M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
À jour au 14 juin 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-22.1
Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole
1999, c. 43, a. 1.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole est dirigé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1984, c. 40, a. 1; 1999, c. 43, a. 2.
Le ministre et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Décret 559-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2526.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1984, c. 40, a. 2; 1999, c. 43, a. 3.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1984, c. 40, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1984, c. 40, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1984, c. 40, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 40, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1999, c. 43, a. 4.
§ 1.  — Affaires municipales
1999, c. 43, a. 5.
7. Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1°  assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2°  promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3°  s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa compétence;
4°  surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5°  aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7; 1988, c. 46, a. 2; 1999, c. 40, a. 186.
7.0.1. En tant que responsable de l’habitation, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et conditions d’habitation de la population;
2°  établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec;
3°  promouvoir l’amélioration de l’habitat et l’accession des citoyens à la propriété immobilière par tous les moyens qu’il juge appropriés, y compris par l’établissement de programmes d’aide financière à l’habitation;
4°  favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5°  stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation.
1994, c. 12, a. 47.
7.1. En tant que responsable du loisir, du sport et du plein air, le ministre doit en favoriser le développement.
À ce titre, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble; il peut aussi, avec la même autorisation, aliéner ou louer des immeubles.
1994, c. 17, a. 56.
8. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 8; 1999, c. 43, a. 6.
9. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 9; 1999, c. 43, a. 6.
10. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 10; 1999, c. 43, a. 6.
11. Lorsqu’une disposition législative donne au ministre le pouvoir d’approuver, d’autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l’avis de la Commission municipale du Québec.
1984, c. 40, a. 11.
12. Le ministre peut donner à un conseil municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l’administration de la municipalité.
1984, c. 40, a. 12.
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au maire et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité. Le maire et le secrétaire-trésorier ou le greffier sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de la municipalité.
1984, c. 40, a. 13.
14. Le ministre peut, à la suite d’une enquête tenue en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), donner des directives au conseil de la municipalité qui a fait l’objet de l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14.
15. Tout fonctionnaire du ministère que désigne par écrit le ministre peut visiter, à toute heure raisonnable, le bureau d’une municipalité pour s’assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l’administration.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour toutes les municipalités ou ne viser qu’une ou un groupe d’entre elles. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
Un fonctionnaire qui effectue une visite visée au premier alinéa doit en faire rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188.
16. Si l’intérêt public le justifie, le ministre peut charger, par écrit, un fonctionnaire du ministère d’enquêter sur la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé d’une municipalité.
1984, c. 40, a. 16.
17. Un fonctionnaire désigné conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la municipalité visitée, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189.
§ 2.  — Métropole
1999, c. 43, a. 7.
17.1. Le ministre a pour mission de susciter et de soutenir l’essor économique, culturel et social de la métropole, d’assurer la coordination interministérielle des activités gouvernementales relatives à la métropole et d’en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement.
En concertation avec les ministres concernés, ses interventions portent, en particulier, sur la promotion économique et touristique et sur l’aménagement de la métropole, ainsi que sur l’organisation des transports et des voies de communication qui la desservent.
Par ces interventions, il favorise, dans le cadre des orientations et des politiques du gouvernement, la création d’emplois dans la métropole.
Les responsabilités du ministre quant à la métropole s’exercent à l’égard du territoire décrit à l’annexe. Le gouvernement modifie au besoin cette annexe pour que la description de ce territoire continue de correspondre à celle de la région métropolitaine de recensement.
1999, c. 43, a. 7.
17.2. Le ministre agit comme catalyseur et rassembleur pour la promotion des intérêts de la métropole. À ce titre, il facilite la concertation:
1°  entre l’État et le secteur privé afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions;
2°  entre les partenaires privés, de façon que leur participation au développement de la métropole s’intensifie et se réalise de manière harmonieuse;
3°  entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités afin de favoriser leur unité d’action;
4°  entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
En outre, il cherche à accroître la convergence et l’efficacité des actions des autorités locales et régionales de la métropole. Il élabore, en collaboration avec ces autorités, des mesures visant à simplifier le processus de décision portant sur l’ensemble de la métropole.
1999, c. 43, a. 7; 2000, c. 56, a. 166.
