h-4 - Loi sur les huissiers de justice

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 1er octobre 1995
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-4
Loi sur les huissiers de justice
Le chapitre H-4 est remplacé par la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4.1). (1995, c. 41, a. 37).
1989, c. 57, a. 1; 1995, c. 41, a. 37.
SECTION I
COMPÉTENCE DES HUISSIERS DE JUSTICE
1989, c. 57, a. 2.
1. L’huissier de justice est un officier habilité à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, à mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et à exercer toute autre fonction qui lui est dévolue en vertu de la loi. Il est également habilité à effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.
L’huissier de justice peut être désigné sous l’appellation de «huissier».
1974, c. 13, a. 1; 1982, c. 32, a. 101; 1989, c. 57, a. 3.
1.1. L’huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale. Le fait de donner des renseignements à un justiciable ne constitue pas un acte de partialité.
1989, c. 57, a. 3.
SECTION II
PERMIS
2. Nul ne peut agir à titre d’huissier ni en exercer les fonctions, même à une cour municipale, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de la Justice.
1974, c. 13, a. 2; 1989, c. 57, a. 4.
3. (Abrogé).
1974, c. 13, a. 3; 1989, c. 57, a. 5.
4. Pour obtenir un permis, un demandeur doit:
a)  transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par règlement;
b)  être domicilié au Québec depuis au moins un an;
c)  être majeur;
d)  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques décerné par le ministre de l’Éducation, d’un diplôme que celui-ci juge équivalent ou de tout autre diplôme dont l’obtention requiert, selon ce ministre, au moins les connaissances requises pour l’obtention de l’un ou l’autre de ces diplômes;
d.1)  avoir suivi le cours de formation dispensé par le ministère de la Justice;
e)  avoir fait un stage de formation professionnelle d’au moins six mois auprès d’un huissier en exercice;
f)  avoir passé avec succès l’examen du ministère de la Justice démontrant une connaissance suffisante notamment de la présente loi et des règlements, des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ainsi que des lois ou matières connexes;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de la partie IX ou des articles 265, 266, 380 à 402 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un tel acte criminel, en vertu de la partie XIII de ce code;
i)  fournir au ministre tout autre renseignement prescrit par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
Avant d’effectuer le stage visé au paragraphe e, le demandeur doit obtenir du ministre un permis de stagiaire après avoir rempli les conditions prévues aux paragraphes b, c, d, d.1, h et i du premier alinéa.
La forme et la teneur de la demande de permis de stagiaire ainsi que la durée du permis sont déterminées par règlement.
1974, c. 13, a. 4; 1989, c. 57, a. 6; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
4.1. Avant de délivrer un permis ou un permis de stagiaire, le ministre doit s’enquérir si le demandeur a la probité et la compétence requises pour exercer les fonctions d’huissier.
1989, c. 57, a. 7.
5. Le ministre délivre un permis si le demandeur remplit les conditions visées aux articles 4 et 4.1 et s’il fournit un cautionnement, paie les frais et prête le serment prescrits par règlement. Toutefois, le cautionnement n’est pas requis à l’égard d’un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions.
Le titulaire de ce permis a compétence pour exercer les fonctions d’huissier dans tous les districts judiciaires du Québec.
1974, c. 13, a. 5; 1989, c. 57, a. 8.
6. Malgré l’article 5, le ministre peut, par exception, délivrer un permis à une personne qui ne remplit pas toutes les conditions visées aux paragraphes d, e et f de l’article 4 lorsqu’un district judiciaire n’est pas desservi par un nombre suffisant d’huissiers.
Dans ce cas, le titulaire du permis ne peut exercer ses fonctions d’huissier que dans le seul district judiciaire que le permis indique.
1974, c. 13, a. 6; 1989, c. 57, a. 9.
7. Les droits que confère un permis ne peuvent être transportés à une autre personne.
1974, c. 13, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis doit payer au ministre avant le 30 avril de chaque année les droits annuels prescrits par règlement.
1974, c. 13, a. 8; 1989, c. 57, a. 10.
