CCQ-1991 - Code civil du Québec

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À jour au 10 janvier 2020
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chapitre CCQ-1991
Code civil du Québec
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.
LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
TITRE PREMIER
DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 1.
2. Toute personne est titulaire d’un patrimoine.
Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 2.
3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
1991, c. 64, a. 3.
4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d’assistance.
1991, c. 64, a. 4.
5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 5.
6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 6.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 7.
8. On ne peut renoncer à l’exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l’ordre public.
1991, c. 64, a. 8.
9. Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public.
1991, c. 64, a. 9.
TITRE DEUXIÈME
DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
CHAPITRE PREMIER
DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
1991, c. 64, a. 10.
SECTION I
DES SOINS
11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement.
Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu’il n’a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) et par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer.
1991, c. 64, a. 11; 2014, c. 2, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.
S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.
1991, c. 64, a. 12; 2014, c. 2, a. 66.
13. En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.
1991, c. 64, a. 13.
14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
1991, c. 64, a. 14.
15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l’absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.
1991, c. 64, a. 15; 2002, c. 6, a. 1; 2014, c. 2, a. 67.
16. L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.
1991, c. 64, a. 16.
17. Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 17.
18. Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu’elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur; l’autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 18.
19. Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 19.
20. Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche.
1991, c. 64, a. 20; 2013, c. 17, a. 1.
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.
Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.
Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.
Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1; 2013, c. 17, a. 2.
22. Une partie du corps, qu’il s’agisse d’organes, de tissus ou d’autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle ou, si la personne concernée est décédée, de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par son état de santé.
1991, c. 64, a. 22; 2013, c. 17, a. 3.
23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.
1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2.
24. Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l’état de santé, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité doit être donné par écrit.
Toutefois, le consentement à une telle recherche peut être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le comité détermine les modalités d’obtention du consentement qui permettent d’en constituer une preuve.
Il peut toujours être révoqué, même verbalement.
1991, c. 64, a. 24; 2013, c. 17, a. 4.
25. L’aliénation que fait une personne d’une partie ou de produits de son corps doit être gratuite; elle ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.
La participation d’une personne à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d’une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.
1991, c. 64, a. 25; 2013, c. 17, a. 5.
SECTION II
DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
1997, c. 75, a. 28.
26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise.
Le consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu’en l’absence d’opposition de la personne.
1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29.
27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001).
1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30.
28. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l’établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l’ordonnance du tribunal.
Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance.
Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31.
29. Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.
Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32.
30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise.
1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1.
30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée.
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 30.
2002, c. 19, a. 1.
31. Toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit être informée par l’établissement du plan de soins établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie.
Si la personne est âgée de moins de 14 ans ou si elle est inapte à consentir, l’information est donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle.
1991, c. 64, a. 31.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1991, c. 64, a. 32.
33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
1991, c. 64, a. 33.
34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.
1991, c. 64, a. 34.
CHAPITRE TROISIÈME
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.
1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:
1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2°  Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3°  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4°  Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5°  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
6°  Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
1991, c. 64, a. 36.
37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.
1991, c. 64, a. 37.
38. Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.
1991, c. 64, a. 38.
39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
1991, c. 64, a. 39.
40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.
La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.
1991, c. 64, a. 40.
41. Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d’exercice du droit de consultation ou de rectification d’un dossier, le tribunal les détermine sur demande.
De même, s’il survient une difficulté dans l’exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande.
1991, c. 64, a. 41.
CHAPITRE QUATRIÈME
DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
42. Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s’en remet à la volonté des héritiers ou des successibles. Dans l’un et l’autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d’agir; les frais sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 42.
43. Le majeur ou le mineur âgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d’organes ou de tissus. Le mineur de moins de 14 ans le peut également, avec le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur.
Cette volonté est exprimée soit verbalement devant deux témoins, soit par écrit, et elle peut être révoquée de la même manière. Il doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux.
1991, c. 64, a. 43.
44. À défaut de volontés connues ou présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.
Ce consentement n’est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par écrit l’impossibilité de l’obtenir en temps utile, l’urgence de l’intervention et l’espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d’en améliorer sensiblement la qualité.
1991, c. 64, a. 44.
45. Le prélèvement ne peut être effectué avant que le décès du donneur n’ait été constaté par deux médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation.
1991, c. 64, a. 45.
46. L’autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; elle peut aussi l’être avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celui qui demande l’autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du rapport.
1991, c. 64, a. 46.
47. Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, ordonner l’autopsie du défunt sur demande d’un médecin ou d’un intéressé; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la divulgation du rapport d’autopsie.
Le coroner peut également, dans les cas prévus par la loi, ordonner l’autopsie du défunt.
1991, c. 64, a. 47.
48. Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinérer un corps avant que le constat de décès n’ait été dressé et qu’il ne se soit écoulé six heures depuis le constat.
1991, c. 64, a. 48.
49. Il est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d’exhumer un corps si un tribunal l’ordonne, si la destination du lieu où il est inhumé change ou s’il s’agit de l’inhumer ailleurs ou de réparer la sépulture.
L’exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner l’ordonne.
1991, c. 64, a. 49.
TITRE TROISIÈME
DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER
DU NOM
SECTION I
DE L’ATTRIBUTION DU NOM
50. Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est énoncé dans l’acte de naissance.
Le nom comprend le nom de famille et les prénoms.
1991, c. 64, a. 50.
51. L’enfant reçoit, au choix de ses père et mère, un ou plusieurs prénoms ainsi qu’un nom de famille formé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents.
1991, c. 64, a. 51; 1999, c. 47, a. 1.
52. En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l’état civil attribue à l’enfant un nom composé de deux parties provenant l’une du nom de famille du père, l’autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l’enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère.
1991, c. 64, a. 52.
53. L’enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père ou de sa mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son père ou sa mère.
L’enfant dont la filiation n’est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l’état civil.
1991, c. 64, a. 53.
54. Lorsque le nom choisi par les père et mère comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l’acte de naissance et en avise le procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l’inscription de l’acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l’un d’eux ou par deux prénoms usuels, selon le cas.
Jusqu’à l’expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de l’état civil fait mention de l’avis donné au procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.
1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2.
SECTION II
DE L’UTILISATION DU NOM
55. Toute personne a droit au respect de son nom.
Elle peut utiliser un ou plusieurs des prénoms énoncés dans son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 55.
56. Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter.
Tant le titulaire du nom que la personne à laquelle il est marié ou uni civilement ou ses proches parents, peuvent s’opposer à cette utilisation et demander la réparation du préjudice causé.
1991, c. 64, a. 56; 2002, c. 6, a. 2.
SECTION III
DU CHANGEMENT DE NOM
§ 1.  — Disposition générale
57. Qu’il porte sur le nom de famille ou le prénom, le changement de nom d’une personne ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur de l’état civil ou du tribunal, suivant ce qui est prévu à la présente section.
1991, c. 64, a. 57.
§ 2.  — Du changement de nom par voie administrative
58. Le directeur de l’état civil a compétence pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l’acte de naissance, que le nom est d’origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé d’infamie.
Il a également compétence lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille d’une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère, déclaré dans l’acte de naissance.
1991, c. 64, a. 58.
59. La personne qui a la citoyenneté canadienne et est domiciliée au Québec depuis au moins un an peut faire l’objet d’une demande de changement de nom.
L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an.
1991, c. 64, a. 59; 2016, c. 19, a. 1.
60. Une demande de changement de nom d’un enfant mineur peut être faite par son tuteur ou par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus.
La demande de changement de nom de famille du père ou de la mère déclaré à l’acte de naissance d’un enfant mineur vaut aussi pour ce dernier s’il porte le même nom ou une partie de ce nom.
1991, c. 64, a. 60; 2016, c. 19, a. 2.
61. Celui qui demande un changement de nom expose les motifs au soutien de la demande et indique le nom des père et mère de la personne visée par la demande ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne à laquelle cette dernière est mariée ou unie civilement, celui de ses enfants et, s’il y a lieu, le nom de l’autre parent de ces derniers.
Il atteste sous serment que les motifs exposés et les renseignements donnés sont exacts, et il joint à sa demande tous les documents utiles.
1991, c. 64, a. 61; 2002, c. 6, a. 3; 2016, c. 19, a. 3.
62. À moins d’un motif impérieux, le changement de nom à l’égard d’un enfant mineur n’est pas accordé si, selon le cas, les père et mère de l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, le tuteur, le cas échéant, ou le mineur de 14 ans et plus n’ont pas été avisés de la demande ou si l’une de ces personnes s’y oppose.
Il en est de même lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille du mineur d’une partie provenant du nom de famille de son père ou de sa mère, sauf en ce qui concerne le droit d’opposition qui est réservé au tuteur du mineur de moins de 14 ans ou au mineur de 14 ans et plus.
1991, c. 64, a. 62; 2016, c. 19, a. 4.
63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit s’assurer que les avis de la demande ont été publiés, sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  il est manifeste que le changement demandé, s’il porte sur le prénom, concerne la modification de l’identité de genre de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin et il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 8; 2013, c. 27, a. 1; 2016, c. 19, a. 5.
64. Les autres règles relatives à la procédure de changement de nom et à la publicité de la demande ainsi que les droits exigibles de la personne qui fait la demande sont déterminés par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 64; 2016, c. 12, a. 1.
§ 3.  — Du changement de nom par voie judiciaire
65. Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d’un enfant en cas de changement dans la filiation, d’abandon par le père ou la mère ou de déchéance de l’autorité parentale.
1991, c. 64, a. 65.
66. Le mineur de 14 ans et plus peut présenter lui-même une demande de changement de nom, mais il doit alors aviser le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur.
Il peut aussi s’opposer seul à une demande.
1991, c. 64, a. 66.
66.1. La personne qui veut présenter une demande de changement de nom à l’égard d’un enfant mineur par voie administrative peut, s’il y a opposition, selon le cas, des père et mère à titre de tuteurs légaux, du tuteur, le cas échéant, ou du mineur de 14 ans et plus, saisir le tribunal de sa demande avant qu’elle ne soit présentée au directeur de l’état civil.
2016, c. 19, a. 6.
§ 4.  — Des effets du changement de nom
67. Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l’autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l’état civil n’est plus susceptible d’être révisée.
Un avis de la décision du directeur de l’état civil ou de la décision judiciaire rendue en révision est publié conformément aux règles déterminées par règlement du gouvernement, sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  dans le cas d’une demande portant sur le prénom, il est manifeste que le changement demandé concerne la modification de l’identité de genre de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 9; 2013, c. 27, a. 2; 2016, c. 19, a. 7; 2016, c. 12, a. 2.
68. Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d’une personne.
1991, c. 64, a. 68.
69. Les documents faits sous l’ancien nom d’une personne sont réputés faits sous son nouveau nom.
Cette personne ou un tiers intéressé peut, à ses frais et en fournissant la preuve du changement de nom, exiger que ces documents soient rectifiés par l’indication du nouveau nom.
1991, c. 64, a. 69.
70. Les actions auxquelles est partie une personne qui a changé de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans reprise d’instance.
1991, c. 64, a. 70.
SECTION IV
DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE
71. La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne domiciliée au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne peut obtenir de telles modifications.
L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an.
Les conditions déterminées par règlement du gouvernement qui doivent être satisfaites pour obtenir de telles modifications peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la personne visée par la demande.
1991, c. 64, a. 71; 2004, c. 23, a. 1; 2013, c. 27, a. 3; 2016, c. 19, a. 8.
71.1. Une demande de changement de la mention du sexe d’un enfant mineur peut être faite par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par son tuteur avec son consentement. Pour le mineur de moins de 14 ans, elle est faite par son tuteur.
Dans ce dernier cas, le changement de la mention du sexe n’est pas accordé, à moins d’un motif impérieux, si l’autre tuteur n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose.
2016, c. 19, a. 9.
72. La demande est faite au directeur de l’état civil; doivent également lui être fournis les documents prescrits par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 72; 2013, c. 27, a. 4.
73. La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom, sauf quant à sa publicité, et est sujette au paiement des mêmes droits. Le changement de la mention du sexe a, avec les adaptations nécessaires, les mêmes effets que le changement de nom.
1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2; 2013, c. 27, a. 5; 2016, c. 4, a. 10.
73.1. Le tuteur qui veut présenter une demande de changement de la mention du sexe d’un mineur de moins de 14 ans peut, s’il y a opposition de l’autre tuteur, saisir le tribunal de sa demande avant qu’une demande pour obtenir un tel changement ne soit présentée au directeur de l’état civil.
2016, c. 19, a. 10.
SECTION V
DE LA RÉVISION DES DÉCISIONS
74. Les décisions du directeur de l’état civil relatives à l’attribution du nom ou à un changement de nom ou de mention du sexe, peuvent être révisées par le tribunal, sur demande d’une personne intéressée.
1991, c. 64, a. 74.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.
1991, c. 64, a. 75.
76. Le changement de domicile s’opère par le fait d’établir sa résidence dans un autre lieu, avec l’intention d’en faire son principal établissement.
La preuve de l’intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.
1991, c. 64, a. 76.
77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.
1991, c. 64, a. 77.
78. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s’il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.
1991, c. 64, a. 78.
79. La personne appelée à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve son domicile, à moins qu’elle ne manifeste l’intention contraire.
1991, c. 64, a. 79.
80. Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.
Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n’ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n’ait autrement fixé le domicile de l’enfant.
1991, c. 64, a. 80.
81. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur, celui en curatelle, chez son curateur.
1991, c. 64, a. 81.
82. Les époux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.
1991, c. 64, a. 82; 2002, c. 6, a. 4.
83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l’exécution de cet acte ou de l’exercice des droits qui en découlent.
L’élection de domicile ne se présume pas.
1991, c. 64, a. 83.
CHAPITRE TROISIÈME
DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS
SECTION I
DE L’ABSENCE
84. L’absent est celui qui, alors qu’il avait son domicile au Québec, a cessé d’y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l’on sache s’il vit encore.
1991, c. 64, a. 84.
85. L’absent est présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé avant l’expiration de ce délai.
1991, c. 64, a. 85.
86. Un tuteur peut être nommé à l’absent qui a des droits à exercer ou des biens à administrer si l’absent n’a pas désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n’est pas connu, refuse ou néglige d’agir, ou en est empêché.
1991, c. 64, a. 86.
87. Tout intéressé, y compris le curateur public ou un créancier de l’absent, peut demander l’ouverture d’une tutelle à l’absent.
La tutelle est déférée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle et les règles relatives à la tutelle au mineur s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 87.
88. Le tribunal fixe, à la demande du tuteur ou d’un intéressé et suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter aux charges du mariage ou de l’union civile, à l’entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l’absent.
1991, c. 64, a. 88; 2002, c. 6, a. 5.
89. L’époux ou le conjoint uni civilement ou le tuteur de l’absent peut, après un an d’absence, demander au tribunal de déclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont susceptibles de liquidation.
Le tuteur doit obtenir l’autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du conjoint de l’absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de l’absent.
1991, c. 64, a. 89; 2002, c. 6, a. 6.
90. La tutelle à l’absent se termine par son retour, par la désignation qu’il fait d’un administrateur de ses biens, par le jugement déclaratif de décès ou par le décès prouvé de l’absent.
1991, c. 64, a. 90.
91. En cas de force majeure, on peut aussi nommer, comme à l’absent, un tuteur à la personne empêchée de paraître à son domicile et qui ne peut désigner un administrateur de ses biens.
1991, c. 64, a. 91.
SECTION II
DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
92. Lorsqu’il s’est écoulé sept ans depuis la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la demande de tout intéressé, y compris le curateur public et le ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens.
Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort d’une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu’il soit possible de dresser un constat de décès.
1991, c. 64, a. 92; 2005, c. 44, a. 47.
93. Le jugement déclaratif de décès énonce le nom et le sexe du défunt présumé et, s’ils sont connus, les lieu et date de sa naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses père et mère ainsi que le lieu de son dernier domicile et les lieu, date et heure du décès.
Une copie du jugement est transmise, sans délai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la décision.
1991, c. 64, a. 93; 2002, c. 6, a. 7.
94. La date du décès est fixée soit à l’expiration de sept ans à compter de la disparition, soit plus tôt si les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort d’une personne pour certaine.
Le lieu du décès est fixé, en l’absence d’autres preuves, là où la personne a été vue pour la dernière fois.
1991, c. 64, a. 94.
95. Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès.
1991, c. 64, a. 95.
96. S’il est prouvé que la date du décès est antérieure à celle que fixe le jugement déclaratif de décès, la dissolution du régime matrimonial ou d’union civile rétroagit à la date réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.
S’il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle fixée par le jugement, la dissolution du régime matrimonial ou d’union civile rétroagit à la date fixée par ce jugement, mais la succession n’est ouverte qu’à compter de la date réelle du décès.
Les rapports entre les héritiers apparents et véritables obéissent aux règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 96; 2002, c. 6, a. 8.
SECTION III
DU RETOUR
97. Les effets du jugement déclaratif de décès cessent au retour de la personne déclarée décédée, mais le mariage ou l’union civile demeure dissous.
Cependant, s’il surgit des difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s’il y avait eu séparation de corps ou dissolution de l’union civile.
1991, c. 64, a. 97; 2002, c. 6, a. 9.
98. Celui qui revient doit demander au tribunal l’annulation du jugement déclaratif de décès et la rectification du registre de l’état civil. Il peut aussi, sous réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de décès, et que le retour rend sans effet, comme si elles avaient été faites sans droit.
Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d’agir.
1991, c. 64, a. 98.
99. Celui qui revient reprend ses biens suivant les modalités prévues par les règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations. Il rembourse les personnes qui étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitté ses obligations autrement qu’avec ses biens.
1991, c. 64, a. 99.
100. Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou aux légataires particuliers de celui qui revient postérieurement à un jugement déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est valable et libératoire.
1991, c. 64, a. 100.
101. L’héritier apparent qui apprend l’existence de la personne déclarée décédée conserve la possession des biens et en acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens.
1991, c. 64, a. 101.
SECTION IV
DE LA PREUVE DU DÉCÈS
102. La preuve du décès s’établit par l’acte de décès, hormis les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
1991, c. 64, a. 102.
CHAPITRE QUATRIÈME
DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
SECTION I
DE L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL
103. Le directeur de l’état civil est le seul officier de l’état civil.
Il est chargé de dresser les actes de l’état civil et de les modifier, de tenir le registre de l’état civil, de le garder et d’en assurer la publicité.
1991, c. 64, a. 103.
SECTION II
DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
104. Le registre de l’état civil est constitué de l’ensemble des actes de l’état civil et des actes juridiques qui les modifient.
1991, c. 64, a. 104.
105. Le registre de l’état civil est tenu en double exemplaire.
1991, c. 64, a. 105; 2013, c. 27, a. 6.
106. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 106; 2013, c. 27, a. 7.
SECTION III
DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
§ 1.  — Dispositions générales
107. Les seuls actes de l’état civil sont les actes de naissance, de mariage, d’union civile et de décès.
Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont authentiques.
1991, c. 64, a. 107; 2002, c. 6, a. 10.
108. Les actes de l’état civil sont dressés, sans délai, à partir des constats, des déclarations et des actes juridiques reçus par le directeur de l’état civil, relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et décès qui surviennent au Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée.
Lorsqu’un nom comporte des caractères, des signes diacritiques ou une combinaison d’un caractère et d’un signe diacritique qui ne sont pas utilisés pour l’écriture du français ou de l’anglais, il doit être transcrit en français ou en anglais, au choix de la personne intéressée. Cette transcription est portée au registre et est substituée à la graphie originale sur les copies d’actes, les certificats et les attestations. L’orthographe originale du nom est respectée sous réserve des modifications que cette transcription exige.
1991, c. 64, a. 108; 1999, c. 47, a. 3; 2002, c. 6, a. 11; 2013, c. 27, a. 8.
109. Le directeur de l’état civil dresse l’acte de l’état civil en signant la déclaration qu’il reçoit, ou en l’établissant lui-même conformément au jugement ou à un autre acte qu’il reçoit. Pour l’établir, il procède, s’il y a lieu, à une enquête sommaire pour obtenir les informations requises.
Il date la déclaration, lui attribue un numéro d’inscription et l’insère dans le registre de l’état civil; elle constitue, dès lors, l’acte de l’état civil.
1991, c. 64, a. 109; 2004, c. 3, a. 12; 2013, c. 27, a. 9.
110. Les constats et les déclarations énoncent la date où ils sont faits, les nom, qualité et domicile de leur auteur et ils portent sa signature.
1991, c. 64, a. 110.
§ 2.  — Des actes de naissance
111. L’accoucheur dresse le constat de la naissance.
Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l’enfant, de même que le nom et le domicile de la mère.
1991, c. 64, a. 111.
112. L’accoucheur remet un exemplaire du constat à ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet, sans délai, un autre exemplaire du constat au directeur de l’état civil.
1991, c. 64, a. 112; 2013, c. 27, a. 10.
113. La déclaration de naissance de l’enfant est faite au directeur de l’état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par l’un d’eux.
1991, c. 64, a. 113; 2013, c. 27, a. 11.
114. Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la filiation de l’enfant à leur égard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l’union civile, l’un des conjoints peut déclarer la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l’égard d’un parent sans l’autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12.
115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère, de même que le lien de parenté du déclarant avec l’enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l’enfant, selon le cas.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13; 2013, c. 27, a. 12.
116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d’agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l’état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l’enfant et, s’ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L’auteur de la déclaration doit également fournir une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s’ils lui sont connus, les noms des père et mère.
1991, c. 64, a. 116; 2013, c. 27, a. 13.
117. Lorsqu’ils sont inconnus, le directeur de l’état civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi d’un rapport médical et suivant les présomptions tirées des circonstances.
1991, c. 64, a. 117.
§ 3.  — Des actes de mariage
118. La déclaration de mariage est faite par le célébrant au directeur de l’état civil dans les 30 jours suivant la célébration.
1991, c. 64, a. 118; 1999, c. 47, a. 4; 2016, c. 12, a. 3.
119. La déclaration de mariage énonce les nom et domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de leur mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins.
Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant, et indique, s’il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.
1991, c. 64, a. 119.
120. La déclaration de mariage indique, s’il y a lieu, le fait d’une dispense de publication, le fait que les époux étaient déjà liés par une union civile et, si l’un des époux est mineur, le fait que le tribunal a autorisé la célébration de son mariage.
1991, c. 64, a. 120; 2004, c. 23, a. 3; 2016, c. 12, a. 4.
121. La déclaration est signée par le célébrant, les époux et les témoins.
1991, c. 64, a. 121.
§ 3.1.  — Des actes d’union civile
2002, c. 6, a. 14.
121.1. La déclaration d’union civile est faite, sans délai, au directeur de l’état civil par celui qui célèbre l’union.
2002, c. 6, a. 14.
121.2. La déclaration d’union civile énonce les nom et domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de leur union ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins. Elle indique, s’il y a lieu, le fait d’une dispense de publication.
Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant et indique, s’il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.
2002, c. 6, a. 14.
121.3. La déclaration est signée par le célébrant, les conjoints et les témoins.
2002, c. 6, a. 14.
