P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

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Abrogée le 26 juin 1986
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chapitre P-32.1
Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants
La Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) cesse d’avoir effet à compter du 26 juin 1986 sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 52 du chapitre R-9.1 (1986, c. 44, a. 52).
1986, c. 44, a. 52.
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «année d’enseignement» : toute période d’au moins dix mois d’enseignement comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante effectuée par un employé, y compris les études de perfectionnement poursuivies à plein temps pendant une semblable période par un employé après qu’il eût commencé à enseigner;
b)  «enseignant» : une personne qui occupe ou a occupé une fonction pédagogique ou éducative au sens des règlements;
c)  «enseignant religieux» : un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse reconnue par règlement;
d)  «employé» :
i.  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
ii.  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas cotisé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235),
iii.  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965,
iv.  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a pas cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), ou
v.  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement désignée dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou auprès d’une institution d’enseignement désignée par règlement;
e)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, ou 60 ans dans le cas d’une personne de sexe féminin visée par un régime de retraite, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «régime de retraite» : le régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «traitement admissible annuel» : le traitement versé à l’employé correspondant au traitement annuel que recevait un employé dans une fonction équivalente à temps plein telle que définie par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 16, a. 1; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 64.
2. La présente loi s’applique aux employés qui:
a)  cotisent au régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10); ou
b)  cotisent à un régime de retraite et optent pour le régime prévu par cette loi conformément aux modalités déterminées par la présente loi; ou
c)  retirent une pension du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite; ou
d)  ont droit à une pension différée en vertu du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite; ou
e)  ont obtenu le remboursement des cotisations versées au régime prévu par cette loi ou à un régime de retraite et qui comptaient au moins deux années de service cotisées; ou
f)  ont obtenu le transfert de leurs années de service et de leurs cotisations accumulées dans le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou dans un régime de retraite auprès d’un employeur avec lequel le ministre des Finances ou la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances a conclu une entente de transfert.
1978, c. 16, a. 2; 1982, c. 51, a. 117, a. 118; 1983, c. 24, a. 65.
SECTION II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
3. L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, opter pour le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en transmettant un avis à cet effet.
Le deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’applique sauf si la pension de l’employé devient payable entre la date de transmission de son avis et la date effective de son assujettissement déterminée par cet article. Dans un tel cas, l’employé est assujetti au régime prévu par cette loi à compter de la date à laquelle la pension est payable.
L’employé qui cotise à un régime de retraite doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, malgré le fait que son employeur n’est pas visé par le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, opter pour le régime prévu par cette loi conformément au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 3; 1982, c. 33, a. 37; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 66.
4. L’employé visé par le paragraphe e de l’article 2 doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, donner avis à la Commission, le ou avant le 30 juin 1979, de son intention de faire remise des cotisations dont il a obtenu le remboursement.
Ces cotisations portent intérêt au taux déterminé par règlement à compter du jour où l’employé a obtenu tel remboursement.
La Commission détermine les époques auxquelles l’employé doit faire telle remise.
Dans le cas d’un enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978, l’avis prévu au premier alinéa doit être donné à la Commission dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 4.
5. L’employé qui a obtenu le remboursement de ses cotisations prévues par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou d’un régime de retraite et qui comptait moins de deux années de service cotisées peut bénéficier des dispositions de la présente loi s’il devient assujetti au régime prévu par cette loi en donnant un avis à cet effet à la Commission dans les douze mois du début de sa participation au régime prévu par cette loi.
L’employé qui commence à cotiser au régime prévu par cette loi après le 1er juillet 1978 sans avoir auparavant cotisé au régime prévu par cette loi ou à un régime de retraite peut également bénéficier des dispositions de la présente loi en donnant l’avis dans le délai prévu au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 5; 1982, c. 51, a. 117.
6. Tout employé qui s’est conformé aux articles 3 ou 4 se voit créditer, dans le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour fins de pension, les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime de retraite auquel il cotise ou cotisait avant son adhésion au régime prévu par cette loi.
1978, c. 16, a. 6; 1982, c. 51, a. 117.
