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Décisions des tribunaux
A-7.02
- Loi sur l’Agence métropolitaine de transport
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À jour au 2 juin 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-7.02
Loi sur l’Agence métropolitaine de transport
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT
15
12
décembre
1995
15
12
décembre
1995
CHAPITRE
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée l’«Agence métropolitaine de transport». L’Agence est une personne morale.
1995, c. 65, a. 1
.
2
.
L’Agence est mandataire de l’État. Ses biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution des obligations de l’Agence peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
1995, c. 65, a. 2
;
1999, c. 40, a. 9
.
3
.
Le territoire de l’Agence est celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Ville de Saint-Jérôme et de la réserve indienne de Kahnawake.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «municipalité», sauf dans l’expression «municipalité régionale de comté», et par «territoire municipal», respectivement, une municipalité comprise dans le territoire de l’Agence et son territoire.
1995, c. 65, a. 3
;
2001, c. 23, a. 207
;
2002, c. 77, a. 1
.
4
.
L’Agence a son siège sur son territoire à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé dans son territoire.
1995, c. 65, a. 4
.
5
.
Les affaires de l’Agence sont administrées par un conseil d’administration composé de sept membres. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le conseil d’administration est composé des personnes suivantes:
1
°
une personne que le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal désigne parmi ses membres représentant la Ville de Montréal;
2
°
une personne que le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal désigne parmi ses membres représentant la Ville de Longueuil ou la Ville de Laval;
3
°
une personne que le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal désigne parmi ses membres représentant les autres municipalités mentionnées à l’annexe III ou à l’annexe IV de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
);
4
°
quatre personnes nommées par le gouvernement.
Le mandat des personnes visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa est de quatre ans.
Le mandat des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° est de deux ans.
Malgré le premier alinéa, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal doit désigner, à la fin du mandat de deux ans, une personne qui représente une autre municipalité. De plus, dans le cas visé au paragraphe 3°, cette autre municipalité ne doit pas faire partie de la même annexe.
Le mandat d’une des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa prend fin lorsqu’elle cesse d’être membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Lorsque le mandat d’une des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa prend fin avant terme, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal doit désigner une autre personne faisant partie, selon le cas, de la même ville ou de la même annexe pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu’elle est appelée à remplacer.
1995, c. 65, a. 5
;
2000, c. 56, a. 82
;
2001, c. 23, a. 208
;
2001, c. 66, a. 58
.
6
.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du conseil d’administration, un président-directeur général. Il détermine sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1995, c. 65, a. 6
.
7
.
La destitution d’un membre ou sa démission ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’Agence.
1995, c. 65, a. 7
.
8
.
Le quorum aux séances du conseil d’administration de l’Agence est de quatre membres.
1995, c. 65, a. 8
;
2000, c. 56, a. 83
.
9
.
Le président-directeur général convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à leur bon déroulement.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre au siège de l’Agence. Lors de la réunion trimestrielle, seuls les membres présents forment quorum même si d’autres y participent par tout autre moyen autorisé par la présente loi.
Deux membres du conseil d’administration peuvent exiger du président-directeur général la convocation d’une séance spéciale. Cette séance spéciale doit être tenue dans les cinq jours de la réception de la demande.
1995, c. 65, a. 9
.
10
.
Chaque membre du conseil d’administration présent à une séance dispose d’une seule voix et est tenu de voter.
1995, c. 65, a. 10
.
11
.
Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
1995, c. 65, a. 11
.
12
.
Le conseil d’administration désigne parmi les employés de l’Agence un secrétaire et un trésorier.
1995, c. 65, a. 12
.
13
.
Les employés de l’Agence sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de l’Agence. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Agence détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 13
;
2000, c. 8, a. 99
.
14
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de l’Agence dans le cadre de ses politiques et de ses règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
1995, c. 65, a. 14
.
15
.
L’Agence peut, par règlement, déterminer l’exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne.
1995, c. 65, a. 15
.
16
.
Un membre du conseil d’administration, autre que le président-directeur général de l’Agence, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président-directeur général et les employés de l’Agence ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Agence. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1995, c. 65, a. 16
.
17
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et signés par le président-directeur général ou par le secrétaire sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Agence ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le président-directeur général ou une personne autorisée.
1995, c. 65, a. 17
.
18
.
L’Agence peut former des comités pour l’étude de questions particulières, dont les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres.
Un comité formé par l’Agence pour l’étude d’une question dans laquelle une autorité organisatrice de transport en commun a un intérêt doit comporter comme membre au moins un représentant de cette autorité.
1995, c. 65, a. 18
.
19
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «autorité organisatrice de transport en commun» la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et toute autre personne morale de droit public, y compris une municipalité, à qui une loi ou un acte constitutif accorde l’autorité d’organiser des services de transport en commun sur le territoire de l’Agence.
1995, c. 65, a. 19
;
2001, c. 23, a. 209
.
20
.
Les autorités organisatrices de transport en commun, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités, même celles non comprises dans le territoire de l’Agence, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour contracter avec l’Agence ou conclure avec elle une entente visée par la présente loi.
1995, c. 65, a. 20
;
2001, c. 23, a. 210
.
CHAPITRE
II
MISSION ET POUVOIRS
21
.
L’Agence a pour mission de soutenir, développer, coordonner et promouvoir le transport collectif, dont les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, d’améliorer les services de trains de banlieue, d’en assurer le développement, de favoriser l’intégration des services entre les différents modes de transport et d’augmenter l’efficacité des corridors routiers.
1995, c. 65, a. 21
.
21.1
.
L’Agence est habilitée à recevoir mandat des autorités organisatrices de transport en commun afin de concevoir, d’implanter et d’exploiter un système intégré de vente de titres et de perception des recettes de transport en commun. Un mandat conclu avec une telle autorité est à titre gratuit et doit viser, sous tous leurs aspects, tant les titres locaux, dont ceux du métro, que ceux métropolitains, dont ceux de trains de banlieue. Ce mandat doit préciser sa durée et porter, entre autres, sur:
1
°
le choix et les modalités d’acquisition, de location et d’entretien des logiciels spécialisés nécessaires et de tout équipement de vente des titres de transport et de perception des recettes;
2
°
la gestion et l’entretien du système intégré;
3
°
la gestion des données;
4
°
la fabrication, l’impression, la distribution et la commercialisation de tout titre de transport en commun;
5
°
la répartition des recettes métropolitaines et locales;
6
°
les modalités de financement et de paiement de tous les biens et services visés au mandat, y compris les coûts et les frais de préparation d’appel d’offres.
Pour l’accomplissement de son mandat, l’Agence est autorisée à contracter avec toute personne et toute société selon les règles qui la régissent. Elle peut également déléguer, à titre gratuit, tout ou partie de son mandat à la Société de transport de Montréal et confier les tâches qu’elle détermine aux autorités organisatrices de transport qu’elle indique.
