D-12.1 - Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec

Texte complet
À jour au 5 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-12.1
Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec
1. Le drapeau du Québec est un drapeau bleu chargé d’une croix blanche accompagnée, dans chaque canton, d’une fleur de lis blanche ou, en termes héraldiques, d’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre fleurs de lys du même.
La largeur et la longueur du drapeau sont de proportion de deux sur trois.
1999, c. 51, a. 1.
2. Emblème national du Québec, le drapeau doit être déployé sur la tour centrale de l’Hôtel du Parlement.
Il doit, au même titre, être déployé lors des manifestations officielles du Québec, ainsi que dans les lieux, cas et circonstances prévus par règlement du gouvernement.
Dans tous les cas, le drapeau du Québec a préséance sur tout autre drapeau ou emblème.
1999, c. 51, a. 2.
3. Le 21 janvier est le jour du drapeau du Québec.
1999, c. 51, a. 3.
4. Le gouvernement établit les armoiries du Québec, emblème de l’État, et peut autoriser leur utilisation.
1999, c. 51, a. 4.
5. L’arbre emblématique du Québec est le bouleau jaune connu scientifiquement sous le nom Betula alleghaniensis (Britton).
La fleur emblématique du Québec est l’iris versicolore connu scientifiquement sous le nom Iris versicolor (Linné).
L’oiseau emblématique du Québec est le harfang des neiges connu scientifiquement sous le nom Nyctea scandiaca (Linné).
1999, c. 51, a. 5.
6. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  établir les conditions d’utilisation des emblèmes du Québec ;
2°  fixer les normes de fabrication et de reproduction des emblèmes ;
3°  normaliser la représentation des emblèmes.
1999, c. 51, a. 6.
7. Il est interdit d’utiliser un emblème du Québec de façon à laisser faussement croire :
1°  que l’utilisateur est revêtu de l’autorité de l’État, ou qu’il agit pour le compte de l’État ou avec son autorisation ou son approbation ;
2°  qu’un document, un acte, une information, un produit ou un service émane de l’État ou d’une de ses institutions.
1999, c. 51, a. 7.
8. Quiconque contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 50 000 $, compte tenu notamment des profits tirés de l’infraction ou du préjudice causé à l’État ou à l’une de ses institutions.
1999, c. 51, a. 8.
9. Les armes du Québec, attribuées le 26 mai 1868 par acte de Sa Majesté la reine Victoria, demeurent la propriété de l’État.
1999, c. 51, a. 9.
10. (Omis).
1999, c. 51, a. 10.
Non en vigueur
11. L’article 318.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) est abrogé.
1999, c. 51, a. 11.
Non en vigueur
12. L’article 146 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) est abrogé.
1999, c. 51, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 2).
1999, c. 51, a. 13.
14. Le Décret sur les armoiries du Québec (R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 1), le Décret sur le drapeau du Québec (R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 2) et le Décret sur l’utilisation du drapeau et des armoiries du Québec (R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3) sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi.
1999, c. 51, a. 14.
15. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1999, c. 51, a. 15.
Le ministre de la Langue française est chargé de l’application de la présente loi. Décret 1654-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6521.
16. (Omis).
1999, c. 51, a. 16.