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Décisions des tribunaux
O-7.001
- Loi sur l’Ordre national du mérite agricole
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7.001
Loi sur l’Ordre national du mérite agricole
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE
01
1
er
11
novembre
2001
01
1
er
11
novembre
2001
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le mérite agricole». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 39 des lois de 2001.
2001, c. 39, a. 1
.
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
Le ministre encourage et reconnaît l’excellence en matière d’agriculture notamment par des prix ou des récompenses qu’il décerne à l’issue de concours.
S. R. 1964, c. 132, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
2001, c. 39, a. 2
.
2
.
L’Ordre national du mérite agricole est institué dans le but d’encourager les producteurs agricoles par des honneurs et des récompenses, et de reconnaître les services rendus à l’agriculture.
S. R. 1964, c. 132, a. 2
;
1999, c. 42, a. 1
;
2001, c. 39, a. 3
.
3
.
Les décorations et les honneurs de mérite agricole suivants peuvent être accordés :
1
°
la médaille d’or et la décoration de Commandeur de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoints à celle-ci ;
2
°
la médaille d’argent et la décoration d’Officier de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoints à celle-ci ;
3
°
la médaille de bronze et la décoration de Chevalier de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoints à celle-ci ;
4
°
le diplôme de « mérite » ;
5
°
la décoration de Commandeur spécial de l’Ordre national du mérite agricole et le diplôme adjoint à celle-ci.
Le ministre peut créer une section de l’Ordre national du mérite agricole pour les jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles et leur décerner des médailles et diplômes qui ne comportent aucun titre.
S. R. 1964, c. 132, a. 3
;
2001, c. 39, a. 4
.
4
.
Un ou plusieurs concours de mérite agricole sont organisés chaque année pour tout le Québec ou pour une partie du Québec.
S. R. 1964, c. 132, a. 4
.
5
.
Le ministre fait publier, en temps utile et de la façon qu’il estime la plus appropriée, les conditions des concours.
S. R. 1964, c. 132, a. 5
;
1999, c. 42, a. 2
;
2001, c. 39, a. 5
.
6
.
Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole, les enseignants en agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1999, c. 42, a. 3
;
2001, c. 39, a. 6
.
7
.
Le ministre peut accorder les décorations et les honneurs de mérite agricole prévus aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3, sur rapport des juges, à ceux qui participent à un concours visé à l’article 4.
Le gouvernement peut accorder la décoration de mérite agricole prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3 à toute personne qui, dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise, par des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou par la création de bourses ou de dotations, a rendu des services notoires à l’agriculture.
S. R. 1964, c. 132, a. 7
;
2001, c. 39, a. 7
.
8
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est d’office commandeur de l’Ordre national du mérite agricole.
S. R. 1964, c. 132, a. 8; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
2001, c. 39, a. 8
.
9
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre M-10 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-7.001 des Lois refondues.
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