1997, c. 59, a. 1
;
2001, c. 23, a. 211
.
Non en vigueur
21.2
.
Le gouvernement peut, après consultation des autorités organisatrices de transport concernées, décréter que celles qu’il désigne sont réputées, à compter de la date qu’il indique, avoir mandaté l’Agence selon l’article 21.1. Dans un tel cas, le décret précise le contenu du mandat et, à compter de la date de son adoption, les autorités organisatrices de transport en commun désignées ne peuvent accomplir les actes qui y sont visés tant qu’a effet le décret.
1997, c. 59, a. 1
.
21.3
.
Pour les fins d’un contrat octroyé par l’Agence en application du deuxième alinéa de l’article 21.1, est réputée être une entreprise de transport par autobus au sens du paragraphe 4° de l’article 111.0.16 du Code du travail (
chapitre C‐27
) une personne ou une société qui gère ou entretient des équipements de vente ou de perception ou le système de gestion intégré, répartit les recettes provenant de la vente des titres de transport en commun ou fabrique, imprime, distribue ou commercialise ces mêmes titres.
1997, c. 59, a. 1
.
SECTION
I
SYSTÈMES DE TRANSPORT TERRESTRE GUIDÉ
2001, c. 23, a. 212
.
22
.
L’Agence a compétence exclusive sur le transport en commun par trains de banlieue sur son territoire.
1995, c. 65, a. 22
.
23
.
L’Agence peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, étendre son réseau de trains en dehors de son territoire. Le gouvernement peut aussi lui permettre d’exploiter tout autre système de transport terrestre guidé, au sens de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (
chapitre S‐3.3
), sauf le métro.
1995, c. 65, a. 23
.
24
.
L’Agence peut notamment:
1
°
exploiter une entreprise de transport en commun par trains;
2
°
conclure avec des entreprises ferroviaires des contrats visant la fourniture de services reliés à l’exploitation d’une telle entreprise assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou, avec l’autorisation du ministre, présenter à l’autorité fédérale une demande afin de se faire délivrer un certificat d’aptitude aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les transports au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 10) et, s’il y a lieu, autoriser les membres qu’elle désigne à constituer une personne morale aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer, sous réserve que l’Agence en soit l’actionnaire unique, que les dirigeants soient les mêmes que ceux de l’Agence et que les activités de cette entreprise ferroviaire se limitent à l’exploitation de trains de banlieue ou d’un service de visites touristiques;
3
°
avec l’approbation du gouvernement, acquérir ou louer des voies ferrées et emprises pour l’établissement de son réseau de trains;
4
°
sous réserve du paragraphe 3°, acquérir, louer ou céder tout bien pour les fins de l’établissement, de l’exploitation ou du développement de son réseau de trains;
5
°
conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité tout contrat visant à fournir des services particuliers de transport en commun par trains;
6
°
promouvoir l’utilisation des services de transport en commun par trains;
7
°
sur autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, exploiter, dans son territoire ainsi que vers des points situés hors de celui-ci, un service ferroviaire de visites touristiques et un service ferroviaire par abonnement;
8
°
conclure, avec une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur, tout contrat visant la fourniture de services de transport par autobus en cas d’interruption de services de trains.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, le mot
«
municipalité
»
comprend toute municipalité locale dont le territoire est situé hors de celui de l’Agence et desservi par suite du décret visé à l’article 23.
1995, c. 65, a. 24
;
1996, c. 13, a. 25
;
2001, c. 23, a. 213
.
25
.
L’Agence établit, selon les différents facteurs et selon les diverses catégories de personnes qu’elle détermine, les tarifs pour ses services de transport en commun par trains.
Ces facteurs peuvent notamment comprendre la distance, la fréquence d’utilisation, la période de la journée ou de la semaine et l’intégration des services de transport métropolitain aux services de transport en commun d’une autorité organisatrice de transport en commun ou d’une municipalité.
1995, c. 65, a. 25
.
26
.
L’Agence peut, par règlement approuvé par le gouvernement, édicter des normes de comportement des personnes dans les trains, véhicules et gares ainsi que sur les quais et stationnements qu’elle exploite.
Ce règlement détermine, parmi ses dispositions, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 98.
1995, c. 65, a. 26
;
2001, c. 23, a. 214
.
26.1
.
L’Agence est garante, en cas de défaut, du remboursement du service de dette de la Société de transport de Montréal au regard des biens du réseau de trains de banlieue transférés en vertu du premier alinéa de l’article 152.
Le trésorier de la Société de transport de Montréal doit produire, dans ses états financiers, une note indiquant cette obligation de l’Agence au regard du passif de ces biens.
2001, c. 23, a. 215
.
SECTION
II
TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
27
.
L’Agence a compétence sur le transport métropolitain par autobus et cette compétence a primauté sur celle de toute autorité organisatrice de transport en commun. L’Agence a aussi compétence sur tout prolongement du métro et, dans la mesure prévue par la présente loi, sur son financement et sur son exploitation. Elle peut également contracter avec des titulaires de permis de taxi afin d’assurer en son nom un service de transport collectif par taxi sur tout ou partie de son territoire. Elle peut aussi conclure avec toute personne une entente favorisant le covoiturage et l’utilisation de tout mode de transport collectif.
Par
«
transport métropolitain par autobus
»
, on entend tout ou partie d’un service de transport en commun, reconnu par l’Agence après consultation du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui permet à une personne de se déplacer d’un territoire municipal à un autre, sauf si ces territoires font partie de celui d’une même autorité organisatrice de transport en commun et par
«
autobus
»
, on entend tant un autobus qu’un minibus au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
).
1995, c. 65, a. 27
;
2000, c. 56, a. 84
;
2001, c. 23, a. 216
.
28
.
L’Agence a également compétence en matière de transport en commun local par autobus sur le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun ou d’une municipalité qui lui en fait la demande.
Cette demande précise les services de transport en commun devant être offerts, les modalités et, le cas échéant, la durée de leur exploitation et peut porter sur l’organisation d’un service de transport collectif par taxi.
L’autorité ou la municipalité doit payer à l’Agence le coût du service dans les délais qu’elle indique, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention qui s’y applique.
1995, c. 65, a. 28
.
29
.
La reconnaissance visée au deuxième alinéa de l’article 27 doit être approuvée par le gouvernement et publiée à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé dans son territoire. Cette reconnaissance peut inclure la désignation de tout équipement et infrastructure nécessaires aux déplacements métropolitains.
1995, c. 65, a. 29
.
§
1
. —
Transport métropolitain par autobus
30
.
L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1
°
apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2
°
considérer le plan métropolitain d’aménagement et de développement, les schémas d’aménagement et de développement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 2.24, 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités régionales de comté concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30
;
2000, c. 56, a. 85
;
2001, c. 23, a. 217
;
2002, c. 68, a. 52
;
2010, c. 10, a. 117
.
