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Décisions des tribunaux
L-6.1
- Loi concernant la lutte contre la corruption
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 13 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
L-6.1
Loi concernant la lutte contre la corruption
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
13
06
juin
2011
13
06
juin
2011
CHAPITRE
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la corruption en matière contractuelle dans le secteur public. À cette fin, elle institue la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption et établit la mission et les pouvoirs du commissaire. Elle établit également une procédure facilitant la dénonciation des actes répréhensibles auprès de ce dernier.
2011, c. 17, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par acte répréhensible:
1
°
une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi, si cette contravention implique de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats octroyés dans l’exercice des fonctions d’un organisme ou d’une personne du secteur public;
2
°
un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion en matière contractuelle dans le secteur public;
3
°
le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible prévu aux paragraphes 1° et 2°.
2011, c. 17, a. 2
.
3
.
Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1
°
tout organisme public, tout organisme du gouvernement ainsi que toute entreprise du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
);
2
°
l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (
chapitre U-1
);
3
°
tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4
°
tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
);
5
°
toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6
°
tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
);
7
°
tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8
°
tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1
);
9
°
tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
10
°
le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
11
°
toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
);
12
°
toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (
chapitre M-22.1
) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (
chapitre M-30.01
);
13
°
tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (
chapitre T-11.011
).
2011, c. 17, a. 3
.
CHAPITRE
II
COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
SECTION
I
INSTITUTION ET MISSION
4
.
Est instituée la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption.
Le commissaire a pour mission d’assurer, pour l’État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption en matière contractuelle dans le secteur public. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
2011, c. 17, a. 4
.
5
.
Le gouvernement nomme un commissaire qui est choisi parmi une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection formé pour la circonstance. Le commissaire doit notamment satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 12.
Le gouvernement fixe la rémunération du commissaire, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Le mandat du commissaire est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
2011, c. 17, a. 5
.
6
.
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le ministre peut nommer une personne pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut nommer une personne pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
2011, c. 17, a. 6
.
7
.
Le commissaire est un agent de la paix sur tout le territoire du Québec.
Le commissaire doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 7
.
8
.
Le gouvernement nomme également un commissaire associé aux vérifications. Celui-ci est chargé d’assurer, avec l’indépendance que la présente loi lui accorde, la coordination des équipes de vérification désignées par le gouvernement.
Les articles 5 et 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire associé.
Le commissaire associé ne peut être un agent de la paix. Il doit prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
9
.
Le commissaire a pour fonctions:
1
°
de recevoir, de consigner et d’examiner les dénonciations d’actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées;
2
°
de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe d’enquête formée de membres de son personnel ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
3
°
de requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter la commission d’actes répréhensibles;
4
°
de formuler des recommandations au président du Conseil du trésor et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur toute mesure concernant l’adjudication des contrats dont les conditions sont déterminées par une loi dont ils sont chargés de l’application;
5
°
de formuler des recommandations au ministre ainsi qu’à tout organisme ou toute personne du secteur public sur toute mesure visant à favoriser la prévention et la lutte contre la corruption;
6
°
d’assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de lutte contre la corruption.
Le commissaire peut en outre effectuer ou faire effectuer toute enquête ou tout complément d’enquête à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le commissaire exerce également toute autre fonction que lui confie le gouvernement ou le ministre.
2011, c. 17, a. 9
.
10
.
Le commissaire associé a pour fonctions:
1
°
de coordonner les activités de toute équipe de vérification désignée par le gouvernement;
2
°
de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3
°
d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10
.
11
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le commissaire ou le commissaire associé ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres du personnel du commissaire. Cet acte de délégation est publié à la
Gazette officielle du Québec
, mais il prend effet dès sa signature par le commissaire.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le commissaire ou le commissaire associé fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2011, c. 17, a. 11
.
12
.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Les conditions minimales pour être embauché comme membre du personnel du commissaire ainsi que pour le demeurer sont les suivantes:
1
°
être de bonnes moeurs;
2
°
ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi.
Les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa s’appliquent également aux membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement.
2011, c. 17, a. 12
.
13
.
