C-9 - Loi sur les cercles agricoles

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Abrogée le 9 décembre 1997
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-9
Loi sur les cercles agricoles
Abrogée, 1997, c. 70, a. 1.
1997, c. 70, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 113, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION I
DE LA FORMATION DES CERCLES AGRICOLES
2. Un ou plusieurs cercles agricoles peuvent être formés dans toute division territoriale créée pour les fins de l’établissement des sociétés d’agriculture, et ces cercles jouissent de tous les avantages et privilèges de ces sociétés.
S. R. 1964, c. 113, a. 2.
2.1. La dénomination sociale d’un cercle doit être conforme à l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25).
1993, c. 48, a. 191.
2.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation refuse d’autoriser la formation d’un cercle dont la déclaration contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25).
1993, c. 48, a. 191.
3. Il ne peut être établi plus d’un cercle par paroisse, quel que soit le nombre des municipalités locales dont le territoire est compris dans une paroisse, ni plus d’un cercle par territoire municipal local compris dans un canton.
Du consentement du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, il peut être établi un cercle agricole dans toute paroisse ou mission qui n’est pas entièrement comprise dans le territoire d’une municipalité locale.
S. R. 1964, c. 113, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 106.
4. Le cercle doit avoir au moins 25 membres. La souscription totale du cercle doit être d’au moins 30 $ et tous les membres du cercle signent une déclaration conforme à la formule 1, et la transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, lequel, s’il trouve à propos d’autoriser la formation du cercle, transmet un avis à cet effet à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social du cercle. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Le cercle se compose des personnes qui ont signé cette déclaration, aussi longtemps qu’elles continuent à payer une souscription annuelle, et de toutes celles qui, à l’avenir, payeront cette souscription annuelle.
Le montant de la souscription annuelle pour devenir membre d’un cercle est fixé à 1 $, mais rien n’empêche ce membre de souscrire volontairement un montant plus élevé.
Si plus de 2 $ sont payés par un membre, le conseil d’administration est autorisé à lui donner des graines, engrais ou tout autre objet susceptible de l’aider dans sa culture, pour un montant égal à l’excédent par lui payé.
S. R. 1964, c. 113, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 192.
5. À partir de la date du dépôt au registre de l’avis de formation du cercle, ce dernier est une corporation sous un nom qui comprend les mots «cercle agricole» et le nom du lieu pour lequel le cercle est établi.
Il est, en quelque temps que ce soit, loisible au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de changer le nom d’un cercle agricole en produisant un avis à cet effet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Le cercle a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 113, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 193; 1996, c. 2, a. 107.
5.1. Le recours prévu à l’article 72.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un cercle.
1993, c. 48, a. 194.
SECTION II
DE LA RÉUNION DES CERCLES
6. Plusieurs cercles, ou un ou plusieurs cercles et une ou plusieurs sociétés d’agriculture peuvent réunir leurs fonds ou partie de leurs fonds pour les fins énoncées dans les articles 16 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25), et 8 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 113, a. 6.
7. Aucune telle union ne peut être formée à moins que les procédures destinées à l’effectuer, le programme des opérations pour lesquelles elle est faite et le temps de sa durée n’aient été soumis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et approuvés par lui.
Chaque cercle faisant partie de telle union peut avoir un nombre de membres moindre que vingt-cinq et une souscription moindre que celle ci-dessus fixée.
S. R. 1964, c. 113, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION III
DES OBJETS ET DES POUVOIRS DES CERCLES
8. Les cercles ont toutes les attributions conférées aux sociétés d’agriculture par l’article 34 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25), et, en outre, ils peuvent:
1°  se procurer des livres, revues et journaux relatifs à l’agriculture pour l’usage de leurs membres;