§ 4.  — Des actes de décès
122. Le médecin qui constate un décès en dresse le constat.
Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès. Un autre exemplaire est transmis, sans délai, au directeur de l’état civil par le médecin ou par l’entreprise de services funéraires qui prend charge du corps du défunt, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 106.
123. S’il est impossible de faire constater le décès par un médecin dans un délai raisonnable, mais que la mort est évidente, le constat de décès peut être dressé par deux agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.
1991, c. 64, a. 123.
124. Le constat énonce le nom et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du décès.
1991, c. 64, a. 124.
125. La déclaration de décès est faite, sans délai, au directeur de l’état civil, soit par le conjoint du défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute autre personne capable d’identifier le défunt. Dans le cas où une entreprise de services funéraires prend charge du corps, elle déclare le moment, le lieu et le mode de disposition du corps.
1991, c. 64, a. 125; 1999, c. 47, a. 6; 2013, c. 27, a. 14; 2016, c. 1, a. 107.
126. La déclaration de décès énonce le nom et le sexe du défunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses père et mère, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du décès ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition du corps.
1991, c. 64, a. 126; 2002, c. 6, a. 15; 2013, c. 27, a. 15.
127. Lorsqu’elles sont inconnues, le directeur de l’état civil fixe la date et l’heure du décès sur la foi du rapport d’un coroner et suivant les présomptions tirées des circonstances.
Si le lieu du décès n’est pas connu, le lieu présumé est celui où le corps a été découvert.
1991, c. 64, a. 127.
128. Si l’identité du défunt est inconnue, le constat contient son signalement et décrit les circonstances de la découverte du corps.
1991, c. 64, a. 128.
SECTION IV
DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
§ 1.  — Disposition générale
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d’une personne ou modifie autrement l’état d’une personne ou une mention à l’un des actes de l’état civil, notifie ce jugement au directeur de l’état civil, dès qu’il est passé en force de chose jugée.
L’autorité qui délivre un certificat d’adoption coutumière autochtone le notifie au directeur de l’état civil dans les 30 jours de sa délivrance.
Le notaire qui reçoit une déclaration commune de dissolution d’une union civile la notifie sans délai au directeur de l’état civil.
Le directeur de l’état civil fait alors les inscriptions nécessaires au registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16; 2013, c. 27, a. 16; 2017, c. 12, a. 1.
§ 2.  — De la confection des actes et des mentions
130. Lorsqu’une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n’est pas constaté ou déclaré, ou l’est incorrectement ou tardivement, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire, dresse l’acte de l’état civil sur la foi de l’information qu’il obtient et l’insère dans le registre de l’état civil.
En cas de déclaration tardive s’ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l’état civil peut, avec le consentement de l’auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l’acte de l’état civil. Toutefois, s’il s’agit d’une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l’enfant âgé de 14 ans ou plus et à l’absence d’un lien de filiation établi en faveur d’une autre personne par un titre, une possession constante d’état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l’absence d’objection d’un tiers dans les 20 jours d’un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17.
131. Lorsque la déclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires, par ailleurs essentielles pour permettre d’établir l’état de la personne, l’acte de l’état civil ne peut être dressé qu’avec l’autorisation du tribunal, sur demande du directeur de l’état civil ou d’une personne intéressée.
1991, c. 64, a. 131.
132. Un nouvel acte de l’état civil est dressé, à la demande d’une personne intéressée, lorsqu’un jugement qui modifie une mention essentielle d’un acte de l’état civil, tel le nom ou la filiation, a été notifié au directeur de l’état civil ou que la décision d’autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a acquis un caractère définitif. Il en est de même lorsqu’un certificat d’adoption coutumière autochtone a été notifié au directeur de l’état civil.
Pour compléter l’acte, le directeur peut requérir que la nouvelle déclaration qu’il établit soit signée par ceux qui auraient pu la signer eût-elle été la déclaration primitive.
Le nouvel acte se substitue à l’acte primitif; il en reprend toutes les énonciations et les mentions qui n’ont pas fait l’objet de modifications et, dans le cas d’une adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation, celles relatives à ce lien en précisant leur antériorité. Dans le cas d’une adoption coutumière autochtone, le nouvel acte fait également mention, le cas échéant, des droits et des obligations qui subsistent entre l’adopté et un parent d’origine en faisant renvoi à l’acte modificatif. Enfin, une mention de la substitution est portée à l’acte primitif.
1991, c. 64, a. 132; 2017, c. 12, a. 2.
132.0.1. Le certificat d’adoption coutumière autochtone énonce le nom de l’enfant, son sexe, les lieu, date et heure de sa naissance et la date de l’adoption, le nom, la date de naissance et le domicile des père et mère d’origine et ceux des adoptants de même que le nouveau nom attribué à l’enfant, le cas échéant.
Il fait mention que l’adoption a eu lieu dans le respect de la coutume autochtone applicable et, s’il y a lieu, de la reconnaissance d’un lien préexistant de filiation et il précise, le cas échéant, les droits et les obligations qui subsistent entre l’adopté et un parent d’origine.
Le certificat énonce la date à laquelle il est fait, les nom, qualité et domicile de son auteur et il porte la signature de celui-ci.
2017, c. 12, a. 3.
132.1. Lorsqu’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec, le directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance à partir du jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au Québec ou d’un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l’état civil le jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée et y joint la décision ou l’acte, le cas échéant.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au directeur de l’état civil le certificat de conformité délivré par l’autorité compétente étrangère et la déclaration contenant le nom choisi pour l’enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3), à moins qu’il n’ait saisi le tribunal en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi. Le ministre notifie également, le cas échéant, le certificat attestant la conversion de l’adoption qu’il dresse en vertu du même article.
L’autorité qui délivre un acte de reconnaissance d’une adoption coutumière autochtone le notifie au directeur de l’état civil dans les 30 jours de sa délivrance et y joint l’acte reconnu.
2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76; 2017, c. 12, a. 4.
133. Lorsqu’un jugement déclaratif de décès lui est notifié, le directeur de l’état civil dresse l’acte de décès en y indiquant les mentions conformes au jugement.
1991, c. 64, a. 133.
133.1. Lorsqu’un tribunal a reconnu la culpabilité d’une personne pour des actes ayant causé le décès d’une personne disparue ou la disparition du corps d’une personne décédée, tout intéressé peut déclarer le décès de l’absent au directeur de l’état civil. Une copie du jugement de culpabilité, passé en force de chose jugée, doit être jointe à la déclaration de décès.
Le directeur dresse l’acte de décès de l’absent. Lorsqu’ils sont inconnus, le directeur fixe la date, l’heure et le lieu du décès sur la foi des énonciations du jugement et suivant les présomptions tirées des circonstances.
L’acte dressé par le directeur a les mêmes effets qu’un jugement déclaratif de décès.
2013, c. 27, a. 17.
134. Le directeur de l’état civil fait mention, à l’acte de naissance, de l’acte de mariage ou d’union civile; il fait aussi mention, aux actes de naissance et de mariage ou d’union civile, de l’acte de décès.
1991, c. 64, a. 134; 1999, c. 47, a. 9; 2002, c. 6, a. 18; 2013, c. 27, a. 18.
135. Le directeur de l’état civil doit, sur notification d’un jugement prononçant un divorce, en faire mention aux actes de naissance et de mariage de chacune des parties.
Il doit, sur notification d’une déclaration commune notariée ou d’un jugement de dissolution d’une union civile, en faire mention aux actes de naissance et d’union civile de chacune des personnes concernées.
Il doit, lorsqu’il reçoit une déclaration de mariage qui indique que les époux étaient déjà unis civilement, en faire mention à l’acte d’union civile.
Il doit également, sur notification d’un jugement prononçant la nullité de mariage ou d’union civile ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l’acte de mariage, d’union civile ou de décès et faire les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23, a. 4; 2013, c. 27, a. 19.
136. Lorsque la mention qu’il porte à un acte résulte d’un jugement, le directeur de l’état civil inscrit à l’acte, l’objet et la date du jugement, le tribunal qui l’a rendu et le numéro du dossier.
Dans les autres cas, il porte à l’acte les mentions qui permettent de retrouver l’acte modificatif.
1991, c. 64, a. 136; 2013, c. 27, a. 20.
137. Le directeur de l’état civil, sur réception d’un acte de l’état civil fait hors du Québec, mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère cet acte dans le registre comme s’il s’agissait d’un acte dressé au Québec.
Il insère également les actes juridiques faits hors du Québec modifiant ou remplaçant un acte qu’il détient; il fait alors les inscriptions nécessaires au registre.
Malgré leur insertion au registre, les actes juridiques, y compris les actes de l’état civil, faits hors du Québec conservent leur caractère d’actes semi-authentiques, à moins que leur validité n’ait été reconnue par un tribunal du Québec. Le directeur doit mentionner ce fait lorsqu’il délivre des copies, certificats ou attestations qui concernent ces actes.
1991, c. 64, a. 137; 1999, c. 47, a. 11; 2013, c. 27, a. 21.
138. Lorsqu’il y a un doute sur la validité de l’acte de l’état civil ou de l’acte juridique fait hors du Québec, le directeur de l’état civil peut refuser d’agir, à moins que la validité du document ne soit reconnue par un tribunal du Québec.
1991, c. 64, a. 138.
139. Si l’acte de l’état civil dressé hors du Québec a été perdu, détruit ou s’il est impossible d’en obtenir une copie, le directeur de l’état civil ne peut dresser un acte de l’état civil ou porter une mention sur un acte qu’il détient déjà que s’il y est autorisé par le tribunal.
1991, c. 64, a. 139.
140. Les actes de l’état civil et les actes juridiques faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction vidimée au Québec.
Il en est de même des certificats d’adoption coutumière autochtone et des actes de reconnaissance d’une telle adoption rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais.
1991, c. 64, a. 140; 2017, c. 12, a. 5.
§ 3.  — De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre
141. Hormis les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d’un acte de l’état civil ou son insertion dans le registre.
Il peut aussi, sur demande d’un intéressé, réviser toute décision du directeur de l’état civil relative à un acte de l’état civil.
1991, c. 64, a. 141.
142. Le directeur de l’état civil corrige dans tous les actes les erreurs purement matérielles.
1991, c. 64, a. 142; 1999, c. 47, a. 12; 2013, c. 27, a. 22.
143. Sur la foi des renseignements qu’il obtient, le directeur de l’état civil reconstitue, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’acte perdu ou détruit.
1991, c. 64, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
144. La publicité du registre de l’état civil se fait par la délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations portant le vidimus du directeur de l’état civil et la date de la délivrance.
Les copies d’actes de l’état civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont authentiques, sous réserve de l’article 137.
1991, c. 64, a. 144.
145. Est une copie d’un acte de l’état civil le document qui reproduit intégralement les énonciations de l’acte, y compris les mentions portées à l’acte, telles qu’elles ont pu être modifiées, à l’exception des mentions exigées par règlement qui ne sont pas essentielles pour établir l’état d’une personne.
1991, c. 64, a. 145; 1999, c. 47, a. 13.
146. Le certificat d’état civil énonce les nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est décédée, les lieu et date du décès. Il énonce également, le cas échéant, les lieu et date de mariage ou d’union civile et le nom du conjoint.
Le directeur de l’état civil peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès portant les seules mentions relatives à un fait certifié.
1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20.
147. L’attestation porte sur la présence ou l’absence, dans le registre, d’un acte ou d’une mention dont la loi exige qu’elle soit portée à l’acte.
1991, c. 64, a. 147; 2013, c. 27, a. 23.
148. Le directeur de l’état civil ne délivre la copie d’un acte ou un certificat qu’aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt. Le directeur peut exiger d’une personne qui demande la copie d’un acte ou un certificat qu’elle lui fournisse les documents ou renseignements nécessaires pour vérifier son identité ou son intérêt.
Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu’il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu’aux seules personnes qui justifient de leur intérêt.
1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1.
149. Lorsqu’un nouvel acte a été dressé, seules les personnes mentionnées à l’acte nouveau peuvent obtenir copie de l’acte primitif. En cas d’adoption cependant, il n’est jamais délivré copie de l’acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi étant remplies, le tribunal ne l’autorise.
Dès lors qu’un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 149.
149.1. Dans le cas d’une adoption coutumière autochtone qui laisse subsister des droits et des obligations entre l’adopté et un parent d’origine, la copie d’un certificat d’adoption coutumière autochtone ne peut être délivrée qu’aux personnes qui y sont mentionnées et qu’à celles qui démontrent leur intérêt.
2017, c. 12, a. 6.
150. Le registre de l’état civil ne peut être consulté sans l’autorisation du directeur de l’état civil.
Celui-ci, s’il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits.
1991, c. 64, a. 150.
SECTION VI
DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA TENUE ET À LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
151. Le directeur de l’état civil peut désigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer temporairement en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut également déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.
La désignation et la délégation sont faites par écrit. Elles prennent effet dès leur signature par le directeur de l’état civil. Les actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations et les droits exigibles pour la confection ou la modification d’un acte ou pour la consultation du registre sont déterminés par le règlement d’application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14.
152. Dans les communautés cries, inuit ou naskapies, l’agent local d’inscription ou un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis peut, dans la mesure prévue au règlement d’application, être autorisé à exercer certaines fonctions du directeur de l’état civil.
Dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le directeur de l’état civil peut convenir avec la personne désignée par la communauté de modalités particulières portant sur la transmission des informations relatives aux mariages célébrés sur le territoire défini dans l’entente et sur la transmission des déclarations de naissance, de mariage ou de décès des membres de la communauté, ainsi que pour l’inscription sur le registre des noms traditionnels des membres de la communauté.
1991, c. 64, a. 152; 1999, c. 53, a. 19.
SECTION VII
DES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR DÉLIVRER DES CERTIFICATS D’ADOPTION COUTUMIÈRE AUTOCHTONE
2017, c. 12, a. 7.
152.1. L’autorité compétente pour délivrer un certificat d’adoption coutumière autochtone est une personne ou un organe domicilié au Québec désigné par la communauté ou la nation autochtone. Elle ne peut, lorsqu’elle est appelée à agir, être partie à l’adoption.
L’acte de désignation d’une telle autorité est notifié au directeur de l’état civil dans les 30 jours de la désignation et, le cas échéant, celui-ci est avisé dans le même délai de la date à laquelle l’autorité cesse d’être compétente.
2017, c. 12, a. 7.
TITRE QUATRIÈME
DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER
DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
SECTION I
DE LA MAJORITÉ
153. L’âge de la majorité est fixé à 18 ans.
La personne, jusqu’alors mineure, devient capable d’exercer pleinement tous ses droits civils.
1991, c. 64, a. 153.
154. La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection.
1991, c. 64, a. 154.
SECTION II
DE LA MINORITÉ
155. Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 155.
156. Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession.
1991, c. 64, a. 156.
157. Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels.
1991, c. 64, a. 157.
158. Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l’exercice de ses droits civils.
À moins que la loi ou la nature de l’acte ne le permette pas, l’acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.
1991, c. 64, a. 158.
159. Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.
Toutefois, le mineur peut, avec l’autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l’exercice de l’autorité parentale ou à un acte à l’égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 159.
160. Le mineur peut invoquer seul, en défense, l’irrégularité provenant du défaut de représentation ou l’incapacité lui résultant de sa minorité.
1991, c. 64, a. 160.
161. L’acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d’agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 161.
162. L’acte accompli par le tuteur sans l’autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature de l’acte, peut être annulé à la demande du mineur, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a subi un préjudice.
1991, c. 64, a. 162.
163. L’acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l’autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l’acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 163.
164. Le mineur ne peut exercer l’action en nullité ou en réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu’il subit résulte d’un événement casuel et imprévu.
Il ne peut non plus se soustraire à l’obligation extracontractuelle de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute.
1991, c. 64, a. 164.
165. La simple déclaration faite par un mineur qu’il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en réduction de ses obligations.
1991, c. 64, a. 165.
166. Le mineur devenu majeur peut confirmer l’acte fait seul en minorité, alors qu’il devait être représenté. Après la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l’acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités aient été observées.
1991, c. 64, a. 166.
SECTION III
DE L’ÉMANCIPATION
§ 1.  — De la simple émancipation
167. Le tuteur peut, avec l’accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui demande, par le dépôt d’une déclaration en ce sens auprès du curateur public.
L’émancipation prend effet au moment du dépôt de cette déclaration.
1991, c. 64, a. 167.
168. Le tribunal peut aussi, après avoir pris l’avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, émanciper le mineur.
Le mineur peut demander seul son émancipation.
1991, c. 64, a. 168.
169. Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur émancipé; il continue, néanmoins, de l’assister gratuitement.
1991, c. 64, a. 169.
170. L’émancipation ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais elle libère le mineur de l’obligation d’être représenté pour l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 170.
171. Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.
1991, c. 64, a. 171.
172. Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux d’une durée d’au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés s’il n’entame pas notablement son capital.
1991, c. 64, a. 172.
173. Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.
L’acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 173.
174. Les prêts ou les emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d’aliénation d’un immeuble ou d’une entreprise doivent être autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, l’acte ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 174.
§ 2.  — De la pleine émancipation
175. La pleine émancipation a lieu par le mariage.
Elle peut aussi, à la demande du mineur, être déclarée par le tribunal pour un motif sérieux; en ce cas, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur et toute personne qui a la garde du mineur doivent être appelés à donner leur avis ainsi que, s’il y a lieu, le conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 175.
176. La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s’il était majeur, d’exercer ses droits civils.
1991, c. 64, a. 176.
§ 3.  — Du certificat d’émancipation
2017, c. 18, a. 91.
176.1. Le greffier délivre au mineur émancipé qui le demande un certificat attestant son émancipation par le tribunal. Le certificat énonce s’il s’agit d’une simple ou d’une pleine émancipation.
2017, c. 18, a. 91.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA TUTELLE AU MINEUR
SECTION I
DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
177. La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 177.
178. La tutelle au mineur est légale, supplétive ou dative.
La tutelle légale résulte de la loi. La tutelle supplétive ou dative est celle pour laquelle le père ou la mère désigne un tuteur; dans le cas de la tutelle dative, le tuteur peut également être désigné par le tribunal.
1991, c. 64, a. 178; 2017, c. 12, a. 8.
179. La tutelle est une charge personnelle, accessible à toute personne physique capable du plein exercice de ses droits civils et apte à exercer la charge.
1991, c. 64, a. 179.
180. Nul ne peut être contraint d’accepter une tutelle dative, sauf, à défaut d’une autre personne, le directeur de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur public.
1991, c. 64, a. 180.
181. La tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S’ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l’administration de leur auteur jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.
1991, c. 64, a. 181.
182. La tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public est liée à sa fonction.
1991, c. 64, a. 182.
183. Les père et mère, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement.
Toutefois, les père et mère peuvent, pour l’administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, sur l’avis du conseil de tutelle, dès lors qu’il s’agit pour eux d’une occupation principale.
1991, c. 64, a. 183.
184. Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère qui le nomme ou, s’il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.
1991, c. 64, a. 184.
185. Sauf division, la tutelle s’étend à la personne et aux biens du mineur.
1991, c. 64, a. 185.
186. Lorsque la tutelle s’étend à la personne du mineur et qu’elle est exercée par une personne autre que les père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l’autorité parentale, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 186.
187. On ne peut nommer qu’un tuteur à la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens.
Dans le cas d’une tutelle supplétive, on peut toutefois nommer deux tuteurs à la personne.
1991, c. 64, a. 187; 2017, c. 12, a. 9.
188. Le tuteur aux biens est responsable de l’administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la personne représente le mineur en justice quant à ces biens.
Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d’eux est responsable de la gestion des biens qui lui ont été confiés.
1991, c. 64, a. 188.
189. Une personne morale peut agir comme tuteur aux biens si elle y est autorisée par la loi.
1991, c. 64, a. 189.
190. Chaque fois qu’un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.
1991, c. 64, a. 190.
191. Le siège de la tutelle est au domicile du mineur.
Dans le cas où la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le curateur public, le siège de la tutelle est au lieu où il exerce ses fonctions.
1991, c. 64, a. 191.
SECTION II
DE LA TUTELLE LÉGALE
192. Outre les droits et devoirs liés à l’autorité parentale, les père et mère, s’ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d’assurer sa représentation dans l’exercice de ses droits civils et d’administrer son patrimoine.
Ils le sont également de leur enfant conçu qui n’est pas encore né, et ils sont chargés d’agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l’exige.
1991, c. 64, a. 192.
193. Les père et mère exercent ensemble la tutelle, à moins que l’un d’eux ne soit décédé ou ne se trouve empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile.
1991, c. 64, a. 193.
194. L’un des parents peut donner à l’autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à l’exercice de la tutelle.
Ce mandat est présumé à l’égard des tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 194.
195. Lorsque la garde de l’enfant fait l’objet d’un jugement, la tutelle continue d’être exercée par les père et mère, à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 195.
196. En cas de désaccord relativement à l’exercice de la tutelle entre les père et mère, l’un ou l’autre peut saisir le tribunal du différend.
Le tribunal statue dans l’intérêt du mineur, après avoir favorisé la conciliation des parties et avoir obtenu, au besoin, l’avis du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 196.
197. La déchéance de l’autorité parentale entraîne la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de l’autorité ou de leur exercice n’entraîne la perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi.
1991, c. 64, a. 197.
198. Le père ou la mère qui s’est vu retirer la tutelle, par suite de la déchéance de l’autorité parentale ou du retrait de l’exercice de certains attributs de cette autorité, peut, même après l’ouverture d’une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsqu’il jouit de nouveau du plein exercice de l’autorité parentale.
1991, c. 64, a. 198.
199. Lorsque le tribunal prononce la déchéance de l’autorité parentale à l’égard des père et mère du mineur, sans procéder à la nomination d’un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l’enfant devient d’office tuteur légal, à moins que l’enfant n’ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.
Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu’à l’ordonnance de placement, tuteur légal de l’enfant qu’il a fait déclarer admissible à l’adoption ou au sujet duquel un consentement général à l’adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.
1991, c. 64, a. 199.
SECTION II.1
DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
2017, c. 12, a. 10.
199.1. Le père ou la mère d’un enfant mineur peut désigner une personne à qui déléguer ou avec qui partager les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale lorsqu’il est impossible pour eux ou pour l’un d’eux de les exercer pleinement.
Seul le conjoint de l’un d’eux, un ascendant de l’enfant, un parent de l’enfant en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou un conjoint de cet ascendant ou de ce parent peut être ainsi désigné tuteur.
2017, c. 12, a. 10.
199.2. Une telle désignation doit être autorisée par le tribunal à la demande du père ou de la mère.
Si le père et la mère sont empêchés de manifester leur volonté, toute personne pouvant être désignée tuteur et qui a, de fait ou de droit, la garde de l’enfant, peut s’adresser au tribunal pour que les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale lui soient confiées.
2017, c. 12, a. 10.
199.3. Le tribunal autorise la désignation avec le consentement du père ou de la mère. À défaut d’obtenir celui-ci pour quelque cause que ce soit ou si le refus exprimé par l’un d’eux n’est pas justifié par l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut l’autoriser.
