. 637; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210; 2016, c. 7, a. 71.
80. Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un permis est examinée et décidée d’urgence.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 80; 1991, c. 51, a. 16; 1997, c. 43, a. 405.
81. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.
1979, c. 71, a. 81; 1991, c. 51, a. 17; 1997, c. 43, a. 875.
§ 2.  — Changement de l’endroit ou de la période d’exploitation du permis
1979, c. 71, ss. 2; 2018, c. 20, a. 36.
81.1. Un titulaire de permis peut, en cours d’exploitation du permis, demander un changement de la période d’exploitation de son permis:
1°  avant le 30e jour précédant la date de la fin de sa période d’exploitation saisonnière pour la modifier en période d’exploitation annuelle sur paiement des droits fixés par règlement;
2°  avant le 183e jour suivant la date anniversaire de la délivrance d’un permis ayant une période d’exploitation annuelle pour la modifier en période d’exploitation saisonnière.
2018, c. 20, a. 37.
82. À moins d’une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l’intérieur de son établissement, exploiter son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis.
Le titulaire qui demande l’autorisation de la Régie afin d’exploiter son permis dans un endroit additionnel dans son établissement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 38.
83. Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.
84. En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu’elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un ou de tous les endroits d’exploitation du permis.
Cette demande est examinée et décidée d’urgence. L’autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406; 2016, c. 7, a. 40; 2018, c. 20, a. 38.
84.0.1. Lors de modifications majeures de l’aménagement d’un endroit où est exploité un permis, la Régie peut, sur paiement du droit déterminé par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un ou de tous les endroits d’exploitation du permis.
Un titulaire qui demande une autorisation pour un tel changement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
L’autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
2018, c. 20, a. 39.
§ 3.  — Modification de l’aménagement
1997, c. 51, a. 35.
84.1. Toute modification de l’aménagement d’un endroit où est exploité un permis autorisant la consommation sur place doit être autorisée par la Régie.
Un titulaire qui demande une autorisation pour une telle modification doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
La Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte pour accorder l’autorisation.
1997, c. 51, a. 35; 2018, c. 20, a. 40.
SECTION VI
SANCTIONS
1997, c. 51, a. 36; 2016, c. 7, a. 72.
85. La Régie peut révoquer un permis, une autorisation, une approbation ou une option dont est assorti un permis ou les suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 41.
85.1. La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si:
1°  le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;
2°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
3°  le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;
4°  le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
5°  le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application de l’un ou l’autre des paragraphes 12° et 15.2° de l’article 114.
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51; 2018, c. 20, a. 42.
85.2. Lorsqu’une sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un manquement prévu à l’article 85.1, la Régie lui notifie un avis de réclamation.
Un tel avis doit énoncer:
1°  le montant réclamé et les motifs de son exigibilité;
2°  les modalités de paiement du montant réclamé;
3°  la façon de contester l’avis de réclamation;
4°  que le titulaire sera convoqué à une audition devant la Régie s’il fait défaut de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation de plein droit de son permis.
2016, c. 7, a. 73.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1°   ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  le titulaire du permis ou l’établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l’article 42.2;
7°  (paragraphe remplacé);
8°  le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
8.1°  le titulaire du permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement ou par le règlement pris en application du paragraphe 15.2° de cet article;
9°  le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
10°  le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;
11°  le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;
12°  le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
13°  une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
2°  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
3°  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
4°  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
5°  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1°  un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2°  l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3°  le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;
6°  le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43.
86.0.1. La Régie peut révoquer une autorisation ou une approbation ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s’il y a eu contravention à l’article 74.1, 75 ou 84.1.
De plus, la Régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d’obtention ou d’exploitation qui y sont rattachées.
La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation, une approbation ou une option ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 7, a. 75; 2018, c. 20, a. 44.
86.1. (Abrogé).
1981, c. 14, a. 59; 1991, c. 51, a. 19.
86.2. La Régie peut, lorsqu’elle suspend ou révoque un permis, décider qu’aucun permis ne pourra être délivré dans l’établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l’expiration d’un délai de six mois de la date de la révocation.
1986, c. 96, a. 29; 1996, c. 34, a. 29; 1997, c. 51, a. 40.
86.3. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 41; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 76.