9. Le ministre révoque le permis de l’huissier qui ne remplit plus les conditions requises par les paragraphes b et h de l’article 4.
Il révoque également le permis de l’huissier qui omet de payer les droits annuels visés à l’article 8 ou de celui qui ne fournit pas le cautionnement prescrit par règlement.
1974, c. 13, a. 9; 1982, c. 32, a. 102; 1989, c. 57, a. 11.
10. (Abrogé).
1974, c. 13, a. 10; 1982, c. 32, a. 103.
11. Le ministre doit, par lettre recommandée ou certifiée, informer de sa décision la personne à qui il refuse d’accorder un permis ou dont il révoque le permis et indiquer le motif d’une telle décision.
1974, c. 13, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 32, a. 104.
12. Le ministre doit transmettre une copie de la lettre visée à l’article 11, lorsqu’elle concerne la révocation d’un permis, au protonotaire du district judiciaire où est situé le bureau de l’huissier ainsi qu’à tous les huissiers.
Le protonotaire affiche la lettre dans le palais de justice et avise, par écrit, le ministre de la date de l’affichage.
1974, c. 13, a. 12; 1982, c. 32, a. 105; 1989, c. 57, a. 12.
12.0.1. Le ministre peut suspendre le permis d’un huissier qui fait défaut de produire les documents exigés en vertu de l’article 29.6.
Avant de suspendre le permis de l’huissier, il doit lui donner, par courrier recommandé ou certifié, un préavis de dix jours de son intention et des motifs qui la justifient.
L’huissier peut, avant l’expiration de ce délai, faire valoir son point de vue.
1989, c. 57, a. 13.
SECTION II.1
COMITÉ DE DISCIPLINE
1982, c. 32, a. 106.
12.1. Le gouvernement constitue un comité de discipline formé de trois membres dont un président, choisi parmi les membres du Barreau du Québec, un huissier et une personne qui n’est ni avocat, ni huissier.
Le ministre désigne un secrétaire parmi le personnel de la fonction publique.
Le gouvernement fixe les honoraires et les allocations des membres du comité qui ne sont pas fonctionnaires.
1982, c. 32, a. 106.
12.2. Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans. Malgré l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
En cas d’incapacité d’agir d’un membre du comité par suite d’absence, de maladie ou de conflit d’intérêt, le gouvernement nomme pour le remplacer une personne ayant la même qualité.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 14.
12.3. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président. Les réunions sont tenues dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou de celle de Québec ou dans le voisinage immédiat de l’une de ces communautés.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 15.
12.4. Les membres du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1982, c. 32, a. 106.
SECTION II.1.1
PLAINTES
1989, c. 57, a. 16.
12.5. Le comité reçoit et examine toute plainte portée contre un huissier qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou qui lui reproche d’avoir omis ou refusé de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements.
Il examine de plus toute plainte qui met en cause la probité ou la compétence d’un huissier ou qui lui reproche d’avoir dérogé au code de déontologie déterminé par règlement.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 17; 1990, c. 4, a. 448.
12.6. Une plainte peut être portée par toute personne; elle est adressée par écrit au secrétaire du comité et relate les faits reprochés.
Le comité procède à une analyse sommaire de la plainte et s’il constate qu’elle n’est pas fondée ou que son caractère et son importance sont mineurs, il avise le plaignant et l’huissier qu’il ne procédera pas à l’examen de la plainte et leur indique ses motifs.
1982, c. 32, a. 106.
12.7. Le comité, après avoir convoqué l’huissier, procède à l’examen de la plainte. Il entend l’huissier et, le cas échéant, son procureur, ses témoins ainsi que toute autre personne intéressée.
Il peut aussi convoquer toute personne apte à témoigner sur les faits.
Tout témoin convoqué qui ne se présente pas devant le comité ou qui refuse de témoigner commet une infraction à la présente loi.
1982, c. 32, a. 106.
12.7.1. Toute audition est publique.
Toutefois, le comité peut, d’office ou sur demande, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique.
Commet un outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.
1989, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 449.