31
.
Pour obtenir l’approbation gouvernementale d’établir ou de modifier le réseau de transport métropolitain par autobus, l’Agence doit présenter au ministre une demande identifiant, le cas échéant, les désaccords exprimés lors des consultations.
1995, c. 65, a. 31
.
32
.
Le ministre avise les organismes consultés de la date où il entend soumettre la demande à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 65, a. 32
.
33
.
Le gouvernement approuve, avec ou sans modification, l’établissement ou une modification, à la date qu’il détermine, du réseau métropolitain de transport en commun par autobus.
1995, c. 65, a. 33
.
34
.
Le ministre informe l’Agence, le cas échéant, du refus du gouvernement de donner suite à sa demande.
1995, c. 65, a. 34
.
35
.
L’Agence peut notamment:
1
°
exploiter une entreprise de transport en commun par autobus;
2
°
développer son réseau de transport métropolitain par autobus;
3
°
coordonner les services de transport en commun par autobus des autorités organisatrices de transport en commun et ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue;
4
°
établir des titres de transport métropolitain pour l’utilisation des services fournis par plus d’une autorité organisatrice de transport en commun, lesquels peuvent comprendre des services de trains de banlieue, les émettre sous quelque support que ce soit, et en fixer les tarifs;
5
°
établir des titres et fixer des tarifs pour l’utilisation des infrastructures et équipements métropolitains;
6
°
agréer tout type de système intégré, choisi par une autorité organisatrice de transport en commun pour la vente des titres et la perception des recettes de transport en commun, aux seules fins de s’assurer que les équipements de perception permettent l’application de la tarification métropolitaine, sont compatibles entre eux et permettent la lecture et l’écriture des données sur une carte à puce;
7
°
répartir entre les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités les coûts de son réseau de transport métropolitain par autobus ainsi que des infrastructures et des équipements métropolitains qu’elle acquiert ou dont elle a la gestion;
8
°
définir les modalités selon lesquelles un non-résident peut utiliser un service spécial de transport pour les personnes handicapées et déterminer la formule de partage des coûts;
9
°
prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent;
10
°
promouvoir l’utilisation de tout service de transport collectif;
11
°
établir des titres de transport métropolitain, pour les services de transport par autobus qu’elle organise, et en fixer les tarifs;
12
°
acquérir, posséder et exploiter des commerces dans ou sur ses immeubles;
13
°
louer, dans ou sur ses immeubles et ses véhicules, des espaces publicitaires;
14
°
aliéner, sans aucune permission ni formalité spéciale, tout bien meuble ou immeuble dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, tout service de transport par autobus doit être effectué par une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur lié par contrat avec l’Agence. Un tel contrat tient lieu de toute autorisation autrement nécessaire pour habiliter telle autorité ou tel transporteur.
1995, c. 65, a. 35
;
2001, c. 23, a. 218
.
35.1
.
L’Agence peut, par règlement approuvé par le gouvernement, édicter des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite. Ce règlement peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 98.
Elle peut aussi, malgré le Code civil, édicter un règlement sur la disposition des biens qui ont été perdus ou trouvés dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite. Ce règlement est publié dans un journal diffusé dans son territoire et entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2001, c. 23, a. 219
.
35.2
.
L’Agence publie, chaque mois dans un journal diffusé dans son territoire, un avis mentionnant tout bien d’une valeur de 10 000 $ ou plus qu’elle a aliéné depuis le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix.
2001, c. 23, a. 219
;
2001, c. 66, a. 59
.
35.3
.
L’Agence ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
2001, c. 23, a. 219
.
36
.
L’Agence doit identifier les équipements et les infrastructures nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus.
Plus particulièrement, elle doit étudier l’utilisation des gares, terminus et stationnements déjà exploités par une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité en considérant notamment l’importance de leur apport au regard de l’efficacité du réseau métropolitain.
L’Agence doit consulter, selon son calendrier de réalisation, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, les municipalités et les autorités organisatrices de transport en commun concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 36
;
2000, c. 56, a. 86
.
37
.
L’Agence doit acquérir les équipements et les infrastructures qu’elle a identifiés comme nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus.
Le contrat doit préciser la date et les modalités de transfert du bien. Seul le montant déboursé par le propriétaire, déduction faite de toute subvention gouvernementale versée pour financer l’acquisition, peut être remboursé, compensé ou autrement assumé par l’Agence.
Malgré le deuxième alinéa, le propriétaire conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Agence. Il demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’il a émises et qui continuent de constituer pour lui des obligations directes et générales. L’Agence rembourse le propriétaire, en principal et intérêts, selon les échéances du service de la dette de ce dernier.
1995, c. 65, a. 37
.
38
.
En cas de mésentente, le gouvernement détermine qu’un équipement ou une infrastructure visé à l’article 37 devient, à compter de la date qu’il indique, sous la gestion de l’Agence.
L’Agence peut, à l’égard d’un bien dont elle n’est pas propriétaire mais dont elle a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire. Elle est investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
1995, c. 65, a. 38
.
39
.
L’Agence peut répartir les coûts d’exploitation et de gestion des terminus, visés à l’article 37 ou 38, entre les autorités organisatrices de transport en commun qui les utilisent. Le cas échéant, celles-ci se partagent trimestriellement, sur facturation de l’Agence, ces coûts au prorata de l’utilisation des terminus.
1995, c. 65, a. 39
.
40
.
Pour l’application des paragraphes 4° et 11° de l’article 35, l’Agence fixe ses tarifs notamment selon le nombre, la fréquence et la distance parcourue, la périodicité des déplacements et les catégories d’usagers.
1995, c. 65, a. 40
;
2001, c. 23, a. 220
.
41
.
L’Agence transmet ses tarifs au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal dès leur établissement ou leur modification. Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, dans les 60 jours de la réception, les désavouer.
Les tarifs ne peuvent entrer en vigueur à une date où ils peuvent être désavoués, sauf si avis est donné à l’Agence qu’ils ne seront pas désavoués.
1995, c. 65, a. 41
;
2000, c. 56, a. 87
.
42
.
Toute autorité organisatrice de transport en commun doit donner accès à son réseau local de transport en commun de passagers au porteur de tout titre de transport métropolitain conformément à la teneur du titre de transport.
L’Agence partage avec les autorités organisatrices de transport en commun les revenus provenant de la vente des titres de transport métropolitain, visés au paragraphe 4° de l’article 35, selon l’utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs.
1995, c. 65, a. 42
.
43
.