17.3. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la métropole. Il donne aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement tout avis qu’il estime opportun pour la promotion des intérêts de la métropole, coordonne les activités gouvernementales qui concernent la métropole et en assure la cohérence. À ce titre :
1°  il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles ayant un impact significatif sur la métropole ;
2°  son avis est requis sur toute mesure ayant un impact significatif sur la métropole, avant qu’elle ne soit soumise pour décision au Conseil du trésor ou au gouvernement.
1999, c. 43, a. 7.
17.4. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la métropole et supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1°  il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques ;
2°  il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole ;
3°  il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, association, société ou organisme ;
4°  il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, études et analyses et les rendre publics.
1999, c. 43, a. 7.
17.5. Le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal ou les municipalités dont le territoire est compris dans la métropole peuvent conclure des ententes. Celles-ci peuvent déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1999, c. 43, a. 7; 2000, c. 56, a. 167.
§ 3.  — Pouvoirs généraux
1999, c. 43, a. 7.
17.6. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques concernant l’activité du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1999, c. 43, a. 7.
17.6.1. Le ministre peut, après consultation des organismes représentatifs des municipalités et notamment de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), établir des indicateurs de performance relatifs à l’administration des organismes municipaux et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles ces indicateurs doivent être implantés dans ces organismes.
Le ministre peut, à cette fin, classer par catégories les organismes municipaux et établir des indicateurs de performance ou des conditions et modalités d’implantation pouvant varier suivant les catégories d’organismes municipaux.
Le ministre peut également prescrire les modalités suivant lesquelles les organismes municipaux doivent fournir aux citoyens l’information qu’il détermine relativement aux résultats constatés à travers les indicateurs de performance appliqués.
Le ministre peut soustraire à l’application des indicateurs de performance, pour toute période qu’il détermine, tout organisme municipal.
Pour l’application du présent article, on entend par « organismes municipaux » ceux que vise l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 37, a. 241.
17.7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut :
1°  obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions ;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1999, c. 43, a. 7.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242.
SECTION III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
18. Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.
La signature d’un document par un fonctionnaire n’engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 40, a. 18.
19. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut de même permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1984, c. 40, a. 19.
20. La copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre, est authentique.
1984, c. 40, a. 20.
SECTION IV
VÉRIFICATEURS DES MUNICIPALITÉS
21. Tout membre d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C‐26) peut agir comme vérificateur d’une municipalité.
1984, c. 40, a. 21; 1994, c. 40, a. 457.
SECTION IV.1
TABLE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
1998, c. 31, a. 100.
21.1. La Table Québec-municipalités conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
1998, c. 31, a. 100.
21.2. Le ministre détermine la composition de la Table Québec-municipalités.
1998, c. 31, a. 100.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
22. (Omis).
1984, c. 40, a. 22.
23. (Omis).
1984, c. 40, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. P-23, a. 3).
1984, c. 40, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. P-23, a. 4).
1984, c. 40, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. P-23, a. 5).
1984, c. 40, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. P-23, a. 6).
1984, c. 40, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. P-23, a. 7).
1984, c. 40, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. P-23, a. 8).
1984, c. 40, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. P-23, a. 9).
1984, c. 40, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. P-23, a. 10).
1984, c. 40, a. 31.
32. Un règlement, un décret ou un arrêté en vigueur le 31 décembre 1984 et adopté en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi.
1984, c. 40, a. 32.
33. Les personnes nommées en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22) remplacée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) demeurent à l’emploi qu’elles occupent le 31 décembre 1984 conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 40, a. 33.
34. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er janvier 1990).
1984, c. 40, a. 34; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
35. (Omis).
1984, c. 40, a. 35.
ORGANISMES MUNICIPAUX DONT LES TERRITOIRES CONSTITUENT LA MÉTROPOLE
(Article 17)
Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Bellefeuille, Canton de Gore, Ville de Lafontaine, Village de Lavaltrie, Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Ville de Saint-Antoine, Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Paroisse de Saint-Colomban, Ville de Saint-Jérôme, Municipalité de Saint-Placide.
1999, c. 43, a. 8; 2000, c. 56, a. 168.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 40 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-22.1 des Lois refondues.