2°  provoquer et favoriser des essais de culture, d’engrais, de machines et d’instruments d’agriculture perfectionnés; encourager l’étude des meilleures méthodes pour l’alimentation du bétail, la production du lait, la fabrication du beurre et du fromage et l’assainissement et le drainage des terres.
Un cercle ne peut néanmoins tenir, seul, une exposition d’automne comme les sociétés d’agriculture en tiennent ordinairement.
S. R. 1964, c. 113, a. 8.
9. Tout cercle agricole peut faire vendre par encan ou autrement, par une personne non porteur d’une licence, et sans paiement des droits exigés par la loi, des animaux de race améliorée, pourvu que les acheteurs s’engagent à les garder, dans la circonscription territoriale du cercle, pendant le temps et moyennant les conditions que le cercle fixe.
S. R. 1964, c. 113, a. 9.
10. Un cercle agricole peut grouper ses membres, ou une partie de ses membres, en société de contrôle des vaches laitières et employer pour ce contrôle un expert ou l’un de ses officiers; il peut consacrer ses fonds, en tout ou en partie, à solder les frais de ce contrôle du consentement du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Le cercle régit cette association et fixe le traitement de ses officiers. Il a le droit de percevoir et de toucher les sommes ou contributions que chaque membre de cette association s’oblige de payer pour défrayer les dépenses de l’association. Cette société est formée au moyen d’une déclaration dans la forme suivante:
«Nous, soussignés, consentons à devenir membres de la société de contrôle des vaches laitières de .
Cette association sera régie par les administrateurs du cercle agricole de .
Nous nous obligeons de payer, chacun de nous respectivement, annuellement, à ce cercle, une somme de $ pour aider à solder les frais de cette association.
Cette somme sera payable la moitié immédiatement et l’autre moitié dans un an.
Nous nous obligeons de nous conformer aux règlements que le cercle adoptera pour la régie de cette association.
En tout temps, les officiers du cercle pourront visiter nos étables et nos fermes de cinq heures à dix-neuf heures et se rendre compte du rendement en lait de nos vaches laitières.
Daté à , le jour du mois de 19
Cette association est formée des signataires de cette déclaration et de tous les cultivateurs membres du cercle agricole qui, après la production de cette déclaration, donnent leur adhésion à cette société. Cette déclaration est déposée au bureau du cercle agricole.
Le cercle peut accorder des prix aux membres de cette association pour les troupeaux soumis au contrôle de cette société.
S. R. 1964, c. 113, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION IV
DES FONDS DES CERCLES
11. Les fonds des cercles, provenant de la souscription des membres et des allocations publiques, ne doivent être dépensés pour aucun objet incompatible avec les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 113, a. 11.
12. Tels fonds des cercles ne peuvent être employés pour fins de rafraîchissements, de banquets et de réceptions ou autres dépenses semblables.
S. R. 1964, c. 113, a. 12.
SECTION V
DE L’ORGANISATION DES EXPOSITIONS ET DES CONCOURS DES CERCLES
13. Chaque cercle, union de cercles ou de sociétés et cercles établi comme ci-dessus mentionné peut tenir de temps à autre, une exposition d’animaux, de produits agricoles et autres objets se rapportant à l’agriculture, de produits de l’industrie domestique et de l’industrie manufacturière et d’oeuvres d’art, et organiser aussi un concours pour les terres les mieux cultivées, suivant le programme prescrit par les règlements du conseil d’agriculture.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, néanmoins, ordonner ou permettre à tels cercles de faire ce qu’ils jugeront le plus avantageux pour promouvoir les intérêts de l’agriculture.
S. R. 1964, c. 113, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
14. Il est accordé des prix aux expositions pour les meilleurs produits agricoles et industriels exposés, et pour les animaux de ferme supérieurs par leurs qualités économiques ou autres, de la manière prescrite par les officiers et administrateurs de chaque cercle, après qu’avis en a été affiché.
S. R. 1964, c. 113, a. 14.
15. Les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) sont applicables aux expositions et aux concours organisés par les cercles.
S. R. 1964, c. 113, a. 15.
SECTION VI
DES ASSEMBLÉES DES CERCLES ET DE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
16. Une assemblée générale annuelle des membres de chaque cercle doit avoir lieu le troisième mardi de janvier et, dans les circonscriptions territoriales où il n’y a point de cercle, une assemblée pour la formation d’un cercle peut avoir lieu le même jour.
S. R. 1964, c. 113, a. 16.