2017, c. 12, a. 10.
199.4. La désignation ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’enfant, s’il est âgé de 10 ans et plus, à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois, le tribunal peut autoriser la désignation malgré le refus de l’enfant, sauf si celui-ci est âgé de 14 ans et plus.
2017, c. 12, a. 10.
199.5. Toute personne intéressée peut contester la délégation ou le partage des charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale de même que la désignation du tuteur. Toutefois, il ne peut être substitué une autre personne au tuteur désigné par le père ou la mère sans le consentement de ce dernier, à moins qu’il ne soit empêché de manifester sa volonté.
2017, c. 12, a. 10.
199.6. La désignation d’un tuteur supplétif emporte la suspension des charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à l’égard du père ou de la mère qui n’est pas en mesure de les exercer pleinement.
2017, c. 12, a. 10.
199.7. Toute disposition relative à la tutelle et à l’autorité parentale qui s’applique au père ou à la mère est également applicable au tuteur supplétif compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des dispositions relatives à la nomination d’un tuteur datif et à la déchéance de l’autorité parentale.
2017, c. 12, a. 10.
199.8. Le père ou la mère peut, lorsque des faits nouveaux surviennent, être rétabli par le tribunal dans ses charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à la demande de l’un d’eux, du tuteur ou de l’enfant âgé de 10 ans et plus.
2017, c. 12, a. 10.
199.9. Hormis les cas prévus au présent chapitre, la charge du tuteur cesse dès l’application des règles d’ouverture de la tutelle dative.
En outre, le tuteur peut demander au tribunal d’être relevé de sa charge pourvu qu’un avis en ait été donné au père ou à la mère ainsi qu’à l’enfant âgé de 10 ans et plus.
2017, c. 12, a. 10.
199.10. Peuvent se substituer aux conditions de la tutelle supplétive celles de toute coutume autochtone du Québec qui est en harmonie avec les principes de l’intérêt de l’enfant, du respect de ses droits et du consentement des personnes concernées. Ainsi, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas, à l’exception des articles 199.6 et 199.7.
Une telle tutelle est, sur demande de l’enfant ou du tuteur, attestée par l’autorité compétente désignée pour la communauté ou la nation autochtone de l’enfant ou du tuteur. Toutefois, si l’enfant et le tuteur sont membres de nations différentes, l’autorité compétente est celle désignée pour la communauté ou la nation de l’enfant.
L’autorité compétente délivre un certificat qui atteste de la tutelle après s’être assurée du respect de la coutume, notamment que les consentements requis ont été valablement donnés et que l’enfant a été confié au tuteur; elle s’assure en outre que la tutelle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’autorité est une personne ou un organe domicilié au Québec désigné par la communauté ou la nation autochtone. Elle ne peut, lorsqu’elle est appelée à agir, être partie à la tutelle.
2017, c. 12, a. 10.
SECTION III
DE LA TUTELLE DATIVE
200. Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat de protection ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public.
1991, c. 64, a. 200; 1998, c. 51, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
201. Le droit de nommer le tuteur n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère ou, selon le cas, au dernier des deux apte à assumer l’exercice de la tutelle, s’il a conservé au jour de son décès la tutelle légale.
Lorsque les père et mère décèdent en même temps ou perdent leur aptitude à assumer la tutelle au cours du même événement, en ayant chacun désigné comme tuteur une personne différente qui accepte la charge, le tribunal décide laquelle l’exercera.
1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23.
202. À moins que la désignation ne soit contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de son acceptation de la charge.
La personne est présumée avoir accepté la tutelle si elle n’a pas refusé la charge dans les 30 jours, à compter du moment où elle a eu connaissance de sa nomination.
1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24.
203. Le tuteur nommé par le père ou la mère doit, qu’il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le curateur public.
1991, c. 64, a. 203.
204. Lorsque la personne désignée par le parent refuse la tutelle, elle doit en aviser, sans délai, son remplaçant si le parent en a désigné un.
Elle peut, néanmoins, revenir sur son refus avant qu’un remplaçant n’accepte la charge ou que l’ouverture d’une tutelle ne soit demandée au tribunal.
1991, c. 64, a. 204.
205. La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu’il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d’un tuteur nommé par les père et mère.
Elle est déférée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu’elle ne soit demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 205.
206. Le mineur, le père ou la mère et les proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y compris le curateur public, peuvent s’adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et prête à accepter la charge.
1991, c. 64, a. 206.
207. Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande pour l’exercer peut aussi demander l’ouverture d’une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n’est pas déjà pourvu d’un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère.
1991, c. 64, a. 207.
SECTION IV
DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
208. Le tuteur agit à l’égard des biens du mineur à titre d’administrateur chargé de la simple administration.
1991, c. 64, a. 208.
209. Les père et mère ne sont pas tenus, dans l’administration des biens de leur enfant mineur, de faire l’inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d’obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que la valeur des biens ne soit supérieure à 25 000 $ ou que le tribunal ne l’ordonne, à la demande d’un intéressé.
1991, c. 64, a. 209.
210. Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu’ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l’administration du tuteur.
Si l’acte n’indique pas le régime d’administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d’un tuteur aux biens.
1991, c. 64, a. 210.
211. Le tuteur peut accepter seul une donation en faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une donation avec charge sans obtenir l’autorisation du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 211.
212. Le tuteur ne peut transiger ni poursuivre un appel sans l’autorisation du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 212.
213. S’il s’agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d’une sûreté, d’aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d’un mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède 25 000 $, par le tribunal, qui sollicite l’avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet de contracter l’emprunt, d’aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d’une sûreté, que dans les cas où cela est nécessaire pour l’éducation et l’entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver sa valeur. L’autorisation indique alors le montant et les conditions de l’emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d’une sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être.
1991, c. 64, a. 213.
214. Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l’évaluation d’un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 25 000 $, sauf s’il s’agit de valeurs cotées et négociées à une bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs. Une copie de l’évaluation est jointe au compte de gestion annuel.
Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation.
1991, c. 64, a. 214.
215. Le tuteur peut conclure seul une convention tendant au maintien de l’indivision, mais, en ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin dans l’année qui suit sa majorité, quelle que soit la durée de la convention.
La convention autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur.
1991, c. 64, a. 215.
216. Le greffier du tribunal donne, sans délai, avis au conseil de tutelle et au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d’une action à laquelle le tuteur est partie en cette qualité.
1991, c. 64, a. 216.
217. Lorsque la valeur des biens excède 25 000 $, le liquidateur d’une succession dévolue ou léguée à un mineur et le donateur d’un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d’un mineur, doit déclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur des biens.
1991, c. 64, a. 217.
218. Le tuteur prélève sur les biens qu’il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l’exercice des droits civils du mineur et l’administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l’entretien ou l’éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l’obligation alimentaire des père et mère.
1991, c. 64, a. 218.
219. Le tuteur à la personne convient avec le tuteur aux biens des sommes qui lui sont nécessaires, annuellement, pour acquitter les charges de la tutelle.
S’ils ne s’entendent pas sur ces sommes ou leur paiement, le conseil de tutelle ou, à défaut, le tribunal tranche.
1991, c. 64, a. 219.
220. Le mineur gère le produit de son travail et les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels.
Lorsque les revenus du mineur sont considérables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l’avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer les sommes dont le mineur conserve la gestion. Il tient compte de l’âge et du discernement du mineur, des conditions générales de son entretien et de son éducation, ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses parents.
1991, c. 64, a. 220.
221. Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu’il recommande pour l’exercer, doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l’avis ou l’autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le tribunal.
Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 25 000 $ ou, dans tous les cas lorsque le tribunal l’ordonne, la tutelle aux biens est déférée au curateur public. Celui-ci a, dès lors, les droits et les obligations du tuteur datif, sous réserve des dispositions de la loi.
1991, c. 64, a. 221.
SECTION V
DU CONSEIL DE TUTELLE
§ 1.  — Du rôle et de la constitution du conseil
222. Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle. Il est formé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou, si le tribunal le décide, d’une seule personne.
1991, c. 64, a. 222.
223. Le conseil de tutelle est constitué soit qu’il y ait tutelle dative, soit qu’il y ait tutelle légale, mais, en ce dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus, dans l’administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion.
Il n’est pas constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu’il recommande comme tuteur, ou par le curateur public.
1991, c. 64, a. 223.
224. Toute personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil de tutelle en demandant soit à un notaire, soit au tribunal du lieu où le mineur a son domicile ou sa résidence, de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
Le tribunal saisi d’une demande pour nommer ou remplacer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut également, même d’office.
1991, c. 64, a. 224.
225. Le tuteur nommé par le père ou la mère du mineur ou les père et mère, le cas échéant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle.
Les père et mère peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, ou demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d’une seule personne et de la désigner.
1991, c. 64, a. 225.
226. Doivent être convoqués à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les père et mère du mineur et, s’ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants ainsi que ses frères et soeurs majeurs.
Peuvent être convoqués à l’assemblée, pourvu qu’ils soient majeurs, les autres parents et alliés du mineur et ses amis.
Au moins cinq personnes doivent assister à cette assemblée et, autant que possible, les lignes maternelle et paternelle doivent être représentées.
1991, c. 64, a. 226.
227. Les personnes qui doivent être convoquées ont toujours le droit de se présenter à l’assemblée de constitution et d’y donner leur avis, même si on a omis de les convoquer.
1991, c. 64, a. 227.
228. L’assemblée désigne les trois membres du conseil et deux suppléants, en respectant, dans la mesure du possible, la représentation des lignes maternelle et paternelle.
Elle désigne également un secrétaire, membre ou non du conseil, chargé de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations; le cas échéant, elle fixe la rémunération du secrétaire.
Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 228.
229. Le conseil comble les vacances en choisissant un des suppléants déjà désignés appartenant à la ligne où s’est produite la vacance. À défaut de suppléant, il choisit un parent ou un allié de la même ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de l’autre ligne ou un ami.
1991, c. 64, a. 229.
230. Le conseil de tutelle est tenu d’inviter le tuteur à toutes ses séances pour y prendre son avis; le mineur peut y être invité.
1991, c. 64, a. 230.
231. Le tribunal peut, sur demande ou d’office, décider que le conseil de tutelle sera formé d’une seule personne qu’il désigne, lorsque la constitution d’un conseil formé de trois personnes est inopportune, en raison de l’éloignement, de l’indifférence ou d’un empêchement majeur des membres de la famille, ou en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur.
Il peut alors désigner une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou, à défaut et s’il n’est pas déjà tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public.
Le tribunal peut dispenser celui qui présente la demande de procéder au préalable à la convocation d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, s’il lui est démontré que des efforts suffisants ont été faits pour réunir cette assemblée et qu’ils ont été vains.
1991, c. 64, a. 231.
232. À l’exception du directeur de la protection de la jeunesse et du curateur public, nul ne peut être contraint d’accepter une charge au conseil; celui qui a accepté une charge peut toujours en être relevé, pourvu que cela ne soit pas fait à contretemps.
La charge est personnelle et gratuite.
1991, c. 64, a. 232.
§ 2.  — Des droits et obligations du conseil
233. Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi.
En outre, lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que le bénéficiaire doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le conseil agit au nom du mineur bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 233.
234. Le conseil, lorsqu’il est formé de trois personnes, se réunit au moins une fois l’an; il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est réunie ou si tous les membres peuvent s’exprimer à l’aide de moyens permettant à tous de communiquer immédiatement entre eux.
Les décisions sont prises, et les avis donnés, à la majorité des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés.
Dès sa constitution et lors de tout changement dans sa composition, le conseil de tutelle informe le mineur, s’il est âgé de 14 ans et plus, ainsi que son tuteur, du nom et des coordonnées de ses membres et de son secrétaire. Il informe également le curateur public.
1991, c. 64, a. 234; 2014, c. 1, a. 784.
235. Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur.
1991, c. 64, a. 235.
236. Le conseil s’assure que le tuteur fait l’inventaire des biens du mineur et qu’il fournit et maintient une sûreté.
Il reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a le droit de consulter tous les documents et pièces à l’appui du compte, et de s’en faire remettre une copie.
1991, c. 64, a. 236.
237. Toute personne intéressée peut, pour un motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de 10 jours, d’une décision du conseil ou l’autorisation de provoquer la constitution d’un nouveau conseil.
Lorsqu’une demande en révision d’une décision du conseil lui est notifiée, le secrétaire transmet, sans délai, au greffe du tribunal, le procès-verbal et le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de la demande de révision.
Toute notification au conseil de tutelle est faite à son secrétaire.
1991, c. 64, a. 237; 2014, c. 1, a. 785.
238. Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l’autorisation d’agir seul.
1991, c. 64, a. 238.
239. Il est de la responsabilité du conseil d’assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de les remettre au mineur ou à ses héritiers.
1991, c. 64, a. 239.
SECTION VI
DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
§ 1.  — De l’inventaire
240. Dans les 60 jours de l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit faire l’inventaire des biens à administrer. Il doit faire de même à l’égard des biens échus au mineur après l’ouverture de la tutelle.
Une copie de l’inventaire est transmise au curateur public et au conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 240.
241. Le tuteur qui continue l’administration d’un autre tuteur, après la reddition de compte, est dispensé de faire l’inventaire des biens.
1991, c. 64, a. 241.
§ 2.  — De la sûreté
242. Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des biens à administrer excède 25 000 $, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations. La nature et l’objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la fournir, sont déterminés par le conseil de tutelle.
Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle.
1991, c. 64, a. 242.
243. Le tuteur doit, sans délai, justifier de la sûreté au conseil de tutelle et au curateur public.
Il doit, pendant la durée de sa charge, maintenir cette sûreté ou en offrir une autre de valeur suffisante, et la justifier annuellement.
1991, c. 64, a. 243.
244. La personne morale qui exerce la tutelle aux biens est dispensée de fournir une sûreté.
1991, c. 64, a. 244.
245. Lorsqu’il y a lieu de donner mainlevée d’une sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire et requérir, s’il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation de l’inscription. Un avis de la radiation est donné au curateur public.
1991, c. 64, a. 245.
§ 3.  — Des rapports et comptes
246. Le tuteur transmet au mineur de 14 ans et plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de sa gestion.
Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur à la personne.
1991, c. 64, a. 246.
247. À la fin de son administration, le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre compte au tuteur qui le remplace et au mineur de 14 ans et plus ou, le cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit transmettre une copie du compte définitif au conseil de tutelle et au curateur public.
1991, c. 64, a. 247.
248. Tout accord entre le tuteur et le mineur devenu majeur portant sur l’administration ou sur le compte est nul, s’il n’est précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.
1991, c. 64, a. 248.
249. Le curateur public examine les comptes annuels de gestion du tuteur et le compte définitif. Il s’assure aussi du maintien de la sûreté.
Il a le droit d’exiger tout document et toute explication concernant ces comptes et il peut, lorsque la loi le prévoit, en requérir la vérification.
1991, c. 64, a. 249.
SECTION VII
DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
250. Le tuteur datif peut, pour un motif sérieux, demander au tribunal d’être relevé de sa charge, pourvu que sa demande ne soit pas faite à contretemps et qu’un avis en ait été donné au conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 250.
251. Le conseil de tutelle ou, en cas d’urgence, l’un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la personne doit agir de même à l’égard d’un tuteur aux biens.
Tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi demander le remplacement du tuteur pour ces motifs.
1991, c. 64, a. 251.
252. Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu’il recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intéressé peut demander leur remplacement sans avoir à justifier d’un autre motif que l’intérêt du mineur.
1991, c. 64, a. 252.
253. Pendant l’instance, le tuteur continue à exercer sa charge, à moins que le tribunal n’en décide autrement et ne désigne un administrateur provisoire chargé de la simple administration des biens du mineur.
1991, c. 64, a. 253.
254. Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau tuteur.
1991, c. 64, a. 254.
255. La tutelle prend fin à la majorité, lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur.
La charge du tuteur cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du tuteur ou à son décès.
1991, c. 64, a. 255.
CHAPITRE TROISIÈME
DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
256. Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils.
L’incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement.
1991, c. 64, a. 256.
257. Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
1991, c. 64, a. 257.
258. Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21.
259. Dans le choix d’un régime de protection, il est tenu compte du degré d’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.
1991, c. 64, a. 259.
260. Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d’assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l’exercice de la garde et de l’entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1991, c. 64, a. 260.
261. Le curateur public n’exerce la curatelle ou la tutelle au majeur protégé, que s’il est nommé par le tribunal pour exercer la charge; il peut aussi agir d’office si le majeur n’est plus pourvu d’un curateur ou d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 261.
262. Le curateur public a la simple administration des biens du majeur protégé, même lorsqu’il agit comme curateur.
1991, c. 64, a. 262.
263. Le curateur public n’a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 263; 2016, c. 4, a. 35.
264. Le curateur public qui agit comme tuteur ou curateur d’un majeur protégé peut déléguer l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il désigne, après s’être assuré, si le majeur est soigné dans un établissement de santé ou de services sociaux, que la personne choisie n’est pas un salarié de cet établissement et n’y occupe aucune fonction. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si le salarié de l’établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur ou s’il s’agit de gérer, selon ses directives, l’allocation mensuelle destinée au majeur pour ses dépenses personnelles.
Le curateur public peut autoriser le délégué à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 264; 1999, c. 30, a. 21; 2016, c. 4, a. 36.
265. Le délégué rend compte de l’exercice de la garde au curateur public, au moins une fois l’an. Ce dernier peut, en cas de conflit d’intérêts entre le délégué et le majeur protégé ou pour un autre motif sérieux, retirer la délégation.
1991, c. 64, a. 265.
266. Les règles relatives à la tutelle au mineur s’appliquent à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ainsi, s’ajoutent aux personnes qui doivent être convoquées à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en application de l’article 226, le conjoint et les descendants du majeur au premier degré.
1991, c. 64, a. 266; 1998, c. 51, a. 25.
267. Lorsque le curateur public demande l’ouverture ou la révision d’un régime de protection et qu’il démontre que des efforts suffisants ont été faits pour réunir l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis et qu’ils ont été vains, le tribunal peut procéder sans que cette assemblée soit tenue.
1991, c. 64, a. 267.
SECTION II
DE L’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION
268. L’ouverture d’un régime de protection est prononcée par le tribunal.
Celui-ci n’est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l’ouverture.
1991, c. 64, a. 268.
269. Peuvent demander l’ouverture d’un régime de protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou tout autre intéressé, y compris le mandataire désigné par le majeur ou le curateur public.
1991, c. 64, a. 269.
270. Lorsqu’un majeur, qui reçoit des soins ou des services d’un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l’état de ses affaires ou en raison du fait qu’aucun mandataire désigné par lui n’assure déjà une assistance ou une représentation adéquate, le directeur général de l’établissement en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur.
Le rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d’inaptitude du majeur, l’étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection. Il mentionne également, s’ils sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture du régime de protection.
1991, c. 64, a. 270.
271. L’ouverture d’un régime de protection du majeur peut être demandée dans l’année précédant la majorité.
Le jugement ne prend effet qu’à la majorité.
1991, c. 64, a. 271.
272. En cours d’instance, le tribunal peut, même d’office, statuer sur la garde du majeur s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
Même avant l’instance, le tribunal peut, si une demande d’ouverture d’un régime de protection est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter au majeur un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22.
273. L’acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l’instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.
En l’absence d’un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l’article 444, on suit les règles de la gestion d’affaires, et le curateur public, ainsi que toute autre personne qui a qualité pour demander l’ouverture du régime, peut faire, en cas d’urgence et même avant l’instance si une demande d’ouverture est imminente, les actes nécessaires à la conservation du patrimoine.
1991, c. 64, a. 273.
274. Hors les cas du mandat ou de la gestion d’affaires, ou même avant l’instance si une demande d’ouverture d’un régime de protection est imminente, le tribunal peut, s’il y a lieu d’agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites de la simple administration du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 274.
275. Pendant l’instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d’administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d’avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt du majeur protégé qu’il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l’acte doit être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d’un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l’établissement de santé ou de services sociaux.
1991, c. 64, a. 275.
276. Le tribunal saisi de la demande d’ouverture d’un régime de protection prend en considération, outre l’avis des personnes susceptibles d’être appelées à former le conseil de tutelle, les preuves médicales et psychosociales, les volontés exprimées par le majeur dans un mandat de protection mais qui n’a pas été homologué, ainsi que le degré d’autonomie de la personne pour laquelle on demande l’ouverture d’un régime.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l’assister.
1991, c. 64, a. 276; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
277. Le jugement qui concerne un régime de protection est toujours susceptible de révision.
1991, c. 64, a. 277.
278. Le régime de protection est réévalué, à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court, tous les trois ans s’il s’agit d’un cas de tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller, ou tous les cinq ans en cas de curatelle.
Le curateur, le tuteur ou le conseiller du majeur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis à une évaluation médicale et psychosociale en temps voulu. Lorsque celui qui procède à l’évaluation constate que la situation du majeur a suffisamment changé pour justifier la fin du régime ou sa modification, il en fait rapport au majeur et à la personne qui a demandé l’évaluation et il en dépose une copie au greffe du tribunal.
1991, c. 64, a. 278.
279. Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude justifiant le régime de protection, l’attester dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale.
1991, c. 64, a. 279.
280. Sur dépôt d’un rapport de révision d’un régime de protection, le greffier avise les personnes habilitées à intervenir dans la demande d’ouverture du régime. À défaut d’opposition dans les 30 jours du dépôt, la mainlevée ou la modification du régime a lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis, sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.
1991, c. 64, a. 280.
SECTION III
DE LA CURATELLE AU MAJEUR
281. Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur.
1991, c. 64, a. 281.
282. Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé, à cette exception qu’il est tenu, comme l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de l’administration du bien d’autrui s’appliquent à son administration.
1991, c. 64, a. 282.
283. L’acte fait seul par le majeur en curatelle peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice.
1991, c. 64, a. 283.
284. Les actes faits antérieurement à la curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 284.
SECTION IV
DE LA TUTELLE AU MAJEUR
285. Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens.
1991, c. 64, a. 285.
286. Le tuteur a la simple administration des biens du majeur incapable d’administrer ses biens. Il l’exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal.
1991, c. 64, a. 286.
287. Les règles relatives à l’exercice des droits civils du mineur s’appliquent au majeur en tutelle, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 287.
288. À l’ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur en tutelle, en prenant en considération l’évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l’avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d’être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.
1991, c. 64, a. 288.
289. Le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 289.
290. Les actes faits antérieurement à la tutelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 290.
SECTION V
DU CONSEILLER AU MAJEUR
291. Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d’être assisté ou conseillé dans l’administration de ses biens.
1991, c. 64, a. 291.
292. Le conseiller n’a pas l’administration des biens du majeur protégé. Il doit, cependant, intervenir aux actes pour lesquels il est tenu de lui prêter assistance.
1991, c. 64, a. 292.
293. À l’ouverture du régime ou postérieurement, le tribunal indique les actes pour lesquels l’assistance du conseiller est requise ou, à l’inverse, ceux pour lesquels elle ne l’est pas.
Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé.
1991, c. 64, a. 293.
294. L’acte fait seul par le majeur, alors que l’intervention de son conseiller était requise, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le majeur en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 294.