Toute autorité organisatrice de transport en commun doit, afin d’assurer la coordination de ses services de transport en commun avec ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue:
1
°
ajuster les horaires de ses parcours selon les directives de l’Agence;
2
°
assurer le service de correspondance aux lieux indiqués par l’Agence;
3
°
modifier ses parcours en conformité avec les directives de l’Agence.
L’autorité organisatrice de transport en commun ne peut réclamer de frais pour ses coûts.
1995, c. 65, a. 43
.
44
.
Toute autorité organisatrice de transport en commun doit utiliser un système de vente de titres et de perception des recettes de transport en commun agréé par l’Agence, conformément au paragraphe 6° de l’article 35, dans le délai qu’elle fixe.
1995, c. 65, a. 44
;
2001, c. 23, a. 221
.
45
.
L’Agence peut attribuer, selon les facteurs et les modalités qu’elle établit, une aide financière à une autorité organisatrice de transport en commun afin de compenser, en tout ou en partie, les coûts de son apport au réseau de transport métropolitain par autobus ou ceux de desserte d’une voie de circulation réservée. Cette aide financière est réputée faire partie des coûts du réseau de transport métropolitain.
1995, c. 65, a. 45
.
46
.
Lorsqu’elle exploite une ligne de transport métropolitain par autobus en lieu et place d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence facture les municipalités dont le territoire est desservi, à défaut d’entente de partage des coûts à l’effet contraire, selon les services rendus, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention à laquelle il est admissible.
Ces municipalités doivent payer l’Agence dans les délais qu’elle indique.
1995, c. 65, a. 46
;
2001, c. 66, a. 60
.
§
2
. —
Métro
47
.
L’Agence planifie, réalise et exécute, aux conditions fixées par le gouvernement, tout prolongement du réseau de métro et toute infrastructure de transport en commun terrestre guidé. Un représentant de la Société de transport de Montréal est membre d’office des comités mis en place par l’Agence relativement à tout prolongement du réseau de métro et nécessitant son expertise comme exploitante.
L’Agence peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire au prolongement du réseau de métro. Elle doit céder à la Société de transport de Montréal, dès la fin des travaux ou à la date fixée par le gouvernement, tous les biens nécessaires au tunnel, aux voies, aux quais, aux garages des voitures de métro, aux ateliers et aux postes de redressement ou de ventilation. Elle doit aussi céder à la société de transport en commun concernée, selon le territoire où est situé le bien, tous les autres biens acquis sauf ceux déclarés métropolitains.
Les articles 154 et 155 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux travaux de prolongement du réseau de métro et aux expropriations de l’Agence.
1995, c. 65, a. 47
;
2000, c. 56, a. 88
;
2001, c. 23, a. 222
.
48
.
Les municipalités qui font partie du territoire de l’Agence et qui sont situées à l’extérieur du territoire de l’agglomération de Montréal sont tenues de contribuer au financement du métro pour les années 2007 à 2011. Le montant annuel de la contribution de chaque municipalité est établi conformément à l’entente de principe concernant les règles de partage du déficit du métro approuvée par la résolution numéro CC07-009 adoptée par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal le 22 février 2007 et jointe à cette résolution.
1995, c. 65, a. 48
;
2007, c. 10, a. 1
;
2008, c. 19, a. 1
.
49
.
L’Agence peut attribuer, aux conditions et selon les facteurs et les modalités qu’elle établit, une aide financière à la Société de transport de Montréal afin de compenser, en tout ou en partie, les coûts d’exploitation du métro. Cette aide financière est réputée faire partie des coûts du réseau de transport métropolitain.
1995, c. 65, a. 49
;
2001, c. 23, a. 223
.
50
.
L’Agence peut convenir avec la Communauté métropolitaine de Montréal de la perception des contributions visées à l’article 48 et des modalités de cette perception.
1995, c. 65, a. 50
;
2001, c. 23, a. 224
;
2007, c. 10, a. 2
.
SECTION
III
VOIES MÉTROPOLITAINES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
51
.
L’Agence doit identifier, parmi les chemins publics sur son territoire, les corridors routiers de nature métropolitaine et déterminer ceux sur lesquels des voies de circulation réservées doivent être établies pour promouvoir le transport collectif.
Elle doit étudier le réseau routier et consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités et autorités organisatrices de transport en commun concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 51
.
52
.
L’Agence peut notamment:
1
°
désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes qu’elle indique;
2
°
conclure avec une personne responsable de l’entretien du chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation de ces voies de circulation réservées;
3
°
avec l’approbation de la personne responsable du chemin public ou, à défaut, celle du gouvernement, signaliser les voies de circulation réservées qu’elle désigne et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire;
4
°
conclure avec une municipalité tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts de synchronisation des feux de circulation installés sur les corridors routiers de nature métropolitaine ou les coûts d’établissement des sens uniques qu’elle détermine.
Toute signalisation installée par l’Agence est réputée l’avoir été par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public au sens du paragraphe 4° de l’article 295 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
).
1995, c. 65, a. 52
.
53
.
Pour obtenir l’approbation gouvernementale visée au paragraphe 3° de l’article 52, l’Agence doit présenter au ministre une demande démontrant qu’elle a préalablement avisé la personne responsable de l’entretien du chemin public de son intention que soit établie sur ce chemin une voie de circulation réservée, lui a offert de conclure le contrat visé au paragraphe 2° du même article et que cette personne, selon le cas:
1
°
conteste la désignation d’une voie de circulation réservée sur le chemin public dont elle a la gestion;
2
°
conteste le montant qui lui est offert;
3
°
conteste les catégories de véhicules routiers arrêtées ou le nombre de personnes devant être requis pour autoriser la circulation d’un véhicule routier sur la voie de circulation réservée;
4
°
a omis de répondre à l’Agence dans les 90 jours de son offre.
La demande doit être accompagnée de tout document la justifiant.
1995, c. 65, a. 53
.
54
.
Le ministre transmet à la municipalité concernée la demande visée à l’article 53, accompagnée des documents la justifiant, en l’avisant qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour lui transmettre ses motifs d’opposition, le cas échéant.
1995, c. 65, a. 54
.
55
.
Le gouvernement approuve, avec ou sans modification, l’établissement et la signalisation par l’Agence d’une voie de circulation réservée à la date qu’il indique.
Le décret a préséance sur tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par une municipalité.
1995, c. 65, a. 55
.
56
.
Le ministre informe l’Agence, le cas échéant, du refus du gouvernement de donner suite à sa demande.
1995, c. 65, a. 56
.
57
.
L’Agence publie annuellement une carte routière indiquant toute voie de circulation réservée établie ou projetée sur son territoire.
1995, c. 65, a. 57
.
58
.
L’Agence peut répartir les coûts d’exploitation et de gestion des voies de circulation réservées, désignées conformément à l’article 52, entre les autorités organisatrices de transport en commun qui les utilisent. Le cas échéant, celles-ci se partagent trimestriellement, sur facturation de l’Agence, ces coûts au prorata de l’utilisation des voies.
