C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

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Abrogée le 1er septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-8.1.1
Loi sur le Centre de services partagés du Québec
Abrogée, 2020, c. 2, a. 12.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée une personne morale sous le nom de «Centre de services partagés du Québec».
2005, c. 7, a. 1.
2. Le Centre est mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Il n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2005, c. 7, a. 2.
3. Le Centre a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec à l’endroit qu’il détermine. L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
Le Centre peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2005, c. 7, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
4. Le Centre a pour mission de fournir ou de rendre accessibles aux organismes publics les biens et les services administratifs dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en matière de ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.
À cette fin, le Centre vise à rationaliser et à optimiser les services de soutien administratif aux organismes tout en s’assurant de leur qualité et de leur adéquation aux besoins des organismes. Le Centre se préoccupe de la disponibilité de ses services en région et de l’impact économique régional de son action. Il privilégie également le développement d’une expertise interne en matière de services administratifs.
2005, c. 7, a. 4; 2011, c. 16, a. 30; 2015, c. 16, a. 2.
5. Dans la réalisation de sa mission, le Centre peut notamment exercer les fonctions suivantes et rendre les services suivants:
1°  acheter et louer pour les organismes publics les biens meubles;
2°  favoriser la réutilisation des biens des organismes publics et en disposer lorsqu’ils ne sont plus requis;
3°  développer et fournir des produits et services en matière de technologie de l’information et de télécommunication et en assurer la gestion et la maintenance;
4°  développer et fournir des solutions d’affaires en gestion des ressources;
5°  fournir tout autre service, professionnel ou autre, dont les organismes publics peuvent avoir besoin, tels l’impression, l’édition, la publication, la commercialisation, le placement média, l’audiovisuel, les expositions, la reprographie, le courrier et l’entretien de l’équipement;
6°  procéder à des regroupements de services et les gérer;
7°  gérer les droits d’auteurs des documents des organismes publics, conformément aux normes élaborées conjointement par le ministre de la Culture et des Communications et le président du Conseil du trésor, et veiller à leur application.
Le Centre exerce toute autre fonction connexe que lui attribue le gouvernement.
2005, c. 7, a. 5; 2011, c. 16, a. 8.
6. Le Centre, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 17 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2).
2005, c. 7, a. 6; 2007, c. 34, a. 30.
7. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les ministères, les organismes et les personnes énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que toute personne ou organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ne sont pas des organismes publics l’Assemblée nationale et toute personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.
2005, c. 7, a. 7.
8. Tout organisme public, l’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant ainsi que toute personne morale de droit public peuvent requérir un service disponible au Centre, aux conditions que celui-ci détermine.
2005, c. 7, a. 8.
9. Un organisme public et le Centre peuvent conclure une entente par laquelle ce dernier s’engage à lui fournir un service qui fait partie de sa mission.
L’entente peut être à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le Centre peut également conclure une telle entente avec l’Assemblée nationale, avec toute personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant ainsi qu’avec toute personne morale de droit public.
2005, c. 7, a. 9.
9.1. Un organisme public peut convenir avec un autre organisme public d’une entente par laquelle il s’engage à lui fournir des services. Cette entente ne peut porter sur des services pour lesquels l’organisme est tenu d’avoir recours au Centre à moins que celui-ci ne soit partie à l’entente.
L’organisme public à qui les services sont fournis peut, de la manière prévue à sa loi constitutive, désigner un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi de l’organisme qui lui fournit des services afin que sa signature puisse l’engager et que le document qu’il a signé puisse lui être attribué.
2007, c. 3, a. 52.
10. Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le recours au Centre pour l’exécution d’un service qui fait partie de sa mission autre qu’un service dont l’utilisation peut être imposée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
Le décret peut pourvoir à la rémunération du Centre par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2005, c. 7, a. 10; 2011, c. 31, a. 14; N.I. 2015-11-01; 2017, c. 28, a. 19.
11. Le Centre peut s’adjoindre un tiers pour l’application d’une entente ou d’un décret; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de leur application.
2005, c. 7, a. 11.
12. Le Centre donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que lui soumet le président du Conseil du trésor et y adjoint, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime opportune.
2005, c. 7, a. 12; 2011, c. 16, a. 9.
13. Le Centre peut aliéner le savoir-faire qu’il a acquis ou développé et les droits de propriété intellectuelle afférents. Le Centre peut également fournir des services de consultation reliés à son savoir-faire.
2005, c. 7, a. 13.
14. Le Centre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2005, c. 7, a. 14.
15. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2005, c. 7, a. 15.
16. Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) s’applique au Centre comme s’il était un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
2005, c. 7, a. 16.
17. Le Centre doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations reliées à la prestation des services qu’il rend.
2005, c. 7, a. 17.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
18. Les affaires du Centre sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 membres nommés par le gouvernement dont un président-directeur général.
Au moins six membres autres que le président-directeur général sont issus de l’Administration gouvernementale et au moins un de ceux-ci doit oeuvrer dans une région autre que celle de Montréal ou de Québec.