SECTION VI
DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION
295. Le régime de protection cesse par l’effet d’un jugement de mainlevée ou par le décès du majeur protégé.
Il cesse aussi à l’expiration du délai prévu pour contester le rapport qui atteste la cessation de l’inaptitude.
1991, c. 64, a. 295.
296. Le majeur protégé peut toujours, après la mainlevée du régime et, le cas échéant, la reddition de compte du curateur ou du tuteur, confirmer un acte autrement nul.
1991, c. 64, a. 296.
297. La vacance de la charge de curateur, de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au régime de protection.
Le conseil de tutelle doit, le cas échéant, provoquer la nomination d’un nouveau curateur ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer cette nomination, de même que celle d’un nouveau conseiller.
1991, c. 64, a. 297.
TITRE CINQUIÈME
DES PERSONNES MORALES
CHAPITRE PREMIER
DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
SECTION I
DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
298. Les personnes morales ont la personnalité juridique.
Elles sont de droit public ou de droit privé.
1991, c. 64, a. 298.
299. Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi.
Elles existent à compter de l’entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l’effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables.
1991, c. 64, a. 299.
300. Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
1991, c. 64, a. 300.
SECTION II
DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 301.
302. Les personnes morales sont titulaires d’un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l’objet d’une division ou d’une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.
1991, c. 64, a. 302.
303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Elles n’ont d’autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d’une disposition expresse de la loi.
1991, c. 64, a. 303.
304. Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne.
Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de liquidateur d’une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d’administrateur d’une autre personne morale.
1991, c. 64, a. 304.
305. Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.
Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu’elles empruntent.
1991, c. 64, a. 305.
306. La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit en donner avis au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1; 2002, c. 45, a. 157; 2010, c. 7, a. 164.
307. La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège.
1991, c. 64, a. 307.
308. La personne morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi.
1991, c. 64, a. 308.
309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
1991, c. 64, a. 309.
310. Le fonctionnement, l’administration du patrimoine et l’activité des personnes morales sont réglés par la loi, l’acte constitutif et les règlements; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des membres.
En cas de divergence entre l’acte constitutif et les règlements, l’acte constitutif prévaut.
1991, c. 64, a. 310.
311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d’administration et l’assemblée des membres.
1991, c. 64, a. 311.
312. La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l’obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l’acte constitutif ou les règlements leur confèrent.
1991, c. 64, a. 312.
313. Les règlements de la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres.
1991, c. 64, a. 313.
314. L’existence d’une personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou l’acte constitutif n’en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 314.
315. Les membres d’une personne morale sont tenus envers elle de ce qu’ils promettent d’y apporter, à moins que la loi n’en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 315.
316. En cas de fraude à l’égard de la personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne morale qui ont participé à l’acte reproché ou en ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu’il indique, du préjudice subi par la personne morale.
1991, c. 64, a. 316.
317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
1991, c. 64, a. 317.
318. Le tribunal peut, pour statuer sur l’action d’un tiers de bonne foi, décider qu’une personne ou un groupement qui n’a pas le statut de personne morale est tenu au même titre qu’une personne morale s’il a agi comme tel à l’égard de ce tiers.
1991, c. 64, a. 318.
319. La personne morale peut ratifier l’acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.
La ratification n’opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la personne morale.
1991, c. 64, a. 319.
320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu’elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n’assume pas les obligations ainsi souscrites.
1991, c. 64, a. 320.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
1991, c. 64, a. 321.
322. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale.
1991, c. 64, a. 322.
323. L’administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens de la personne morale ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.
1991, c. 64, a. 323.
324. L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.
Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette dénonciation d’intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 324.
325. Tout administrateur peut, même dans l’exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens qu’il administre ou contracter avec la personne morale.
Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu’il acquiert, et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s’abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente règle ne s’applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la rémunération de l’administrateur ou ses conditions de travail.
1991, c. 64, a. 325.
326. Lorsque l’administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d’un membre, peut, entre autres mesures, annuler l’acte ou ordonner à l’administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le profit réalisé ou l’avantage reçu.
L’action doit être intentée dans l’année qui suit la connaissance de l’acquisition ou du contrat.
1991, c. 64, a. 326.
327. Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d’une association constituée en personne morale qui n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l’objet les concerne.
1991, c. 64, a. 327.
328. Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.
1991, c. 64, a. 328.
329. Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu’à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d’administrateur.
1991, c. 64, a. 329.
330. L’interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
1991, c. 64, a. 330.
SECTION IV
DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
331. La personnalité juridique peut, rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne morale qui, avant qu’elle ne soit constituée, a présenté de façon publique, continue et non équivoque, toutes les apparences d’une personne morale et a agi comme telle tant à l’égard de ses membres que des tiers.
L’autorité qui, à l’origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande.
1991, c. 64, a. 331.
332. Tout intéressé peut intervenir dans l’instance, ou se pourvoir contre le jugement qui, en fraude de ses droits, a attribué la personnalité.
1991, c. 64, a. 332.
333. Le jugement confère la personnalité juridique à compter de la date qu’il indique. Il ne modifie en rien les droits et obligations existant à cette date.
Une copie en est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à l’autorité qui a reçu ou délivré l’acte constitutif de la personne morale. Avis du jugement doit être publié par cette autorité à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 64, a. 333.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
334. Les personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par un autre titre de ce code sont soumises aux règles du présent chapitre; il en est de même de toute autre personne morale, si la loi qui la constitue ou qui lui est applicable le prévoit ou si cette loi n’indique aucun autre régime de fonctionnement, de dissolution ou de liquidation.
Elles peuvent cependant, dans leurs règlements, déroger aux règles établies pour leur fonctionnement, à condition, toutefois, que les droits des membres soient préservés.
1991, c. 64, a. 334.
SECTION I
DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
§ 1.  — De l’administration
335. Le conseil d’administration gère les affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; il peut créer des postes de direction et d’autres organes, et déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l’exercice de certains de ces pouvoirs.
Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à les faire ratifier par les membres à l’assemblée qui suit.
1991, c. 64, a. 335.
336. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.
1991, c. 64, a. 336.
337. Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d’administration, à moins qu’il n’ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu.
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
1991, c. 64, a. 337.
338. Les administrateurs de la personne morale sont désignés par les membres.
Nul ne peut être désigné comme administrateur s’il n’y consent expressément.
1991, c. 64, a. 338.
339. La durée du mandat des administrateurs est d’un an; à l’expiration de ce temps, leur mandat se continue s’il n’est pas dénoncé.
1991, c. 64, a. 339.
340. Les administrateurs comblent les vacances au sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d’agir; si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement convoquer les membres.
1991, c. 64, a. 340.
341. Si, en cas d’empêchement ou par suite de l’opposition systématique de certains administrateurs, le conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s’ils y sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation persiste et que l’administration s’en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, dispenser les administrateurs d’agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une voix prépondérante à l’un d’eux ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée suivant les circonstances.
1991, c. 64, a. 341.
342. Le conseil d’administration tient la liste des membres, ainsi que les livres et registres nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale.
Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres y ont accès.
1991, c. 64, a. 342.
343. Le conseil d’administration peut désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne morale.
Cette personne peut délivrer des copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu’à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l’autorité de son auteur.
1991, c. 64, a. 343.
344. Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
1991, c. 64, a. 344.
§ 2.  — De l’assemblée des membres
345. L’assemblée des membres est convoquée chaque année par le conseil d’administration, ou suivant ses directives, dans les six mois de la clôture de l’exercice financier.
La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la constitution de la personne morale.
1991, c. 64, a. 345.
346. L’avis de convocation de l’assemblée annuelle indique la date, l’heure et le lieu où elle est tenue, ainsi que l’ordre du jour; il est envoyé à chacun des membres habiles à y assister, au moins 10 jours, mais pas plus de 45 jours, avant l’assemblée.
Il n’est pas nécessaire de mentionner à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées.
1991, c. 64, a. 346.
347. L’avis de convocation de l’assemblée annuelle est accompagné du bilan, de l’état des résultats de l’exercice écoulé et d’un état des dettes et créances.
1991, c. 64, a. 347.
348. L’assemblée des membres ne peut délibérer sur d’autres questions que celles figurant à l’ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être convoqués ne soient présents et n’y consentent. Cependant, lors de l’assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d’intérêt pour la personne morale ou ses membres.
1991, c. 64, a. 348.
349. L’assemblée ne délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s’exprimer sont présentes ou représentées.
1991, c. 64, a. 349.
350. Un membre peut se faire représenter à une assemblée s’il donne un mandat écrit à cet effet.
1991, c. 64, a. 350.
351. Les décisions de l’assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.
Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin secret.
1991, c. 64, a. 351.
352. S’ils représentent 10% des voix, des membres peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la convocation d’une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées.
À défaut par les administrateurs ou le secrétaire d’agir dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’avis, tout membre signataire de l’avis peut convoquer l’assemblée.
La personne morale est tenue de rembourser aux membres les frais utiles qu’ils ont pris en charge pour tenir l’assemblée, à moins que celle-ci n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 352.
§ 3.  — Des dispositions communes aux réunions d’administrateurs et aux assemblées de membres
353. Les administrateurs ou les membres peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration, à une assemblée des membres ou à une séance d’un autre organe.
Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
1991, c. 64, a. 353.
354. Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration, d’une assemblée des membres ou d’une séance d’un autre organe.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 354.
SECTION II
DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
355. La personne morale est dissoute par l’annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l’acte constitutif ou par la loi.
Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l’avènement de la condition apposée à l’acte constitutif, l’accomplissement de l’objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l’impossibilité d’accomplir cet objet ou encore l’existence d’une autre cause légitime.
1991, c. 64, a. 355.
356. La personne morale peut aussi être dissoute du consentement d’au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin.
L’avis de convocation doit être envoyé au moins 30 jours, mais pas plus de 45 jours, avant la date de l’assemblée et non à contretemps.
1991, c. 64, a. 356.
357. La personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation.
1991, c. 64, a. 357.
358. Les administrateurs doivent donner un avis de la dissolution au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, s’il s’agit d’un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier. De plus, ils doivent désigner, conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2; 2002, c. 45, a. 158; 2010, c. 7, a. 165.
359. Un avis de la nomination du liquidateur, comme de toute révocation, est produit au même lieu et de la même manière que l’avis de dissolution. La nomination et la révocation sont opposables aux tiers à compter du dépôt de l’avis au registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1991, c. 64, a. 359; 2010, c. 7, a. 166; 2010, c. 40, a. 92.
360. Le liquidateur a la saisine des biens de la personne morale; il agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
Il a le droit d’exiger des administrateurs et des membres de la personne morale tout document et toute explication concernant les droits et les obligations de la personne morale.
1991, c. 64, a. 360.
361. Le liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports.
Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, au partage de l’actif entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d’un bien indivis. S’il subsiste un reliquat, il est dévolu à l’État.
Si l’actif comprend des biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l’État ou, s’ils sont de peu d’importance, partagés également entre les membres.
1991, c. 64, a. 361.
362. Le liquidateur conserve les livres et registres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation; il les conserve pour une plus longue période si les livres et registres sont requis en preuve dans une instance.
Par la suite, il en dispose à son gré.
1991, c. 64, a. 362.
363. À moins que le liquidateur n’obtienne une prolongation du tribunal, le ministre du Revenu entreprend ou poursuit la liquidation qui n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution.
Le ministre du Revenu a alors les mêmes droits et obligations qu’un liquidateur.
1991, c. 64, a. 363; 2005, c. 44, a. 54.
364. La liquidation de la personne morale est close par la production de l’avis de clôture au même lieu et de la même manière que l’avis de dissolution. Le cas échéant, le dépôt de cet avis au registre opère radiation de toute inscription concernant la personne morale.
1991, c. 64, a. 364; 2010, c. 7, a. 167.
LIVRE DEUXIÈME
DE LA FAMILLE
TITRE PREMIER
DU MARIAGE
CHAPITRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE SA CÉLÉBRATION
365. Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.
1991, c. 64, a. 365; 2002, c. 6, a. 22.
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d’autres membres des conseils municipaux ou des conseils d’arrondissements et des fonctionnaires municipaux.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu’ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites et aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu’ils soient autorisés par ce dernier.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre de la Justice de fixer.
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6, a. 23; 2007, c. 32, a. 10; 2016, c. 12, a. 5.
367. Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.
1991, c. 64, a. 367.
368. Une publication doit être faite, pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration d’un mariage, par voie d’inscription d’un avis sur le site Internet du directeur de l’état civil. Aucune publication n’est toutefois exigée lorsque les futurs époux sont déjà unis civilement.
1991, c. 64, a. 368; 2004, c. 23, a. 5; 2016, c. 12, a. 6.
369. La publication de mariage énonce les nom et domicile de chacun des futurs époux, l’année et le lieu de leur naissance, la date prévue de la célébration ainsi que le nom du célébrant. L’exactitude de ces énonciations est attestée par un témoin majeur. Les autres règles relatives à la publication du mariage sont déterminées par le ministre de la Justice.
Sur réception de l’avis de publication, le directeur de l’état civil s’assure de la compétence du célébrant.
1991, c. 64, a. 369; 2016, c. 12, a. 7.
370. Le directeur de l’état civil peut, pour un motif sérieux, accorder une dispense de publication à la demande des futurs époux et du célébrant.
Toutefois, si la vie de l’un des futurs époux est en péril et que le mariage doit être célébré d’urgence sans qu’il soit possible d’obtenir la dispense du directeur, le célébrant peut l’accorder. Dans ce cas, le célébrant doit transmettre au directeur de l’état civil, avec la déclaration de mariage, la dispense accordée, laquelle doit indiquer les motifs la justifiant.
1991, c. 64, a. 370; 2016, c. 12, a. 8.
371. Si le mariage n’est pas célébré dans les trois mois à compter de la vingtième journée de la publication, celle-ci doit être faite de nouveau.
1991, c. 64, a. 371.
372. Toute personne intéressée peut faire opposition à la célébration d’un mariage entre personnes inhabiles à le contracter, notamment lorsqu’elle considère que le consentement de l’un des futurs époux est susceptible de ne pas être libre ou éclairé.
Le mineur peut s’opposer seul à un mariage; il peut aussi agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 372; 2016, c. 12, a. 9.
373. Avant de procéder au mariage, le célébrant s’assure de l’identité des futurs époux, ainsi que du respect des conditions de formation du mariage et de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Il s’assure en particulier qu’ils sont libres de tout lien de mariage ou d’union civile antérieur, sauf, en ce dernier cas, s’il s’agit des mêmes conjoints et, s’ils sont mineurs, que le tribunal a autorisé la célébration de leur mariage.
Le mineur peut demander seul l’autorisation du tribunal. Le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doit être appelé à donner son avis.
1991, c. 64, a. 373; 2002, c. 6, a. 24; 2004, c. 23, a. 6; 2016, c. 12, a. 10.
374. Le célébrant fait lecture aux futurs époux, en présence des témoins, des dispositions des articles 392 à 396.
Il demande à chacun des futurs époux et reçoit d’eux personnellement la déclaration qu’ils veulent se prendre pour époux. Il les déclare alors unis par le mariage.
1991, c. 64, a. 374.
375. Le célébrant établit la déclaration de mariage et la transmet dans les 30 jours suivant la célébration au directeur de l’état civil.
1991, c. 64, a. 375; 1999, c. 47, a. 15; 2016, c. 12, a. 11.
376. Les greffiers et les greffiers-adjoints, les notaires, ainsi que les personnes désignées par le ministre de la Justice procèdent à la célébration du mariage selon les règles prescrites par ce dernier.
Les greffiers et greffiers-adjoints perçoivent des futurs époux, pour le compte du ministre des Finances, les droits fixés par règlement du gouvernement.
Les notaires et les personnes désignées perçoivent des futurs époux les honoraires convenus avec ceux-ci. Toutefois, les maires, les autres membres des conseils municipaux ou d’arrondissements et les fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur municipalité, les droits fixés par règlement de la municipalité; ces droits doivent respecter les minimum et maximum fixés par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 376; 2002, c. 6, a. 25.
376.1. Les règles de célébration du mariage prescrites par le ministre de la Justice s’appliquent, dans la mesure déterminée par celui-ci, aux personnes qu’il autorise à célébrer les mariages.
2016, c. 12, a. 12.
376.2. Les mesures qui peuvent être prises en cas de non-respect, par le célébrant, des règles relatives à la célébration du mariage sont déterminées par règlement du ministre de la Justice.
2016, c. 12, a. 13.
377. Sauf s’il lui a délégué le pouvoir d’accorder les autorisations et les désignations prévues à l’article 366, le ministre de la Justice porte à l’attention du directeur de l’état civil, pour l’inscription ou la radiation des mentions appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et révocations qu’il donne ou effectue, ou auxquelles il participe, relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.
Le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec porte de même à l’attention du directeur de l’état civil, pour les mêmes fins, une liste, qu’il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l’être.
En cas d’inhabilité ou de décès d’un célébrant, il appartient à la société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d’en aviser le directeur de l’état civil afin qu’il procède aux radiations appropriées sur le registre.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26; 2007, c. 32, a. 11.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PREUVE DU MARIAGE
378. Le mariage se prouve par l’acte de mariage, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
1991, c. 64, a. 378.
379. La possession d’état d’époux supplée aux défauts de forme de l’acte de mariage.
1991, c. 64, a. 379.
CHAPITRE TROISIÈME
DES NULLITÉS DE MARIAGE
380. Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions du présent titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.
L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des époux n’était pas libre ou éclairé.
1991, c. 64, a. 380; 2016, c. 12, a. 14.
381. La nullité du mariage, pour quelque cause que ce soit, ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat de mariage.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des pères et mères à l’égard de leurs enfants.
1991, c. 64, a. 381.
382. Le mariage qui a été frappé de nullité produit ses effets en faveur des époux qui étaient de bonne foi.
Il est procédé notamment à la liquidation de leurs droits patrimoniaux qui sont alors présumés avoir existé, à moins que les époux ne conviennent de reprendre chacun leurs biens.
1991, c. 64, a. 382.
383. Si les époux étaient de mauvaise foi, ils reprennent chacun leurs biens.
1991, c. 64, a. 383.
384. Si un seul des époux était de bonne foi, il peut, à son choix, reprendre ses biens ou demander la liquidation des droits patrimoniaux qui lui résultent du mariage.
1991, c. 64, a. 384.
385. Sous réserve de l’article 386, l’époux de bonne foi a droit aux donations qui lui ont été consenties en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la nullité du mariage, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu’il détermine, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 385.
386. La nullité du mariage rend nulles les donations entre vifs consenties à l’époux de mauvaise foi en considération du mariage.
Elle rend également nulles les donations à cause de mort qu’un époux a consenties à l’autre en considération du mariage.
1991, c. 64, a. 386.
387. Un époux est présumé avoir contracté mariage de bonne foi, à moins que le tribunal, en prononçant la nullité, ne le déclare de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 387.
388. Le tribunal statue, comme en matière de séparation de corps, sur les mesures provisoires durant l’instance, sur la garde, l’entretien et l’éducation des enfants; en prononçant la nullité, il statue sur le droit de l’époux de bonne foi à des aliments ou à une prestation compensatoire.
1991, c. 64, a. 388.
389. La nullité du mariage éteint le droit qu’avaient les époux de se réclamer des aliments, à moins que, sur demande, le tribunal, au moment où il prononce la nullité, n’ordonne à l’un des époux de verser des aliments à l’autre ou, s’il ne peut statuer équitablement sur la question en raison des circonstances, ne réserve le droit d’en réclamer.
Le droit de réclamer des aliments ne peut être réservé que pour une période d’au plus deux ans; il est éteint de plein droit à l’expiration de cette période.
1991, c. 64, a. 389.
390. Lorsque le tribunal a accordé des aliments ou réservé le droit d’en réclamer, il peut toujours, postérieurement à l’annulation du mariage, déclarer éteint le droit à des aliments.
1991, c. 64, a. 390.
CHAPITRE QUATRIÈME
DES EFFETS DU MARIAGE
391. Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial.
1991, c. 64, a. 391.
SECTION I
DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX
392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 392.
393. Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
1991, c. 64, a. 393.
394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
1991, c. 64, a. 394.
395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale.
En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités.
1991, c. 64, a. 395.
396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
1991, c. 64, a. 396.
397. L’époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps.
Toutefois, le conjoint n’est pas obligé à la dette s’il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n’être pas engagé.
1991, c. 64, a. 397.
398. Chacun des époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.
Ce mandat est présumé lorsque l’un des époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.
1991, c. 64, a. 398.
399. Un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, s’il ne peut l’obtenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’autorisation est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être modifiée ou révoquée.
1991, c. 64, a. 399.
400. Si les époux ne parviennent pas à s’accorder sur l’exercice de leurs droits et l’accomplissement de leurs devoirs, les époux ou l’un d’eux peuvent saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des parties.
1991, c. 64, a. 400.
SECTION II
DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE
401. Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage.
Les meubles qui servent à l’usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l’orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d’art, mais non les collections.
1991, c. 64, a. 401.
402. Le conjoint qui n’a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l’usage du ménage peut, s’il n’a pas ratifié l’acte, en demander la nullité.
Toutefois, l’acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.
1991, c. 64, a. 402.
403. L’époux locataire de la résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé, par l’un ou l’autre des époux, du fait que le logement servait de résidence familiale.
Le conjoint qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut, s’il ne l’a pas ratifié, en demander la nullité.
1991, c. 64, a. 403.
404. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l’aliéner, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille.
À moins qu’il n’ait ratifié l’acte, le conjoint qui n’y a pas donné son consentement peut en demander la nullité si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l’immeuble.
1991, c. 64, a. 404.
405. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l’aliéner ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille.
Si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l’immeuble, le conjoint qui n’a pas donné son consentement à l’acte d’aliénation peut exiger de l’acquéreur qu’il lui consente un bail des lieux déjà occupés à des fins d’habitation, aux conditions régissant le bail d’un logement; sous la même condition, celui qui n’a pas donné son consentement à l’acte de location peut, s’il ne l’a pas ratifié, en demander la nullité.
1991, c. 64, a. 405.
406. L’usufruitier, l’emphytéote et l’usager sont soumis aux règles des articles 404 et 405.
L’époux autrement titulaire de droits qui lui confèrent l’usage de la résidence familiale ne peut non plus en disposer sans le consentement de son conjoint.
1991, c. 64, a. 406.
407. La déclaration de résidence familiale est faite par les époux ou l’un d’eux.
Elle peut aussi résulter d’une déclaration à cet effet contenue dans un acte destiné à la publicité.
1991, c. 64, a. 407.
408. L’époux qui n’a pas consenti à l’acte pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts de son conjoint ou de toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice.
1991, c. 64, a. 408.
409. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, le tribunal peut, à la demande de l’un des époux, attribuer au conjoint du locataire le bail de la résidence familiale.
L’attribution lie le locateur dès que le jugement lui est notifié et libère, pour l’avenir, le locataire originaire des droits et obligations résultant du bail.