1995, c. 65, a. 58
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
59
.
L’exercice financier de l’Agence se termine le 31 décembre de chaque année.
1995, c. 65, a. 59
.
60
.
L’Agence a l’obligation de préparer et d’adopter un budget d’exploitation chaque année. Le budget de l’Agence est soumis, pour approbation, au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal au plus tard le 15 novembre.
Malgré le défaut d’approbation du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, le budget de l’Agence entre en vigueur le 1
er
janvier qui suit.
L’Agence, au plus tard le 10 octobre de chaque année, transmet à chaque autorité organisatrice de transport en commun et à chaque municipalité dont le territoire ne fait pas partie de celui d’une autorité, un avis indiquant les tarifs qui seront en vigueur au cours de la période couverte par son prochain budget.
1995, c. 65, a. 60
;
2000, c. 56, a. 89
.
61
.
Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, de dépenses supérieures aux revenus de l’Agence.
1995, c. 65, a. 61
.
62
.
L’Agence doit intégrer dans son budget, comme revenu, le surplus anticipé de l’année courante et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle doit aussi intégrer, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente et celui anticipé pour l’année courante.
1995, c. 65, a. 62
.
63
.
L’Agence constitue un fonds d’immobilisation pour financer la partie de toute acquisition, réparation ou rénovation d’immeuble, d’équipement ou de matériel roulant non subventionnée. Le cas échéant, elle peut virer à ce fonds tout ou partie du surplus d’exploitation d’un exercice avec, dans chaque cas, l’autorisation du ministre pour le montant qu’il indique.
Le gouvernement peut autoriser l’Agence à prendre sur le fonds d’immobilisation les sommes requises à d’autres fins que celles pour lesquelles le fonds est constitué.
1995, c. 65, a. 63
.
64
.
L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter des emprunts temporaires qui portent au delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts temporaires en cours.
1995, c. 65, a. 64
.
65
.
L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, pourvoir à son financement au moyen d’emprunt ou par tout autre moyen et conclure tout contrat à cet égard. Elle peut notamment acquérir, louer, céder, aliéner ou grever tout bien à ces fins.
1995, c. 65, a. 65
.
66
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir, en tout ou en partie, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que l’exécution de ses obligations;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 65, a. 66
.
67
.
Aucune décision de l’Agence, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
1995, c. 65, a. 67
.
68
.
Sous réserve de l’article 46, lorsque le territoire d’une municipalité est compris dans celui d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence réclame à cette autorité toute somme par ailleurs due par une telle municipalité.
1995, c. 65, a. 68
.
69
.
Pour contribuer au financement de ses activités, l’Agence reçoit:
1
°
la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
);
2
°
le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T‐1
);
3
°
le produit d’une taxe annuelle sur les stationnements non résidentiels hors rue situés sur le territoire de l’Agence;
4
°
le montant payable par chaque municipalité en vertu de l’article 70;
5
°
la part de chaque municipalité visée à l’article 71;
6
°
la contribution des autorités organisatrices de transport en commun et des municipalités aux coûts du réseau de transport métropolitain par autobus ainsi qu’à ceux des infrastructures et des équipements métropolitains.
1995, c. 65, a. 69
.
70
.
Pour financer des dépenses d’immobilisation ou la dotation du fonds d’immobilisation, les municipalités versent à l’Agence un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), établie pour l’exercice de référence.
Le gouvernement peut, par décret:
1
°
identifier l’exercice de référence;
2
°
fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3
°
prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4
°
déterminer les modalités de versement de la part.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, les municipalités dont le territoire n’était pas compris dans celui de l’Agence au 30 décembre 2001 ne versent, pour l’année 2002, que le 1/3 du montant visé à cet alinéa et, pour l’année 2003, les 2/3 de ce montant.
Malgré le premier alinéa, les municipalités dont le territoire n’était pas compris dans celui de l’Agence au 31 décembre 2002 ne versent, pour l’année 2003, que le tiers du montant visé à cet alinéa et, pour l’année 2004, les deux tiers de ce montant.
1995, c. 65, a. 70
;
2001, c. 23, a. 225
;
2002, c. 77, a. 2
.
71
.
Le gouvernement établit la liste des municipalités dont le territoire, au cours de la période de référence qu’il indique, est desservi par une ligne de trains de banlieue et qui doivent payer à l’Agence la part établie selon l’article 73.
Il divise chaque ligne de trains en tronçons:
1
°
celui situé sur le territoire de la Société de transport de Montréal;
2
°
celui situé sur le territoire d’une autre société de transport en commun, le cas échéant;
3
°
celui situé sur tout autre territoire.
Un territoire municipal est réputé desservi par une ligne de trains:
1
°
lorsqu’une gare desservant la ligne est située soit sur le territoire municipal, soit dans le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun qui comprend ce territoire municipal; ou
2
°
lorsque le pourcentage des usagers de la ligne de trains de banlieue qui résident sur le territoire municipal, au regard de l’ensemble des usagers du tronçon, est égal ou supérieur à celui déterminé dans le décret.
1995, c. 65, a. 71
;
2001, c. 23, a. 226
.
72
.
L’Agence répartit 40% des coûts d’exploitation et de gestion de chaque ligne de trains, par tronçon, selon l’offre de services établie en tenant compte de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1
°
le nombre de places assises disponibles, par kilomètre, pour chaque tronçon;
2
°
le nombre de départs de trains, à chaque gare, dans un tronçon;
3
°
le nombre de trains, par kilomètre, desservant chaque tronçon.
1995, c. 65, a. 72
.
73
.
Les municipalités visées à l’article 71, dont le territoire est desservi par un même tronçon, se partagent le montant établi pour ce tronçon au prorata de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), établie pour l’exercice de référence.
Le deuxième alinéa de l’article 70 s’applique. Ce partage peut cependant être effectué selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
1995, c. 65, a. 73
.
73.1
.
(Abrogé).
1996, c. 52, a. 108
;
2001, c. 23, a. 227
.
74
.
Aucun mode de tarification, établi par une municipalité en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
) pour ses biens, services et autres activités, n’est opposable à l’Agence.
1995, c. 65, a. 74
.
75
.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D‐15.1
) ne s’applique pas aux transferts prévus par la présente loi.
1995, c. 65, a. 75
.
CHAPITRE
IV
RESSOURCES INFORMATIONNELLES
76
.
L’Agence doit produire un plan stratégique de développement du transport métropolitain précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan doit prévoir une perspective de développement du transport métropolitain, incluant les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, sur une période de dix ans pour tous les modes de transport et tous les équipements et les infrastructures métropolitains, y compris le métro. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.
1995, c. 65, a. 76
;
1997, c. 44, a. 93
;
2000, c. 56, a. 90
.
77
.