2005, c. 7, a. 18; 2011, c. 16, a. 4.
19. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil.
2005, c. 7, a. 19.
20. Le président du conseil convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2005, c. 7, a. 20.
21. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans et celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2005, c. 7, a. 21; 2011, c. 16, a. 5.
22. Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celle du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur du Centre, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2005, c. 7, a. 22.
23. Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 7, a. 23.
24. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2005, c. 7, a. 24.
25. Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2005, c. 7, a. 25.
26. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2005, c. 7, a. 26.
27. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2005, c. 7, a. 27.
28. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Centre dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il est assisté dans ces fonctions par un ou des vice-présidents nommés par le gouvernement au nombre que ce dernier détermine pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.
2005, c. 7, a. 28.
29. Le président-directeur général et le ou les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
2005, c. 7, a. 29.
30. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et du ou des vice-présidents du Centre.
2005, c. 7, a. 30.
31. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président-directeur général, le vice-président du conseil, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par le Centre, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Centre ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2005, c. 7, a. 31.
32. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Centre sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Centre; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 31.
2005, c. 7, a. 32.
33. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Centre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou le vice-président du conseil, le président-directeur général, un vice-président, le secrétaire ou un autre membre du personnel du Centre mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Centre.
2005, c. 7, a. 33.
34. Le Centre peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 31.
2005, c. 7, a. 34.
35. Le Centre doit constituer un comité de vérification placé sous l’autorité du conseil d’administration.
Le comité examine la conformité de la gestion des ressources du Centre aux règles applicables et évalue l’efficience de celui-ci dans l’utilisation de ses ressources; il fait rapport au conseil d’administration de ses constatations et de ses conclusions accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.
2005, c. 7, a. 35.
36. Le Centre peut, dans son règlement intérieur, pourvoir au fonctionnement du conseil d’administration. Il peut constituer un comité exécutif ou tout autre comité, pourvoir à leur fonctionnement et leur déléguer l’exercice des pouvoirs du conseil.
2005, c. 7, a. 36.
37. Les normes d’éthique et de déontologie établies par le Centre conformément au règlement pris en application de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) et applicables aux membres du conseil d’administration sont publiées par le Centre dans son rapport annuel de gestion.
2005, c. 7, a. 37.
38. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Centre sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2005, c. 7, a. 38.
39. Le président du Conseil du trésor peut donner des directives sur les orientations et les objectifs généraux que le Centre doit poursuivre.
Ces directives sont soumises à l’approbation du gouvernement. Une fois approuvées, elles lient le Centre.
Toute directive est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 7, a. 39; 2011, c. 16, a. 9.
CHAPITRE IV
ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC
40. Le Centre agit à titre d’Éditeur officiel du Québec.
2005, c. 7, a. 40.
41. L’Éditeur officiel publie ou fait publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert la publication par lui.
2005, c. 7, a. 41; 2009, c. 40, a. 16.
42. Les documents, avis et annonces dont la loi exige la publication sont publiés à la Gazette officielle du Québec, à moins que la loi ne prescrive un autre mode de publication.
2005, c. 7, a. 42.
43. Le Centre exerce, sous le nom «Les Publications du Québec», les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de l’article 5 eu égard à l’édition, à la publication, à la diffusion et à la commercialisation des documents.
Il est également chargé de la vente, sous le nom «Les Publications du Québec», des publications visées à l’article 41.
2005, c. 7, a. 43.
44. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3°  désigner les organismes publics, les fonctionnaires et les autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 7, a. 44.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
45. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Centre ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 7, a. 45.
46. Le Centre finance ses activités par les revenus provenant des frais, commissions et honoraires qu’il perçoit en vertu d’une entente ou d’un décret, du produit des biens et des services qu’il offre ainsi que des autres sommes qu’il reçoit.
2005, c. 7, a. 46.
47. Les sommes reçues par le Centre doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Centre à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2005, c. 7, a. 47.
48. Le Centre soumet chaque année au président du Conseil du trésor ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le président du Conseil du trésor.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2005, c. 7, a. 48; 2011, c. 16, a. 9.
CHAPITRE VI
COMPTES ET RAPPORTS
49. L’exercice financier du Centre se termine le 31 mars de chaque année.
2005, c. 7, a. 49.
50. Le Centre doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers pour l’exercice précédent.
2005, c. 7, a. 50; 2011, c. 16, a. 9.
51. Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers du Centre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 7, a. 51; 2011, c. 16, a. 9.
52. Les livres et comptes du Centre sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner les états financiers du Centre.
2005, c. 7, a. 52.
53. Le rapport annuel de gestion du Centre doit contenir les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor. Ce rapport doit notamment faire état des mesures prises par le Centre en matière de protection des renseignements personnels.
2005, c. 7, a. 53; 2011, c. 16, a. 9.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
54. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2005, c. 7, a. 54.
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
55. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 21).
2005, c. 7, a. 55.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
56. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 7, a. 56.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
57. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.9.2).