7. L’employé qui a fait compter des années de service en vertu de l’article 6 doit acquérir un crédit de rente calculé sur l’excédent de 15 années sur le nombre de celles qui sont comptées en vertu de cet article jusqu’à concurrence, toutefois, du nombre de ses années d’enseignement antérieures. Ce crédit de rente est acquis conformément aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aux fins d’application du premier alinéa, l’employé est toutefois considéré comme ayant opté pour le régime prévu par cette loi le 1er juillet 1973.
L’employé âgé de plus de 70 ans doit payer:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe I;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe II.
L’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 doit donner l’avis prévu à l’article 87 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 7; 1982, c. 33, a. 38; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 67.
8. L’employé visé dans les paragraphes a, c et d de l’article 2 doit acquérir un crédit de rente calculé sur l’excédent de 15 années sur le nombre de celles qu’il compte à son crédit jusqu’à concurrence, toutefois, du nombre de ses années d’enseignement antérieures. Ce crédit de rente est acquis conformément aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas des employés dont la date effective de la retraite se situe entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973 ni dans les cas des employés qui ont obtenu une pension différée entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973.
L’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit donner l’avis prévu à l’article 87 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 8; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 68.
SECTION III
CRÉDIT DE RENTE
9. L’employé qui cotise à un régime de retraite ou au régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui s’est conformé à l’article 7 ou 8, selon le cas, se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le régime prévu par cette loi, un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel en date du 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 9; 1982, c. 51, a. 117.
10. L’employé qui retire une pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou d’un régime de retraite ou qui a droit à une pension différée en vertu du régime prévu par cette loi ou d’un régime de retraite et qui s’est conformé à l’article 8 se voit octroyer pour chacune de ses années d’enseignement non comptées au régime en vertu de cette loi ou dans le régime de retraite un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:
a)  à la date à laquelle il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée, si cette date est antérieure au 1er juillet 1977,
b)  en date du 30 juin 1977, s’il a commencé à retirer une pension ou avait droit à une pension différée après le 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 10; 1982, c. 51, a. 117.
11. L’employé visé par le paragraphe e de l’article 2 qui s’est conformé à l’article 7 se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées au régime en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un crédit de rente égal à 1% de son traitement admissible annuel:
a)  au moment où il a cessé d’occuper une fonction visée par le régime prévu par cette loi ou un régime de retraite, s’il a obtenu le remboursement de ses cotisations avant le 1er juillet 1977,
b)  au 30 juin 1977, s’il a cessé d’occuper une fonction visée par le régime prévu par cette loi ou un régime de retraite après le 30 juin 1977.
1978, c. 16, a. 11; 1982, c. 51, a. 117.
12. L’employé visé par le paragraphe f de l’article 2 se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou dans le régime de retraite et non transférées, un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $.
1978, c. 16, a. 12; 1982, c. 51, a. 117.
13. L’employé visé dans l’article 5 a droit, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $ s’il acquiert un crédit de rente conformément aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de cette loi calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de 15 années.
Le troisième alinéa de l’article 7 s’applique au présent article.
1978, c. 16, a. 13; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 69.
14. Le crédit de rente prévu par la présente section est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de 65 ans ou, le cas échéant, de la date où il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, ce crédit de rente peut être payable à la même date que la pension annuelle de retraite accordée en vertu du paragraphe 2° de l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Dans un tel cas, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment où il prend sa retraite, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
Les années de service servant à l’établissement du crédit de rente prévu par la présente section sont calculées seulement pour fins d’admissibilité à la pension annuelle et, s’il y a lieu, à la pension différée telles qu’elles sont prévues dans le régime prévu par cette loi.
1978, c. 16, a. 14; 1982, c. 51, a. 117; 1982, c. 51, a. 119; 1983, c. 24, a. 70.
15. Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le traitement admissible annuel servant de base au calcul du crédit de rente ne doit en aucun cas être inférieur à 14 000 $.
1978, c. 16, a. 15.
16. Aux fins d’application de la présente section et de l’article 24, toutes les années d’enseignement effectuées au Canada ou à l’étranger donnent droit à un crédit de rente.
1978, c. 16, a. 16.
17. Le montant du crédit de rente de 1% accordé en vertu de la présente section est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues aux articles 77 et 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, tout montant ou partie du montant de ce crédit de rente non versé est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues par ces articles, en y faisant les changements nécessaires. Ce montant est indexé:
1°  à compter de 65 ans, si le crédit de rente a été octroyé à l’employé avant cet âge conformément à l’article 9;
2°  à compter de la date à laquelle le crédit de rente a été octroyé, si l’employé avait à cette date plus de 65 ans;
3°  à compter de la date à laquelle l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si cet employé avait pris sa retraite en vertu du paragraphe 2° de l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et si cet employé est visé par l’article 117 de cette loi.
1978, c. 16, a. 17; 1982, c. 33, a. 39; 1982, c. 51, a. 120; 1983, c. 24, a. 71.