12.8. Une partie peut demander la récusation d’un membre du comité pour l’une des causes prévues par les articles 234, à l’exception du paragraphe 7, et 235 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenu de la déclarer.
1982, c. 32, a. 106.
12.9. Si, après audition, le comité est convaincu que la plainte est fondée, il impose à l’huissier l’une ou plusieurs des sanctions suivantes, selon la gravité ou la fréquence du manquement aux prescriptions de la présente loi ou des règlements:
1°  la réprimande;
2°  une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $;
3°  la suspension du permis pour une période minimale d’un mois et maximale de 12 mois;
4°  la révocation du permis ainsi que la période pendant laquelle il ne peut formuler de nouvelle demande de permis.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 19.
12.10. La décision du comité est prise à la majorité, elle doit être motivée et signée.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 19.
12.11. La décision du comité imposant une amende peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour le vingt et unième jour à compter de la date à laquelle elle est transmise à l’intimé, par courrier recommandé ou certifié, et entraîne la suspension du permis de l’intimé jusqu’à ce que celui-ci effectue le paiement des sommes dues.
1989, c. 57, a. 19.
12.12. La décision du comité imposant la suspension ou la révocation du permis de l’huissier est, sous réserve de l’article 15, exécutoire à compter de la date qui y est indiquée.
1989, c. 57, a. 19.
12.13. Dans le cas où la décision du comité impose la suspension ou la révocation du permis d’un huissier, le secrétaire du comité expédie une copie de la décision du comité aux parties, au ministre et au protonotaire du district judiciaire où est situé le bureau de l’huissier ainsi qu’à tous les huissiers.
Le protonotaire affiche la décision dans le palais de justice et avise, par écrit, le comité et le ministre de la date de l’affichage.
Dans le cas où la décision du comité impose une amende ou rejette la plainte, le secrétaire du comité expédie une copie de cette décision aux parties et au ministre.
1989, c. 57, a. 19.
12.14. Le secrétaire du comité fait au ministre, avant le 31 mai de chaque année, un rapport annuel des activités du comité en y indiquant le nombre et la nature des plaintes portées, de celles rejetées et des sanctions prononcées.
1989, c. 57, a. 19.
SECTION II.1.2
CONDITIONS DE REPRISE D’EXERCICE DES FONCTIONS D’HUISSIER
1989, c. 57, a. 19.
12.15. Dans le cas d’abandon de l’exercice de ses fonctions ou de révocation de son permis, l’huissier peut en reprendre l’exercice aux conditions énumérées aux articles 12.16, 12.17 et 12.18.
1989, c. 57, a. 19.
12.16. Lorsque l’huissier a abandonné l’exercice de ses fonctions, les conditions de délivrance de permis sont les suivantes:
1°  dans le cas d’abandon pour une période de moins de deux ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1;
2°  dans le cas d’abandon pour une période de deux ans à cinq ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.1, e, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1;
3°  dans le cas d’abandon pour une période de plus de cinq ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.1, e, f, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1.
1989, c. 57, a. 19.
12.17. Lorsque l’huissier a vu son permis révoqué en vertu du premier alinéa de l’article 9 ou du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.9, il ne peut formuler de nouvelle demande de permis qu’à l’expiration de la période déterminée, selon le cas, dans la décision du ministre ou du comité.
Il est admissible à un nouveau permis s’il remplit les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.1, e, f, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1.
1989, c. 57, a. 19.
12.18. Lorsque l’huissier a vu son permis révoqué en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, il est admissible à un nouveau permis s’il paie au ministre les droits annuels exigibles ou s’il lui fournit le cautionnement prescrit par règlement.
Il doit également verser au ministre une pénalité déterminée par règlement.
1989, c. 57, a. 19.
SECTION II.2
APPEL
1982, c. 32, a. 106.
13. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du ministre ou du comité de discipline devant un juge de la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 13; 1982, c. 32, a. 107; 1988, c. 21, a. 66.
14. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification de la décision du ministre ou du comité de discipline.
1974, c. 13, a. 14; 1982, c. 32, a. 108; 1988, c. 21, a. 66.
15. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, le juge peut, sur requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline, ordonner la non-exécution d’une décision de suspendre ou de révoquer un permis.
1974, c. 13, a. 15; 1982, c. 32, a. 109.
16. Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre dans les trente jours de la production de la requête au greffe et, à cette fin, leur donner en la manière qu’il juge appropriée un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les règles relatives à l’administration de la preuve et à l’audition prévues au Code de procédure civile s’appliquent à cet appel comme s’il s’agissait d’une cause en première instance devant la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 16; 1988, c. 21, a. 66.
17. Le juge peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. La décision du juge est sans appel.
1974, c. 13, a. 17.
18. La décision doit être consignée par écrit et signée par le juge qui l’a rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1974, c. 13, a. 18.
19. Une copie certifiée de la décision doit être transmise par courrier recommandé ou certifié à chacune des parties, au comité consultatif visé à l’article 22 et au Barreau du Québec. L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 57, a. 20.
20. Aucun acte fait avant l’affichage visé aux articles 12 ou 12.13 ne peut être invalidé du seul fait qu’il a été fait par une personne dont le permis pour agir à titre d’huissier était révoqué ou suspendu.
1974, c. 13, a. 20; 1989, c. 57, a. 21.
21. (Abrogé).
1974, c. 13, a. 21; 1989, c. 57, a. 22.
SECTION III
COMITÉ CONSULTATIF
22. Le gouvernement constitue, pour aviser le ministre sur l’application de la présente loi et des règlements, un comité consultatif composé de six membres dont trois sont huissiers, deux sont membres du Barreau du Québec et un autre membre qui n’est ni huissier, ni avocat.
1974, c. 13, a. 22; 1989, c. 57, a. 23.
23. Les membres du comité consultatif ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1974, c. 13, a. 23; 1989, c. 57, a. 24.
24. Le ministre peut désigner un fonctionnaire du ministère de la Justice pour agir à titre de secrétaire du comité consultatif.
1974, c. 13, a. 24.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
25. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis;
b)  déterminer les frais et droits annuels que le demandeur ou le titulaire de permis doit verser et les renseignements qu’il doit fournir;
b.1)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis de stagiaire et la durée de ce permis;
c)  déterminer la forme et le montant du cautionnement, ou la garantie qui doit en tenir lieu, qu’un huissier ou une personne qui demande un permis doit fournir;
c.1)  déterminer la pénalité que l’huissier doit verser au ministre lorsqu’il n’a pas acquitté les droits annuels exigibles ou fourni le cautionnement prescrit par règlement;
c.2)  déterminer la forme et la teneur du serment que l’huissier doit prêter;
d)  prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un huissier doit déposer dans un compte en fidéicommis;
e)  déterminer le délai dans lequel un huissier doit payer les deniers qu’il a prélevés ou reçus pour autrui;
f)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes des huissiers, prévoir un droit d’appel en cette matière devant un juge de la Cour du Québec et déterminer la procédure applicable à cet appel;
g)  déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’huissier;
h)  établir un code de déontologie applicable aux huissiers;
i)  déterminer les conditions de l’exercice des activités d’une personne qui fait un stage de formation professionnelle et les actes professionnels qu’elle peut poser;
j)  prescrire les livres, registres, comptes et autres documents qu’un huissier doit tenir;
j.1)  fixer les frais de copie de la chose saisie conformément à l’article 29.4;
k)  établir, après consultation du comité consultatif, un tarif d’honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport;
l)  confier à une corporation formée d’huissiers le mandat d’appliquer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, la présente loi et les règlements adoptés en vertu du présent article;
m)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, les règlements pris en vertu des paragraphes c et k du premier alinéa ne s’appliquent pas à un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions.
Les règlements pris en vertu des paragraphes d, e, f et j du premier alinéa ne s’appliquent à un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions que dans le cas où celui-ci est appelé à prélever ou à recevoir des deniers pour le compte de la municipalité qui lui demande de les détenir en fidéicommis ou, selon le cas, à produire des comptes d’honoraires et de frais de transport dans l’exercice de ses fonctions.