L’Agence doit transmettre au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, copie de son plan stratégique de développement ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal transmet au ministre, pour approbation, le plan stratégique de développement du transport métropolitain révisé, dans les délais prévus à l’article 161, ainsi que ses ajustements, dans les 60 jours suivant leur réception.
1995, c. 65, a. 77
;
2000, c. 56, a. 91
.
78
.
L’Agence doit, chaque année après consultation de la Communauté métropolitaine de Montréal, produire un programme de ses immobilisations, comprenant les immobilisations relatives au prolongement du métro, pour les trois exercices financiers subséquents.
1995, c. 65, a. 78
;
2000, c. 56, a. 92
;
2001, c. 23, a. 228
.
79
.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit engager ou effectuer l’Agence et dont la période de financement excède 12 mois.
Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisation que prévoit effectuer l’Agence au delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
1995, c. 65, a. 79
.
80
.
Ce programme doit être transmis au ministre, pour approbation, au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.
Sur preuve suffisante que l’Agence est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, le ministre peut lui accorder un délai.
1995, c. 65, a. 80
.
81
.
L’Agence peut modifier le programme de ses immobilisations. La modification doit être transmise au ministre, pour approbation, dans les 30 jours de son adoption.
1995, c. 65, a. 81
.
82
.
Le ministre peut exiger que la transmission de ce programme se fasse au moyen d’un formulaire et obliger l’Agence à lui fournir des informations qui ne sont pas prévues à l’article 79.
1995, c. 65, a. 82
.
83
.
L’Agence et le ministre peuvent conclure une entente arrêtant les modalités relatives à l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Agence et précisant son rôle en tant que mandataire de l’État.
Cette entente peut notamment porter sur:
1
°
les performances financières que doit rencontrer l’Agence;
2
°
les ressources humaines, matérielles et financières de l’Agence;
3
°
les relations et les échanges d’information entre l’Agence et le ministre;
4
°
les voies de circulation routière lorsque la gestion du chemin public relève du ministre;
5
°
l’utilisation d’expertises, de services administratifs et de ressources humaines du ministère.
L’entente est d’au plus cinq ans; elle peut être renouvelée ou remplacée. Elle doit être approuvée par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 83
;
1996, c. 13, a. 26
;
1999, c. 40, a. 9
;
2000, c. 56, a. 93
.
84
.
L’Agence peut conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun, une municipalité ou toute autre personne morale de droit public ou privé une entente portant sur:
1
°
des ressources humaines, matérielles ou informationnelles;
2
°
l’exploitation ou l’entretien d’un équipement ou d’une infrastructure métropolitain ou nécessaire à sa mission.
1995, c. 65, a. 84
;
2001, c. 23, a. 229
.
85
.
Le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Agence dans l’exercice de ses pouvoirs.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Agence qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 65, a. 85
.
86
.
(Abrogé).
1995, c. 65, a. 86
;
1997, c. 44, a. 94
;
2000, c. 56, a. 94
.
87
.
L’Agence peut exiger des autorités organisatrices de transport en commun tout renseignement ou tout document qu’elle juge utile à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
1995, c. 65, a. 87
;
2001, c. 66, a. 61
.
CHAPITRE
V
VÉRIFICATION ET RAPPORTS
88
.
Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier de l’Agence dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport est dressé sur les formules fournies, le cas échéant, par le ministre. Il comprend les états financiers de l’Agence et tout autre renseignement requis par le ministre.
1995, c. 65, a. 88
.
89
.
Les livres et comptes de l’Agence sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de l’Agence.
1995, c. 65, a. 89
;
2008, c. 23, a. 13
.
90
.
Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil d’administration de l’Agence en même temps que le rapport du vérificateur.
1995, c. 65, a. 90
.
91
.
L’Agence doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
L’Agence doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1995, c. 65, a. 91
.
92
.
Le ministre dépose le rapport annuel et les états financiers de l’Agence devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut entendre au moins une fois par année le ministre ou le président-directeur général de l’Agence relativement aux documents mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 65, a. 92
.
CHAPITRE
VI
INSPECTION
93
.
Le ministre autorise généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu des articles 26 et 35.1. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport ou de stationnement émis par l’Agence.
1995, c. 65, a. 93
;
1997, c. 59, a. 2
;
2001, c. 66, a. 62
.
94
.
Un inspecteur doit sur demande exhiber un certificat attestant sa qualité.
1995, c. 65, a. 94
.
95
.
Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou refuser de lui fournir un renseignement.
1995, c. 65, a. 95
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
96
.
Quiconque falsifie ou altère un titre de transport métropolitain, utilise un service de transport métropolitain sans avoir en sa possession un titre de transport valide ou utilise un tel service en ayant en sa possession un titre de transport expiré, falsifié ou altéré, est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 500 $.
1995, c. 65, a. 96
.
97
.
Quiconque utilise un stationnement de l’Agence sans avoir en sa possession un titre valide ou l’utilise en ayant en sa possession un titre expiré, falsifié ou altéré, est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 500 $.
1995, c. 65, a. 97
.
98
.
Quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 26 ou au premier alinéa de l’article 35.1 est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $.
1995, c. 65, a. 98
;
2001, c. 23, a. 231
.
99
.
Quiconque contrevient à l’article 95 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $.
1995, c. 65, a. 99
;
2001, c. 23, a. 232
.
99.1
.
L’Agence peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée aux articles 96 à 99.
1997, c. 59, a. 3
.
99.2
.
Toute cour municipale du territoire de l’Agence a compétence à l’égard de toute infraction visée aux articles 96 à 99.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire de l’Agence, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise est compétente à l’égard de l’infraction.
1997, c. 59, a. 3
.
99.3
.
L’amende appartient à l’Agence, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 59, a. 3
;
2003, c. 5, a. 26
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
100
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 295).
1995, c. 65, a. 100
.
101
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 20).
1995, c. 65, a. 101
.
102
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 21).
1995, c. 65, a. 102
.
103
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1995, c. 65, a. 103
.
104
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 287).
1995, c. 65, a. 104
.
105
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 287.1).
1995, c. 65, a. 105
.
106
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 289).
1995, c. 65, a. 106
.
107
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.1).
1995, c. 65, a. 107
.
108
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.8).
1995, c. 65, a. 108
.
109
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.17).
1995, c. 65, a. 109
.
110
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 294).
1995, c. 65, a. 111
.
112
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 112
.
113
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 294.6).
1995, c. 65, a. 113
.
114
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 303).
1995, c. 65, a. 114
.
115
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 10).
1995, c. 65, a. 115
.
116
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 11).
1995, c. 65, a. 116
.
117
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 16).
1995, c. 65, a. 117
.
118
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 18).
1995, c. 65, a. 118
.
119
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 18.3).
1995, c. 65, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27).
1995, c. 65, a. 120
.
