M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

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À jour au 19 avril 2006
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chapitre M-14
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
1979, c. 77, a. 1.
SECTION I
DU MINISTRE ET DE SES FONCTIONS
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 101, a. 1; 1973, c. 22, a. 2; 1979, c. 77, a. 2.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales et des Régions, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 809-2009 du 23 juin 2009, (2009) 141 G.O. 2, 3230.
3. Le ministre doit, dans les 15 jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à l’Assemblée nationale un rapport détaillé de son activité durant la précédente année financière.
S. R. 1964, c. 101, a. 4.
4. Le ministre peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne compétente l’autorisation d’enquêter, à sa place, sur la conduite de tout employé sous sa direction et sur toute affaire se rattachant à l’administration ou à la gestion de son ministère.
Le ministre ou la personne qu’il délègue a, dans ce cas, pour les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 101, a. 5; 1992, c. 61, a. 401.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 101, a. 6; 1982, c. 13, a. 60.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 101, a. 7; 1982, c. 13, a. 60.
SECTION II
DU PERSONNEL DU MINISTÈRE
7. Le gouvernement nomme un sous-ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 101, a. 8; 1973, c. 22, a. 5; 1979, c. 77, a. 4.
8. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 101, a. 9.
9. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
S. R. 1964, c. 101, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
10. Le gouvernement nomme aussi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
S. R. 1964, c. 101, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 101, a. 12.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 101, a. 13; 1973, c. 22, a. 6.
13. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 12, est authentique.
S. R. 1964, c. 101, a. 14; 1984, c. 16, a. 60.
14. Le fonctionnaire que le ministre autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de ses règlements et en faire l’inspection; à cette fin, il peut passer sur toute propriété privée, si les circonstances l’exigent, mais le propriétaire doit être indemnisé quand un préjudice appréciable lui est causé de ce fait.
Sur demande, le fonctionnaire doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 101, a. 15; 1973, c. 22, a. 7; 1986, c. 95, a. 187; 1999, c. 40, a. 179.
14.1. Les articles 3.1, 6, 19 à 22 et 49 à 52 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute terre sous l’autorité du ministre.
1982, c. 13, a. 61; 1987, c. 84, a. 35.
15. Les articles 187 à 206 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une terre sous l’autorité du ministre et les pouvoirs qui y sont conférés sont exercés par le ministre ou par tout employé du ministère autorisé généralement ou spécialement à cette fin par ce dernier.
S. R. 1964, c. 101, a. 16; 1982, c. 13, a. 62; 1986, c. 108, a. 248.
15.1. Un membre du personnel du ministère ne peut acquérir directement ou indirectement une terre du domaine de l’État sous l’autorité du ministre, sauf s’il y est autorisé par décret du gouvernement.
1982, c. 13, a. 63; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 179.
16. Les sociétés d’agriculture, les coopératives agricoles, les sociétés d’horticulture, les sociétés agricoles et laitières, la Société d’industrie laitière de Québec, les sociétés de patrons de beurreries et de fromageries, les syndicats coopératifs, les fabricants de conserves alimentaires, et toutes autres personnes, sociétés ou coopératives exploitant une industrie agricole ou de transformation, distribution ou commercialisation de produits agricoles, ainsi que les collèges ou écoles d’agriculture et les fonctionnaires et officiers publics du Québec, sont tenus de répondre promptement aux communications officielles du ministère et doivent faire tous leurs efforts pour fournir des renseignements sur toutes les questions qui leur sont soumises dans l’intérêt de l’agriculture et en vue de faciliter la compilation de statistiques.
Tout fonctionnaire d’une des institutions ci-dessus énumérées, qui refuse ou néglige volontairement de répondre aux questions ou de transmettre les informations relatives aux intérêts de l’agriculture et de l’enseignement agricole, commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $.
S. R. 1964, c. 101, a. 17; 1973, c. 22, a. 8; 1982, c. 26, a. 305; 1982, c. 13, a. 58; 1990, c. 4, a. 580; 1991, c. 33, a. 85; 1997, c. 70, a. 6; 1999, c. 40, a. 179.
17. Il est loisible au ministre, avec l’autorisation préalable du gouvernement, d’entrer en négociations avec un ministre du gouvernement du Canada, pour l’application au Québec de mesures intéressant l’agriculture ou la transformation, distribution ou commercialisation des produits agricoles et pour la détermination de leurs modalités d’application.
Le ministre peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme pour faciliter la commercialisation du poisson.
Le gouvernement possède les pouvoirs nécessaires pour mettre ces accords à exécution.
