P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre P-38.001
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1. Les dispositions de la présente loi complètent celles du Code civil portant sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et sur l’évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d’une telle garde.
1997, c. 75, a. 1.
CHAPITRE I
L’EXAMEN PSYCHIATRIQUE
2. Tout examen psychiatrique auquel une personne est tenue de se soumettre en vertu de la loi ou d’une décision du tribunal doit être effectué par un psychiatre. Toutefois, s’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile, l’examen peut être fait par tout autre médecin.
Celui qui fait l’examen ne peut être le conjoint, un allié, un proche parent ou le représentant de la personne qui subit l’examen ou qui en fait la demande.
1997, c. 75, a. 2; 2002, c. 6, a. 151.
3. Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment:
1°  qu’il a examiné lui-même la personne;
2°  la date de l’examen;
3°  son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne;
4°  outre ce qui est prévu à l’article 29 du Code civil, son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables;
5°  les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes.
1997, c. 75, a. 3.
4. Lorsque l’examen psychiatrique a été requis d’un établissement, il appartient au directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, au directeur général de l’établissement, de transmettre le rapport du médecin au tribunal qui l’a imposé.
1997, c. 75, a. 4.
5. La divulgation du rapport par l’établissement se fait conformément aux dispositions relatives à l’accès au dossier de la personne, prévues par les lois sur les services de santé et les services sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal prévue à l’article 29 du Code civil.
1997, c. 75, a. 5.
CHAPITRE II
LA GARDE
SECTION I
GARDE PRÉVENTIVE ET GARDE PROVISOIRE
6. Seuls les établissements exploitant un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier peuvent être requis de mettre une personne sous garde préventive ou sous garde provisoire afin de lui faire subir un examen psychiatrique.
1997, c. 75, a. 6.
7. Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement.
À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour férié, qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit.
1997, c. 75, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un établissement visé à l’article 6:
1°  à la demande d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui;
2°  à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 du Code civil, lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Sous réserve des dispositions de l’article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, l’établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à l’article 7.
Dans le présent article, on entend par «service d’aide en situation de crise» un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d’organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux.
1997, c. 75, a. 8.
SECTION II
GARDE AUTORISÉE PAR UN TRIBUNAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 30 DU CODE CIVIL
9. Seuls les établissements exploitant un centre hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre d’accueil et disposant des aménagements nécessaires pour recevoir et traiter les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être requis de mettre une personne sous garde à la suite du jugement du tribunal rendu en application de l’article 30 du Code civil.
1997, c. 75, a. 9.
10. Lorsque le tribunal a fixé la durée d’une garde à plus de 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques, destinés à vérifier si la garde est toujours nécessaire, dont les rapports doivent être établis aux échéances suivantes:
1°  21 jours à compter de la décision prise par le tribunal en application de l’article 30 du Code civil;
2°  par la suite, à tous les trois mois.
Les rapports de ces examens psychiatriques sont conservés par l’établissement au dossier de la personne.
1997, c. 75, a. 10.
11. Une personne sous garde peut, à sa demande, être transférée auprès d’un autre établissement, si l’organisation et les ressources de cet établissement le permettent. Sous cette même réserve, le médecin traitant peut transférer cette personne auprès d’un autre établissement qu’il juge mieux en mesure de répondre à ses besoins. Dans ce dernier cas, le médecin doit obtenir le consentement de la personne concernée, à moins que ce transfert soit nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle d’autrui. La décision du médecin à cet égard doit être motivée et inscrite au dossier de la personne.
Aucun de ces transferts ne peut avoir lieu sans que le médecin traitant atteste, par un certificat motivé, que selon lui cette mesure ne présente pas de risques sérieux et immédiats pour cette personne ou pour autrui.
Si le transfert a lieu, la garde se continue auprès du nouvel établissement, auquel est transmise une copie du dossier de la personne sous garde.
1997, c. 75, a. 11.
12. La garde prend fin sans autre formalité:
1°  aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le médecin traitant;
2°  dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit;
3°  dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
4°  par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire.
1997, c. 75, a. 12.
13. Lorsqu’une personne cesse d’être sous garde, mais doit être détenue ou hébergée autrement que sous le régime de la présente loi, l’établissement doit prendre les moyens requis pour confier cette personne à une personne responsable du lieu de détention ou du lieu d’hébergement approprié.
1997, c. 75, a. 13.
CHAPITRE III
DROITS ET RECOURS
SECTION I
INFORMATION
14. L’agent de la paix qui agit en vertu de l’article 8 ou la personne qui, conformément à une ordonnance du tribunal, amène une personne auprès d’un établissement pour qu’elle soit gardée afin de subir une évaluation psychiatrique doit l’informer de ce fait, du lieu où elle est amenée et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.