1974, c. 13, a. 25; 1982, c. 32, a. 110; 1987, c. 41, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 57, a. 25.
SECTION V
REGISTRES, COMPTES EN FIDUCIE ET INSPECTION
26. Un huissier doit tenir à son bureau les livres, registres, comptes et autres documents prescrits par règlement.
1974, c. 13, a. 26; 1989, c. 57, a. 26.
27. Un huissier doit déposer dans un compte en fidéicommis les fonds qu’il perçoit pour le compte d’autrui et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1974, c. 13, a. 27; 1989, c. 57, a. 27.
28. Pour veiller à l’application de la présente loi, des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 13, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
29. Un inspecteur peut, lors d’une inspection, avoir accès à toute heure raisonnable au bureau d’un huissier, faire l’examen des livres, registres, comptes ou autres documents comportant des renseignements relatifs à l’exercice des fonctions d’huissier, en prendre note ou copie et exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Il peut également obliger un huissier se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 13, a. 29; 1989, c. 57, a. 28.
29.1. Un inspecteur peut, lors d’une inspection, saisir les livres, registres, comptes, documents ou autres biens s’il a des motifs raisonnables de croire que ces documents ont servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
Il dresse un procès-verbal qui indique:
1°  la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description sommaire de la chose saisie;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1989, c. 57, a. 28.
29.2. L’inspecteur doit, le plus tôt possible, faire rapport au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1989, c. 57, a. 28.
29.3. La chose saisie doit être déposée chez le ministre ou à un autre endroit qu’il désigne.
S’il s’agit d’une somme d’argent, le ministre doit la déposer dans un compte en fidéicommis.
1989, c. 57, a. 28.
29.4. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de la chose saisie par son propriétaire ou par le possesseur qui, sur paiement des frais fixés par règlement, peut en obtenir copie.
1989, c. 57, a. 28.
29.5. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et qu’aucune poursuite pénale n’a été intentée ou qu’aucune plainte devant le comité n’a été portée.
Toutefois, lorsque l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements, la chose saisie est remise à son propriétaire ou au possesseur le plus tôt possible.
Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1989, c. 57, a. 28; 1992, c. 61, a. 324.
29.6. Un inspecteur peut, en outre, par une demande écrite, exiger d’un huissier, dans les cinq jours ou dans le délai raisonnable additionnel qu’il fixe, la production gratuite, par courrier recommandé ou certifié, de copie des livres, registres, comptes ou autres documents visés à l’article 26, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise et s’il est d’avis que ces livres, registres, comptes ou autres documents sont reliés à cette infraction.
1989, c. 57, a. 28.
30. Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions notamment en le trompant par réticence ou fausse déclaration, en refusant de lui produire un document ou un renseignement qu’il a le droit d’examiner ou d’exiger, en cachant ou détruisant un document utile à une inspection ou en refusant de lui prêter une aide raisonnable.
1974, c. 13, a. 30; 1989, c. 57, a. 29.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 450.
31. Quiconque contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 2 800 $.
1974, c. 13, a. 31; 1986, c. 58, a. 44; 1990, c. 4, a. 451; 1991, c. 33, a. 57.
32. Tout huissier qui omet ou refuse d’exécuter ou de rapporter un acte de procédure ou ne paye pas, dans le délai déterminé par règlement, les deniers qu’il a prélevés ou reçus ou n’en rend pas un compte exact commet une infraction à la présente loi et est passible des peines prévues à l’article 31.
1974, c. 13, a. 32; 1989, c. 57, a. 30.
33. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.7, au deuxième alinéa de l’article 12.8 ou à l’un des articles 26, 27 ou 30 commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
1974, c. 13, a. 33; 1986, c. 58, a. 45; 1989, c. 57, a. 31; 1990, c. 4, a. 452.
34. (Abrogé).
1974, c. 13, a. 34; 1989, c. 57, a. 32; 1992, c. 61, a. 325.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
35. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 13, a. 39.
36. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 13 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 35 à 37 et 40, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-4 des Lois refondues.