87. La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.
La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2°et 6° du premier alinéa de l’article 86.
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77; 2018, c. 20, a. 45.
87.1. Lorsqu’une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce, sur une terrasse ou dans un autre endroit où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2°  qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3°  que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce, sur la terrasse ou dans l’endroit après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73 ou des options assorties au permis.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.
88. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31; 1997, c. 51, a. 44.
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé à l’article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 47.
89.1. Lorsqu’elle suspend ou révoque un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place pour l’un des motifs prévus au paragraphe 8° du premier alinéa ou au quatrième alinéa de l’article 86, la Régie peut interdire au titulaire d’admettre une personne ou d’en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation.
La Régie doit afficher l’ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu’il y a changement de destination des lieux.
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 79.
89.2. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 48.
90. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 90; 1993, c. 39, a. 81.
90.1. Lorsqu’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge indiquée.
1986, c. 96, a. 30; 1996, c. 34, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.
90.2. Lorsque des boissons alcooliques font l’objet d’une ordonnance de rappel rendue conformément à l’article 35.2.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.
2018, c. 20, a. 49.
91. Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.
92. La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent.
1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.
93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette révocation, sauf si elle l’a elle-même demandée.
1979, c. 71, a. 93; 1991, c. 51, a. 21.
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation ou location de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.
94.1. Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui était titulaire du permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n’est pas exploité à la suite de sa révocation.
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE ET PREUVE
95. Toute demande adressée à la Régie, sauf une demande de permis de réunion ou une demande visée au deuxième alinéa de l’article 79, doit être accompagnée des frais déterminés par règlement pour l’étude du dossier. Ces frais peuvent varier selon le type de demande et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47; 2018, c. 20, a. 50.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour assortir un permis de l’option « sans mineur », d’une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1°  fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2°  avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
3°  (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41; 2018, c. 20, a. 51.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de livraison, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;
1.1°  à une demande de permis de restaurant assorti de l’option « traiteur » si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;
1.2°  (paragraphe remplacé);
2°  à une demande d’autorisation temporaire;
3°  à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels;
4°  à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 42; 2018, c. 20, a. 52.
Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)
98. L’avis prévu par l’article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l’endroit où le permis sera exploité. L’avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l’article 99 et il indique l’adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
1979, c. 71, a. 98.
99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé et transmis à la Régie, s’opposer, pour des motifs autres qu’économiques ou de concurrence, à une demande visée dans l’article 96 dans les 30 jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
La Régie peut exiger d’une association visée au premier alinéa qu’elle établisse son caractère représentatif.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50; 1997, c. 43, a. 407; 2018, c. 20, a. 53.
100. La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun.
1979, c. 71, a. 100.
100.1. Si une opposition lui est adressée conformément à l’article 99, la Régie convoque en audience toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par poste recommandée ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1997, c. 43, a. 408; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 101; 1993, c. 39, a. 81.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1°  accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
1.1°  rejeter une opposition faite en vertu de l’article 99 portant uniquement sur des motifs économiques ou de concurrence;
2°  accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis ou d’une option dont un permis est assorti;
3°  accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4°  révoquer ou suspendre un permis ou une option qui y est assortie, une autorisation ou une approbation, à la demande de son titulaire;
5°  déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43; 2018, c. 20, a. 54.
103. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 103; 1997, c. 43, a. 409.
104. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 104; 1993, c. 39, a. 81.
104.1. (Abrogé).
1986, c. 96, a. 32; 1993, c. 39, a. 81.
105. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 105; 1997, c. 43, a. 409.
106. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 106; 1997, c. 43, a. 409.
107. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 107; 1993, c. 39, a. 81.
108. La Régie peut déclarer nulle une décision prise en vertu de l’article 45 si le demandeur n’a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.
1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27; 1993, c. 39, a. 82.
109. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 109; 1993, c. 39, a. 83.
CHAPITRE V
ENQUÊTE ET INSPECTION
110. La Régie peut exiger d’un titulaire de permis tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Elle peut aussi exiger d’un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques qu’il lui fournisse, dans les délais qu’elle indique et pour la période qu’elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d’un titulaire de permis d’épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l’épicerie.