Il demeure responsable de cette personne jusqu’à ce que celle-ci soit prise en charge par l’établissement.
1997, c. 75, a. 14.
15. Dès la prise en charge de la personne par l’établissement, ou dès que la personne semble être en mesure de comprendre ces renseignements, l’établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette garde et du droit qu’elle a de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.
1997, c. 75, a. 15.
16. Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d’un jugement visé à l’article 9 doit, lors de la mise sous garde de cette personne et après chaque rapport d’examen prévu à l’article 10, remettre à cette personne un document conforme à l’annexe.
Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations contenues dans ce document, l’établissement transmet copie de celui-ci à la personne habilitée à consentir à la garde. À défaut d’une telle personne, l’établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de transmettre ces informations à une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde.
1997, c. 75, a. 16.
17. Toute communication est permise, en toute confidentialité, entre la personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le médecin traitant ne décide, dans l’intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications.
L’interdiction ou la restriction de communication ne peut être que temporaire. Elle doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne sous garde et versée à son dossier.
Aucune restriction ne peut toutefois être imposée aux communications entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 75, a. 17.
18. Lorsque la garde prend fin, l’établissement doit immédiatement en informer la personne qui était gardée.
1997, c. 75, a. 18.
19. L’établissement doit aviser, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s’il s’agit d’un majeur représenté, le mandataire, le tuteur ou le curateur:
1°  de la décision d’un médecin de mettre cette personne sous garde préventive en vertu de l’article 7;
2°  de la nécessité de continuer la garde, à la suite de chacun des examens prévus à l’article 10;
3°  de chaque demande présentée au Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 21, dont il est informé;
4°  de la fin de la garde.
L’avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1°.
1997, c. 75, a. 19.
SECTION II
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
20. L’établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque rapport d’examen psychiatrique prévu à l’article 10 et de la fin de la garde.
1997, c. 75, a. 20.
21. Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l’objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l’article 110 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
Le Tribunal peut également agir d’office et réviser le maintien de toute garde ou toute décision concernant une personne sous garde, prise en vertu de la présente loi.
Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d’office ne suspend pas la garde ou l’exécution de la décision, à moins qu’un membre du Tribunal n’en décide autrement.
1997, c. 75, a. 21.
22. Tout établissement doit, lorsque le Tribunal le requiert, lui transmettre le dossier complet de la personne sous garde.
1997, c. 75, a. 22.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
23. Tout établissement qui, en raison de son organisation ou de ses ressources, n’est pas en mesure de procéder à un examen psychiatrique ou de mettre une personne sous garde doit immédiatement diriger la personne pour qui on requiert ce service auprès d’un autre établissement qui dispose des aménagements nécessaires.
1997, c. 75, a. 23.
24. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 75, a. 24.
Le ministre responsable des Services sociaux exerce les fonctions et responsabilités du ministre de la Santé et des Services sociaux prévues à la présente loi. Décret 1652-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6520.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
25. (Omis).
1997, c. 75, a. 25.
26. Dans une loi, un règlement, un arrêté, un décret, un contrat, une entente ou un autre document, tout renvoi à la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de celle-ci.
1997, c. 75, a. 26.
27. Jusqu’au 1er avril 1998, toute mention du Tribunal administratif du Québec dans la présente loi doit se lire comme se rapportant à la Commission des affaires sociales.
1997, c. 75, a. 27.
28. (Omis).
1997, c. 75, a. 28.
29. (Omis).
1997, c. 75, a. 29.
30. (Omis).
1997, c. 75, a. 30.
31. (Omis).
1997, c. 75, a. 31.
32. (Omis).
1997, c. 75, a. 32.
33. (Omis).
1997, c. 75, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-25, a. 26).
1997, c. 75, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-25, a. 36.2).
1997, c. 75, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé de la sec. II du chap. II du titre II du livre V).
1997, c. 75, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-25, a. 778).
1997, c. 75, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-25, a. 779).
1997, c. 75, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-25, a. 780).
1997, c. 75, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. C-25, a. 781).
1997, c. 75, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-25, a. 783).
1997, c. 75, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 214).
1997, c. 75, a. 42.
43. Jusqu’au 1er avril 1998, l’article 25.1 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «est confidentiel» par les mots «et les dossiers qui lui sont transmis en application de l’article 782 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Lois du Québec, 1997, chapitre 75) sont confidentiels».
1997, c. 75, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-81, a. 14).
1997, c. 75, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 10.2).
1997, c. 75, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. N-2, a. 120).