18. L’employé peut, en tout temps avant de prendre sa retraite, choisir de recevoir, au lieu de la rente viagère prévue par l’article 14, une rente découlant du montant du crédit de rente payable, selon l’une des modalités suivantes:
a)  une rente viagère dont le paiement est garanti pendant une période de 5, 10 ou 15 années;
b)  une rente viagère dont le paiement se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé;
c)  une rente viagère dont le paiement de la moitié se continue en faveur du conjoint survivant au moment du décès de l’employé.
L’expression «conjoint» a le sens que lui donne la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 16, a. 18; 1982, c. 51, a. 117; 1982, c. 51, a. 121; 1983, c. 24, a. 72.
19. Si l’employé n’a pas fait le choix prévu à l’article 18 et qu’il décède alors qu’il reçoit une rente en vertu de l’article 14 ou est admissible à une telle rente sans en avoir fait la demande, il est présumé avoir opté pour la rente viagère prévue à l’article 14.
1978, c. 16, a. 19.
20. Le montant de rente prévu à l’article 18 est ajusté, par rapport au montant du crédit de rente payable en vertu de l’article 14, conformément aux critères établis par règlement.
1978, c. 16, a. 20.
21. Tout choix effectué par un employé en vertu de l’article 18 est irrévocable à compter de la date du début du paiement de la rente.
1978, c. 16, a. 21.
22. Le crédit de rente prévu par la présente section est payé à terme échu.
1978, c. 16, a. 22; 1983, c. 24, a. 73.
23. (Remplacé).
1978, c. 16, a. 23; 1983, c. 24, a. 73.
SECTION IV
CAS PARTICULIERS
24. L’enseignant religieux sécularisé avant le 30 juin 1965 qui a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et l’enseignant laïc tel que défini au sous-paragraphe iv du paragraphe d de l’article 1 qui a cotisé au fonds de pension précité ont droit de recevoir un montant égal à la différence entre le montant de la pension qu’ils reçoivent en vertu d’un régime de retraite et le montant de la pension qu’ils recevraient en excluant les années rachetées en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et en ajoutant toutes leurs années d’enseignement non comptées sous forme de crédit de rente égal, pour chacune desdites années d’enseignement, au montant le plus élevé entre 1% de leur traitement admissible annuel à la date à laquelle ils ont commencé à retirer leur pension et 1% de 14 000 $.
L’enseignant religieux sécularisé avant le 30 juin 1965 qui a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et l’enseignant laïc tel que défini au sous-paragraphe iv du paragraphe d de l’article 1 qui a cotisé au fonds de pension précité et qui ont acquis droit à une pension différée en vertu d’un régime de retraite ont droit de recevoir, au moment où une telle pension devient payable, un montant égal à la différence entre le montant de la pension différée et le montant qu’ils auraient reçu en excluant les années rachetées en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) et en ajoutant toutes leurs années d’enseignement non comptées sous forme de crédit de rente égal, pour chacune desdites années d’enseignement, au montant le plus élevé entre 1% de leur traitement admissible annuel à la date à laquelle ils ont droit à une pension différée et 1% de 14 000 $.
1978, c. 16, a. 24.
25. Le premier alinéa de l’article 14, les articles 15 et 16, les paragraphes b et c de l’article 18, ainsi que les articles 19 à 22 s’appliquent à l’article 24.
Le paiement du montant versé en vertu de l’article 24 est effectué en un seul versement au mois de juin de chaque année.
1978, c. 16, a. 25; 1983, c. 24, a. 74.
25.1. L’article 17 s’applique à l’article 24. Toutefois, le montant payable en 1985 doit être établi en indexant tout crédit de rente initialement calculé conformément aux dispositions relatives à l’indexation pour chaque époque depuis la date à laquelle il est devenu payable.
1985, c. 18, a. 58.
SECTION V
ADMINISTRATION
26. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration de la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice ou un avantage prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
1978, c. 16, a. 26; 1983, c. 24, a. 75.
27. La Commission effectue le paiement des crédits de rente prévus par la section III et des montants prévus à l’article 24.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1978, c. 16, a. 27; 1983, c. 24, a. 76.
28. (Abrogé).
1978, c. 16, a. 28; 1983, c. 24, a. 77.
29. (Abrogé).
1978, c. 16, a. 29; 1983, c. 24, a. 77.
30. (Abrogé).
1978, c. 16, a. 30; 1983, c. 24, a. 77.
31. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  reconnaître les communautés religieuses et désigner les institutions d’enseignement aux fins de l’application de la présente loi;
3°  définir ce qui constitue une fonction équivalente à temps plein au sens du paragraphe i de l’article 1;
4°  déterminer le taux d’intérêt prévu par l’article 4;
5°  prévoir les critères dont la présente loi prévoit la fixation par règlement.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1978, c. 16, a. 31; 1983, c. 24, a. 78.
32. Modification intégrée au c. C-34, a. 21.
1978, c. 16, a. 32.
32.1. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 33, a. 40.
Le ministre délégué à l’Administration et président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi. D. 1212-86 du 86.08.13, (1986) 118 G.O. 2, 3657.
33. Omis.
1978, c. 16, a. 33.
SECTION VI
DISPOSITION PARTICULIÈRE
34. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.

(Article 7)

PRIME PAR 10 $ DE RENTE ANNUELLE À L’ÉGARD DU SERVICE ANTÉRIEUR
AU 1er JUILLET 1982 POUR TOUTE DEMANDE REÇUE APRÈS LE 30 JUIN
1983

ÂGE TAUX

70 37,508 $
71 36,563
72 35,091
73 33,878
74 32,686
75 31,457
76 30,417
77 29,159
78 27,915
79 26,684
80 25,467
----------------
1978, c. 16, annexe; 1982, c. 33, a. 41; 1983, c. 24, a. 79.

(Article 7)

PRIME PAR 10 $ DE RENTE ANNUELLE À L’ÉGARD DU SERVICE POSTÉRIEUR
AU 30 JUIN 1982 POUR TOUTE DEMANDE REÇUE APRÈS LE 30 JUIN 1983

ÂGE TAUX

70 45,009 $
71 43,876
72 42,109
73 40,653
74 39,224
75 37,748
76 36,497
77 34,991
78 33,498
79 32,020
80 30,561
----------------
1982, c. 33, a. 42; 1983, c. 24, a. 79.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception de l’article 33, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-32.1 des Lois refondues.