1991, c. 64, a. 409; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
410. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer, à l’un des époux ou au survivant, la propriété ou l’usage de meubles de son conjoint, qui servent à l’usage du ménage.
Il peut également attribuer à l’époux auquel il accorde la garde d’un enfant un droit d’usage de la résidence familiale.
L’usager est dispensé de fournir une sûreté et de dresser un inventaire des biens, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 410.
411. L’attribution du droit d’usage ou de propriété se fait, à défaut d’accord entre les parties, aux conditions que le tribunal détermine et notamment, s’il y a lieu, moyennant une soulte payable au comptant ou par versements.
Lorsque la soulte est payable par versements, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.
1991, c. 64, a. 411.
412. L’attribution judiciaire d’un droit de propriété est assujettie aux dispositions relatives à la vente.
1991, c. 64, a. 412.
413. Le jugement qui attribue un droit d’usage ou de propriété équivaut à titre et en a tous les effets.
1991, c. 64, a. 413.
SECTION III
DU PATRIMOINE FAMILIAL
§ 1.  — De la constitution du patrimoine
414. Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.
1991, c. 64, a. 414.
415. Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d’un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d’un régime de retraite.
Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents.
Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.
Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
Pour l’application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:
 — le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou celui qui serait régi par l’une de ces lois si celle-ci s’appliquait au lieu où l’époux travaille,
 — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec,
 — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative,
 — un régime d’épargne-retraite,
 — tout autre instrument d’épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l’un ou l’autre de ces régimes.
1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3; 2013, c. 26, a. 128.
§ 2.  — Du partage du patrimoine
416. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas.
Lorsque le partage a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps, il n’y a pas de nouveau partage si, sans qu’il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l’application des règles de la présente section.
1991, c. 64, a. 416.
417. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 417.
418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l’un des époux possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l’apport, fait par l’un des époux pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.
On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien.
Le remploi, pendant le mariage, d’un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 418.
419. L’exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement.
Si l’exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d’autres biens que ceux du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 419.
420. Outre qu’il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l’un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l’époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans.
Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu’il estime appropriée pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner qu’une sûreté soit conférée à l’une des parties pour garantir l’exécution des obligations de l’époux débiteur.
1991, c. 64, a. 420.
421. Lorsqu’un bien qui faisait partie du patrimoine familial a été aliéné ou diverti dans l’année précédant le décès de l’un des époux ou l’introduction de l’instance en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage et que ce bien n’a pas été remplacé, le tribunal peut ordonner qu’un paiement compensatoire soit fait à l’époux à qui aurait profité l’inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.
Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d’un an avant le décès de l’un des époux ou l’introduction de l’instance et que cette aliénation a été faite dans le but de diminuer la part de l’époux à qui aurait profité l’inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 421.
422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux.
1991, c. 64, a. 422.
423. Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial.
Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, l’époux renonçant est réputé avoir accepté.
1991, c. 64, a. 423.
424. La renonciation de l’un des époux, par acte notarié, au partage du patrimoine familial peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 424.
425. Le partage des gains inscrits au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents est exécuté par l’organisme chargé d’administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit aucune règle de partage.
1991, c. 64, a. 425.
426. Le partage des droits accumulés par l’un des époux au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s’il en existe, aux règles d’évaluation et de dévolution édictées par cette loi ou, s’il n’en existe pas, conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.
Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu’en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits.
Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d’un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4.
SECTION IV
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.
Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l’époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l’aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise.
1991, c. 64, a. 427.
428. L’époux collaborateur peut prouver son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.
1991, c. 64, a. 428.
429. Lorsqu’il y a lieu au paiement d’une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d’accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu’elle soit payée par l’attribution de droits dans certains biens.
Si le tribunal attribue à l’un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l’usage du ménage ou des droits accumulés au titre d’un régime de retraite, les dispositions des sections II et III sont applicables.
1991, c. 64, a. 429.
430. L’un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d’acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu’il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.
1991, c. 64, a. 430.
CHAPITRE CINQUIÈME
DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Du choix du régime matrimonial
431. Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public.
1991, c. 64, a. 431.
432. Les époux qui, avant la célébration du mariage, n’ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d’acquêts.
1991, c. 64, a. 432.
433. Le régime matrimonial, qu’il soit légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du mariage.
La modification du régime effectuée pendant le mariage prend effet du jour de l’acte la constatant.
On ne peut stipuler que le régime matrimonial ou sa modification prendra effet à une autre date.
1991, c. 64, a. 433.
434. Le mineur autorisé à se marier peut, avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage, pourvu qu’il soit autorisé à cet effet par le tribunal.
Le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doivent être appelés à donner leur avis.
Le mineur peut demander seul l’autorisation.
1991, c. 64, a. 434.
435. Les conventions non autorisées par le tribunal ne peuvent être attaquées que par le mineur ou les personnes qui devaient être appelées à donner leur avis; elles ne peuvent plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis la célébration du mariage.
1991, c. 64, a. 435.
436. Le majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller ne peut passer de conventions matrimoniales sans l’assistance de son tuteur ou de son conseiller; le tuteur doit être autorisé à cet effet par le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle.
Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son conseiller, selon le cas; elles ne peuvent plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l’acte modifiant les conventions matrimoniales.
1991, c. 64, a. 436.
437. Les futurs époux peuvent modifier leurs conventions matrimoniales, avant la célébration du mariage, en présence et avec le consentement de tous ceux qui ont été parties au contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 437.
438. Les époux peuvent, pendant le mariage, modifier leur régime matrimonial, ainsi que toute stipulation de leur contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage.
Les donations portées au contrat de mariage, y compris celles qui sont faites à cause de mort, peuvent être modifiées, même si elles sont stipulées irrévocables, pourvu que soit obtenu le consentement de tous les intéressés.
Les créanciers, s’ils en subissent préjudice, peuvent, dans le délai d’un an à compter du jour où ils ont eu connaissance des modifications apportées au contrat de mariage, les faire déclarer inopposables à leur égard.
1991, c. 64, a. 438.
439. Les enfants à naître sont représentés par les époux pour la modification ou la suppression, avant ou pendant le mariage, des donations faites en leur faveur par contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 439.
440. Les contrats de mariage doivent être faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 440.
441. Le notaire qui reçoit le contrat de mariage modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au dépositaire de la minute de tout contrat modifiant le régime matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute.
1991, c. 64, a. 441.
442. Un avis de tout contrat de mariage doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers sur la réquisition du notaire instrumentant.
1991, c. 64, a. 442.
§ 2.  — De l’exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial
443. Chacun des époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans l’exercice des droits et pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
1991, c. 64, a. 443.
444. Le tribunal peut confier à l’un des époux le mandat d’administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l’administration en vertu du régime matrimonial, lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps utile.
Il fixe les modalités et les conditions d’exercice des pouvoirs conférés.
1991, c. 64, a. 444.
445. Le tribunal peut prononcer le retrait du mandat judiciaire dès qu’il est établi qu’il n’est plus nécessaire.
Ce mandat cesse de plein droit dès que le conjoint est pourvu d’un tuteur ou d’un curateur.
1991, c. 64, a. 445.
446. L’époux qui a eu l’administration des biens de son conjoint est comptable même des fruits et revenus qui ont été consommés avant qu’il n’ait été en demeure de rendre compte.
1991, c. 64, a. 446.
447. Si l’un des époux a outrepassé les pouvoirs que lui attribue le régime matrimonial, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander la nullité.
Toutefois, en matière de meubles, chaque époux est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de passer seul les actes à titre onéreux pour lesquels le consentement du conjoint serait nécessaire.
1991, c. 64, a. 447.
SECTION II
DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
§ 1.  — De ce qui compose la société d’acquêts
448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.
1991, c. 64, a. 448.
449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:
1°  Le produit de son travail au cours du régime;
2°  Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.
1991, c. 64, a. 449.
450. Sont propres à chacun des époux:
1°  Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime;
2°  Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l’a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent;
3°  Les biens qu’il acquiert en remplacement d’un propre de même que les indemnités d’assurance qui s’y rattachent;
4°  Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d’un contrat ou d’un régime de retraite, d’une autre rente ou d’une assurance de personnes;
5°  Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;
6°  Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s’il y a lieu.
1991, c. 64, a. 450.
451. Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d’acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense.
La même règle s’applique à l’assurance sur la vie, de même qu’aux pensions de retraite et autres rentes. Le coût total est déterminé par l’ensemble des primes ou sommes versées, sauf dans le cas de l’assurance temporaire où il est déterminé par la dernière prime.
1991, c. 64, a. 451.
452. Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d’une partie indivise d’un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s’il y a lieu.
Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l’époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 452.
453. Le droit d’un époux à une pension alimentaire, à une pension d’invalidité ou à quelque autre avantage de même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants cause.
Aucune récompense n’est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts ou les propres pour acquérir ces pensions ou autres avantages.
1991, c. 64, a. 453.
454. Sont également propres à l’époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l’indemnité reçue en réparation d’un préjudice moral ou corporel.
La même règle s’applique au droit et à l’indemnité découlant d’un contrat d’assurance ou de tout autre régime d’indemnisation, mais aucune récompense n’est due en raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.
1991, c. 64, a. 454.
455. Le bien acquis à titre d’accessoire ou d’annexe d’un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s’il y a lieu.
Cependant, si c’est avec les acquêts qu’a été acquis l’accessoire ou l’annexe, ou qu’ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 455.
456. Les valeurs mobilières acquises par suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l’un des époux lui restent propres, sauf récompense.
Les valeurs mobilières acquises par suite de l’exercice d’un droit de souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs propres à l’un des époux lui restent également propres, sauf récompense s’il y a lieu.
Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières propres à l’un des époux lui restent propres sans récompense.
1991, c. 64, a. 456.
457. Sont propres, à charge de récompense, les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise propre à l’un des époux, s’ils sont investis dans l’entreprise.
Toutefois, aucune récompense n’est due si l’investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.
1991, c. 64, a. 457.
458. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.
1991, c. 64, a. 458.
459. Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre.
1991, c. 64, a. 459.
460. Le bien qu’un époux ne peut prouver lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 460.
§ 2.  — De l’administration des biens et de la responsabilité des dettes
461. Chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts.
1991, c. 64, a. 461.
462. Un époux ne peut cependant, sans le consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n’est de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.
Toutefois, il peut être autorisé par le tribunal à passer seul un tel acte, si le consentement ne peut être obtenu pour quelque cause que ce soit ou si le refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
1991, c. 64, a. 462.
463. La restriction au droit de disposer ne limite pas le droit d’un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou titulaire subrogé d’une assurance de personnes, d’une pension de retraite ou autre rente, sous réserve de l’application des règles relatives au patrimoine familial.
Aucune récompense n’est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts si la désignation est en faveur du conjoint ou des enfants de l’époux ou du conjoint.
1991, c. 64, a. 463.
464. Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage.
Il n’est pas tenu, pendant la durée du régime, des dettes nées du chef de son conjoint, sous réserve des dispositions des articles 397 et 398.
1991, c. 64, a. 464.
§ 3.  — De la dissolution et de la liquidation du régime
465. Le régime de la société d’acquêts se dissout:
1°  Par le décès de l’un des époux;
2°  Par le changement conventionnel de régime pendant le mariage;
3°  Par le jugement qui prononce le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens;
4°  Par l’absence de l’un des époux dans les cas prévus par la loi;
5°  Par la nullité du mariage si celui-ci produit néanmoins des effets.
Les effets de la dissolution se produisent immédiatement, sauf dans les cas des 3° et 5°, où ils remontent, entre les époux, au jour de la demande.
1991, c. 64, a. 465.
466. Dans tous les cas de dissolution du régime, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 466.
467. Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres.
Il a la faculté d’accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d’y renoncer, nonobstant toute convention contraire.
1991, c. 64, a. 467.
468. L’acceptation peut être expresse ou tacite.
L’époux qui s’est immiscé dans la gestion des acquêts de son conjoint postérieurement à la dissolution du régime ne peut recevoir la part des acquêts de son conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même accepté le partage des acquêts de celui qui s’est immiscé.
Les actes de simple administration n’emportent point immixtion.
1991, c. 64, a. 468.
469. La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de la dissolution, l’époux est réputé avoir accepté.
1991, c. 64, a. 469.
470. Si l’époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier.
Toutefois, les créanciers de l’époux qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la part des acquêts du conjoint de leur débiteur au lieu et place de ce dernier.
Dans ce cas, leur acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement de leurs créances; elle ne vaut pas au profit de l’époux renonçant.
1991, c. 64, a. 470.
471. Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s’il a diverti ou recelé des acquêts, s’il a dilapidé ses acquêts ou s’il les a administrés de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 471.
472. L’acceptation ou la renonciation est irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 472.
473. Lorsque le régime est dissous par décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l’époux décédé, les héritiers de l’époux décédé ont la faculté d’accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d’y renoncer et, à l’exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la liquidation du régime leur sont applicables.
Si, parmi les héritiers, l’un accepte et les autres renoncent, celui qui accepte ne peut prendre que la portion d’acquêts qu’il aurait eue si tous avaient accepté.
La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de l’époux décédé.
1991, c. 64, a. 473.
474. Lorsqu’un époux décède alors qu’il était encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du décès, un nouveau délai d’un an pour faire inscrire leur renonciation.
1991, c. 64, a. 474.
475. Sur acceptation du partage des acquêts du conjoint, on forme d’abord deux masses des biens de ce dernier, l’une constituée des propres, l’autre des acquêts.
On dresse ensuite un compte des récompenses dues par la masse des propres à la masse des acquêts de ce conjoint et réciproquement.
La récompense est égale à l’enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l’autre.
1991, c. 64, a. 475.
476. Les biens susceptibles de récompense s’estiment d’après leur état au jour de la dissolution du régime et d’après leur valeur au temps de la liquidation.
L’enrichissement est évalué au jour de la dissolution du régime; toutefois, lorsque le bien acquis ou amélioré a été aliéné au cours du régime, l’enrichissement est évalué au jour de l’aliénation.
1991, c. 64, a. 476.
477. Aucune récompense n’est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l’entretien ou à la conservation des biens.
1991, c. 64, a. 477.
478. Les dettes contractées au profit des propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquêts.
1991, c. 64, a. 478.
479. Le paiement, avec les acquêts, d’une amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.
1991, c. 64, a. 479.
480. Si le compte accuse un solde en faveur de la masse des acquêts, l’époux titulaire du patrimoine en fait rapport à cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit avec des propres.
S’il accuse un solde en faveur de la masse des propres, l’époux prélève parmi ses acquêts des biens jusqu’à concurrence de la somme due.
1991, c. 64, a. 480.
481. Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est partagée, par moitié, entre les époux. L’époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement.
1991, c. 64, a. 481.
482. Si la dissolution du régime résulte du décès ou de l’absence de l’époux titulaire du patrimoine, son conjoint peut exiger qu’on lui donne en paiement, moyennant, s’il y a lieu, une soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et les meubles qui servent à l’usage du ménage ou tout autre bien à caractère familial pour autant qu’ils fussent des acquêts ou des biens faisant partie du patrimoine familial.
À défaut d’accord sur le paiement de la soulte, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.
1991, c. 64, a. 482.
483. Si les parties ne s’entendent pas sur l’estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 483.
484. La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l’intégralité du patrimoine de leur débiteur.
Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l’époux débiteur, à moins qu’il n’ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée avant le partage.
Le conjoint de l’époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme supérieure à la part des acquêts qu’il a reçue de son conjoint.
1991, c. 64, a. 484.
SECTION III
DE LA SÉPARATION DE BIENS
§ 1.  — De la séparation conventionnelle de biens
485. Le régime de séparation conventionnelle de biens s’établit par la simple déclaration faite à cet effet dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 485.
486. En régime de séparation de biens, chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens.
1991, c. 64, a. 486.
487. Le bien sur lequel aucun des époux ne peut justifier de son droit exclusif de propriété est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 487.
§ 2.  — De la séparation judiciaire de biens
488. La séparation de biens peut être poursuivie par l’un ou l’autre des époux lorsque l’application des règles du régime matrimonial se révèle contraire à ses intérêts ou à ceux de la famille.
1991, c. 64, a. 488.
489. La séparation de biens prononcée en justice emporte dissolution du régime matrimonial et place les époux dans la situation de ceux qui sont conventionnellement séparés de biens.
Entre les époux, les effets de la séparation remontent au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 489.
490. Les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation de biens, mais ils peuvent intervenir dans l’instance.
Ils peuvent aussi se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou exécutée en fraude de leurs droits.
1991, c. 64, a. 490.
491. La dissolution du régime matrimonial opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 491.
SECTION IV
DES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES
492. Lorsque les époux optent pour un régime matrimonial communautaire et qu’il est nécessaire de suppléer aux dispositions de la convention, on doit se référer aux règles de la société d’acquêts, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les époux mariés sous l’ancien régime de communauté légale peuvent invoquer les règles de dissolution et de liquidation du régime de la société d’acquêts lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les règles de leur régime matrimonial.
1991, c. 64, a. 492.
CHAPITRE SIXIÈME
DE LA SÉPARATION DE CORPS
SECTION I
DES CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS
493. La séparation de corps est prononcée lorsque la volonté de vie commune est gravement atteinte.
1991, c. 64, a. 493.
494. Il en est ainsi notamment:
1°  Lorsque les époux ou l’un d’eux rapportent la preuve d’un ensemble de faits rendant difficilement tolérable le maintien de la vie commune;
2°  Lorsqu’au moment de la demande, les époux vivent séparés l’un de l’autre;
3°  Lorsque l’un des époux a manqué gravement à une obligation du mariage, sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement.
1991, c. 64, a. 494.
495. Les époux qui soumettent à l’approbation du tribunal un projet d’accord qui règle les conséquences de leur séparation de corps peuvent la demander sans avoir à en faire connaître la cause.
Le tribunal prononce alors la séparation, s’il considère que le consentement des époux est réel et que l’accord préserve suffisamment les intérêts de chacun d’eux et des enfants.
1991, c. 64, a. 495.
SECTION II
DE L’INSTANCE EN SÉPARATION DE CORPS
§ 1.  — Disposition générale
496. À tout moment de l’instance en séparation de corps, il entre dans la mission du tribunal de conseiller les époux, de favoriser leur conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et au respect de leurs droits.
1991, c. 64, a. 496.
§ 2.  — De la demande et de la preuve
497. La demande en séparation de corps peut être présentée par les époux ou l’un d’eux.
1991, c. 64, a. 497.
498. La preuve que le maintien de la vie commune est difficilement tolérable peut résulter du témoignage d’une partie, mais le tribunal peut exiger une preuve additionnelle.
1991, c. 64, a. 498.
§ 3.  — Des mesures provisoires
499. La demande en séparation de corps délie les époux de l’obligation de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 499.
500. Le tribunal peut ordonner à l’un des époux de quitter la résidence familiale pendant l’instance.
Il peut aussi autoriser l’un d’eux à conserver provisoirement des biens meubles qui jusque-là servaient à l’usage commun.
1991, c. 64, a. 500.
501. Le tribunal peut statuer sur la garde et l’éducation des enfants.
Il fixe la contribution de chacun des époux à leur entretien pendant l’instance.
1991, c. 64, a. 501.
502. Le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une pension alimentaire et une provision pour les frais de l’instance.
1991, c. 64, a. 502.
503. Les mesures provisoires sont sujettes à révision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1991, c. 64, a. 503.
§ 4.  — Des ajournements et de la réconciliation
504. Le tribunal peut ajourner l’instruction de la demande en séparation de corps, s’il croit que l’ajournement peut favoriser la réconciliation des époux ou éviter un préjudice sérieux à l’un des conjoints ou à l’un de leurs enfants.
Il peut aussi le faire s’il estime que les époux peuvent régler à l’amiable les conséquences de leur séparation de corps et conclure, à ce sujet, des accords que le tribunal pourra prendre en considération.
1991, c. 64, a. 504.
505. La réconciliation des époux survenue depuis la demande met fin à l’instance.
Chacun des époux peut néanmoins présenter une nouvelle demande pour cause survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande.
1991, c. 64, a. 505.
506. La seule reprise de la cohabitation pendant moins de 90 jours ne fait pas présumer la réconciliation.
1991, c. 64, a. 506.
SECTION III
DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS ENTRE LES ÉPOUX
507. La séparation de corps délie les époux de l’obligation de faire vie commune; elle ne rompt pas le lien du mariage.
1991, c. 64, a. 507.
508. La séparation de corps emporte séparation de biens, s’il y a lieu.
Entre les époux, les effets de la séparation de biens remontent au jour de la demande en séparation de corps, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 508.
509. La séparation de corps ne donne pas immédiatement ouverture aux droits de survie, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 509.
510. La séparation de corps ne rend pas caduques les donations consenties aux époux en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la séparation, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu’il détermine, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 510.
511. Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser des aliments à l’autre.
1991, c. 64, a. 511.
512. Dans les décisions relatives aux effets de la séparation de corps à l’égard des époux, le tribunal tient compte des circonstances dans lesquelles ils se trouvent; il prend en considération, entre autres, leurs besoins et leurs facultés, les accords qu’ils ont conclus entre eux, leur âge et leur état de santé, leurs obligations familiales, leurs possibilités d’emploi, leur situation patrimoniale existante et prévisible, en évaluant tant leur capital que leurs revenus et, s’il y a lieu, le temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
1991, c. 64, a. 512.
SECTION IV
DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS À L’ÉGARD DES ENFANTS
513. La séparation de corps ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat de mariage.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants.
1991, c. 64, a. 513.
514. Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal statue sur la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, dans l’intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte, s’il y a lieu, des accords conclus entre les époux.
1991, c. 64, a. 514.
SECTION V
DE LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS
515. La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
La séparation de biens subsiste, sauf si les époux choisissent, par contrat de mariage, un régime matrimonial différent.
1991, c. 64, a. 515.
CHAPITRE SEPTIÈME
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
516. Le mariage se dissout par le décès de l’un des conjoints ou par le divorce.
1991, c. 64, a. 516.
517. Le divorce est prononcé conformément à la loi canadienne sur le divorce. Les règles relatives à l’instance en séparation de corps édictées par le présent code et les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à ces demandes dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi canadienne.
1991, c. 64, a. 517; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
DES EFFETS DU DIVORCE
518. Le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial.
Les effets de la dissolution du régime remontent, entre les époux, au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 518.
519. Le divorce rend caduques les donations à cause de mort qu’un époux a consenties à l’autre en considération du mariage.
1991, c. 64, a. 519.
520. Le divorce ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties aux époux en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce le divorce, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu’il détermine.
1991, c. 64, a. 520.
521. À l’égard des enfants, le divorce produit les mêmes effets que la séparation de corps.
1991, c. 64, a. 521.
TITRE PREMIER.1
DE L’UNION CIVILE
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE PREMIER
DE LA FORMATION DE L’UNION CIVILE
2002, c. 6, a. 27.
521.1. L’union civile est l’engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état.
Elle ne peut être contractée qu’entre personnes libres de tout lien de mariage ou d’union civile antérieur et que si l’une n’est pas, par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur.
2002, c. 6, a. 27.
