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Décisions des tribunaux
O-7.001
- Loi sur l’Ordre national du mérite agricole
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 31 décembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-10
Loi sur le mérite agricole
MÉRITE AGRICOLE
31
12
décembre
1977
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 132, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
2
.
L’Ordre du mérite agricole du Québec est institué dans le but d’encourager les producteurs agricoles par des honneurs et des récompenses, et de reconnaître les services rendus à l’agriculture.
S. R. 1964, c. 132, a. 2
;
1999, c. 42, a. 1
.
3
.
Les décorations et diplômes suivants peuvent être accordés par le gouvernement:
1
°
La décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «très grand mérite exceptionnel» ou de «très grand mérite spécial»;
2
°
La décoration d’officier de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «très grand mérite»;
3
°
La décoration de chevalier de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «grand mérite»;
4
°
Le diplôme de «mérite».
S. R. 1964, c. 132, a. 3
.
4
.
Un ou plusieurs concours de mérite agricole sont organisés chaque année pour tout le Québec ou pour une partie du Québec.
S. R. 1964, c. 132, a. 4
.
5
.
Le ministre fait publier, en temps utile et de la façon qu’il estime la plus appropriée, les conditions des concours.
Il peut créer une section pour les jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles et leur décerner des médailles et diplômes qui ne comportent aucun titre.
S. R. 1964, c. 132, a. 5
;
1999, c. 42, a. 2
.
6
.
Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole; parmi les professeurs des écoles d’agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1999, c. 42, a. 3
.
7
.
Les décorations et diplômes du mérite agricole peuvent être accordés:
1
°
À ceux qui participent au concours, par ordre de mérite, et sur le rapport des juges;
2
°
À toute personne qui a rendu des services à l’agriculture, dans la culture ou dans les industries qui s’y rapportent, dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches agricoles, par des ouvrages ou publications sur l’agriculture, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement agricole.
S. R. 1964, c. 132, a. 7
.
8
.
Les personnes qui ont déjà obtenu la médaille d’or ou le diplôme de «très grand mérite spécial» sont de droit commandeurs de l’Ordre du mérite agricole; celles qui ont obtenu la médaille d’argent sont de droit officiers, et celles qui ont obtenu la médaille de bronze sont de droit chevaliers.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est d’office commandeur de l’Ordre du mérite agricole.
S. R. 1964, c. 132, a. 8; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
9
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 132 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-10 des Lois refondues.
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