F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-2.1
Loi sur le recours collectif
TITRE I
LE RECOURS COLLECTIF
1. (Modification intégrée au c. C-25, a. 34).
1978, c. 8, a. 1.
2. (Modification intégrée au c. C-25, a. 954).
1978, c. 8, a. 2.
3. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 999-1051).
1978, c. 8, a. 3.
4. (Modification intégrée au c. C-25, livre X).
1978, c. 8, a. 4.
TITRE II
L’AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
5. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «aide» : l’aide accordée en vertu du chapitre III du présent titre;
b)  «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide;
c)  «Fonds» : le Fonds d’aide aux recours collectifs constitué par l’article 6;
d)  «représentant» : une personne qui se voit attribuer le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif, conformément à l’article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
e)  «demandeur» : une personne qui demande l’aide.
1978, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 552.
CHAPITRE II
LE FONDS
6. Un organisme est constitué sous le nom de «Fonds d’aide aux recours collectifs».
Le Fonds est une personne morale de droit public.
1978, c. 8, a. 6; 1999, c. 40, a. 242.
7. Le Fonds a pour objet d’assurer le financement des recours collectifs en la manière prévue par le présent titre ainsi que de diffuser des informations relatives à l’exercice de ces recours.
1978, c. 8, a. 7; 1984, c. 46, a. 31.
8. Le Fonds est administré par trois personnes dont un président, nommées pour au plus trois ans par le gouvernement, après consultation du Barreau du Québec et de la Commission des services juridiques.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel ou les honoraires qui peuvent être versés à chacun des administrateurs ainsi que leurs allocations ou indemnités.
1978, c. 8, a. 8.
9. Un administrateur demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1978, c. 8, a. 9.
10. En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1978, c. 8, a. 10; 1999, c. 40, a. 242.
11. Le Fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Fonds peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 8, a. 11.
12. Le quorum du Fonds est de deux membres. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix supplémentaire.
L’administrateur qui a un intérêt personnel en rapport avec une demande d’aide est tenu de déclarer son intérêt et de s’abstenir de participer à la décision, sous peine de déchéance de sa charge.
Toutefois, si un tel intérêt résulte uniquement du fait que l’administrateur est membre du groupe pour le compte duquel une demande d’aide est adressée au Fonds, l’administrateur participe à la décision, mais il est tenu de déclarer son intérêt.
1978, c. 8, a. 12.
13. Le secrétaire et les autres fonctionnaires du Fonds sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 8, a. 13; 1986, c. 61, a. 37.
14. Les procès-verbaux des séances du Fonds approuvés par les administrateurs sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président ou le secrétaire.
1978, c. 8, a. 14.
15. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
1978, c. 8, a. 15.
16. Le Fonds doit, au plus tard le premier septembre de chaque année, transmettre au ministre de la Justice son budget pour l’exercice financier suivant. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut démettre tout administrateur du Fonds qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget du Fonds sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus du Fonds non prévus au budget.
1978, c. 8, a. 16.
17. Le Fonds doit transmettre au ministre de la Justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 8, a. 17.
18. Le Fonds doit fournir, en tout temps, au ministre de la Justice tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
1978, c. 8, a. 18.
19. Le vérificateur général doit, à chaque année et, en outre, à chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifier les livres et les comptes du Fonds.
1978, c. 8, a. 19.
CHAPITRE III
L’AIDE
SECTION I
ATTRIBUTION DE L’AIDE
20. Le représentant ou celui qui entend se faire attribuer ce statut peut demander par écrit l’aide du Fonds.
1978, c. 8, a. 20; 1997, c. 43, a. 553.
21. Le demandeur expose dans sa demande le fondement du droit et les faits essentiels qui en déterminent l’exercice et il décrit le groupe pour le compte duquel il entend exercer ou exerce le recours collectif.
Il déclare aussi son état financier et celui des membres du groupe qui se sont fait connaître; il indique les fins pour lesquelles il entend utiliser l’aide, le montant requis ainsi que les autres revenus ou services dont il peut disposer.
1978, c. 8, a. 21; 1997, c. 43, a. 554.
22. Le demandeur atteste dans sa demande que les renseignements qu’il fournit sont exacts et autorise le Fonds à en vérifier l’exactitude.
Il fournit les pièces justificatives et les autres renseignements que le Fonds demande.
1978, c. 8, a. 22; 1997, c. 43, a. 554.
23. Le Fonds étudie la demande du demandeur et il peut, à cette fin, rencontrer le demandeur ou son procureur et lui permettre de présenter ses observations.
Pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds évalue si sans cette aide le recours collectif peut être exercé ou continué; de plus, si le statut de représentant n’a pas encore été attribué au demandeur, le Fonds apprécie l’apparence du droit qu’il entend faire valoir et les probabilités d’exercice du recours collectif.
Lorsque le représentant ou un membre qui demande à lui être substitué entend porter en appel le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement, le Fonds, pour déterminer s’il attribue l’aide ou y met fin, réévalue si sans cette aide le recours peut être continué et apprécie les probabilités de succès liées à son exercice.
Le Fonds peut différer l’étude d’une partie de la demande, refuser l’aide ou l’attribuer, en tout ou en partie; dans tous les cas, il rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande.
1978, c. 8, a. 23; 1991, c. 19, a. 1; 1997, c. 43, a. 555.
24. S’il diffère l’étude d’une partie de la demande ou s’il refuse d’attribuer l’aide, le Fonds avise, par écrit, le requérant de sa décision et il lui indique ses motifs.
1978, c. 8, a. 24.
25. S’il attribue l’aide, le Fonds convient des conditions avec le demandeur ou son procureur.
L’entente entre le Fonds et le bénéficiaire prévoit notamment:
a)  le montant et l’utilisation de l’aide;
b)  les avances qui peuvent être faites au bénéficiaire;
c)  les modalités de présentation des comptes et des déboursés;
d)  les rapports que le bénéficiaire ou son procureur doit fournir au Fonds;
e)  les cas où l’aide peut être suspendue ou diminuée;
f)  les modalités de remboursement des avances reçues ou de l’aide, le cas échéant;
g)  la subrogation du Fonds dans les droits du bénéficiaire ou de son procureur jusqu’à concurrence des montants qui leur sont versés.
1978, c. 8, a. 25; 1997, c. 43, a. 556.
26. Un administrateur du Fonds peut accorder au demandeur une aide temporaire qui ne peut excéder le montant fixé par règlement du Fonds, s’il considère qu’une aide immédiate est nécessaire pour éviter que le droit du demandeur ne se perde ou ne puisse être exercé et si le Fonds ne peut, en temps utile, se réunir pour prononcer sur la demande du demandeur. La décision de l’administrateur doit être motivée.
Le demandeur est tenu de rembourser les montants ainsi reçus si le Fonds, ultérieurement, refuse d’attribuer l’aide.
1978, c. 8, a. 26; 1997, c. 43, a. 556.
SECTION II
DROITS ET OBLIGATIONS DU FONDS ET DU BÉNÉFICIAIRE
27. Le bénéficiaire a droit de faire acquitter par le Fonds les dépenses utiles à la préparation ou à l’exercice du recours collectif en la manière prévue à l’entente visée dans l’article 25.
1978, c. 8, a. 27.
28. Le bénéficiaire doit informer le Fonds de tout fait qui modifie les renseignements fournis suivant les articles 21 et 22.
Il doit aussi transmettre au Fonds copie du jugement du tribunal qui autorise l’exercice du recours collectif ou qui y met fin, qui ordonne la publication d’un avis ou qui est de nature à modifier l’entente.
1978, c. 8, a. 28.
29. Le Fonds acquitte pour le bénéficiaire en la manière prévue par l’entente visée dans l’article 25 et jusqu’à concurrence du montant de l’aide:
a)  les honoraires du procureur du bénéficiaire;
b)  les honoraires et les frais des experts et des avocats-conseils qui agissent pour le bénéficiaire;
c)  les dépens et les autres déboursés de cour y compris les frais d’avis, s’ils sont à la charge du bénéficiaire;
d)  les autres dépenses utiles à la préparation ou à l’exercice du recours collectif.
1978, c. 8, a. 29.
30. Le bénéficiaire ou, le cas échéant, son procureur remboursent le Fonds des sommes que celui-ci a acquittées jusqu’à concurrence des sommes qu’ils reçoivent d’un tiers à titre d’honoraires, de dépens ou de frais.
1978, c. 8, a. 30.
31. Dans les cas où le représentant a bénéficié de l’aide, si le défendeur en faveur de qui le jugement final a été rendu démontre au Fonds l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir paiement intégral des frais judiciaires sur les biens du représentant, le Fonds, après examen de l’état financier du défendeur, peut acquitter ces frais judiciaires au nom du représentant. Le Fonds devient alors subrogé dans les droits du défendeur jusqu’à concurrence du montant versé à ce dernier.
1978, c. 8, a. 31.
32. Le Fonds dépose au greffe de la Cour supérieure du district dans lequel le recours collectif est exercé, le dispositif de la décision qui attribue l’aide.