521.2. L’union civile doit être contractée publiquement devant un célébrant compétent à célébrer les mariages et en présence de deux témoins.
Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer une union civile contre laquelle il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.
2002, c. 6, a. 27.
521.3. Avant de procéder à l’union civile, le célébrant s’assure de l’identité des futurs conjoints, ainsi que du respect des conditions de formation de l’union et de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi.
La célébration d’une union civile est soumise, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes règles que celles de la célébration d’un mariage, y compris celles relatives à la publication préalable.
2002, c. 6, a. 27.
521.4. Toute personne intéressée peut faire opposition à une union civile entre personnes inhabiles à la contracter, notamment lorsqu’elle considère que le consentement de l’un des futurs conjoints est susceptible de ne pas être libre ou éclairé.
Le mineur peut s’opposer seul à une union civile.
2002, c. 6, a. 27; 2016, c. 12, a. 15.
521.5. L’union civile se prouve par l’acte d’union civile, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
La possession d’état de conjoints unis civilement supplée aux défauts de forme de l’acte d’union civile.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES EFFETS CIVILS DE L’UNION CIVILE
2002, c. 6, a. 27.
521.6. Les conjoints ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
L’union civile, en ce qui concerne la direction de la famille, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire, a, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes effets que le mariage.
Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article quel que soit leur régime d’union civile.
2002, c. 6, a. 27.
521.7. L’union civile crée une alliance entre chaque conjoint et les parents de son conjoint.
2002, c. 6, a. 27.
521.8. Il est permis, par voie contractuelle, d’établir un régime d’union civile et de faire toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public.
Les conjoints qui, avant la célébration de leur union, n’ont pas ainsi fixé leur régime sont soumis au régime de la société d’acquêts.
Le régime d’union civile, qu’il soit légal ou conventionnel, et le contrat d’union civile sont, compte tenu des adaptations nécessaires, soumis aux règles applicables respectivement aux régimes matrimoniaux et au contrat de mariage.
2002, c. 6, a. 27.
521.9. Si les conjoints ne parviennent pas à s’accorder sur l’exercice de leurs droits et l’accomplissement de leurs devoirs, ils peuvent, ensemble ou individuellement, saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des parties.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE TROISIÈME
DE LA NULLITÉ DE L’UNION CIVILE
2002, c. 6, a. 27.
521.10. L’union civile qui n’est pas contractée suivant les prescriptions du présent titre peut être frappée de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.
L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des conjoints n’était pas libre ou éclairé.
2002, c. 6, a. 27; 2016, c. 12, a. 16.
521.11. La nullité de l’union civile emporte les mêmes effets que la nullité du mariage.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE QUATRIÈME
DE LA DISSOLUTION DE L’UNION CIVILE
2002, c. 6, a. 27.
521.12. L’union civile se dissout par le décès de l’un des conjoints. Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des conjoints est irrémédiablement atteinte.
L’union civile se dissout également par le mariage des deux conjoints. Cette dissolution n’emporte comme seule conséquence que la rupture du lien d’union civile. Ainsi, les effets de l’union civile sont maintenus et considérés comme des effets du mariage subséquent à compter de la date de l’union civile et le régime d’union civile des conjoints devient le régime matrimonial des époux, à moins que ceux-ci n’y aient apporté des modifications par contrat de mariage.
2002, c. 6, a. 27; 2004, c. 23, a. 7.
521.13. Les conjoints peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union s’ils en règlent toutes les conséquences dans un accord.
La déclaration et l’accord doivent être reçus devant notaire et constatés dans des actes notariés en minute.
Le notaire ne peut recevoir la déclaration avant que l’accord ne soit constaté dans un contrat de transaction notarié. Au préalable, il doit informer les conjoints des conséquences de la dissolution et s’assurer que le consentement de ceux-ci est réel et que l’accord n’est pas contraire à des dispositions impératives ou à l’ordre public. Il peut, s’il l’estime approprié, les informer sur les services qu’il connaît et qui sont susceptibles de les aider à la conciliation.
2002, c. 6, a. 27.
521.14. Le contrat de transaction précise la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Cette date ne peut être antérieure à la démarche commune de dissolution ou à la date de cessation de la vie commune ni postérieure à la date à laquelle le contrat est reçu devant notaire.
2002, c. 6, a. 27.
521.15. La déclaration commune de dissolution précise le nom et le domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de leur union; elle indique les dates et lieux où le contrat de transaction et la déclaration sont reçus ainsi que le numéro de la minute de chacun de ces actes.
2002, c. 6, a. 27.
521.16. La déclaration commune de dissolution et le contrat de transaction ont, à compter de la date où ils sont reçus devant notaire et sans autre formalité, les effets d’un jugement de dissolution de l’union civile.
Outre sa notification au directeur de l’état civil, la déclaration notariée doit être transmise au dépositaire de la minute du contrat d’union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui en modifie le régime. Le dépositaire est tenu de faire mention, sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, de la déclaration commune de dissolution qui lui a été transmise, en indiquant la date de la déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et l’adresse du notaire qui l’a reçue. La déclaration et la transaction notariées doivent, en outre, être transmises à Retraite Québec.
Sur réquisition du notaire instrumentant, un avis de la déclaration notariée doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2002, c. 6, a. 27; 2015, c. 20, a. 61.
521.17. À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire ou lorsque les intérêts des enfants communs des conjoints sont en cause, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.
Il incombe au tribunal de s’assurer que la volonté de vie commune est irrémédiablement atteinte, de favoriser la conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et au respect de leurs droits. Il peut, pendant l’instance, décider de mesures provisoires, comme s’il s’agissait d’une séparation de corps.
Au moment où il prononce la dissolution ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l’un des conjoints de verser des aliments à l’autre, statuer sur la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, dans l’intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte, s’il y a lieu, des accords conclus entre les conjoints.
2002, c. 6, a. 27.
521.18. La dissolution de l’union civile ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou le contrat d’union civile.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants.
2002, c. 6, a. 27.
521.19. La dissolution de l’union civile emporte la dissolution du régime d’union civile. Les effets de cette dissolution du régime, entre les conjoints, remontent au jour du décès, au jour où la déclaration commune de dissolution est reçue devant notaire ou, si les conjoints en ont convenu dans la transaction notariée, à la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Dans le cas où la dissolution est prononcée par le tribunal, ils remontent au jour de la demande en justice, à moins que le tribunal ne les fasse remonter au jour où les conjoints ont cessé de faire vie commune.
La dissolution autrement que par décès rend caduques les donations à cause de mort qu’un conjoint a consenties à l’autre en considération de l’union civile. Elle ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties aux conjoints en considération de l’union, sous réserve que le tribunal peut, au moment où il prononce la dissolution, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu’il détermine.
2002, c. 6, a. 27.
TITRE DEUXIÈME
DE LA FILIATION
DISPOSITION GÉNÉRALE
522. Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance.
1991, c. 64, a. 522.
CHAPITRE PREMIER
DE LA FILIATION PAR LE SANG
SECTION I
DES PREUVES DE LA FILIATION
§ 1.  — Du titre et de la possession d’état
523. La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l’acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l’enfant.
À défaut de ce titre, la possession constante d’état suffit.
1991, c. 64, a. 523.
524. La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et les personnes dont on le dit issu.
1991, c. 64, a. 524.
§ 2.  — De la présomption de paternité
525. L’enfant né pendant le mariage ou l’union civile de personnes de sexe différent ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour père le conjoint de sa mère.
Cette présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage ou de l’union civile, mais après le mariage ou l’union civile subséquent de sa mère.
1991, c. 64, a. 525; 2002, c. 6, a. 28.
§ 3.  — De la reconnaissance volontaire
526. Si la maternité ou la paternité ne peut être déterminée par application des articles qui précèdent, la filiation de l’enfant peut aussi être établie par reconnaissance volontaire.
1991, c. 64, a. 526.
527. La reconnaissance de maternité résulte de la déclaration faite par une femme qu’elle est la mère de l’enfant.
La reconnaissance de paternité résulte de la déclaration faite par un homme qu’il est le père de l’enfant.
1991, c. 64, a. 527.
528. La seule reconnaissance de maternité ou de paternité ne lie que son auteur.
1991, c. 64, a. 528.
529. On ne peut contredire par la seule reconnaissance de maternité ou de paternité une filiation déjà établie et non infirmée en justice.
1991, c. 64, a. 529.
SECTION II
DES ACTIONS RELATIVES À LA FILIATION
530. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d’état conforme à ce titre.
Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 530.
531. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n’a pas une possession d’état conforme à son acte de naissance.
Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l’enfant que dans un délai d’un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu’il n’ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.
1991, c. 64, a. 531.
532. L’enfant dont la filiation n’est pas établie par un titre et une possession d’état conforme peut réclamer sa filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer la paternité ou la maternité d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à leur égard par un titre et une possession d’état conforme.
Si l’enfant a déjà une autre filiation établie soit par un titre, soit par la possession d’état, soit par l’effet de la présomption de paternité, l’action en réclamation d’état ne peut être exercée qu’à la condition d’être jointe à une action en contestation de l’état ainsi établi.
Les recours en désaveu ou en contestation d’état sont dirigés contre l’enfant et, selon le cas, contre la mère ou le père présumé.
1991, c. 64, a. 532.
533. La preuve de la filiation pourra se faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne sont admissibles que s’il y a commencement de preuve, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez graves pour en déterminer l’admission.
1991, c. 64, a. 533.
534. Le commencement de preuve résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
1991, c. 64, a. 534.
535. Tous les moyens de preuve sont admissibles pour s’opposer à une action relative à la filiation.
De même, sont recevables tous les moyens de preuve propres à établir que le mari ou le conjoint uni civilement n’est pas le père de l’enfant.
1991, c. 64, a. 535; 2002, c. 6, a. 29.
535.1. Le tribunal saisi d’une action relative à la filiation peut, à la demande d’un intéressé, ordonner qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir l’empreinte génétique d’une personne visée par l’action.
Toutefois, lorsque l’action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l’ordonnance.
Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l’analyse, de manière qu’elles portent le moins possible atteinte à l’intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l’identité de l’expert chargé d’y procéder et d’en faire l’analyse, à l’utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l’analyse.
Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l’analyse visée par l’ordonnance.
2002, c. 19, a. 5.
536. Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des délais plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans, à compter du jour où l’enfant a été privé de l’état qui est réclamé ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Les héritiers de l’enfant décédé sans avoir réclamé son état, mais alors qu’il était encore dans les délais utiles pour le faire, peuvent agir dans les trois ans de son décès.
1991, c. 64, a. 536.
537. Le décès du père présumé ou de la mère avant l’expiration du délai prévu pour le désaveu ou la contestation d’état n’éteint pas le droit d’action.
Toutefois, ce droit doit être exercé par les héritiers dans l’année qui suit le décès.
1991, c. 64, a. 537.
CHAPITRE PREMIER.1
DE LA FILIATION DES ENFANTS NÉS D’UNE PROCRÉATION ASSISTÉE
2002, c. 6, a. 30.
538. Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d’une personne qui n’est pas partie au projet parental.
1991, c. 64, a. 538; 2002, c. 6, a. 30.
538.1. La filiation de l’enfant né d’une procréation assistée s’établit, comme une filiation par le sang, par l’acte de naissance. À défaut de ce titre, la possession constante d’état suffit; celle-ci s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre l’enfant, la femme qui lui a donné naissance et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette femme, le projet parental commun.
Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
2002, c. 6, a. 30.
538.2. L’apport de forces génétiques au projet parental d’autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l’auteur de l’apport et l’enfant qui en est issu.
Cependant, lorsque l’apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de filiation peut être établi, dans l’année qui suit la naissance, entre l’auteur de l’apport et l’enfant. Pendant cette période, le conjoint de la femme qui a donné naissance à l’enfant ne peut, pour s’opposer à cette demande, invoquer une possession d’état conforme au titre.
2002, c. 6, a. 30.
538.3. L’enfant, issu par procréation assistée d’un projet parental entre époux ou conjoints unis civilement, qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme qui lui a donné naissance.
Cette présomption est écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la fin de l’union, mais après le mariage ou l’union civile subséquent de la femme qui lui a donné naissance.
2002, c. 6, a. 30.
539. Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l’enfant peut, s’il n’y a pas eu formation d’un projet parental commun ou sur preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l’enfant.
Les règles relatives aux actions en matière de filiation par le sang s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contestations d’une filiation établie par application du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30.
539.1. Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.
2002, c. 6, a. 30.
540. La personne qui, après avoir formé un projet parental commun hors mariage ou union civile, ne déclare pas, au registre de l’état civil, son lien de filiation avec l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers cet enfant et la mère de ce dernier.
1991, c. 64, a. 540; 2002, c. 6, a. 30.
541. Toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 541; 2002, c. 6, a. 30.
542. Les renseignements personnels relatifs à la procréation médicalement assistée d’un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu’un préjudice risque d’être causé à la santé d’une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu’elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L’un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice à sa santé ou à celle de l’un de ses proches parents.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177; 2016, c. 4, a. 79; 2017, c. 12, a. 11.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA FILIATION PAR ADOPTION
1991, c. 64, c. deuxième; 2017, c. 12, a. 12.
SECTION I
DES CONDITIONS DE L’ADOPTION
§ 1.  — Dispositions générales
543. L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
1991, c. 64, a. 543.
543.1. Peuvent se substituer aux conditions d’adoption prévues par la loi celles de toute coutume autochtone du Québec qui est en harmonie avec les principes de l’intérêt de l’enfant, du respect de ses droits et du consentement des personnes concernées. Ainsi, les dispositions du présent chapitre qui suivent, à l’exception de celles de la section III, ne s’appliquent pas à une adoption faite suivant une telle coutume, sauf disposition contraire.
Une telle adoption qui, selon la coutume, crée un lien de filiation entre l’enfant et l’adoptant est, sur demande de l’un d’eux, attestée par l’autorité compétente désignée pour la communauté ou la nation autochtone de l’enfant ou de l’adoptant. Toutefois, si l’enfant et l’adoptant sont membres de nations différentes, l’autorité compétente est celle désignée pour la communauté ou la nation de l’enfant.
L’autorité compétente délivre un certificat qui atteste de l’adoption après s’être assurée du respect de la coutume, notamment que les consentements requis ont été valablement donnés et que l’enfant a été confié à l’adoptant; elle s’assure en outre que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
2017, c. 12, a. 13.
544. L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption.
1991, c. 64, a. 544.
544.1. Les consentements à l’adoption sont donnés soit en vue d’une adoption assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation ou de l’un de ceux-ci, soit en vue d’une adoption non assortie d’une telle reconnaissance, soit indifféremment en vue de l’une ou l’autre.
2017, c. 12, a. 14.
545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence, en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure.
1991, c. 64, a. 545; 2017, c. 12, a. 15.
546. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.
1991, c. 64, a. 546.
547. L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf si ce dernier est l’enfant de son conjoint.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence.
1991, c. 64, a. 547.
547.1. Toute personne qui veut adopter un enfant mineur doit faire l’objet d’une évaluation psychosociale, effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf s’il s’agit d’une adoption fondée sur un consentement spécial, auquel cas l’évaluation est à la discrétion du tribunal.
2017, c. 12, a. 16.
548. Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins.
Il en est de même de leur rétractation.
1991, c. 64, a. 548.
§ 2.  — Du consentement de l’adopté
549. L’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’enfant, s’il est âgé de 10 ans et plus, à moins que ce dernier ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois, lorsque l’enfant de moins de 14 ans refuse son consentement, le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu’il indique ou, nonobstant le refus, prononcer l’adoption.
1991, c. 64, a. 549.
550. Le refus de l’enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l’adoption.
1991, c. 64, a. 550.
§ 3.  — Du consentement des parents ou du tuteur
551. Lorsque l’adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de l’un et de l’autre.
Si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un d’eux, le consentement de ce dernier suffit.
1991, c. 64, a. 551.
552. Si l’un des deux parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit, lequel est donné de façon distincte pour chacun des liens de filiation de l’enfant.
1991, c. 64, a. 552; 2017, c. 12, a. 17.
553. Si les deux parents sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l’autorité parentale, l’adoption de l’enfant est subordonnée au consentement du tuteur, si l’enfant en est pourvu. Le consentement du tuteur est donné de façon distincte pour chacun des liens de filiation de l’enfant.
1991, c. 64, a. 553; 2017, c. 12, a. 18.
554. Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à l’adoption de son enfant.
1991, c. 64, a. 554.
555. Le consentement à l’adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu’en faveur d’un ascendant de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu’il s’agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans.
1991, c. 64, a. 555; 2002, c. 6, a. 31.
556. Le consentement à l’adoption entraîne de plein droit, jusqu’à l’ordonnance de placement, délégation de l’autorité parentale à la personne à qui l’enfant est remis.
1991, c. 64, a. 556.
557. Celui qui a donné son consentement à l’adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.
L’enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l’auteur de la rétractation.
1991, c. 64, a. 557.
558. Celui qui n’a pas rétracté son consentement dans les 30 jours peut, à tout moment avant l’ordonnance de placement, s’adresser au tribunal en vue d’obtenir la restitution de l’enfant.
1991, c. 64, a. 558.
§ 4.  — De la déclaration d’admissibilité à l’adoption
559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption:
1°  L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;
2°  L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;
3°  L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur;
4°  L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 559.
560. La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l’enfant, un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 560.
561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée.
1991, c. 64, a. 561.
562. Lorsqu’il déclare l’enfant admissible à l’adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l’autorité parentale à son égard.
1991, c. 64, a. 562.
§ 5.  — Des conditions particulières à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec
562.1. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit se conformer aux dispositions du présent chapitre relatives à une telle adoption, peu importe sa nationalité, le fait qu’elle ait une résidence dans l’État du domicile de l’enfant ou, autrement, un droit d’agir à l’étranger en vertu du droit qui y est applicable et peu importe que l’adoption ait lieu au Québec ou à l’étranger.
2017, c. 12, a. 19.
562.2. Une personne domiciliée au Québec ne peut adopter un enfant qui s’y trouve que si celui-ci est autorisé à demeurer de façon permanente au Canada.
2017, c. 12, a. 19.
563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant mineur domicilié hors du Québec doit préalablement faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), même si elle est apparentée à l'enfant.
1991, c. 64, a. 563; 2017, c. 12, a. 20.
564. Les démarches en vue de l’adoption d’un enfant mineur doivent être effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins que ce ministre ne prévoie autrement par voie réglementaire.
1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14; 2017, c. 12, a. 21.
565. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l’étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d’une ordonnance de placement. La décision prononcée à l’étranger doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l’adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale par l’autorité compétente de l’État où elle a eu lieu.
1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14.
565.1. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec prononcée ou reconnue au Québec a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine. Le tribunal s’assure, le cas échéant, que les consentements ont été donnés à cet effet.
2017, c. 12, a. 22.
565.2. L’adoption coutumière autochtone d’un enfant domicilié hors du Québec, au Canada, qui crée un lien de filiation entre l’enfant et un adoptant domicilié au Québec peut faire l’objet d’une reconnaissance au Québec si l’adoption est confirmée par un acte délivré en vertu du droit applicable dans l’État du domicile de l’enfant. Cette reconnaissance peut être faite soit judiciairement, soit par l’autorité de la communauté ou de la nation de l’adoptant qui est compétente pour délivrer un certificat d’adoption coutumière.
2017, c. 12, a. 22.
SECTION II
DE L’ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D’ADOPTION
566. Le placement d’un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s’il a vécu au moins six mois avec l’adoptant depuis l’ordonnance.
Ce délai peut toutefois être réduit d’une période n’excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec l’adoptant antérieurement à l’ordonnance.
1991, c. 64, a. 566.
567. Une ordonnance de placement ne peut être prononcée s’il ne s’est pas écoulé 30 jours depuis qu’un consentement à l’adoption a été donné.
1991, c. 64, a. 567.
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption sont remplies.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la demande doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15; 2014, c. 1, a. 786; 2017, c. 12, a. 23.
568.1. Le tribunal prononce l’ordonnance de placement en vue d’une adoption suivant la demande qui lui est faite et les consentements donnés lorsque requis.
Il ne peut prononcer une ordonnance de placement en vue d’une adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation que si cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger une identification significative à son parent d’origine.
2017, c. 12, a. 24.
569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement, d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms que le tribunal peut lui attribuer suivant l’article 576, lesquels sont constatés dans l’ordonnance, le cas échéant.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et ses parents par le sang.
1991, c. 64, a. 569; 2017, c. 12, a. 25.
570. Les effets de cette ordonnance cessent s’il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption.
1991, c. 64, a. 570.
571. Si l’adoptant ne présente pas sa demande d’adoption dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période minimale de placement, l’ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou de tout intéressé.
1991, c. 64, a. 571.
572. Lorsque les effets de l’ordonnance de placement cessent sans qu’il y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d’office, la personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l’ordonnance de placement, l’exerce à nouveau.
1991, c. 64, a. 572.
573. Le tribunal prononce l’adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu’un rapport n’indique que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu’il estime nécessaire.
L’adoption doit être prononcée conformément à ce que prévoit l’ordonnance de placement quant à la reconnaissance d’un lien préexistant de filiation ou, s’il s’agit de l’adoption d’une personne majeure, suivant le consentement de celle-ci et la demande qui est faite.
1991, c. 64, a. 573; 2017, c. 12, a. 26.
573.1. Le tribunal qui, dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, prononce l’adoption au Québec d’un enfant résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d’adoption est passé en force de chose jugée.
2004, c. 3, a. 16.
574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec s’assure que les règles concernant le consentement à l’adoption et l’admissibilité à l’adoption de l’enfant ont été respectées.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d’adoption a été rendue hors du Québec en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la demande doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17; 2014, c. 1, a. 786; 2017, c. 12, a. 27.
574.1. L’autorité appelée à reconnaître un acte d’adoption coutumière autochtone autre qu’un jugement vérifie si cet acte respecte les conditions de reconnaissance des décisions étrangères. Le cas échéant, elle porte à l’acte de reconnaissance les mêmes énonciations et mentions qu’un certificat d’adoption coutumière autochtone ainsi que sa signature.
Il en est de même pour le tribunal appelé à reconnaître un acte d’adoption coutumière autochtone.
2017, c. 12, a. 28.
575. Si l’un des adoptants décède après l’ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l’adoption même à l’égard de l’adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec malgré le décès de l’adoptant.
1991, c. 64, a. 575; 2004, c. 3, a. 18.
576. Le tribunal attribue à l’adopté les nom et prénoms choisis par l’adoptant, à moins qu’il ne décide, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d’origine ou de lui attribuer un nom composé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment le nom de l’adoptant ou les noms de ses père et mère avec lesquels il y a reconnaissance du lien préexistant de filiation.
1991, c. 64, a. 576; 2017, c. 12, a. 29.
SECTION III
DES EFFETS DE L’ADOPTION
577. L’adoption confère à l’adopté une filiation qui succède à ses filiations préexistantes.
Cependant, dans le cas d’une adoption par le conjoint du père ou de la mère de l’enfant, la nouvelle filiation succède uniquement à celle qui était établie avec l’autre parent, le cas échéant.
