M-25.01 - Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration

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Abrogée le 22 juin 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-25.01
Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
Abrogée, 2005, c. 24, a. 52.
2005, c. 24, a. 52.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est dirigé par le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1996, c. 21, a. 1.
La ministre et le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Décret 133-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 881.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
1996, c. 21, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1996, c. 21, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1996, c. 21, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1996, c. 21, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1996, c. 21, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 21, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1996, c. 21, a. 8.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1996, c. 21, a. 9.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
10. Le ministre est responsable de la promotion des droits et libertés de la personne et favorise l’exercice par les citoyens de leurs responsabilités civiques et sociales.
Il est chargé de promouvoir la solidarité entre les générations, en tenant compte des besoins des familles, des jeunes et des aînés, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel, favorisant ainsi l’appartenance au peuple québécois.
Il est aussi chargé de l’immigration.
1996, c. 21, a. 10.
Le premier ministre exerce les fonctions de la ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues au présent article et relatives aux jeunes. Décret 554-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2522.
11. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière de relations avec les citoyens, le ministre a notamment pour fonctions:
1°  de promouvoir la compréhension et le respect des droits et libertés de la personne;
2°  de favoriser l’égalité entre les personnes et leur participation à la vie collective et au développement de la société;
3°  de faciliter le dialogue et l’échange entre les Québécois pour favoriser l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel;
4°  de veiller à ce que le gouvernement, ses ministères et organismes tiennent compte des besoins des jeunes et des aînés;
5°  de veiller à la protection des personnes qui ne peuvent exercer pleinement leurs droits civils;
6°  de veiller à l’établissement de rapports contractuels équitables entre les consommateurs et les personnes ou organismes offrant des biens ou services;
7°  de favoriser l’accès des citoyens aux documents des organismes publics et d’assurer la protection des renseignements personnels détenus par les organismes publics ou par le secteur privé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de veiller à la direction de l’état civil et de nommer un fonctionnaire comme directeur de l’état civil.
1996, c. 21, a. 11; 1997, c. 58, a. 142; 2004, c. 30, a. 53.
Le premier ministre exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues au paragraphe 4° du présent article et relatives aux jeunes. Décret 554-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2522.
12. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’immigration, le ministre a principalement pour fonctions:
1°  de définir des objectifs quant au nombre de ressortissants étrangers admissibles au cours d’une période donnée en tenant compte des besoins et de la capacité d’accueil de la société, dans le respect des valeurs de réunification familiale et de solidarité internationale;
2°  d’informer, de recruter et de sélectionner les immigrants et de faciliter leur établissement au Québec;
3°  de veiller à la sélection des ressortissants étrangers qui désirent s’établir temporairement au Québec;
4°  de prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s’établissent au Québec acquièrent, dès leur arrivée ou même avant qu’elles ne quittent leur pays d’origine, la connaissance de la langue française et pour favoriser l’usage de cette langue par les immigrants;
5°  de favoriser l’intégration linguistique, sociale et économique des immigrants à la société québécoise;
6°  de favoriser la contribution de la société à l’intégration des immigrants.
1996, c. 21, a. 12.
13. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques sur les relations avec les citoyens et sur l’immigration et l’intégration des immigrants.
Le ministre est responsable de la planification, de la coordination et de la mise en oeuvre de ces orientations et politiques.
Il est également chargé de favoriser la concertation et le partenariat dans les domaines dont il a la responsabilité.
1996, c. 21, a. 13.
14. Le ministre conseille le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.
Il exerce aussi toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1996, c. 21, a. 14.
15. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou organisme;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, avec les ministères intéressés, les mesures nécessaires pour établir des normes pour la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences;
5°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration de ses orientations et politiques et à leur mise en oeuvre.
1996, c. 21, a. 15.
16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 21, a. 16.
SECTION III
FONDS DE L’ÉTAT CIVIL
17. Est constitué le Fonds de l’état civil, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre qui sont reliés à l’inscription et à la publicité des actes de l’état civil.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1996, c. 21, a. 17.
18. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et qui sont prises sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées en application de l’article 21 ou du premier alinéa de l’article 22.
1996, c. 21, a. 18.
19. Les sommes requises pour la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds sont prises sur celui-ci.
1996, c. 21, a. 19.
20. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 21, a. 20; 2000, c. 15, a. 122.
21. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 21, a. 21.
22. Le ministre des Finances peut, sur l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au Fonds de l’état civil des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds de l’état civil qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
L’avance versée au Fonds de l’état civil ou celle versée au fonds consolidé du revenu est remboursable sur le fonds qui l’a reçue.
1996, c. 21, a. 22.
23. Les surplus accumulés par le Fonds de l’état civil sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 21, a. 23.
24. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur le Fonds de l’état civil les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 21, a. 24; 1999, c. 40, a. 187.
25. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au Fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 21, a. 25; 2000, c. 8, a. 166; 2000, c. 15, a. 123.
26. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 21, a. 26.
SECTION IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
27. (Omis).
1996, c. 21, a. 27.
28. (Omis).