1979, c. 71, a. 110; 1996, c. 34, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et des règlements ainsi qu’obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l’exercice de ses fonctions pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de permis pour la livraison de boissons alcooliques, faire l’inspection des boissons alcooliques qui peuvent s’y trouver et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51; 2002, c. 58, a. 16.
112. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne visée à l’article 111 dans l’exercice de ses fonctions, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1979, c. 71, a. 112; 1983, c. 28, a. 58.
113. Un membre du personnel de la Régie doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
113.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d’obtention ou d’exploitation qui ne s’appliquent pas à une ou plusieurs catégories de permis et, s’il y a lieu, les règles qui sont applicables.
Il peut, en outre, déterminer les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 73 n’est pas requise.
2018, c. 20, a. 55.
114. Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:
1°  déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.1°  déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.2°  déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
Non en vigueur
2.3°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;
2.4°  déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
2.5°  déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les normes que la Régie doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports que la Régie peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2°  déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56.
115. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 115; 1993, c. 39, a. 85.
116. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 116; 2018, c. 20, a. 57.
116.1. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 70; 1990, c. 67, a. 7.
117. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 117; 1990, c. 67, a. 7.
117.1. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 71; 1990, c. 67, a. 7.
117.2. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 71; 1991, c. 51, a. 29.
CHAPITRE VII
LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
118. (Modification intégrée au c. I-8.1, titre).
1979, c. 71, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 2).
1979, c. 71, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. I-8.1).
1979, c. 71, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 81).
1979, c. 71, a. 121.
122. (Omis).
1979, c. 71, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 84).
1979, c. 71, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 84.1).
1979, c. 71, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 85).
1979, c. 71, a. 125.
126. (Omis).
1979, c. 71, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 87).
1979, c. 71, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. I-8.1, Section XI.1, aa. 103.1-103.9).
1979, c. 71, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 104).
1979, c. 71, a. 129.
130. (Omis).
1979, c. 71, a. 130.
131. (Omis).
1979, c. 71, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 109).
1979, c. 71, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 110).
1979, c. 71, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. I-8.1, aa. 110.1-110.2).
1979, c. 71, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 112).
1979, c. 71, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 118).
1979, c. 71, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 119).
1979, c. 71, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 122).
1979, c. 71, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 129).
1979, c. 71, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 134).
1979, c. 71, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 146).
1979, c. 71, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 153).
1979, c. 71, a. 142.
143. (Omis).
1979, c. 71, a. 143.
144. (Omis).
1979, c. 71, a. 144.
145. (Omis).
1979, c. 71, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. I-8.1).
1979, c. 71, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. I-8.1).
1979, c. 71, a. 147.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
148. La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de la Régie des permis d’alcool du Québec.
1979, c. 71, a. 148.
149. Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.
1979, c. 71, a. 149.
150. La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s’appliquent à l’égard d’un permis délivré avant l’entrée en vigueur du présent article comme s’il s’agissait d’un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.
Toutefois, les règles relatives aux conditions d’exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer jusqu’à la date prévue par l’article 151.
1979, c. 71, a. 150.
151. Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec ou par la Régie est, durant l’année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du titulaire du permis.
Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration et ne peuvent être renouvelés.
1979, c. 71, a. 151; 1997, c. 43, a. 875.
152. Lors du renouvellement visé dans l’article 151:
1°  un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu’il autorise;
2°  un permis dont une personne physique est titulaire pour le bénéfice d’un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l’exploiter;
3°  un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 152; 1997, c. 43, a. 875.
153. La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l’article 151 est réputée être sa date d’obtention.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le titulaire du permis est né lors d’une année impaire et pour un an si le titulaire est né lors d’une année paire.
1979, c. 71, a. 153; 1997, c. 43, a. 875.
154. Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l’article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 71, a. 154.
155. La Régie calcule le droit payable par chaque titulaire dont le permis est renouvelé suivant l’article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.
1979, c. 71, a. 155; 1997, c. 43, a. 875.
156. Au moins deux mois avant la date prévue par l’article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un titulaire de permis, un avis l’informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu’il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
1°  les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le titulaire du permis du montant qu’il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;
2°  les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaire que le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueur à compter du premier mai 1981 jusqu’à la date du renouvellement du permis et de son obligation de payer ce droit au moins dix jours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation du permis à cette date.