17. Cette assemblée est convoquée par affiches ou criées aux portes des églises, ou en un autre lieu public dans la circonscription territoriale du cercle organisé ou projeté, au moins huit jours d’avance, par ordre du président du cercle, et, en son absence, du vice-président, et, dans les circonscriptions où un cercle n’est pas encore organisé, par ordre du maire ou d’un conseiller d’une municipalité.
Celui qui a ainsi convoqué l’assemblée a le droit de la présider jusqu’à l’élection du président.
S. R. 1964, c. 113, a. 17.
18. À cette assemblée, les membres qui ont payé leurs souscriptions pour l’année courante, au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée, doivent élire sept administrateurs choisis parmi eux et nommer un vérificateur.
Pour pouvoir exercer un droit de vote à cette élection, un membre doit être âgé d’au moins seize ans.
S. R. 1964, c. 113, a. 18.
19. À sa première assemblée qui suit l’assemblée générale annuelle, ou le jour même de l’assemblée annuelle, si tous les administrateurs sont présents, le conseil d’administration élit un président et un vice-président choisis parmi les administrateurs, et un secrétaire-trésorier qui doit être pris en dehors du conseil d’administration et qui, après son élection, ne fait pas partie de ce conseil.
S. R. 1964, c. 113, a. 19.
20. L’assemblée pour la formation d’un cercle ou pour l’élection des administrateurs d’un cercle nouvellement organisé peut avoir lieu en tout temps, après avis publié en la manière indiquée dans l’article 17; mais nul cercle n’a droit à une part de l’allocation pour l’année pendant laquelle il a été organisé, à moins que l’organisation et l’élection des administrateurs n’aient eu lieu avant le premier jour de mai de telle année.
S. R. 1964, c. 113, a. 20.
21. Les officiers et administrateurs de chaque cercle exercent, pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle, et jusqu’à l’élection de leurs successeurs, tous les pouvoirs conférés au cercle par la présente loi.
Les vacances qui surviennent d’une élection à l’autre parmi les officiers et les administrateurs, sont remplies par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 113, a. 21.
22. Ils tiennent leurs assemblées conformément à l’ajournement ou à la notification par écrit donnée à chacun d’eux par ordre du président, ou, en son absence, par ordre du vice-président ou du président temporaire, trois jours au moins avant le jour fixé pour la tenue de telles assemblées.
S. R. 1964, c. 113, a. 22.
23. À toute assemblée, quatre membres du conseil d’administration forment quorum.
S. R. 1964, c. 113, a. 23.
24. Les officiers et administrateurs ont plein pouvoir de faire, à toute assemblée, des règlements pour la régie du cercle et de les modifier ou abroger, pourvu que ces règlements soient en harmonie avec ceux publiés par le conseil d’agriculture et soient soumis dans chaque cas à l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 113, a. 24; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
25. Les administrateurs doivent convoquer, chaque année, une assemblée générale des membres de ce cercle, à laquelle sont données des conférences sur l’agriculture.
Aux conférences qui sont ainsi données, le public est admis.
Le défaut de tenir cette assemblée peut entraîner la suppression de l’allocation provinciale.
Dans les quinze jours qui suivent toute telle assemblée, le président et le secrétaire signent et transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport indiquant la date de l’assemblée, le nom du ou des conférenciers, les sujets traités et le nombre approximatif des personnes présentes.
S. R. 1964, c. 113, a. 25; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
26. Les administrateurs doivent rédiger et présenter à l’assemblée annuelle un rapport détaillé de leurs opérations durant l’année expirante, indiquant les noms de tous les membres du cercle, le montant souscrit et payé par chacun d’eux, les noms de toutes les personnes auxquelles des prix ont été décernés, le montant de chacun de ces prix et le nom de l’objet ou de la pièce de bétail pour lequel le prix a été décerné, le nombre et la date des assemblées générales, le nom du ou des conférenciers, les sujets traités et le nombre approximatif des personnes présentes, avec telles autres remarques sur l’agriculture du territoire municipal régional qui comprend celui du cercle et les améliorations qui y ont été introduites ou peuvent l’être, que le conseil d’administration est en état d’offrir.
S. R. 1964, c. 113, a. 26; 1996, c. 2, a. 108.
27. Ils présentent, de plus, à l’assemblée, un état détaillé des recettes et déboursés du cercle pour l’année.
S. R. 1964, c. 113, a. 27.