Sous réserve des fonctions et des responsabilités confiées au commissaire associé par la présente loi, le commissaire définit les devoirs et les responsabilités des membres de son personnel et dirige leur travail.
2011, c. 17, a. 13
.
14
.
Le commissaire peut désigner, parmi les membres de son personnel, des personnes pouvant agir comme enquêteurs.
Ces enquêteurs agissent au sein d’une équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire. Ils sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec et doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (
chapitre P-13.1
).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (
chapitre T-16
).
2011, c. 17, a. 14
.
15
.
Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1
°
informer le commissaire associé lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec;
2
°
faire rapport au commissaire associé, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données.
2011, c. 17, a. 15
.
16
.
Les équipes d’enquête désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1
°
effectuer toute enquête demandée par le commissaire et informer ce dernier lorsqu’une enquête pénale ou criminelle commence;
2
°
fournir au commissaire toute information utile aux fonctions de celui-ci;
3
°
rendre compte au commissaire de l’avancement des enquêtes.
2011, c. 17, a. 16
.
17
.
Le commissaire, les membres de son personnel, le commissaire associé et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, se communiquer des renseignements, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec.
2011, c. 17, a. 17
.
18
.
Le commissaire doit informer le directeur des poursuites criminelles et pénales dès le commencement d’une enquête pénale ou criminelle et, le cas échéant, requérir les conseils de ce dernier.
2011, c. 17, a. 18
.
19
.
La demande du commissaire ou du commissaire associé de ne pas entreprendre ou de suspendre une enquête ou une vérification suspend toute prescription prévue par une loi du Québec pour un délai de deux ans ou jusqu’à ce que cette demande soit retirée, selon le plus court de ces délais.
2011, c. 17, a. 19
.
SECTION
III
IMMUNITÉS
20
.
Le commissaire, les membres de son personnel, le commissaire associé et les membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
2011, c. 17, a. 20
.
21
.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire, les membres de son personnel, le commissaire associé et les membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2011, c. 17, a. 21
.
SECTION
IV
COMMUNICATION AU PUBLIC
22
.
Le commissaire communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication. Il peut notamment communiquer les recommandations formulées en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 9.
Le commissaire peut également publier un rapport sur toute question relevant de ses attributions, s’il juge que l’importance de cette question le justifie.
2011, c. 17, a. 22
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT
23
.
L’exercice financier du commissaire se termine le 31 mars de chaque année.
2011, c. 17, a. 23
.
24
.
Le commissaire soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
2011, c. 17, a. 24
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
36
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2011, c. 17, a. 36
.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
39
.
(Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2011, c. 17, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.8).
2011, c. 17, a. 40
.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
48
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 1).
2011, c. 17, a. 48
.
50
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, intitulé du chapitre VI et intitulé de la section I du chapitre VI).
2011, c. 17, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, intitulé de la section II du chapitre VI et a. 22.1).
2011, c. 17, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 23).
2011, c. 17, a. 52
.
53
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 25).
2011, c. 17, a. 53
.
LOI SUR LA POLICE
58
.
(Modification intégrée au c. P-13.1, a. 126).
2011, c. 17, a. 58
.
65
.
(Omis).
2011, c. 17, a. 65
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
66
.
Malgré l’article 5, le commissaire à la lutte contre la corruption en fonction le 12 juin 2011 devient, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de son mandat, le commissaire visé par la présente loi.
2011, c. 17, a. 66
.
67
.
Une équipe de vérification ou une équipe d’enquête désignée par le décret n° 114-2011 (2011, G.O. 2, 956) constitue une équipe désignée par le gouvernement au sens de la présente loi.
2011, c. 17, a. 67
.
73
.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2011, c. 17, a. 73
.
74
.
(Omis).
2011, c. 17, a. 74
.
ANNEXE I
(
Article 7
)
SERMENT
Je, (
nom
), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire à la lutte contre la corruption avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2011, c. 17, annexe I
.
ANNEXE II
(
Article 8
)
SERMENT
Je, (
nom
), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire associé aux vérifications avec honnêteté et justice et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2011, c. 17, annexe II
.
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