121
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27.4).
1995, c. 65, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1995, c. 65, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
1995, c. 65, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. M-28, a. 11).
1995, c. 65, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 1).
1995, c. 65, a. 125
.
126
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
1995, c. 65, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 10.1).
1995, c. 65, a. 127
.
128
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 10.3).
1995, c. 65, a. 128
.
129
.
(Modification intégrée au c. T-1, aa. 10.4-10.5).
1995, c. 65, a. 129
.
130
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 12).
1995, c. 65, a. 130
.
131
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 13).
1995, c. 65, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 15).
1995, c. 65, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. T-1, aa. 15.1-15.2).
1995, c. 65, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 17).
1995, c. 65, a. 134
.
135
.
(Modification intégrée au c. T-1, aa. 17.1-17.2).
1995, c. 65, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 41).
1995, c. 65, a. 136
.
137
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 51.1).
1995, c. 65, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 51.2).
1995, c. 65, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 55.2).
1995, c. 65, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. T-1, a. 56).
1995, c. 65, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. T-11.1, a. 9).
1995, c. 65, a. 141
.
142
.
(Modification intégrée au c. T-11.1, a. 14).
1995, c. 65, a. 142
.
143
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 88.1).
1995, c. 65, a. 143
.
144
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 88.6).
1995, c. 65, a. 144
.
145
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 145
.
146
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 146
.
147
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 147
.
148
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 148
.
149
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 149
.
150
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 150
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
151
.
L’Agence succède, le 1
er
janvier 1996, aux droits et obligations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal à l’égard de tout ou partie des contrats visant le réseau de trains de banlieue exploité à cette date.
Les conditions et modalités de transfert sont réglées par entente entre l’Agence et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal. Cette entente doit être approuvée par le ministre.
Malgré le deuxième alinéa, l’absence d’entente ou d’approbation du ministre ne peut avoir pour effet d’empêcher l’Agence d’exploiter les services de trains de banlieue à compter du 1
er
janvier 1996.
1995, c. 65, a. 151
.
152
.
Le matériel roulant ferroviaire et tout autre actif relié à l’exploitation du réseau de trains de banlieue, propriétés de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et qui ont été payés par le gouvernement du Québec ou pour lesquels cette société a reçu ou reçoit une subvention du gouvernement du Québec, deviennent la propriété de l’Agence à compter de la date où le ministre approuve l’entente qui en arrête les modalités de transfert. L’absence d’entente ou d’approbation du ministre ne peut avoir pour effet d’empêcher l’Agence de prendre possession du matériel roulant et des actifs nécessaires à l’exploitation du réseau de trains de banlieue à compter du 1
er
janvier 1996.
Malgré le premier alinéa, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Agence en vertu du présent article. Elle demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’elle a émises et qui continuent de constituer pour elle des obligations directes et générales. L’Agence rembourse la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en principal et intérêts, selon les échéances du service de dette de cette dernière.
1995, c. 65, a. 152
.
153
.
Le matériel roulant ferroviaire, acquis pour le compte du gouvernement par le ministre le 30 mars 1994, ainsi que tout autre actif relié à l’exploitation du réseau de trains de banlieue ou du réseau métropolitain de transport par autobus deviennent la propriété de l’Agence à compter des dates où le ministre lui signifie son acte de cession.
1995, c. 65, a. 153
.
154
.
(Abrogé).
1995, c. 65, a. 154
;
2001, c. 23, a. 233
.
155
.
Tout règlement de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant des normes de comportement des personnes dans les trains, gares ainsi que sur les quais et stationnements, en vigueur le 31 décembre 1995, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un règlement de l’Agence et s’applique au réseau de trains de banlieue de l’Agence comme s’il avait été édicté en vertu de l’article 26.
1995, c. 65, a. 155
.
156
.
Le gouvernement peut, par décret, établir le premier réseau de transport métropolitain par autobus de l’Agence. Ce décret rétroagit au 1
er
janvier 1996.
1995, c. 65, a. 156
.
157
.
Le gouvernement peut désigner les équipements et infrastructures de nature métropolitaine visés à l’article 36 au décret visé à l’article 33 ou 156 selon le cas.
1995, c. 65, a. 157
.
158
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 42, l’Agence répartit les revenus selon:
1
°
le lieu de résidence des usagers, pour l’année 1996;
2
°
le lieu de résidence des usagers et l’utilisation des services, pour l’année 1997;
3
°
l’utilisation des services, à compter de l’année 1998.
1995, c. 65, a. 158
.
Non en vigueur
159
.
Pour l’application de l’article 51, l’Agence doit, au plus tard le (
indiquer ici la date du 60
e
jour qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent article
), entreprendre l’étude du réseau routier.
1995, c. 65, a. 159
.
160
.
Malgré les articles 71 à 73, le tronçon de la ligne de trains compris entre le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion et celui de la Ville de Rigaud ne peut être considéré pour identifier un territoire municipal desservi aux fins de la répartition des coûts d’exploitation et de gestion de la ligne de trains concernée.
1995, c. 65, a. 160
;
1996, c. 2, a. 1110
.
161
.
L’Agence doit, au plus tard le 1
er
avril 1997, produire le plan stratégique de développement visé à l’article 76.
L’Agence doit, au plus tard le 1
er
juillet 2002, produire le plan stratégique de développement révisé.
Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal doit, au plus tard le 15 novembre 2002, transmettre au ministre le plan stratégique de développement révisé.
1995, c. 65, a. 161
;
2000, c. 56, a. 95
.
162
.
Malgré les articles 45 et 49, le gouvernement établit, pour l’année 1996, le montant de l’aide financière qui y est prévue selon les conditions, facteurs et modalités qu’il indique.
1995, c. 65, a. 162
.
163
.
L’Agence doit, afin d’atténuer l’impact budgétaire des contributions exigibles au regard de son mandat en matière de transport métropolitain et d’exploitation du réseau de trains de banlieue, affecter, à même ses surplus, un montant devant être réparti entre certaines municipalités, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal.
Ce montant est d’au plus:
1
°
5 000 000 $ pour chacune des années 1996, 1997 et 1998;
2
°
3 500 000 $ pour l’année 1999;
3
°
1 500 000 $ pour l’année 2000.
1995, c. 65, a. 163
.
164
.
Le montant visé au deuxième alinéa de l’article 163 est réparti de sorte que:
1
°
500 000 $, pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, 350 000 $, pour l’année 1999, et 150 000 $, pour l’année 2000, compensent en tout ou en partie et au prorata du montant qu’elles doivent, la part due à l’Agence, en vertu de l’article 73, par les municipalités visées au paragraphe 3° de l’article 71;
2
°
le solde de ce montant, pour chacune des années concernées, est versé par l’Agence, selon le cas, à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal selon les critères et modalités de répartition déterminés par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 164
.