28. Ce rapport et cet état, une fois approuvés par l’assemblée, sont inscrits dans le journal du cercle tenu à cette fin, et sont signés par le président ou le vice-président, comme étant une entrée fidèle et correcte; et copie de cette entrée certifiée par le président, le vice-président ou le secrétaire pour le temps d’alors est transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation le ou avant le premier jour de février suivant.
S. R. 1964, c. 113, a. 28; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
29. Afin de rendre plus efficace le contrôle que doit exercer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sur les cercles, le conseil d’administration de chacun d’eux est tenu d’adopter, le ou avant le 1er mars de chaque année, un programme d’opérations pour l’année, et de le transmettre au ministre.
Nulle partie des deniers appartenant à un cercle ne doit être employée au paiement d’aucun salaire ou d’aucune allocation, mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10% des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 60 $, aux lieu et place de tout salaire, conformément aux règlements qui peuvent être adoptés par le conseil d’agriculture.
Les subventions spéciales n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des recettes brutes.
S. R. 1964, c. 113, a. 29; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
30. Les cercles sont tenus, sous peine de suspension et même de suppression de l’allocation provinciale établie en leur faveur, de se conformer à tout ce que décide le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et qui n’est pas incompatible avec les règlements adoptés par le conseil d’agriculture, concernant leur rapport, leur état de comptes et leur programme d’opérations.
Le programme des opérations de chaque cercle, une fois adopté avec ou sans modification par le ministre, ne peut être changé sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 113, a. 30; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
31. Chaque fois que le président d’un cercle en est requis par écrit par au moins dix membres, il doit convoquer une assemblée générale des membres du cercle, en spécifiant dans l’avis de convocation l’objet de l’assemblée; et il ne doit être question à cette assemblée de rien autre chose que de l’objet pour lequel elle a été convoquée.
S. R. 1964, c. 113, a. 31.
32. Les officiers et administrateurs des cercles doivent répondre aux demandes, et donner les renseignements que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut requérir, par lettre, circulaire ou autrement, concernant les intérêts ou l’état de l’agriculture dans leur circonscription territoriale, et doivent suivre généralement les règlements du conseil d’agriculture et les recommandations du ministre.
S. R. 1964, c. 113, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
33. Le secrétaire-trésorier de chaque cercle est responsable envers le cercle de tous les deniers qu’il a perçus en cette qualité, et est tenu de lui fournir un cautionnement au montant de 400 $, à la satisfaction du président et du vice-président de tel cercle.
Il ne peut retirer aucun argent du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans lui avoir préalablement transmis copie du cautionnement.
Le cautionnement du secrétaire-trésorier doit être renouvelé chaque fois que requis par le cercle, et être fait d’après la formule 2.
S. R. 1964, c. 113, a. 33; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
34. Les contestations d’élections des officiers des cercles doivent être soumises au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui les décide sans appel.
Le ministre a droit d’ordonner de nouvelles élections lorsqu’il juge à propos d’annuler les élections contestées, de prescrire la date, le mode et le lieu de convocation de l’assemblée générale des membres et de régler tous les détails de ces nouvelles élections.
Une élection ne peut être contestée que dans les trente jours qui suivent cette élection.
S. R. 1964, c. 113, a. 34; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
35. Tous les différends au sujet de quelque matière relative à ces sociétés ou cercles, soulevés entre les cercles ou entre les cercles et les sociétés ou entre les membres et officiers d’un cercle, qui ne peuvent être réglés par eux, sont également soumis à la décision du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, laquelle est finale.
S. R. 1964, c. 113, a. 35; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