S. R. 1964, c. 101, a. 18; 1973, c. 22, a. 9; 1979, c. 77, a. 5.
18. Une personne qui fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une subvention, avance ou garantie d’emprunt visée par la présente loi ou d’une somme payable aux termes d’une mesure d’assistance, d’un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 625 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 225 $.
1973, c. 22, a. 10; 1990, c. 4, a. 581; 1991, c. 33, a. 86.
SECTION IV
AIDE AUX ENTREPRISES
19. Un fonds annuel de 4 000 000 $ est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à toute autre personne morale exerçant des activités similaires.
À compter du 1er avril 1984, ce fonds annuel est majoré de 4 000 000 $. Le gouvernement ne peut toutefois affecter le montant de cette majoration qu’à des garanties visées dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306; 1984, c. 20, a. 12; 1999, c. 40, a. 179.
20. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties et avances et peut adopter les mesures de surveillance et autres qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces avances seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont faites.
S. R. 1964, c. 101, a. 20.
21. Les dépenses occasionnées par l’application de la présente section sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 101, a. 21.
SECTION IV.1
FONDS DE L’INDUSTRIE DES COURSES DE CHEVAUX
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives au Fonds de l’industrie des courses de chevaux et visées à la section IV.1 de la présente loi. Décret 54-2011 du 9 février 2011, (2011) 143 G.O. 2, 873.
1995, c. 68, a. 1.
21.1. Est institué le Fonds de l’industrie des courses de chevaux qui est affecté au soutien de l’industrie des courses de chevaux.
1995, c. 68, a. 1.
21.2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui peuvent y être imputés.
1995, c. 68, a. 1.
21.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 540.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 21.5;
4°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1995, c. 68, a. 1.
21.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1995, c. 68, a. 1; 2000, c. 15, a. 108.
21.5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds de l’industrie des courses de chevaux qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1995, c. 68, a. 1.
21.6. Le ministre verse, à même le fonds, des sommes à la Société nationale du cheval de course, aux titulaires d’une licence de courses visés dans la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) et, le cas échéant, aux titulaires d’une licence de piste de courses visés dans cette loi.
1995, c. 68, a. 1; 1999, c. 26, a. 19.
21.7. Le gouvernement détermine par décret:
1°  le taux de répartition des sommes entre la Société nationale du cheval de course et les titulaires de licences;
2°  les dates et les modalités des versements;
3°  les conditions auxquelles les versements sont effectués.
1995, c. 68, a. 1; 1999, c. 26, a. 19.
21.8. Les versements effectués à un titulaire d’une licence de courses sont établis en appliquant au montant de la taxe sur le pari mutuel visée au titre IV de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) perçu par le titulaire de la licence de courses le taux déterminé pour l’ensemble des titulaires d’une licence de courses.
Lorsque la licence de courses et la licence de piste de courses ne sont pas détenues par le même titulaire, les versements peuvent être effectués, selon la quote-part que le ministre détermine, au titulaire de la licence de courses et au titulaire de la licence de piste de courses. Le ministre doit, au préalable, donner à chacun des titulaires de licence l’occasion de fournir ses observations dans le délai qu’il indique.
1995, c. 68, a. 1.
21.9. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1995, c. 68, a. 1.
21.10. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 68, a. 1; 2000, c. 8, a. 158; 2000, c. 15, a. 109.
21.11. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1995, c. 68, a. 1.
21.12. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de l’industrie des courses de chevaux les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1995, c. 68, a. 1; 1999, c. 40, a. 179.
SECTION V
EXÉCUTION DE TRAVAUX DE DRAINAGE
22. 1.  Aux conditions fixées par le gouvernement, le ministre peut prendre charge de tous travaux de drainage si demande lui en est faite par la municipalité chargée de l’exécution de ces travaux.
2.  Le ministre peut faire exécuter les travaux de drainage dont il s’est chargé en vertu du paragraphe 1, soit en régie, soit par contrat d’entreprise. Dans l’un et l’autre cas, les personnes exécutant les travaux ont tous les droits et immunités de personnes exécutant ces mêmes travaux comme fonctionnaires ou préposés de la municipalité compétente.
3.  Dans la présente section le mot «drainage» signifie toute canalisation en surface ou souterraine servant principalement en matière d’hydraulique agricole, à l’approvisionnement, à l’irrigation et à l’assainissement de fonds de terre des fermes et comprend les cours d’eau naturels et artificiels utilisés aux mêmes fins.