1996, c. 21, a. 28.
29. (Omis).
1996, c. 21, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 174).
1996, c. 21, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. A-10, a. 42).
1996, c. 21, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 82).
1996, c. 21, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
1996, c. 21, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-12, a. 138).
1996, c. 21, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-20, aa. 15 et 28).
1996, c. 21, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 27).
1996, c. 21, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 2).
1996, c. 21, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 3).
1996, c. 21, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 23).
1996, c. 21, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. C-57.2, titre).
1996, c. 21, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-57.2, a. 1).
1996, c. 21, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-57.2, aa. 4, 8, 13 et 22).
1996, c. 21, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-57.2, aa. 13-15).
1996, c. 21, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-59.01, a. 33).
1996, c. 21, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-81, aa. 3 et 77).
1996, c. 21, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. E-17.1, a. 33).
1996, c. 21, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1996, c. 21, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 3.1).
1996, c. 21, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 40).
1996, c. 21, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
1996, c. 21, a. 50.
51. (Omis).
1996, c. 21, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.1).
1996, c. 21, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).
1996, c. 21, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, titre).
1996, c. 21, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, aa. 1, 2 et 10).
1996, c. 21, a. 55.
56. (Omis).
1996, c. 21, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, aa. 11, 15 et 18).
1996, c. 21, a. 57.
58. (Omis).
1996, c. 21, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, aa. 18, 35.3, 35.4 et 35.11).
1996, c. 21, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1996, c. 21, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 3.1).
1996, c. 21, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 156).
1996, c. 21, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 98).
1996, c. 21, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 1).
1996, c. 21, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 79.12).
1996, c. 21, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 67).
1996, c. 21, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65.1).
1996, c. 21, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 2).
1996, c. 21, a. 68.
69. (Inopérant, 2003, c. 29, a. 169).
1996, c. 21, a. 69.
70. Les mots «des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles» sont remplacés par les mots «des Relations internationales» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-2.1, a. 6);
2°  (modification intégrée au c. A-3.01, a. 2);
3°  (modification intégrée au c. A-6.1, a. 111);
4°  (modification intégrée au c. A-17, a. 27.3);
5°  (modification intégrée au c. A-21.1, annexe);
6°  (modification intégrée au c. A-23.01, a. 41);
7°  (modification intégrée au c. C-19, a. 29.12);
8°  (modification intégrée au c. C-24.2, a. 92);
9°  (modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.10);
10°  (modification intégrée au c. C-37.1, aa. 196 et 248);
11°  (modification intégrée au c. C-37.2, a. 290);
12°  (modification intégrée au c. C-37.3, a. 216);
13°  (modification intégrée au c. C-70, a. 66);
14°  (modification intégrée au c. E-9.1, a. 4);
15°  (modification intégrée au c. F-2.1, aa. 204, 210, 236 et 255);
16°  (modification intégrée au c. I-13.3, aa. 15, 294 et 296);
17°  (modification intégrée au c. M-15, a. 1.3);
18°  (modification intégrée au c. O-5, a. 5);
19°  (modification intégrée au c. P-13, a. 79.7);
20°  (modification intégrée au c. P-38.01, a. 6);
21°  (modification intégrée au c. P-40.1, a. 188);
22°  (modification intégrée au c. S-10.1, a. 33);
23°  (modification intégrée au c. S-18.1, a. 42);
24°  (modification intégrée au c. T-11.1, a. 2);
25°  (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 168 et 353);
26°  (omis);
27°  (omis);
28°  (inopérant, 2003, c. 29, a. 169);
29°  (modification intégrée au c. D-7.1, a. 7).
1996, c. 21, a. 70.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
71. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Relations internationales.
Dans de tels documents, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un renvoi à la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, à la Loi sur l’immigration au Québec, à la Loi sur le ministère des Relations internationales ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 21, a. 71.
72. Le Fonds de l’état civil institué par l’article 17 continue, à compter de la date du début de ses activités, la partie du Fonds des registres du ministère de la Justice visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32.1 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
Le gouvernement peut fixer la date du début des activités du Fonds de l’état civil à une date non antérieure au 1er avril 1996.
1996, c. 21, a. 72.
73. Les membres du personnel affectés au programme «immigration et communautés culturelles» du ministère des Relations internationales, ceux du directeur de l’état civil du ministère de la Justice, ceux des secrétariats à la Jeunesse et à la Famille du ministère de la Sécurité du revenu ainsi que ceux du Conseil du trésor mis à la disposition du ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et affectés à la direction «Communication-Québec» deviennent, sans autre formalité, les membres du personnel du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
1996, c. 21, a. 73.
74. Les crédits alloués aux programmes «Relations avec les citoyens» et «Immigration et Intégration» sont transférés au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
Les crédits alloués au Conseil du trésor relativement à une fonction dévolue au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
1996, c. 21, a. 74.
75. (Omis).
1996, c. 21, a. 75.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 21 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception des articles 27 à 29, 69, des paragraphes 26° à 28° de l’article 70 et de l’article 75, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.01 des Lois refondues.