36. Dans le cas de contestations et de différends prévus par les articles 34 et 35, la partie requérante doit, avec sa requête, déposer entre les mains du secrétaire au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une somme de 50 $, comme garantie des frais; faute de tel dépôt, la requête n’est pas recevable.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir d’assigner des témoins conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 113, a. 36; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 4, a. 127.
37. Chaque cercle a droit à une allocation annuelle de 0,50 $ par membre, prise sur la somme de 100 000 $ affectée par l’article 62 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) au paiement des allocations aux sociétés d’agriculture, ou sur tout autre crédit voté pour cet objet.
Néanmoins, aucun cercle ne doit recevoir annuellement, moins de 25 $ ni plus de 50 $.
S. R. 1964, c. 113, a. 37.
38. En sus de l’allocation indiquée dans l’article 37, le ministre peut payer, sur la balance des deniers mentionnés dans l’article 66 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) ou sur tout crédit voté pour les cercles agricoles, une subvention à chaque cercle qui possède et garde, au bénéfice de ses membres, un ou des taureaux de race pure, enregistrés, un ou des verrats de race pure, enregistrés, ou qui a accordé une prime au propriétaire d’un taureau de race pure, enregistré, ou d’un verrat de race pure, enregistré, qui ont été gardés pour la reproduction au bénéfice des membres du cercle.
Le montant de la subvention, ainsi que les conditions à remplir pour la recevoir, sont fixés par règlement du conseil d’agriculture approuvé par le gouvernement. Cependant, dans le cas où la subvention est basée sur la prime accordée au propriétaire d’un taureau ou d’un verrat, elle ne peut excéder le montant de cette dernière.
S. R. 1964, c. 113, a. 38.
39. Il ne doit être fait aucune allocation, annuelle ou additionnelle, à un cercle à moins que 30 $ n’aient été souscrits et payés à son trésorier par au moins 25 membres.
S. R. 1964, c. 113, a. 39.
40. Les allocations, annuelles ou additionnelles, sont dues et payables à chaque cercle aussitôt que son rapport, son état de comptes et son programme d’opérations ont reçu l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et que le président et le secrétaire-trésorier ou autre officier du cercle ont transmis au ministre une déclaration en la forme mentionnée en la formule 3 attestée sous serment devant un juge de paix, indiquant les membres qui font alors partie de la société dont les souscriptions pour l’année courante ont été payées et sont entre les mains du trésorier.
Cette déclaration doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ou avant le premier septembre de chaque année, et, si elle n’est pas transmise à cette date ou dans les trente jours suivants, l’octroi pour telle année peut être supprimé; mais il est du devoir du secrétaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de donner avis, le 1er juillet de chaque année, à chaque cercle, par lettre recommandée ou certifiée et adressée au secrétaire-trésorier de chaque tel cercle, que son octroi pour l’année sera supprimé si la déclaration requise par le présent article n’est pas transmise par lettre recommandée ou certifiée audit ministère ainsi que statué.
S. R. 1964, c. 113, a. 40; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 77, a. 21.
41. Les allocations, annuelles ou additionnelles auxquelles les cercles agricoles ont respectivement droit leur sont payées sur l’ordre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 113, a. 41; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
42. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut appliquer, en tout ou en partie, les allocations, annuelles ou additionnelles, d’un ou de plusieurs cercles organisés dans une division territoriale où il existe une société d’agriculture, au paiement des dettes dues par cette société, au moment de l’organisation de ces cercles.
S. R. 1964, c. 113, a. 42; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
43. Toute municipalité peut octroyer des deniers ou des terres pour venir en aide à un cercle agricole.
S. R. 1964, c. 113, a. 43; 1996, c. 2, a. 109.
44. Si un cercle néglige, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut le déclarer dissous, réaliser ses biens et en employer le produit à payer les dettes de ce cercle et se servir de l’excédent de l’actif sur le passif pour encourager des institutions agricoles et favoriser les intérêts généraux de l’agriculture dans le territoire municipal régional où ce cercle existait.
Lorsqu’un cercle est dissous par le ministre, ce dernier dresse un acte de dissolution et le transmet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 113, a. 44; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 195; 1996, c. 2, a. 110.
45. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1
(Article 4)