Quoiqu’il puisse y avoir une reconnaissance de ses liens préexistants de filiation, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d’union civile.
1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32; 2017, c. 12, a. 30.
577.1. Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation préexistante prennent fin. L’adopté et le parent d’origine perdent leurs droits et sont libérés de tout devoir l’un envers l’autre. Le tuteur, s’il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf de son obligation de rendre compte. Il en est de même lorsqu’un certificat d’adoption coutumière autochtone est notifié au directeur de l’état civil, sous réserve de dispositions contraires conformes à la coutume autochtone mentionnées au certificat.
2017, c. 12, a. 30.
578. L’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l’adopté et un membre de sa famille d’adoption.
1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.
578.1. Lorsque les parents de l’adopté sont de même sexe, celui qui a un lien biologique avec l’enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts, ceux du père, s’il s’agit d’un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s’il s’agit d’un couple de sexe féminin. L’adoptant a alors les droits et obligations que la loi attribue à l’autre parent.
Lorsqu’aucun des parents n’a de lien biologique avec l’enfant, les droits et obligations de chacun sont déterminés par le jugement d’adoption ou par tout acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec.
2002, c. 6, a. 34; 2017, c. 12, a. 31.
579. Une entente visant à faciliter l’échange de renseignements ou des relations interpersonnelles peut être conclue, par écrit, entre l’adoptant et des membres de la famille d’origine.
L’entente ne peut être conclue que dans l’intérêt de l’enfant. S’il est âgé de 10 ans et plus, l’enfant doit y consentir et peut y mettre fin en tout temps, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35; 2017, c. 12, a. 32.
580. L’adoption prononcée en faveur d’adoptants dont l’un est décédé après l’ordonnance de placement produit ses effets à compter de l’ordonnance.
1991, c. 64, a. 580.
581. La reconnaissance d’une décision d’adoption produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d’adoption rendue hors du Québec.
La reconnaissance de plein droit d’une adoption prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d’adoption, sous réserve de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3).
La reconnaissance d’une adoption coutumière autochtone réalisée hors du Québec, au Canada, produit les mêmes effets qu’un certificat d’adoption coutumière autochtone à compter de la date à laquelle l’adoption a pris effet dans l’État d’origine de l’enfant.
1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19; 2017, c. 12, a. 33.
SECTION IV
DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D’ADOPTION
582. Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d’un dossier d’adoption à des fins d’étude, d’enseignement, de recherche ou d’enquête publique, pourvu que soit respecté l’anonymat de l’enfant, des parents d’origine, du tuteur et de l’adoptant.
1991, c. 64, a. 582; 2017, c. 12, a. 34.
583. Tout adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, ses nom et prénoms d’origine, ceux de ses parents d’origine et les renseignements lui permettant de prendre contact avec ces derniers.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, le parent d’origine a le droit d’obtenir les nom et prénoms donnés à celui-ci et les renseignements lui permettant de prendre contact avec lui.
Les renseignements ne peuvent toutefois être révélés si un refus à la communication de l’identité ou un refus au contact, selon le cas, y fait obstacle.
1991, c. 64, a. 583; 2017, c. 12, a. 35.
583.1. Un refus à la communication de l’identité d’un parent d’origine empêche, outre la communication de son nom, la communication du nom d’origine de l’adopté si celui-ci révèle l’identité de ce parent.
2017, c. 12, a. 35.
583.2. Lorsque seul le contact est empêché ou lorsqu’il est autorisé sous conditions, le nom de la personne recherchée ou le nom d’origine de l’adopté est communiqué à la condition de respecter le refus au contact ou les conditions qui l’autorisent.
L’adopté ou le parent d’origine qui obtient le renseignement à cette condition et qui ne la respecte pas engage sa responsabilité envers l’autre et peut, en outre, être tenu à des dommages-intérêts punitifs.
2017, c. 12, a. 35.
583.3. En cas d’impossibilité pour l’adopté ou le parent d’origine de manifester sa volonté relativement à la communication de renseignements, son mandataire, son tuteur ou son curateur peut le remplacer. S’il n’est pas ainsi représenté, peut également le remplacer son conjoint, un proche parent ou une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier.
2017, c. 12, a. 35.
583.4. Un parent d’origine peut inscrire un refus à la communication de son identité dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Dans ce cas, l’identité de l’enfant est protégée de plein droit envers ce parent.
Lors de la première demande de renseignements le concernant, le parent d’origine doit être informé de celle-ci afin qu’il puisse maintenir son refus ou le retirer.
2017, c. 12, a. 35.
583.5. Dans le cas d’une adoption antérieure au 16 juin 2018, s’il n’a pas déjà exprimé sa volonté relativement à la communication de renseignements le concernant auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, l’identité de l’adopté est protégée de plein droit et le parent d’origine peut inscrire un refus à la communication de son identité jusqu’à ce qu’une première demande de renseignements le concernant soit présentée.
2017, c. 12, a. 35.
583.6. Un adopté ou un parent d’origine peut, en tout temps avant la communication de son identité, inscrire un refus au contact pour empêcher tout contact entre eux ou en autoriser aux conditions qu’il détermine.
2017, c. 12, a. 35.
583.7. Avant la communication de son identité, la personne recherchée doit être informée de la demande qui la concerne et avoir l’occasion d’inscrire un refus au contact. Il en est de même pour le parent d’origine dont l’identité serait révélée par la communication à l’adopté de son nom d’origine.
Si la personne recherchée est introuvable, la communication de son identité entraîne de plein droit un refus au contact. Dans l’éventualité où cette personne est retrouvée, l’occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
2017, c. 12, a. 35.
583.8. Le bénéficiaire d’un refus de plein droit ou d’un refus exprimé par un tiers doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé et avoir l’occasion de le maintenir ou de le retirer.
Lorsqu’un retrait du refus est demandé par un tel tiers, le bénéficiaire du refus doit en être informé et avoir l’occasion de s’y opposer.
2017, c. 12, a. 35.
583.9. Un refus à la communication de l’identité ou au contact peut être retiré en tout temps.
Un refus à la communication de l’identité cesse d’avoir effet au premier anniversaire du décès de son bénéficiaire.
2017, c. 12, a. 35.
583.10. Dans la mesure où l’adopté ainsi que son frère ou sa soeur d’origine en font la demande, les renseignements concernant l’identité de l’un et de l’autre ainsi que ceux leur permettant de prendre contact entre eux peuvent leur être communiqués, sauf si la communication de ces renseignements permet de révéler l’identité du parent d’origine alors que celui-ci bénéficie d’un refus à la communication de son identité.
2017, c. 12, a. 35.
583.11. Il appartient à l’adoptant d’informer l’enfant sur le fait qu’il est adopté.
Il lui appartient également de l’informer des règles relatives à la communication de l’identité et de celles relatives à la prise de contact.
2017, c. 12, a. 35.
583.12. Dans le cas de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, la communication des renseignements relatifs à l’identité et à la prise de contact est subordonnée au consentement de la personne recherchée ou du parent d’origine dont l’identité serait révélée par la communication à l’enfant de son nom d’origine, à moins que la loi de l’État d’origine de l’enfant ne prévoie autrement.
2017, c. 12, a. 35.
584. Dès lors qu’un médecin conclut qu’un préjudice risque d’être causé à la santé de l’adopté, du parent d’origine ou de l’un de leurs proches liés génétiquement si l’un de ceux-ci est privé des renseignements qu’il requiert, il peut obtenir des autorités médicales concernées les renseignements médicaux requis, sous réserve du consentement de celui dont les renseignements sont demandés. À défaut de consentement, l’obtention de ces renseignements est assujettie à l’autorisation du tribunal.
L’anonymat des personnes concernées doit être préservé.
1991, c. 64, a. 584; 2016, c. 4, a. 83; 2017, c. 12, a. 36.
584.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’enfant admissible à l’adoption en vertu d’un consentement ou d’une déclaration judiciaire et à ses parents, bien que l’enfant n’ait jamais été adopté.
2017, c. 12, a. 37.
TITRE TROISIÈME
DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.
1991, c. 64, a. 585; 1996, c. 28, a. 1; 2002, c. 6, a. 36.
586. Le recours alimentaire de l’enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l’autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances.
Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l’enfant ne s’y oppose.
Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l’enfant ou au parent de l’enfant majeur qui exerce le recours pour lui.
1991, c. 64, a. 586; 2004, c. 5, a. 2.
587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
1991, c. 64, a. 587.
587.1. En ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents.
Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
1996, c. 68, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
587.2. Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.
1996, c. 68, a. 1; 2004, c. 5, a. 3.
587.3. Les parents peuvent, à l’égard de leur enfant, convenir d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l’enfant.
1996, c. 68, a. 1.
588. Le tribunal peut accorder au créancier d’aliments une pension provisoire pour la durée de l’instance.
Il peut, également, accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais de l’instance.
1991, c. 64, a. 588.
589. Les aliments sont payables sous forme de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
1991, c. 64, a. 589.
590. Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s’ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, lorsque l’application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l’exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d’indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.
1991, c. 64, a. 590.
591. Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner au débiteur de fournir, au-delà de l’hypothèque légale, une sûreté suffisante pour le paiement des aliments ou ordonner la constitution d’une fiducie destinée à garantir ce paiement.
1991, c. 64, a. 591.
592. Le débiteur qui offre de recevoir chez lui son créancier alimentaire peut, si les circonstances s’y prêtent, être dispensé du paiement des aliments ou d’une partie de ceux-ci.
1991, c. 64, a. 592.
593. Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément.
Le tribunal fixe le montant des aliments que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 593; N.I. 2014-05-01.
594. Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient ou non indexés ou rajustés, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient.
Toutefois, s’il ordonne le paiement d’une somme forfaitaire, il ne peut être révisé que s’il n’a pas été exécuté.
1991, c. 64, a. 594; 2012, c. 20, a. 42.
595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant.
En outre, lorsque les aliments ne sont pas réclamés pour un enfant, ceux-ci peuvent l’être pour des besoins existant avant la demande sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l’année écoulée; le créancier doit alors prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure.
1991, c. 64, a. 595; 2012, c. 20, a. 43.
596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou partie de leur paiement.
Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s’il démontre qu’il lui a été impossible d’exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire.
1991, c. 64, a. 596.
596.1. Afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant, les parents doivent, à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an, ou selon les modalités fixées par le tribunal, se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
L’inexécution de cette obligation par l’un des parents confère à l’autre le droit de demander, outre l’exécution en nature et les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, notamment pour compenser les honoraires professionnels de son avocat et les débours qu’il a engagés.
2012, c. 20, a. 44; 2014, c. 1, a. 787; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE QUATRIÈME
DE L’AUTORITÉ PARENTALE
597. L’enfant, à tout âge, doit respect à ses père et mère.
1991, c. 64, a. 597.
598. L’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
1991, c. 64, a. 598.
599. Les père et mère ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
1991, c. 64, a. 599.
600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
1991, c. 64, a. 600.
601. Le titulaire de l’autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l’éducation de l’enfant.
1991, c. 64, a. 601.
602. Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale, quitter son domicile.
1991, c. 64, a. 602.
603. À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre.
1991, c. 64, a. 603.
604. En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.
1991, c. 64, a. 604.
605. Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.
1991, c. 64, a. 605.
606. La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure.
Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait.
1991, c. 64, a. 606.
607. Le tribunal peut, au moment où il prononce la déchéance, le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice, désigner la personne qui exercera l’autorité parentale ou l’un de ses attributs; il peut aussi prendre, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle avant de procéder à cette désignation ou, si l’intérêt de l’enfant l’exige, à la nomination d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 607.
608. La déchéance s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 608.
609. La déchéance emporte pour l’enfant dispense de l’obligation alimentaire, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Cette dispense peut néanmoins, si les circonstances le justifient, être levée après la majorité.
1991, c. 64, a. 609.
610. Le père ou la mère qui a fait l’objet d’une déchéance ou du retrait de l’un des attributs de l’autorité parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit restituée l’autorité dont il avait été privé, sous réserve des dispositions relatives à l’adoption.
1991, c. 64, a. 610.
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
1991, c. 64, a. 611.
612. Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient.
1991, c. 64, a. 612.
LIVRE TROISIÈME
DES SUCCESSIONS
TITRE PREMIER
DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
CHAPITRE PREMIER
DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS
613. La succession d’une personne s’ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile.
Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n’ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition testamentaire.
1991, c. 64, a. 613.
614. La loi ne considère ni l’origine ni la nature des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne forment qu’un seul patrimoine.
1991, c. 64, a. 614.
615. Lorsqu’une personne décède en laissant des biens situés hors du Québec ou des créances contre des personnes qui n’y résident pas, on peut, suivant les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), obtenir des lettres de vérification.
1991, c. 64, a. 615; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
616. Les personnes qui décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre sont réputées décédées au même instant, si au moins l’une d’entre elles est appelée à la succession de l’autre.
La succession de chacune d’elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir à leur défaut.
1991, c. 64, a. 616.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
617. Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l’ouverture de la succession, y compris l’absent présumé vivant à cette époque et l’enfant conçu, mais non encore né, s’il naît vivant et viable.
Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit effet à leur égard.
1991, c. 64, a. 617.
618. L’État peut recevoir par testament; les personnes morales le peuvent aussi, dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder.
Le fiduciaire peut recevoir le legs destiné à la fiducie ou celui qui sert à la poursuite du but de la fiducie.
1991, c. 64, a. 618.
619. Est héritier depuis l’ouverture de la succession, pour autant qu’il l’accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel.
1991, c. 64, a. 619.
620. Est de plein droit indigne de succéder:
1°  Celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt;
2°  Celui qui est déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l’obligation alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant.
1991, c. 64, a. 620.
621. Peut être déclaré indigne de succéder:
1°  Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
2°  Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt;
3°  Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.
1991, c. 64, a. 621.
622. L’héritier n’est pas indigne de succéder et ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause d’indignité, l’a néanmoins avantagé ou n’a pas modifié la libéralité, alors qu’il aurait pu le faire.
1991, c. 64, a. 622.
623. Tout successible peut, dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou la connaissance d’une cause d’indignité, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier lorsque celui-ci n’est pas indigne de plein droit.
1991, c. 64, a. 623.
624. L’époux ou le conjoint uni civilement de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage ou de l’union civile est prononcée après le décès.
1991, c. 64, a. 624; 2002, c. 6, a. 37.
TITRE DEUXIÈME
DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
CHAPITRE PREMIER
DE LA SAISINE
625. Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale.
Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.
Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.
1991, c. 64, a. 625.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
626. Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d’héritier, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s’est ouvert.
1991, c. 64, a. 626.
627. La reconnaissance de la qualité d’héritier au successible oblige l’héritier apparent à la restitution de ce qu’il a reçu sans droit de la succession, suivant les règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 627.
628. L’indigne qui a reçu un bien de la succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 628.
629. Les obligations du défunt acquittées par les héritiers apparents, autrement qu’avec des biens provenant de la succession, sont remboursées par les héritiers véritables.
1991, c. 64, a. 629.
CHAPITRE TROISIÈME
DU DROIT D’OPTION
SECTION I
DE LA DÉLIBÉRATION ET DE L’OPTION
630. Tout successible a le droit d’accepter la succession ou d’y renoncer.
L’option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d’une vocation successorale a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.
1991, c. 64, a. 630.
631. Nul ne peut exercer d’option sur une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui dont la succession est en cause.
1991, c. 64, a. 631.
632. Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.
Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d’héritier, à moins qu’il n’ait déjà accepté la succession.
1991, c. 64, a. 632.
633. Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d’opter dans le délai fixé par le tribunal.
Le successible qui n’opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé.
1991, c. 64, a. 633.
634. Si le successible renonce dans le délai de délibération fixé à l’article 632, les frais légitimement faits jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 634.
635. Si le successible décède avant d’avoir exercé son option, ses héritiers délibèrent et exercent cette option, dans le délai qui leur est imparti pour délibérer et opter à l’égard de la succession de leur auteur.
Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la part de l’héritier qui renonce accroît aux cohéritiers.
1991, c. 64, a. 635.
636. Une personne peut faire annuler son option pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 636.
SECTION II
DE L’ACCEPTATION
637. L’acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi.
L’acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d’héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter.
1991, c. 64, a. 637.
638. La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l’absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d’option:
1°  Par le représentant du successible avec l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l’absent;
2°  Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu’il s’agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d’assistance.
Le mineur, le majeur protégé ou l’absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.
1991, c. 64, a. 638.
639. Le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre, après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.
1991, c. 64, a. 639.
640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.
1991, c. 64, a. 640.
641. La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu’une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation.
Il en est ainsi de la renonciation au profit d’un ou de plusieurs cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre onéreux, encore qu’elle soit au profit de tous les cohéritiers indistinctement.
1991, c. 64, a. 641.
642. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire n’emportent pas, à eux seuls, acceptation de la succession.
Il en est ainsi de l’acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli par le successible dans l’intérêt de la succession.
1991, c. 64, a. 642.
643. La répartition des vêtements, papiers personnels, décorations et diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs de famille, n’emporte pas, à elle seule, acceptation de la succession si elle est faite avec l’accord de tous les successibles.
L’acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d’un emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres n’emporte pas, non plus, acceptation de la succession.
1991, c. 64, a. 643.
644. S’il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s’il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu’on puisse en inférer une acceptation de sa part.
Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 644.
645. L’acceptation confirme la transmission qui s’est opérée de plein droit au moment du décès.
1991, c. 64, a. 645.
SECTION III
DE LA RENONCIATION
646. La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi.
La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
1991, c. 64, a. 646.
647. Celui qui renonce est réputé n’avoir jamais été successible.
1991, c. 64, a. 647.
648. Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu’il n’ait pas fait d’acte qui emporte acceptation ou qu’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d’héritier.
1991, c. 64, a. 648.
649. Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s’est ouvert, la faculté d’accepter la succession qui n’a pas été acceptée par un autre.
L’acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
L’héritier prend la succession dans l’état où elle se trouve alors et sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.
1991, c. 64, a. 649.
650. Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne l’a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son droit s’est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession.
1991, c. 64, a. 650.
651. Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l’inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure.
1991, c. 64, a. 651.
652. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent, dans l’année, demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la succession au lieu et place de leur débiteur.
L’acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement du montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.
1991, c. 64, a. 652.
TITRE TROISIÈME
DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
CHAPITRE PREMIER
DE LA VOCATION SUCCESSORALE
653. À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans l’ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d’héritier, elle échoit à l’État.
1991, c. 64, a. 653; 2002, c. 6, a. 38.
654. La vocation successorale du conjoint survivant n’est pas subordonnée à la renonciation aux droits et avantages qui lui résultent du mariage ou de l’union civile.
1991, c. 64, a. 654; 2002, c. 6, a. 39.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PARENTÉ
655. La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l’adoption.
1991, c. 64, a. 655.
656. Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations, chacune formant un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale.
1991, c. 64, a. 656.
657. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre. On compte alors autant de degrés qu’il y a de générations entre le successible et le défunt.
1991, c. 64, a. 657.
658. La ligne directe descendante est celle qui lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie la personne avec ses auteurs.
1991, c. 64, a. 658.
659. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas l’une de l’autre, mais d’un auteur commun.
En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre le successible et l’auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt.
1991, c. 64, a. 659.
CHAPITRE TROISIÈME
DE LA REPRÉSENTATION
660. La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu’aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé au même instant que lui, ne peut la recueillir lui-même.
1991, c. 64, a. 660.
661. La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt étant décédés ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.
1991, c. 64, a. 661.
662. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés.
1991, c. 64, a. 662.
663. En ligne collatérale, la représentation a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des descendants au premier degré des frères et soeurs du défunt, qu’ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et soeurs du défunt à d’autres degrés, qu’ils se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.
1991, c. 64, a. 663.
664. On ne représente pas celui qui a renoncé à la succession, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
1991, c. 64, a. 664.
665. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.
Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
1991, c. 64, a. 665.
CHAPITRE QUATRIÈME
DE L’ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION I
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX DESCENDANTS
666. Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue.
Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers.
1991, c. 64, a. 666.
667. À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants.
1991, c. 64, a. 667.
668. Si les descendants qui succèdent sont tous au même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales portions et par tête.
S’il y a représentation, ils partagent par souche.
1991, c. 64, a. 668.
669. Sauf s’il y a représentation, le descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l’exclusion de tous les autres.
1991, c. 64, a. 669.
SECTION II
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ASCENDANTS OU COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS
670. Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt.
Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi que leurs descendants au premier degré.
1991, c. 64, a. 670.
671. À défaut de descendants, d’ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant.
1991, c. 64, a. 671.
672. À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l’autre tiers.
1991, c. 64, a. 672.
673. À défaut de descendants et d’ascendants privilégiés, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux collatéraux privilégiés pour l’autre tiers.
1991, c. 64, a. 673.
674. À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.
À défaut d’ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité, et inversement.
1991, c. 64, a. 674.
675. Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions; si l’un d’eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l’autre.
1991, c. 64, a. 675.
676. Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant.
Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
S’il n’y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l’exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l’autre ligne.
1991, c. 64, a. 676.
SECTION III
DE LA DÉVOLUTION AUX ASCENDANTS ET COLLATÉRAUX ORDINAIRES
677. Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu’à défaut de conjoint, de descendants et d’ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
1991, c. 64, a. 677.
678. Si parmi les collatéraux ordinaires se trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent la moitié de la succession; l’autre moitié est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux.
À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et inversement.
1991, c. 64, a. 678.
679. Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s’opère également entre les lignes paternelle et maternelle.
Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.
1991, c. 64, a. 679.
680. Dans chaque ligne, l’ascendant qui se trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à l’exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.
À défaut d’ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche.
1991, c. 64, a. 680.
681. À défaut, dans une ligne, de collatéraux ordinaires qui descendent des ascendants au deuxième degré, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux ascendants qui se trouvent au troisième degré ou, à leur défaut, aux plus proches collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant, et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des parents au degré successible.
1991, c. 64, a. 681.
682. À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.
1991, c. 64, a. 682.
683. Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas.
1991, c. 64, a. 683.
CHAPITRE CINQUIÈME
DE LA SURVIE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
684. Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n’ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n’existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
1991, c. 64, a. 684.
685. La contribution est attribuée sous forme d’une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
À l’exception de celle qui est attribuée à l’ex-conjoint du défunt qui percevait effectivement une pension alimentaire au moment du décès, la contribution attribuée aux créanciers d’aliments est fixée en accord avec le liquidateur de la succession agissant avec le consentement des héritiers et des légataires particuliers ou, à défaut d’entente, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 685.
686. Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l’époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d’aliments.
Il est tenu compte également de l’actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d’autres personnes peuvent faire valoir.
1991, c. 64, a. 686.
687. Lorsque la contribution est réclamée par le conjoint ou un descendant, la valeur des libéralités faites par le défunt par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès et celles ayant pour terme le décès sont considérées comme faisant partie de la succession pour fixer la contribution.
1991, c. 64, a. 687.
688. La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu’il reçoit de la succession.
Celle qui est attribuée à l’ex-conjoint est égale à 12 mois d’aliments, celle attribuée à un autre créancier d’aliments est égale à six mois d’aliments; toutefois, dans l’un et l’autre cas, elle ne peut, même si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l’époque de la succession, excéder le moindre de la valeur de 12 ou six mois d’aliments ou 10% de la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur des libéralités.