L’expression «travaux de drainage» comprend, en outre des opérations nécessaires à la préparation ou à l’élaboration de plans et devis, tous les travaux nécessaires au drainage, notamment le régalage des déblais, l’enlèvement des obstacles, l’aménagement, l’amélioration, l’entretien et, s’il y a lieu, l’exploitation d’un réseau d’irrigation ou d’assainissement des terres ou de tout autre ouvrage hydraulique nécessaire au drainage ou à l’irrigation des terres.
S. R. 1964, c. 101, a. 27; 1973, c. 22, a. 15.
22.1. Lorsque, pour le drainage d’un ou de plusieurs terrains, il est nécessaire de faire des travaux à la fois au Québec et dans une province voisine, le ministre, sur demande des municipalités intéressées ou du gouvernement de la province voisine, peut, après entente avec ce dernier, désigner les travaux à faire et en ordonner l’exécution et, sur le refus des personnes visées de se rendre à l’ordonnance du ministre, les faire exécuter à leurs frais, s’il y a lieu.
2005, c. 6, a. 223.
SECTION VI
DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
1984, c. 16, a. 61.
23. Le ministre peut, notamment dans une perspective de développement durable, élaborer des plans, des programmes ou des projets propres à favoriser le redressement ou le développement de l’agriculture, une meilleure utilisation ou conservation des ressources agricoles ou la création, l’extension, le regroupement et la modernisation des entreprises de traitement ou de transformation des produits agricoles ou alimentaires.
S. R. 1964, c. 101, a. 28; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 17; 1984, c. 16, a. 62; 2005, c. 8, a. 2.
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
À ces fins, le ministre peut notamment acquérir tout immeuble sous concession assujetti à la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) et, à compter de cette acquisition, cette concession est révoquée de plein droit et la révocation a le même effet que si elle était faite par le ministre en vertu de la section III du chapitre III de cette loi. À compter de cette acquisition, un tel immeuble n’est plus soumis à cette loi. Le présent alinéa a effet à compter du 22 décembre 1969 pour tout immeuble sous concession alors assujetti à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et qui a été ainsi acquis.
Il peut aussi, par avis, soustraire d’un programme un immeuble pour l’assujettir à un autre programme ou à la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII ou soustraire de la banque de terres arables un immeuble pour l’assujettir à un programme.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12; 1979, c. 66, a. 1; 1982, c. 13, a. 64; 1999, c. 40, a. 179.
25. Le ministre peut conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société en vue de l’élaboration et de l’exécution de tout plan, programme ou projet visé à la présente section.
S. R. 1964, c. 101, a. 30; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 18; 1999, c. 40, a. 179.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un plan, programme ou projet, à un organisme gouvernemental qu’il désigne.
L’organisme désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 24 et 25 que lui confère le gouvernement.
Les biens qu’il acquiert ou possède pour les fins de son mandat font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations qu’il contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
S. R. 1964, c. 101, a. 31; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 19; 1999, c. 40, a. 179.
SECTION VII
DE LA CONSTITUTION D’UNE BANQUE DE TERRES ARABLES
1979, c. 66, a. 2.
27. Sans restreindre les pouvoirs accordés au ministre en vertu de la section VI, ce dernier peut constituer une banque de terres arables en vue de transférer la propriété de ces terres ou de les louer pour favoriser la relève en agriculture, l’agrandissement ou la consolidation de fermes de type familial et l’exploitation des terres arables non utilisées ou sous-utilisées.
À ces fins, le ministre peut:
1°  acquérir tout immeuble aux prix et conditions fixés conformément au règlement;
2°  exécuter ou faire exécuter sur un tel immeuble des travaux d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur jugés essentiels pour sa rentabilité;
3°  louer, transférer la propriété à titre onéreux d’un tel immeuble aux prix, conditions et selon les critères fixés conformément au règlement;
4°  conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus au règlement, aliéner en tout ou en partie un immeuble visé audit alinéa à des fins autres que celles énumérées au premier alinéa, aux prix et conditions fixés conformément au règlement.
Le troisième alinéa de l’article 24 s’applique à la présente section.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration de la présente section à un organisme public qu’il désigne. À cette fin, l’organisme désigné exerce, au nom du ministre, les pouvoirs conférés à ce dernier par les paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 27 et par les troisième et quatrième alinéas dudit article.
L’organisme désigné, malgré toute disposition contraire de la loi en vertu de laquelle il est constitué, peut, aux fins de la présente section et avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, aux termes et conditions que détermine le gouvernement.
Aux fins de la présente section, on entend par «organisme public» un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
29. Les biens que l’organisme désigné acquiert ou possède, au nom du ministre, en vertu de la présente section font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations que l’organisme contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.