Déclaration de société

Nous, soussignés, convenons de nous former en un cercle, en
vertu des dispositions de la Loi sur les cercles agricoles (Lois
refondues du Québec, chapitre C-9), qui sera appelé (nom du
cercle) et aura son siège social à l’adresse
suivante:............»; nous promettons respectivement, par les
présentes, de payer au trésorier, annuellement, tant que nous
continuerons d’être membres dudit cercle, la somme inscrite en
regard de nos noms respectifs, et nous promettons, de plus, de
nous conformer aux statuts et règlements du cercle.

===============================================================
Noms . $ cts
-------------------------------------------------.-------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------
S. R. 1964, c. 113, formule 1; 1993, c. 48, a. 196; 1996, c. 2, a. 111.
2
(Article 33)

Cautionnement
PROVINCE DE QUÉBEC

Nous, .............., résidant dans .............., et .............., résidant dans .............., cautions de .............., secrétaire-trésorier du cercle agricole de .............., reconnaissons respectivement devoir audit cercle agricole, ce acceptant par son président et son vice-président, la somme de 400 $, pour l’usage et profit dudit cercle;
Et, par les présentes, nous nous obligeons conjointement et solidairement, nos hoirs et ayants cause, l’un de nous seul pour le tout, sans division ni discussion, au paiement fidèle et entier de la somme ci-dessus mentionnée en conformité de l’article 33 de la Loi sur les cercles agricoles (Lois refondues du Québec, chapitre C-9).
Le présent cautionnement est fait sous la condition suivante, savoir:
Advenant que ledit .............. remplisse et exécute bien et fidèlement tous les devoirs et obligations qui lui sont imposés en sa qualité de secrétaire-trésorier du cercle agricole de .............. et qu’il emploie les deniers mis entre ses mains pour les fins et d’après la manière indiquées par le conseil d’administration dudit cercle et conformément à la loi, et qu’il rende un compte fidèle et honnête desdits deniers et de ses opérations comme tel secrétaire-trésorier, alors le présent cautionnement sera nul et de nul effet; mais, dans le cas contraire, il demeurera en pleine force et vigueur pour les fins de l’article 33 de la Loi sur les cercles agricoles.

Fait et attesté à .............., ce .............. jour de .............. 19..............

(Signatures des cautions)

Accepté par ..............
A. B.,
président du cercle agricole, de ..............
C. D.,
vice-président ..............
S. R. 1964, c. 113, formule 2.
3
(Article 40)

Liste et certificat de souscriptions

Cercle agricole de ..............

Je, soussigné, président (vice-président ou secrétaire-trésorier) du cercle agricole de .............., déclare sous serment que:

(Donner ici le nom de tous les membres du cercle, leur occupation, leur adresse postale et la somme payée par chacun d’eux en regard de leurs noms respectifs)

membres du cercle, ont payé leurs souscriptions pour la présente année; que cette somme se compose d’espèces et de billets de banque ayant cours au Québec et non en billets promissoires ou autres valeurs; que sur cette somme jusqu’à ce jour, celle de .............. a été payée à l’acquit d’obligations de ce cercle et qu’il y a maintenant en mains la somme de .............., étant le produit desdites souscriptions, disponible conformément à la loi.
De plus, je déclare que le secrétaire-trésorier de ce cercle a donné un cautionnement au montant de 400 $, souscrit par (noms, professions, résidence), qui sont amplement solvables pour ce montant; copie duquel cautionnement est annexée aux présentes.

(Date) ..............

(Signature)
A. B.,
président (vice-président ou
sec.-trésorier).

Assermenté devant moi, à .............., ce .............. jour de .............. 19..............

E. F.,
juge de paix.
S. R. 1964, c. 113, formule 3.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 113 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-9 des Lois refondues.