1991, c. 64, a. 688.
689. Lorsque l’actif de la succession est insuffisant pour payer entièrement les contributions dues au conjoint ou à un descendant, en raison des libéralités faites par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès ou de celles ayant pour terme le décès, le tribunal peut ordonner la réduction de ces libéralités.
Toutefois, les libéralités auxquelles le conjoint ou le descendant a consenti ne peuvent être réduites et celles qu’il a reçues doivent être imputées sur sa créance.
1991, c. 64, a. 689.
690. Est présumée être une libéralité toute aliénation, sûreté ou charge consentie par le défunt pour une prestation dont la valeur est nettement inférieure à celle du bien au moment où elle a été faite.
1991, c. 64, a. 690.
691. Sont assimilés à des libéralités les avantages découlant d’un régime de retraite visé à l’article 415 ou d’un contrat d’assurance de personne, lorsque ces avantages auraient fait partie de la succession ou auraient été versés au créancier n’eût été la désignation d’un titulaire subrogé ou d’un bénéficiaire, par le défunt, dans les trois ans précédant le décès. Malgré toute disposition contraire, les droits que confèrent les avantages découlant de ces régimes ou contrats sont cessibles et saisissables pour le paiement d’une créance alimentaire payable en vertu du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 691.
692. À moins qu’ils n’aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du défunt, les frais d’entretien ou d’éducation et les cadeaux d’usage ne sont pas considérés comme des libéralités.
1991, c. 64, a. 692.
693. La réduction des libéralités se fait contre un ou plusieurs des bénéficiaires simultanément.
Au besoin, le tribunal fixe la part que doit payer chacun des bénéficiaires poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 693.
694. Le paiement de la réduction se fait, à défaut d’accord entre les parties, aux conditions que le tribunal détermine et suivant les modalités de garantie et de paiement qu’il fixe.
Elle ne peut être ordonnée en nature, mais le débiteur peut toujours se libérer par la remise du bien.
1991, c. 64, a. 694.
695. Les biens s’évaluent suivant leur état à l’époque de la libéralité et leur valeur à l’ouverture de la succession; si un bien a été aliéné, on considère sa valeur à l’époque de l’aliénation ou, en cas de remploi, la valeur du bien substitué au jour de l’ouverture de la succession.
Les libéralités en usufruit, en droit d’usage, en rente ou en revenus d’une fiducie sont comptées pour leur valeur en capital au jour de l’ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 695.
CHAPITRE SIXIÈME
DES DROITS DE L’ÉTAT
696. Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu’aucun successible n’est connu ou ne la réclame, l’État recueille, de plein droit, les biens de la succession qui sont situés au Québec.
Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la dévolution des biens, vient faire échec à ce droit.
1991, c. 64, a. 696.
697. L’État n’est pas un héritier; il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens du défunt, dès que tous les successibles connus ont renoncé à la succession ou six mois après le décès, lorsque aucun successible n’est connu ou ne réclame la succession.
Il n’est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.
1991, c. 64, a. 697.
698. La saisine de l’État à l’égard d’une succession qui lui est échue est exercée par le ministre du Revenu.
Tant qu’ils demeurent confiés à l’administration du ministre du Revenu, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l’État.
1991, c. 64, a. 698; 1997, c. 80, a. 46; 2005, c. 44, a. 54.
699. Sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) et sans autre formalité, le ministre du Revenu agit comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire inventaire et de donner avis de la saisine de l’État à la Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l’avis dans un journal distribué dans la localité où était établi le domicile du défunt.
1991, c. 64, a. 699; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 63.
700. À la fin de la liquidation, le ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances.
Il donne et publie un avis de la fin de la liquidation, de la même manière que s’il s’agissait d’un avis de la saisine de l’État; il indique, à l’avis, le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d’héritier.
1991, c. 64, a. 700; 2005, c. 44, a. 54.
701. Le ministre du Revenu, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l’État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis la remise de ces sommes au ministre des Finances au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 64.
702. L’héritier qui réclame la succession avant la fin de la liquidation la reprend dans l’état où elle se trouve, sauf son droit de réclamer des dommages-intérêts si les formalités de la loi n’ont pas été suivies.
1991, c. 64, a. 702; 1997, c. 80, a. 48.
TITRE QUATRIÈME
DES TESTAMENTS
CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE DU TESTAMENT
703. Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
1991, c. 64, a. 703.
704. Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès.
Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.
1991, c. 64, a. 704.
705. Le testament peut ne contenir que des dispositions relatives à la liquidation successorale, à la révocation de dispositions testamentaires antérieures ou à l’exclusion d’un héritier.
1991, c. 64, a. 705.
706. Personne ne peut, même par contrat de mariage ou d’union civile, si ce n’est dans les limites prévues par l’article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu’il a faites.
1991, c. 64, a. 706; 2002, c. 6, a. 40.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
707. La capacité du testateur se considère au temps de son testament.
1991, c. 64, a. 707.
708. Le mineur ne peut tester d’aucune partie de ses biens si ce n’est de biens de peu de valeur.
1991, c. 64, a. 708.
709. Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.
1991, c. 64, a. 709.
710. Le majeur en curatelle ne peut tester. Le majeur pourvu d’un conseiller peut tester sans être assisté.
1991, c. 64, a. 710.
711. Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu’ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.
1991, c. 64, a. 711.
CHAPITRE TROISIÈME
DES FORMES DU TESTAMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
712. On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins.
1991, c. 64, a. 712.
713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité.
Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en respecte les conditions de validité.
1991, c. 64, a. 713.
714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.
1991, c. 64, a. 714.
715. Nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas.
1991, c. 64, a. 715.
SECTION II
DU TESTAMENT NOTARIÉ
716. Le testament notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d’un témoin ou, en certains cas, de deux témoins.
Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu.
1991, c. 64, a. 716.
717. Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d’un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés.
Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres.
1991, c. 64, a. 717.
718. Les formalités du testament notarié sont présumées avoir été accomplies, même s’il n’en est pas fait mention expresse, sous réserve des lois relatives au notariat.
Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention doit être faite dans l’acte de la cause de leur accomplissement.
1991, c. 64, a. 718.
719. Le testament notarié de celui qui ne peut signer contient la déclaration du testateur faisant état de ce fait. Cette déclaration est également lue par le notaire au testateur, en présence de deux témoins, et elle supplée à l’absence de signature du testateur.
1991, c. 64, a. 719.
720. Le testament notarié de l’aveugle est lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins.
Dans le testament, le notaire déclare qu’il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue.
1991, c. 64, a. 720.
721. Le testament notarié du sourd est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d’un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est apte à le faire.
Dans le testament, le testateur déclare qu’il l’a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin. Si le testateur est sourd et n’a pas l’usage de la parole, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin; s’il a l’usage de la parole, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin.
1991, c. 64, a. 721; 2013, c. 27, a. 24.
722. La personne qui, ne pouvant s’exprimer de vive voix, désire faire un testament notarié, instruit le notaire de ses volontés par écrit.
1991, c. 64, a. 722.
722.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament notarié, à la condition d’instruire le notaire de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.
En présence du notaire et du témoin, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament.
L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le notaire, le testateur et le témoin, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.
2013, c. 27, a. 25.
723. Le testament notarié ne peut être reçu par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
1991, c. 64, a. 723.
724. Le notaire qui reçoit un testament peut y être désigné comme liquidateur, à la condition de remplir gratuitement cette charge.
1991, c. 64, a. 724.
725. Le témoin appelé à assister au testament notarié doit y être nommé et désigné.
Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à l’exception des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas notaires.
1991, c. 64, a. 725.
SECTION III
DU TESTAMENT OLOGRAPHE
726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.
Il n’est assujetti à aucune autre forme.
1991, c. 64, a. 726.
SECTION IV
DU TESTAMENT DEVANT TÉMOINS
727. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
1991, c. 64, a. 727.
728. Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page de l’acte qui ne porte pas leur signature.
L’absence de paraphe ou de signature à chaque page n’empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies.
1991, c. 64, a. 728.
729. La personne qui ne peut lire peut faire un testament devant témoins à la condition que la lecture en soit faite au testateur par l’un des témoins en présence de l’autre.
En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l’écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
1991, c. 64, a. 729; 2013, c. 27, a. 26.
730. La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’écrire elle-même, autrement que par un moyen technique mais en présence des témoins, que l’écrit qu’elle présente est son testament.
1991, c. 64, a. 730.
730.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’instruire le rédacteur de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.
En présence des témoins, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament. S’il le peut, le testateur appose son nom ou sa marque personnelle à la fin du testament. À défaut, il le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le rédacteur, le testateur et les témoins, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.
2013, c. 27, a. 27.
CHAPITRE QUATRIÈME
DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
SECTION I
DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS
731. Les legs sont de trois espèces: universel, à titre universel ou à titre particulier.
1991, c. 64, a. 731.
732. Le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la succession.
1991, c. 64, a. 732.
733. Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir:
1°  La propriété d’une quote-part de la succession;
2°  Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession;
3°  La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l’universalité des immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels.
1991, c. 64, a. 733.
734. Tout legs qui n’est ni universel ni à titre universel est à titre particulier.
1991, c. 64, a. 734.
735. L’exception de biens particuliers, quels qu’en soient le nombre et la valeur, n’enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.
1991, c. 64, a. 735.
736. Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou à l’égard desquels les dispositions sont privées d’effet, demeurent dans sa succession ab intestat et sont dévolus suivant les règles relatives à la dévolution légale des successions.
1991, c. 64, a. 736.
737. Les dispositions testamentaires faites sous le nom d’institution d’héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur, produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier.
Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression suffisante, par le testateur, d’une volonté différente.
1991, c. 64, a. 737.
SECTION II
DES LÉGATAIRES
738. Le légataire universel ou à titre universel est héritier dès l’ouverture de la succession, pour autant qu’il accepte le legs.
1991, c. 64, a. 738.
739. Le légataire particulier qui accepte le legs n’est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à son legs.
Il n’est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes; en ce cas, il n’est tenu qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille.
1991, c. 64, a. 739.
740. Le légataire particulier doit, pour recevoir son legs, avoir les mêmes qualités que celles requises pour succéder.
Il peut être indigne de recevoir, comme on peut l’être pour succéder; il peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier ou d’un colégataire particulier.
1991, c. 64, a. 740.
741. Le légataire particulier a le droit, comme un successible, de délibérer et d’exercer son option à l’égard du legs qui lui est fait, avec les mêmes effets et suivant les mêmes règles.
1991, c. 64, a. 741.
742. Les dispositions relatives à la pétition d’hérédité et à ses effets sur la transmission de la succession sont également applicables au légataire particulier, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour le reste, le légataire particulier est assujetti aux dispositions du présent livre qui concernent les légataires.
1991, c. 64, a. 742.
SECTION III
DE L’EFFET DES LEGS
743. Les fruits et revenus du bien légué profitent au légataire, à compter de l’ouverture de la succession ou du moment où la disposition produit effet à son égard.
1991, c. 64, a. 743.
744. Le bien légué est délivré avec ses accessoires, dans l’état où il se trouve au décès du testateur.
Il en est de même, s’il s’agit d’un legs de valeurs mobilières, des droits qui leur sont attachés et n’ont pas encore été exercés.
1991, c. 64, a. 744.
745. En cas de legs d’un immeuble, l’immeuble accessoire ou annexe qui a été acquis par le testateur depuis la signature du testament est présumé compris dans le legs s’il compose un tout avec l’immeuble légué.
1991, c. 64, a. 745.
746. Le legs d’une entreprise est présumé inclure les exploitations acquises ou créées depuis la signature du testament et qui composent, au décès, une unité économique avec l’entreprise léguée.
1991, c. 64, a. 746.
747. Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers.
Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si la condition a un caractère purement personnel.
1991, c. 64, a. 747.
748. Le legs au créancier n’est pas présumé fait en compensation de sa créance.
1991, c. 64, a. 748.
749. La représentation a lieu, dans les successions testamentaires, de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat, lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s’il était décédé ab intestat, à moins qu’elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou par l’effet des dispositions du testament.
Cependant, il n’y a pas de représentation en matière de legs particulier, sauf disposition contraire du testateur.
1991, c. 64, a. 749.
SECTION IV
DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS
750. Le legs est caduc, sauf s’il y a lieu à représentation, lorsque le légataire n’a pas survécu au testateur.
Il est aussi caduc lorsque le légataire le refuse, est indigne de le recevoir, ou encore lorsqu’il décède avant l’accomplissement de la condition suspensive dont le legs est assorti si la condition a un caractère purement personnel.
1991, c. 64, a. 750.
751. Le legs est également caduc si le bien légué a totalement péri du vivant du testateur ou avant l’ouverture du legs fait sous une condition suspensive.
Si la perte du bien survient au décès du testateur, à l’ouverture du legs ou postérieurement, l’indemnité d’assurance est substituée au bien qui a péri.
1991, c. 64, a. 751.
752. Lorsqu’un legs chargé d’un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge devient lui-même caduc, à moins que l’héritier ou le légataire qui recueille ce qui faisait l’objet du legs atteint de caducité ne soit en mesure d’exécuter la charge.
1991, c. 64, a. 752.
753. Le legs fait au liquidateur en guise de rémunération est caduc si le liquidateur n’accepte pas la charge.
Il en est de même du legs rémunératoire en faveur de la personne que le testateur nomme tuteur à un enfant mineur ou qu’il a désignée pour agir à titre d’administrateur du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 753.
754. Le legs rémunératoire est résolu lorsque le liquidateur, le tuteur ou autre administrateur du bien d’autrui désigné par le testateur cesse d’occuper sa charge; dans ce cas, il a droit à une rémunération proportionnelle à la valeur du legs et au temps pendant lequel il a occupé la charge.
1991, c. 64, a. 754.
755. Il y a accroissement au profit des légataires particuliers lorsque le bien leur est légué conjointement et qu’il y a caducité à l’égard de l’un d’eux.
1991, c. 64, a. 755.
756. Le legs particulier est présumé fait conjointement lorsqu’il est fait par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué ou qu’il leur a assigné des quotes-parts égales.
Il est encore présumé fait conjointement lorsque tout le bien a été légué par le même acte à plusieurs personnes séparément.
1991, c. 64, a. 756.
757. La condition impossible ou contraire à l’ordre public est réputée non écrite.
Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant les droits du conjoint survivant lorsqu’il se lie de nouveau par un mariage ou une union civile.
1991, c. 64, a. 757; 2002, c. 6, a. 41.
758. La clause pénale ayant pour but d’empêcher l’héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite.
Est aussi réputée non écrite l’exhérédation prenant la forme d’une clause pénale visant le même but.
1991, c. 64, a. 758.
759. Le legs fait au notaire qui reçoit le testament ou celui fait au conjoint du notaire ou à l’un de ses parents au premier degré est sans effet; les autres dispositions du testament subsistent.
1991, c. 64, a. 759.
760. Le legs fait au témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament.
Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d’un autre administrateur du bien d’autrui désigné au testament, s’il agit comme témoin.
1991, c. 64, a. 760.
761. Le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s’il a été fait à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.
Le legs fait au membre de la famille d’accueil à l’époque où le testateur y demeurait est également sans effet.
1991, c. 64, a. 761.
762. Le legs du bien d’autrui est sans effet, sauf s’il apparaît que l’intention du testateur était d’obliger l’héritier à procurer le bien légué au légataire particulier.
1991, c. 64, a. 762.
CHAPITRE CINQUIÈME
DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
763. La révocation du testament ou d’un legs est expresse ou tacite.
1991, c. 64, a. 763.
764. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité.
La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des conjoints.
1991, c. 64, a. 764; 2002, c. 6, a. 42.
765. La révocation expresse est faite par un testament postérieur portant explicitement déclaration du changement de volonté.
La révocation qui ne vise pas spécialement l’acte révoqué ne cesse pas d’être expresse.
1991, c. 64, a. 765.
766. Le testament qui en révoque un autre peut être fait dans une forme différente de celle du testament révoqué.
1991, c. 64, a. 766.
767. La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou fait devant témoins emporte révocation s’il est établi qu’elle a été faite délibérément par le testateur ou sur son ordre. De même, la rature d’une de leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait.
La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu’il était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation.
1991, c. 64, a. 767.
768. La révocation tacite résulte pareillement de toute disposition testamentaire nouvelle, dans la mesure où elle est incompatible avec une disposition antérieure.
Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition nouvelle devienne caduque.
1991, c. 64, a. 768.
769. L’aliénation du bien légué, même forcée ou faite sous une condition résolutoire ou par un échange, emporte aussi révocation pour tout ce qui a été aliéné, sauf disposition contraire.
La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le patrimoine du testateur, sauf preuve d’une intention contraire.
L’aliénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n’emporte pas révocation.
1991, c. 64, a. 769.
770. La révocation d’une révocation antérieure, expresse ou tacite, n’a pas pour effet de faire revivre la disposition primitive, à moins que le testateur n’ait manifesté une intention contraire ou que cette intention ne résulte des circonstances.
1991, c. 64, a. 770.
771. Si, en raison de circonstances imprévisibles lors de l’acceptation du legs, l’exécution d’une charge devient impossible ou trop onéreuse pour l’héritier ou le légataire particulier, le tribunal peut, après avoir entendu les intéressés, la révoquer ou la modifier, compte tenu de la valeur du legs, de l’intention du testateur et des circonstances.
1991, c. 64, a. 771.
CHAPITRE SIXIÈME
DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
772. Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.
1991, c. 64, a. 772; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
773. Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en contester la validité; il peut toutefois en demander la vérification.
En cas de contestation d’un testament déjà vérifié, il appartient à celui qui se prévaut du testament d’en prouver l’origine et la régularité.
1991, c. 64, a. 773.
774. Le testament qui n’est pas produit ne peut être vérifié; il doit être reconstitué à la suite d’une action à laquelle les héritiers, les autres successibles et les légataires particuliers ont été appelés, et la preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité doit être concluante et non équivoque.
1991, c. 64, a. 774.
775. La preuve testimoniale d’un testament qui ne peut être produit est admise, que le testament ait été perdu ou détruit ou qu’il se trouve en la possession d’un tiers, sans collusion de celui qui veut s’en prévaloir.
1991, c. 64, a. 775.
TITRE CINQUIÈME
DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
CHAPITRE PREMIER
DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
776. La liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu’il s’agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens.
1991, c. 64, a. 776.
777. Le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers.
Il peut même revendiquer les biens contre ces héritiers et légataires.
La désignation ou le remplacement du liquidateur de la succession est publié au registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi qu’au registre foncier, le cas échéant. L’inscription de la désignation ou du remplacement s’obtient par la présentation d’un avis qui fait référence à l’acte de désignation ou de remplacement, identifie le défunt et le liquidateur et contient, le cas échéant, la désignation de tout immeuble auquel il se rapporte.
1991, c. 64, a. 777; 1998, c. 51, a. 26; 1999, c. 49, a. 1.
778. Le testateur peut modifier la saisine du liquidateur, ses pouvoirs et obligations, et pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa succession ou à l’exécution de son testament. Toutefois, la clause qui a pour effet de restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur, de manière à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou à le dispenser de faire inventaire, est réputée non écrite.
1991, c. 64, a. 778.
779. Les héritiers peuvent, d’un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable. Ils sont, en conséquence de cette décision, tenus au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre, au-delà même de la valeur des biens qu’ils recueillent.
1991, c. 64, a. 779.
780. Le patrimoine du défunt et celui de l’héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n’a pas été liquidée.
Cette séparation a effet à l’égard tant des créanciers de la succession que des créanciers de l’héritier ou du légataire particulier.
1991, c. 64, a. 780.
781. Les biens de la succession sont employés au paiement des créanciers de la succession et au paiement des légataires particuliers, de préférence à tout créancier de l’héritier.
1991, c. 64, a. 781.
782. Les biens de l’héritier ne sont employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où l’héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu’il recueille et qu’il y a insuffisance des biens de la succession.
Le paiement des créanciers de la succession ne vient, alors, qu’après le paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née avant l’ouverture de la succession. Toutefois, les créanciers de l’héritier dont la créance est née après l’ouverture de la succession sont payés concurremment avec les créanciers impayés de la succession.
1991, c. 64, a. 782.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
SECTION I
DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR
783. Toute personne pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut exercer la charge de liquidateur.
1991, c. 64, a. 783.
784. Nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur d’une succession, à moins qu’il ne soit le seul héritier.
1991, c. 64, a. 784.
785. La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d’une disposition testamentaire contraire; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement.
1991, c. 64, a. 785.
786. Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs; il peut aussi pourvoir au mode de leur remplacement.
La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu’elle ait été désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement.
1991, c. 64, a. 786.
787. Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu’elles n’en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers.
En cas d’empêchement d’un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité.
1991, c. 64, a. 787.
788. Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d’entente entre les héritiers ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur.
1991, c. 64, a. 788.
789. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
Il a droit à une rémunération s’il n’est pas un héritier; s’il l’est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent.
Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 789.
790. Le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations, à moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l’exige, ou que le tribunal ne l’ordonne à la demande d’un intéressé qui établit la nécessité d’une telle mesure.
Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur omet ou refuse de le faire, il est déchu de sa charge, à moins que le tribunal ne le relève de son défaut.
1991, c. 64, a. 790.
791. Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.
Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l’instance, à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.
1991, c. 64, a. 791.
792. Tout intéressé peut, si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s’adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence.
Les frais d’inventaire et de scellés sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 792.
793. Les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se croyait liquidateur de la succession sont valables et opposables à tous.
1991, c. 64, a. 793.
SECTION II
DE L’INVENTAIRE DES BIENS
794. Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre De l’administration du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 794.
795. La clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés.
Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.
1991, c. 64, a. 795.
796. Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers connus, de l’inscription de l’avis de clôture et du lieu où l’inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l’inventaire.
1991, c. 64, a. 796.
797. Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; ils peuvent aussi convenir de la révision de l’inventaire ou demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.
1991, c. 64, a. 797.
798. Lorsqu’un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier; il doit aussi s’assurer qu’un avis de clôture a été inscrit et que ceux qui devaient être informés l’ont été.
1991, c. 64, a. 798.
799. Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.
Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
1991, c. 64, a. 799.
800. Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
1991, c. 64, a. 800.
801. Les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, sont, de même, tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
Si cette confusion survient après l’inventaire, mais avant la fin de la liquidation, ils sont tenus personnellement des dettes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confondus.
1991, c. 64, a. 801.
SECTION III
DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
802. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration.
1991, c. 64, a. 802.
803. Le liquidateur doit rechercher si le défunt avait fait un testament.
Le cas échéant, il fait vérifier le testament et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.
1991, c. 64, a. 803.
804. Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.
Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.
1991, c. 64, a. 804.
805. Le liquidateur qui a une action à exercer contre la succession en donne avis au ministre du Revenu. Ce dernier agit d’office comme liquidateur ad hoc, à moins que les héritiers ou le tribunal ne désignent une autre personne.
1991, c. 64, a. 805; 2005, c. 44, a. 54.