2005, c. 7, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.12.2).
2005, c. 7, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.2).
2005, c. 7, a. 59.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
60. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.7.2).
2005, c. 7, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.18).
2005, c. 7, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.2).
2005, c. 7, a. 62.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
63. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 114).
2005, c. 7, a. 63.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
64. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 107).
2005, c. 7, a. 64.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
65. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 6).
2005, c. 7, a. 65.
LOI ÉLECTORALE
66. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.1).
2005, c. 7, a. 66.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
67. (Omis).
2005, c. 7, a. 67.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
68. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 14).
2005, c. 7, a. 68.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
69. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.17).
2005, c. 7, a. 69.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES
70. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 30).
2005, c. 7, a. 70.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
71. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.41).
2005, c. 7, a. 71.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
72. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.17).
2005, c. 7, a. 72.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
73. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.1).
2005, c. 7, a. 73.
LOI SUR LE SERVICE DES ACHATS DU GOUVERNEMENT
74. (Omis).
2005, c. 7, a. 74.
LOI SUR LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX AUX MINISTÈRES ET ORGANISMES PUBLICS
75. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, titre).
2005, c. 7, a. 75.
76. (Omis).
2005, c. 7, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, intitulé du chapitre III).
2005, c. 7, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 11).
2005, c. 7, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 12).
2005, c. 7, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 13).
2005, c. 7, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 14).
2005, c. 7, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 15).
2005, c. 7, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 16).
2005, c. 7, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 16.1).
2005, c. 7, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 17).
2005, c. 7, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 18).
2005, c. 7, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 19).
2005, c. 7, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 20).
2005, c. 7, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 21).
2005, c. 7, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. F-3.2.2, a. 21.2).
2005, c. 7, a. 90.
91. (Omis).
2005, c. 7, a. 91.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
92. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34).
2005, c. 7, a. 92.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE
93. (Modification intégrée au c. S-20, a. 3).
2005, c. 7, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-20, a. 23).
2005, c. 7, a. 94.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
95. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 104).
2005, c. 7, a. 95.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
96. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 207.1).
2005, c. 7, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 358.5).
2005, c. 7, a. 97.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
98. Le Centre de services partagés du Québec, institué en vertu de l’article 1 de la présente loi, est substitué au directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration à l’égard des fonctions relatives à la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) qui lui ont été confiées en vertu du décret n° 564-2003 du 29 avril 2003, au ministre responsable de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics à l’égard des fonctions qu’il exerçait en vertu de cette loi, à l’exception des fonctions relatives au service aérien gouvernemental. Le Centre en acquiert les droits et en assume les obligations.
2005, c. 7, a. 98.
99. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer au Centre tout dossier, document ainsi que tout bien en possession du président du Conseil du trésor, du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre responsable de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) avant le 6 décembre 2005 requis aux fins de l’exercice par celui-ci des fonctions visées à l’article 5.
2005, c. 7, a. 99.
100. Le Centre devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le directeur général des achats, le ministre responsable de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration à l’égard des fonctions visées à l’article 98.
2005, c. 7, a. 100.
101. Le Fonds du service aérien gouvernemental succède au Fonds des services gouvernementaux dans la mesure prévue par un décret qui peut y transférer l’actif et le passif qu’il détermine.
2005, c. 7, a. 101.
102. Les actifs et les passifs du Fonds de l’information gouvernementale constitué par le décret n° 1130-96 du 11 septembre 1996 sont transférés au Centre de services partagés du Québec.
2005, c. 7, a. 102.
103. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi et dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au directeur général des achats est une référence au Centre de services partagés du Québec.
2005, c. 7, a. 103.
104. Toute personne ou tout organisme qui, le 6 décembre 2005, est tenu d’utiliser les services du directeur général des achats pour l’acquisition d’un bien ou d’un service ou pour disposer d’un bien en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) est tenu, dans la même mesure, d’utiliser les services du Centre de services partagés du Québec institué par la présente loi jusqu’à ce qu’un décret l’en dispense.
2005, c. 7, a. 104.
105. Le Règlement sur la Gazette officielle du Québec (Décret 1259-97 du 24 septembre 1997) est réputé pris en vertu de l’article 44 de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1).
2005, c. 7, a. 105.
106. Les employés affectés aux fonctions visées à l’article 98 deviennent, sans autre formalité, des employés du Centre de services partagés du Québec dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 6 décembre 2006.
2005, c. 7, a. 106.
107. Les sommes requises pour l’application de la présente loi pour l’exercice financier 2005-2006 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 7, a. 107.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
108. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 6 décembre 2010 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant. Ce rapport doit notamment faire état de la gestion par le Centre des renseignements personnels qu’il détient.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le président du Conseil du trésor à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie le rapport.
2005, c. 7, a. 108; 2011, c. 16, a. 9.
109. Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2005, c. 7, a. 109; 2011, c. 16, a. 8.
110. (Omis).
2005, c. 7, a. 110.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 7 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 110, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-8.1.1 des Lois refondues.