30. Le gouvernement peut, aux termes et conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à constituer, en faveur de l’organisme désigné en vertu de l’article 28, un fonds de roulement n’excédant pas 200 000 $ pour les déboursés nécessaires à l’administration, la protection et l’entretien de tout immeuble acquis ou possédé par l’organisme désigné, au nom du ministre, en vertu de la présente section, ainsi que pour les déboursés nécessaires à la protection de toute créance résultant d’une vente ou d’une location faite conformément à la présente section.
Les sommes nécessaires à la constitution du fonds de roulement sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
Malgré les dispositions de l’article 33, les sommes perçues à titre de recouvrement de déboursés effectués pour les fins prévues au premier alinéa sont versées au fonds de roulement.
1979, c. 66, a. 2.
31. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire:
1°  les bases générales d’évaluation des immeubles à acquérir ou à aliéner en vertu de la présente section;
2°  les critères permettant de fixer le prix d’acquisition ou d’aliénation ou le coût du loyer de tels immeubles ainsi que les critères de sélection des acquéreurs ou des locataires éventuels;
3°  les conditions que devront comporter les actes d’acquisition ou d’aliénation et les baux;
4°  les documents, rapports et renseignements à produire ou à fournir aux fins de la présente section et le délai dans lequel ils doivent être produits ou fournis;
5°  les cas où un immeuble peut être aliéné, en tout ou en partie, conformément au troisième alinéa de l’article 27, ainsi que les critères permettant de fixer le prix d’aliénation d’un tel immeuble.
1979, c. 66, a. 2.
32. Le gouvernement peut, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à l’organisme désigné en vertu de l’article 28 tout montant jugé nécessaire pour:
1°  l’acquisition d’un immeuble visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 27;
2°  l’exécution de travaux d’aménagement et de mise en valeur sur un tel immeuble.
Les sommes que le ministre des Finances peut être appelé à avancer en vertu du premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2.
33. Les intérêts, loyers ou redevances perçus dans l’application de la présente section sont affectés en premier lieu au paiement des intérêts dus sur tout emprunt effectué sur les marchés privés, ensuite sur toute avance faite par le ministre des Finances en vertu de l’article 32 et, enfin, aux fins prévues dans le deuxième alinéa.
Les sommes perçues en principal dans l’application de la présente section sont affectées en premier lieu au remboursement de tout emprunt effectué sur les marchés privés pour les fins de l’article 32, en second lieu à la constitution d’un fonds d’amortissement autorisé par le gouvernement qui en fixe les conditions, ensuite au remboursement de toute avance faite par le ministre des Finances en vertu de l’article 32 et enfin au paiement des intérêts selon l’ordre prévu au premier alinéa.
Le solde de l’ensemble, s’il en est, est versé au fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2.
34. Le ministre des Finances est autorisé à combler pour chaque exercice financier, à même le fonds consolidé du revenu, le déficit représentant le résultat net de l’ensemble:
a)  de la différence entre les sommes qui sont dues en intérêts sur tout emprunt effectué sur les marchés privés ou avance reçue du ministre des Finances pour les fins de l’article 32 et les sommes perçues en revenus d’intérêts, loyers ou redevances conformément au premier alinéa de l’article 33;
b)  des sommes requises aux fins de couvrir les pertes nettes au cours de chaque exercice financier résultant des opérations effectuées en vertu de la présente section.
1979, c. 66, a. 2.
35. L’organisme désigné en vertu de l’article 28 doit faire approuver, chaque année, par le gouvernement, un plan d’acquisition, d’aménagement, de mise en valeur et de financement relativement aux immeubles visés dans la présente section.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur de ce plan ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté.
1979, c. 66, a. 2.
36. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2.
SECTION VII.1
REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES ET DE COMPENSATIONS
1991, c. 29, a. 1.
36.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «bâtiment», «immeuble», «taxe foncière» : un bâtiment, un immeuble ou une taxe foncière au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  «service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité;
3°  «exercice financier» : un exercice financier municipal et l’exercice financier scolaire qui se termine durant cet exercice financier ; l’exercice financier scolaire est réputé commencer et se terminer aux mêmes dates que l’exercice financier municipal.
1991, c. 29, a. 1; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 8, a. 3.
36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et des compensations pour services municipaux au propriétaire ou au locataire d’un immeuble faisant partie de son exploitation agricole:
1°  qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, mais pour la partie seulement de l’exercice financier au cours de laquelle l’exploitation est enregistrée;
2°  qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3°  qui a généré un revenu brut moyen d’au moins 8 $ par 100 $ d’évaluation foncière à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4°  qui, au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, a généré un revenu brut égal ou supérieur à 5 000 $, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement;
5°  qui, suivant les renseignements et les documents produits en application d’un règlement pris en vertu de l’article 36.12, est exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou des règlements pris pour son application.