1997, c. 75, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. P-29, a. 1).
1997, c. 75, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 37).
1997, c. 75, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 118.1).
1997, c. 75, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 431).
1997, c. 75, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-5, a. 1).
1997, c. 75, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-5, a. 2).
1997, c. 75, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. S-5, a. 86).
1997, c. 75, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. S-5, a. 150.1).
1997, c. 75, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. T-11.01, a. 3).
1997, c. 75, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. J-3, a. 18).
1997, c. 75, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. J-3, aa. 22-23).
1997, c. 75, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. J-3, a. 103).
1997, c. 75, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. J-3, a. 119).
1997, c. 75, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. J-3, ann. I).
1997, c. 75, a. 60.
61. (Omis).
1997, c. 75, a. 61.
ANNEXE
DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES DROITS ET RECOURS D’UNE PERSONNE SOUS GARDE
(Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, article 16)
..............
(nom de la personne sous garde)
Vous avez été mis sous garde en vertu d’une décision du tribunal prise à la suite de deux rapports d’examen psychiatrique. Vous avez des droits en vertu de la loi:
1. Vous avez le droit d’être transféré auprès d’un autre établissement, si votre médecin traitant est d’avis que cela ne présente pas un risque sérieux et immédiat pour vous ou pour autrui et que l’organisation et les ressources de cet établissement le permettent.
2. Vous pouvez exiger que l’on mette fin à votre garde sans délai si un rapport d’examen psychiatrique confirmant la nécessité de maintenir votre garde n’a pas été produit dans les 21 jours de la décision du tribunal et, par la suite, au moins une fois tous les trois mois.
À cet égard, dans votre cas, la décision du tribunal a été rendue le .............. et des rapports d’examen psychiatrique ont été produits aux dates suivantes:
..............
(dates des rapports d’examen psychiatrique produits).
3. Vous devez vous soumettre aux examens psychiatriques visés au paragraphe 2. Cependant, vous pouvez catégoriquement refuser tout autre examen, soin ou traitement. Dans ce cas, l’établissement et votre médecin devront respecter votre décision, sauf si ces examens et traitements ont été ordonnés par un juge ou s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène.
4. Même si vous êtes sous garde, vous pouvez communiquer, en toute confidentialité, oralement ou par écrit, avec toute personne de votre choix. Cependant, il est possible que votre médecin traitant décide, dans votre propre intérêt, de vous interdire de communiquer avec certaines personnes ou d’apporter certaines restrictions à vos communications. Dans ce cas, l’interdiction ou la restriction ne peut qu’être temporaire et la décision du médecin doit vous être transmise par écrit et faire état des motifs sur lesquels elle est fondée.
Votre médecin ne peut cependant vous empêcher de communiquer avec votre représentant, la personne autorisée à consentir à vos soins, un avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec.
5. Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec le maintien de votre garde ou lorsque vous n’êtes pas satisfait d’une décision prise à votre égard, vous pouvez soumettre votre cas au Tribunal administratif du Québec.
..............
(adresse)
.............. ..............
(numéro de téléphone) (numéro de télécopieur)
Voici comment procéder:
a) vous pouvez écrire vous-même au Tribunal ou demander à vos parents, votre tuteur, votre curateur ou votre mandataire de présenter une demande en votre nom;
b) dans votre lettre, vous devez expliquer, autant que possible, pourquoi vous n’êtes pas satisfait du maintien de votre garde ou de la décision qui a été rendue à votre sujet;
c) votre lettre constituera votre demande au Tribunal et vous devez l’envoyer à l’adresse mentionnée ci-haut dans les 60 jours qui suivent la décision avec laquelle vous n’êtes pas d’accord; mais, si vous dépassez ce délai, le Tribunal pourra tout de même décider de vous entendre si vous lui donnez des raisons justifiant votre retard;
d) le Tribunal peut mettre fin à votre garde ou renverser la décision prise à votre égard, mais avant de prendre sa décision, il doit vous rencontrer;
e) lors de cette rencontre, vous avez le droit d’être représenté par un avocat et de présenter des témoins.
6. Votre garde doit prendre fin:
a) aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par votre médecin;
b) lorsqu’un rapport d’examen psychiatrique n’a pas été produit dans les délais mentionnés au paragraphe 2, dès l’expiration de ceux-ci;
c) dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
d) si le Tribunal administratif du Québec rend une décision à cet effet;
e) si une décision d’un tribunal judiciaire l’ordonne. L’établissement qui vous maintient sous garde doit vous informer immédiatement de la fin de votre garde.
1997, c. 75, annexe; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 75 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception des articles 28 à 33 et 61, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-38.001 des Lois refondues.