Le tribunal doit entendre le Fonds avant de décider du paiement des dépens, déterminer les honoraires du procureur du représentant ou approuver une transaction sur les frais, les dépens ou les honoraires.
1978, c. 8, a. 32.
33. Le bénéficiaire qui fait défaut d’exercer le recours collectif ou n’est pas autorisé à l’exercer, qui perd son statut de représentant ou y renonce n’a plus droit à l’aide.
Il doit alors aviser le Fonds, lui faire rapport et le rembourser des avances reçues et non encore dépensées.
1978, c. 8, a. 33.
34. L’aide cesse de plein droit si le bénéficiaire l’utilise à des fins autres que celles convenues; dans ce cas, il rembourse le montant de l’aide reçue et non utilisée pour les fins du recours collectif.
1978, c. 8, a. 34.
SECTION III
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 557.
35. Le demandeur dont la demande d’aide est refusée peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, contester la décision du Fonds devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 8, a. 35; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 558.
36. (Abrogé).
1978, c. 8, a. 36; 1997, c. 43, a. 559.
37. Si le Tribunal décide que le demandeur a droit à de l’aide, il ordonne au Fonds de procéder à l’attribution de l’aide après entente avec le demandeur ou son procureur conformément à l’article 25.
1978, c. 8, a. 37; 1997, c. 43, a. 560.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENTS
38. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  fixer, pour l’application de l’article 42, le pourcentage que le Fonds prélève sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée;
b)  déterminer les cas où l’aide peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec et établir des critères et des normes à cet égard;
c)  déterminer les cas où l’aide peut être attribuée à un résident du Québec qui entend exercer hors du Québec une procédure de la nature du recours collectif.
1978, c. 8, a. 38.
39. Le Fonds peut, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
a)  déterminer la forme et le contenu des demandes et des rapports à lui être fournis;
b)  déterminer le montant qu’un administrateur peut engager suivant l’article 26;
c)  fixer le pourcentage de l’aide qui peut être remise à un bénéficiaire à titre d’avance;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  édicter les règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires.
1978, c. 8, a. 39; 1986, c. 61, a. 38.
40. Un règlement portant sur les sujets visés dans l’article 38 ou dans les paragraphes a, b, c ou e de l’article 39 ne peut être adopté que s’il a fait l’objet d’un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et reproduisant le texte du règlement proposé.
1978, c. 8, a. 40.
41. Un règlement adopté suivant les articles 38 et 39 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 8, a. 41.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
42. S’il y a recouvrement collectif des réclamations, le Fonds prélève un pourcentage fixé par règlement du gouvernement sur le reliquat établi en vertu des articles 1033 ou 1034 du Code de procédure civile (chapitre C-25); dans les autres cas, le Fonds prélève sur chaque réclamation liquidée un pourcentage fixé par règlement du gouvernement.
1978, c. 8, a. 42.
43. À l’égard de l’aide qu’il attribue, le Fonds peut:
a)  dépenser les sommes qui ont été mises à sa disposition à cette fin par le ministre de la Justice et celles qui ont été prélevées conformément à l’article 42;
b)  prendre, en outre, annuellement, des engagements financiers autres qu’un emprunt jusqu’à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Justice au moment de l’approbation du budget du Fonds.
1978, c. 8, a. 43; 1982, c. 37, a. 25.
44. En outre des pouvoirs prévus à l’article 43, le Fonds peut, avec l’autorisation préalable du ministre de la Justice, contracter un emprunt à l’égard de l’aide qu’il attribue ou pour assurer son fonctionnement.
1978, c. 8, a. 44; 1982, c. 37, a. 25.
44.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  s’engager à combler les besoins de liquidités du Fonds de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts concernant un emprunt contracté par le Fonds;
b)  garantir le paiement, en capital et intérêts, de tout emprunt ou autre engagement financier contracté ou pris par le Fonds.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 37, a. 25.
45. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises, pour les années 1978/1979 et 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 8, a. 45.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
46. (Omis).
1978, c. 8, a. 46.
47. (Omis).
1978, c. 8, a. 47.
48. (Omis).
1978, c. 8, a. 48.
49. (Omis).
1978, c. 8, a. 49.
50. (Omis).
1978, c. 8, a. 50.
51. (Omis).
1978, c. 8, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. A-14, a. 63).
1978, c. 8, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. A-14, a. 80).
1978, c. 8, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. A-14, a. 87.1).
1978, c. 8, a. 54.
55. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 8, a. 55.
56. (Omis).
1978, c. 8, a. 56.
57. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 8 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception des articles 46 à 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2.1 des Lois refondues.