L’article 53 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d’expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.
157. Un titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de l’article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l’article 71 si une personne est chargée d’administrer son établissement.
1979, c. 71, a. 157; 1997, c. 43, a. 875.
158. Les affaires pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.
Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
1°  dans le cas d’une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l’article 25;
2°  dans le cas d’une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d’un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.
Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».
Rien dans le présent article n’a pour effet d’abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1979, c. 71, a. 158.
159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool, qui sont en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article, continuent de l’être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d’un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu’au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l’exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section II lesquels demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.
160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
2°  les expressions «Commission de contrôle des permis d’alcool» et «Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec» sont remplacées par l’expression «Régie des permis d’alcool du Québec»;
3°  le mot «Commission», s’il désigne la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;
4°  le mot «commissaire», s’il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et
5°  l’expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
1979, c. 71, a. 160.
160.1. En plus des permis mentionnés à l’article 25, la Régie peut délivrer le permis «Québec 1534-1984».
Ce permis autorise, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis, du 15 juin au 4 septembre 1984 et à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé, dans la ville de Québec, sur toute partie de l’emplacement du vieux port de Québec si l’accès à cet emplacement est contrôlé par la corporation Québec 1534-1984 et la Société immobilière du Canada (Vieux-port de Québec) Inc. ou, dans la ville de Lévis, sur toute partie de l’emplacement connu sous le nom de Quai Paquet si l’accès à cet emplacement est contrôlé par la corporation Québec 1534-1984. Celui qui requiert ce permis doit avoir obtenu l’approbation de la corporation Québec 1534-1984.
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d’exploitation applicables au permis «Québec 1534-1984» prévalent tant qu’il est en vigueur.
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984».
1984, c. 9, a. 1.
160.2. Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à servir des boissons alcooliques doit payer à la Régie un droit de 47 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de six fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
2020, c. 5, a. 235.
160.3. Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39 et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à vendre des boissons alcooliques, doit payer à la Régie un droit de 91 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de cinq fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
Toutefois, aucun droit n’est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré au participant d’un salon de dégustation ou d’une exposition si cet événement est organisé par une personne morale sans but lucratif en application du deuxième alinéa de l’article 23.2 du Règlement sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 5).
Si cet événement poursuit des fins de promotion ou de mise en marché de boissons alcooliques, l’agent ou le représentant d’une personne en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.1 de ce règlement doit payer à la Régie pour ce permis un droit de:
1°  217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
2°  435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.
Par ailleurs, le droit payable en vertu du troisième alinéa ne peut excéder cinq fois le montant établi pour une journée d’exploitation.
2020, c. 5, a. 235.
160.4. Le droit payé pour la délivrance d’un permis de réunion en application de l’article 3 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3), tel qu’il se lisait entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, est réputé avoir été payé en application des articles 160.2 et 160.3, selon le cas.
Sous réserve de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de l’article 188 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (L.C. 1984, c. 18) et de l’article 15 de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (L.C. 2018, c. 4, a. 1), les sommes payées à titre de droit en vertu de ce règlement pendant la période prévue au premier alinéa sont réputées des droits validement perçus en vertu de cet alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
2020, c. 5, a. 235.
161. (Omis).
1979, c. 71, a. 161.
162. (Omis).
1979, c. 71, a. 162.
163. (Omis).
1979, c. 71, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1979, c. 71, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. T-16, a. 82).
1979, c. 71, a. 165.
166. (Omis).
1979, c. 71, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. S-13, a. 1).
1979, c. 71, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. S-13, a. 37).
1979, c. 71, a. 168.
169. (Omis).
1979, c. 71, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. C-64.1, appendice 2).
1979, c. 71, a. 170.
171. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 171; 1985, c. 30, a. 65.
172. L’article 164 n’affecte pas le droit d’un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.
1979, c. 71, a. 172.
172.1. Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d’un permis d’épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
Le présent article cesse toutefois d’avoir effet si le permis d’épicerie est révoqué.
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.
172.2. En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d’un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu’il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
1982, c. 4, a. 10.
L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).
173. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 71, a. 173.
174. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 174; 1990, c. 4, a. 634.
175. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 175; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
176. (Omis).
1979, c. 71, a. 176.
177. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.