165
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 165
.
166
.
L’Agence succède aux droits et obligations du Conseil métropolitain de transport en commun.
Les titres de transport en commun émis par le Conseil métropolitain de transport en commun avant le 15 décembre 1995 demeurent valides à compter de cette date et peuvent validement continuer d’être délivrés par l’Agence. Ces titres continuent d’être honorés jusqu’à ce que l’Agence les désavoue. La décision de l’Agence prend effet le 15
e
jour qui suit la date de sa publication dans un quotidien diffusé sur son territoire. Jusqu’au 31 décembre 1995, les recettes provenant de la vente de tels titres sont réputées faire partie de l’actif du Conseil devant être réparti selon tout règlement pris en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun (
chapitre C‐59.001
) avant le 15 juin 1995. À compter du 1
er
janvier 1996, ces recettes appartiennent à l’Agence.
Le ministre, ou la personne qu’il désigne, est mandaté pour poser tout acte d’administration nécessaire à la liquidation du Conseil. Ce mandat est valable jusqu’à ce que l’Agence le révoque. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 166
.
167
.
À compter du 1
er
février 1996 et jusqu’à ce que l’Agence établisse sa propre grille tarifaire, la tarification établie à l’Annexe B est réputée être celle de l’Agence et s’appliquer à tous ses titres de transport métropolitain.
1995, c. 65, a. 167
.
168
.
La Société de transport de Montréal doit, à titre de mandataire, imprimer les titres de transport de l’Agence selon ses directives. Elle a droit au remboursement des coûts réels convenus avec le ministre et engagés dans l’exécution de son mandat. La Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil doivent vendre les titres de l’Agence. Ce mandat est à titre gratuit et est valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par l’Agence.
Les sociétés visées au premier alinéa doivent reconnaître les titres valablement délivrés selon l’article 166 en autant que l’usager paie, le cas échéant, lors de son passage, l’écart entre le tarif du Conseil métropolitain de transport en commun et celui visé à l’article 167.
Les sociétés réfèrent au ministre toute question relative à l’exercice d’un mandat visé au présent article. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 168
;
2001, c. 23, a. 234
.
169
.
Les procès-verbaux, dossiers et documents du Conseil métropolitain de transport en commun deviennent les procès-verbaux, dossiers et documents de l’Agence.
1995, c. 65, a. 169
.
170
.
Le gouvernement peut décider de toute question concernant la liquidation du Conseil métropolitain de transport en commun qui lui est soumise par l’Agence.
1995, c. 65, a. 170
.
171
.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que l’Agence ne peut autrement acquérir.
Le ministre remet le bien à l’Agence dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E‐24
).
1995, c. 65, a. 171
;
1996, c. 13, a. 27
;
2000, c. 56, a. 96
.
172
.
Au plus tard le 1
er
janvier 1999, le ministre évalue l’application de la présente loi et, à cette fin, consulte les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités afin de conclure une entente visant à confier le contrôle de l’Agence à des décideurs régionaux.
Il tient compte aussi des recommandations de la Commission de développement de la métropole.
Il en fait rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 1
er
décembre 1999 ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Il dépose à cette occasion, le cas échéant, l’entente conclue lors de la consultation en indiquant les modifications qui devront faire l’objet d’un projet de loi y donnant suite.
1995, c. 65, a. 172
;
1997, c. 44, a. 95
.
173
.
Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1995, c. 65, a. 173
;
1996, c. 13, a. 28
;
1999, c. 43, a. 14
;
2000, c. 56, a. 97
.
174
.
(Omis).
1995, c. 65, a. 174
.
ANNEXE A
(Abrogée).
1995, c. 65, annexe A
;
2001, c. 23, a. 235
.
ANNEXE B
GRILLES DES TARIFS DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
Ligne Deux-Montagnes
De Montréal à: Carte mensuelle
train seulement Carte mensuelle
train, métro et autobus STCUM Ticket
train seulement Carte mensuelle
train, métro et autobus
STCUM, STL, STRSM
régulier réduit régulier réduit (1) régulier réduit régulier réduit (1)
Zone 1:
Portal-Height 44,50 $ 18,50 $ 1,30 $ 0,65 $
Mont-Royal
Vertu
Monkland
Val-Royal
Zone 2:
A-Ma-Baie 58,50 $ 29,25 $ 2,60 $ 1,30 $
Roxboro
Zone 3:
Île Bigras 3,30 $ 1,65 $ 73,00 $ 40,00 $
Sainte-Dorothée
Zone 4:
Grand-Moulin 85,00 $ 42,50 $ 102,50 $ 51,25 $ 3,30 $ 1,65 $
Deux-Montagnes
Ligne Rigaud
De Montréal
à: Carte mensuelle
train seulement Carte mensuelle
train, métro et autobus STCUM Ticket
train seulement Tarif au comptant train seulement
régulier réduit (1) régulier réduit (1) régulier réduit (1) régulier réduit (1)
Zone 1: 6 pour 7,75 $ 6 pour 3,75 $
Vendôme 44,50 $ 18,50 $ 1,85 $ 1,00 $
Montréal-Ouest
Lachine
Dorval
Zone 2: 2 billets de la zone 1 2 billets de la zone 1
Pine Beach 58,50 $ 29,25 $ 3,70 $ 2,00 $
Valois
Pointe-Claire
Cedar Park
Beaconsfield
Beaurepaire
Baie-d’Urfé
Sainte-Anne-
de-Bellevue
Zone 3: 5 pour
14,50 $ 5 pour
7,25 $
Île Perrot 69,50 $ 34,75 $ 87,00 $ 43,50 $ 4,25 $ 2,10 $
Pincourt 69,50 $ 34,75 $ 87,00 $ 43,50 $ 4,25 $ 2,10 $
Dorion 74,50 $ 37,25 $ 92,00 $ 46,00 $ 4,25 $ 2,10 $
Zone 4: 5 pour 18,00 $ 5 pour 9,00 $
Hudson 84,50 $ 42,25 $ 102,00 $ 51,00 $ 4,75 $ 2,40 $
Rigaud 94,50 $ 47,25 $ 112,00 $ 56,00 $ 4,75 $ 2,40 $
Carte mensuelle: métro et autobus STCUM, STL, STRSM
Tarif en vigueur le 1er février 1996
Carte mensuelle
métro et autobus
STCUM, STL, STRSM
régulier réduit (1)
73,00 $ 40,00 $
(1) Le tarif réduit s’applique aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu’aux écoliers de moins de 18 ans, sur présentation d’une carte d’identité.
1995, c. 65, annexe B
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 65 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1996, à l’exception des articles 125 à 133, 135 à 140, 145 à 150 et 174, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.02 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 125 à 133 et 135 à 140 du chapitre 65 des lois de 1995, tels qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 1997 du chapitre A-7.02 des Lois refondues.
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