La demande de remboursement doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard le 30 novembre qui précède l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite et être appuyée des documents et des renseignements requis par règlement.
Toute demande de remboursement de taxes supplémentaires, incluant celle d’un supplément de taxes découlant d’une modification au rôle d’évaluation foncière, doit être faite par écrit et transmise au ministre au plus tard un an après que la demande de paiement de ces taxes a été expédiée.
La personne qui demande un remboursement doit avoir acquitté la cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) à l’égard de l’exercice financier pour lequel la demande est faite.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 1; 1996, c. 26, a. 85; 2001, c. 68, a. 68; 2005, c. 8, a. 4; 2006, c. 2, a. 1.
36.3. Les taxes foncières et les compensations admissibles au remboursement sont celles qui sont devenues payables ou ont été payées à la date de la demande de remboursement, peu importe par qui, le cas échéant, elles ont été payées.
Elles se calculent, pour chaque unité d’évaluation, au prorata de la valeur des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole par rapport à la valeur totale de l’unité d’évaluation. Ce prorata est établi selon l’avis d’évaluation expédié pour l’exercice financier municipal pour lequel une demande de remboursement est faite. Cet avis sert également au calcul du prorata quant aux taxes foncières scolaires de l’exercice financier scolaire en cours au moment de cette expédition, sujet à la limite imposée par l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
À l’exception de l’intérêt prévu à l’article 248 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), les intérêts et les pénalités payables ou payés sur les taxes foncières et les compensations en souffrance ne sont pas admissibles au remboursement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 2; 2005, c. 8, a. 5.
36.4. Le montant remboursé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre rembourse ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 500 $, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70 % du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 500 $, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70 % du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au remboursement;
c)  70 % du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au remboursement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 500 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85 % du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au remboursement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 500 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant remboursé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30 % du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6.
La valeur par hectare d’un terrain situé dans une zone agricole et faisant partie d’une exploitation agricole, pour les fins du calcul des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement prévu à la loi est fixée, à compter du 1er janvier 2006, au montant de 1 533 $. (2006) 138 G.O. 1, 174.
36.5. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 4.
36.6. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 4.
36.7. Le ministre rembourse le montant établi conformément à l’article 36.4 dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande de remboursement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 5.
36.8. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 6; 2005, c. 8, a. 7.
36.9. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 7; 2005, c. 8, a. 7.
36.10. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2005, c. 8, a. 7.
36.11. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2005, c. 8, a. 7.
36.12. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le contenu de la demande de remboursement de taxes foncières et de compensations;
2°  déterminer les documents qui doivent accompagner la demande de remboursement;
3°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins du paragraphe 1°;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  exempter, aux conditions et pour la période qu’il détermine, une exploitation agricole de l’obligation de générer le revenu brut minimal pour être admissible au remboursement des taxes foncières et des compensations;
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 8; 2001, c. 68, a. 70.
36.13. Doit être écrite et motivée la décision du ministre qui refuse une demande de remboursement au motif que la condition prévue au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa de l’article 36.2 n’est pas respectée. Une copie de cette décision est transmise à la personne qu’elle vise.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 9; 2005, c. 8, a. 8.
36.14. Une personne peut contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 36.13 dans les 30 jours de sa notification.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10; 1997, c. 43, a. 360.
SECTION VII.2
ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
1991, c. 29, a. 1.
36.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir, aux fins de la présente loi et du règlement, les expressions «exploitation agricole», «produit agricole» et «revenu brut»;
1.1°  déterminer les conditions d’enregistrement d’une exploitation agricole;
2°  déterminer le contenu de la fiche d’enregistrement que doit remplir une personne qui fait une demande d’enregistrement;
3°  déterminer la période de validité de la fiche d’enregistrement;
4°  prévoir la délivrance d’une carte d’enregistrement munie d’une vignette et déterminer les conditions et les modalités de renouvellement de cette vignette;
5°  déterminer, aux fins du renouvellement de la vignette, le contenu de la déclaration qui doit être faite par le titulaire de la carte d’enregistrement;
6°  autoriser le ministre à exiger tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire à la validation de l’enregistrement;
7°  déterminer les motifs et les modalités selon lesquels le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins des paragraphes 2° et 5°.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 11.
36.16. Les articles 36.13 et 36.14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision du ministre qui refuse l’enregistrement ou qui révoque un enregistrement.
1991, c. 29, a. 1.
SECTION VIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
37. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 101 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-14 des Lois refondues.