C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

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Remplacée le 1er janvier 1996
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chapitre C-59.001
Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun
Le chapitre C-59.001 est remplacé par la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02). (1995, c. 65, a. 165).
1995, c. 65, a. 165.
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil métropolitain de transport en commun».
Le Conseil est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada; il exerce tous les pouvoirs d’une telle corporation en outre de ceux que la présente loi lui confère.
1990, c. 41, a. 1.
2. Le Conseil a compétence sur le transport en commun régional effectué sur son territoire. Ce territoire est constitué des territoires des sociétés de transport en commun, tels que décrits dans les lois constitutives de ces organismes.
Le transport en commun régional est la partie d’un service de transport en commun qui permet à une personne de se déplacer directement du réseau de transport en commun d’une société à celui d’une autre société ou, à l’intérieur d’un même réseau, du territoire d’une société à celui d’une autre.
Les sociétés de transport en commun sont la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal.
1990, c. 41, a. 2.
3. Le Conseil a également compétence pour établir la tarification applicable au transport en commun par trains de banlieue effectué à l’extérieur du territoire de la Communauté urbaine de Montréal sur les lignes Montréal — Rigaud et Montréal — Deux-Montagnes.
1990, c. 41, a. 3.
4. Le Conseil a son siège social dans son territoire, à l’endroit qu’il détermine; il publie un avis de la situation ou de tout changement de la situation de son siège social dans un journal diffusé dans son territoire.
1990, c. 41, a. 4.
5. Le Conseil se compose de treize membres dont un président et un vice-président.
1990, c. 41, a. 5.
6. Les membres du Conseil sont répartis de la façon suivante:
1°  le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal;
2°  six membres désignés par la Ville de Montréal;
3°  deux membres désignés par la Communauté urbaine de Montréal parmi les membres de son Conseil représentant les municipalités autres que la Ville de Montréal;
4°  deux membres désignés par la Ville de Laval;
5°  deux membres désignés par la Société de transport de la rive sud de Montréal.
Il peut pareillement être désigné un remplaçant pour chaque membre. Les membres du Conseil et leurs remplaçants doivent être des élus municipaux, sauf le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.
Malgré les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), seuls les membres représentant les municipalités autres que la Ville de Montréal peuvent voter pour la désignation des personnes visées au paragraphe 3° du premier alinéa; ce vote est pris à la majorité des voix de ces membres.
1990, c. 41, a. 6.
7. Le Conseil élit le président et le vice-président parmi ses membres, à l’exclusion du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal qui agit à titre de président d’élection, et détermine la durée de leur mandat qui ne peut excéder celle de leur mandat comme membre du Conseil.
Le mandat du président et du vice-président est renouvelable.
1990, c. 41, a. 7.
8. Chaque membre est désigné pour un mandat d’au plus quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
1990, c. 41, a. 8.
9. La révocation du mandat d’un membre ou sa démission ne prend effet qu’à compter de sa notification au Conseil.
1990, c. 41, a. 9.
10. Le quorum aux assemblées du Conseil est de six membres dont:
1°  trois parmi ceux désignés par la Ville de Montréal;
2°  un parmi ceux désignés par la Communauté urbaine de Montréal parmi les membres de son Conseil représentant les municipalités autres que la Ville de Montréal;
3°  un parmi ceux désignés par la Ville de Laval;
4°  un parmi ceux désignés par la Société de transport de la rive sud de Montréal.
Le Conseil peut toutefois agir malgré l’absence d’un membre visé au premier alinéa à toute assemblée dûment convoquée une seconde fois si, après une première convocation, l’assemblée n’a pu, en raison de l’absence de ce membre, avoir lieu à la date fixée. Le Conseil ne peut alors voter que sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour des deux avis de convocation.
1990, c. 41, a. 10.
11. Le président convoque les assemblées du Conseil, les préside et voit à leur bon déroulement.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou en cas de vacance de son poste jusqu’à la nomination de son successeur.
Deux membres du Conseil peuvent exiger du président, du vice-président ou, à défaut, du secrétaire-trésorier, la convocation d’une assemblée spéciale du Conseil. Cette assemblée spéciale doit être tenue dans les 10 jours de la réception de la demande.
1990, c. 41, a. 11.
12. Le Conseil fixe la rémunération et l’allocation des dépenses de ses membres.Il peut également fixer une rémunération et une allocation de dépenses additionnelles pour le président.
1990, c. 41, a. 12.
13. Le Conseil nomme le secrétaire-trésorier, détermine la durée de son mandat et peut engager d’autres employés s’il le juge utile. Il fixe leurs conditions de travail, leur rémunération ainsi que leurs avantages sociaux. Il peut aussi nommer un remplaçant au secrétaire-trésorier pour agir en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci.
Le mandat du secrétaire-trésorier est d’au plus cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Le secrétaire-trésorier possède un droit de parole aux assemblées du Conseil.
À moins d’autorisation expresse du Conseil, le secrétaire-trésorier doit s’occuper à temps plein des devoirs de son poste et il ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1990, c. 41, a. 13.
14. Le secrétaire-trésorier doit notamment:
1°  assister à toutes les assemblées du Conseil et en dresser le procès-verbal;
2°  conserver les livres, registres et autres documents du Conseil;
3°  assurer le suivi des décisions du Conseil;
4°  seconder le Conseil lors de l’élaboration de son budget;
5°  administrer le budget adopté par le Conseil;
6°  assurer la liaison entre le Conseil et les comités qu’il forme;
7°  exercer à l’égard des autres employés, s’il en est, son autorité à titre de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières du Conseil.
1990, c. 41, a. 14.
15. Tout procès-verbal d’une assemblée du Conseil et tout livre, registre ou autre document, signés par le secrétaire-trésorier, par le président ou par toute autre personne que ce dernier désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie certifiée conforme par l’un d’eux.
1990, c. 41, a. 15.
16. Chaque membre du Conseil présent à une assemblée, sauf le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, dispose d’une voix et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1990, c. 41, a. 16.
17. Le secrétaire-trésorier du Conseil doit, lorsqu’il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil, le révéler au Conseil et s’abstenir de participer aux délibérations sur toute question portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1990, c. 41, a. 17.
18. Sous réserve de l’article 29, toute décision du Conseil requiert à la fois la majorité des voix des membres désignés par la Ville de Montréal ainsi que la majorité des voix des autres membres.
En cas de partage des voix, la proposition soumise est censée être rejetée.
1990, c. 41, a. 18.
19. Le Conseil peut tenir ses assemblées à tout endroit sur son territoire.
Il doit tenir une assemblée au moins quatre fois par année.
Les assemblées du Conseil sont publiques.
1990, c. 41, a. 19.
20. Le Conseil doit prévoir, à chaque assemblée, une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil.
1990, c. 41, a. 20.
21. Le Conseil peut établir des règles pour sa régie interne.
1990, c. 41, a. 21.
22. Le Conseil peut former des comités pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement, en nommer les membres et les présidents et les charger de lui faire rapport, à l’époque qu’il indique, de leurs constatations et recommandations. Un représentant du ministre des Transports et un représentant du ministre des Affaires municipales peuvent participer d’office aux travaux d’un comité technique.
Tout comité technique formé par le Conseil pour l’étude d’une question dans laquelle une société a un intérêt doit compter comme membre au moins un représentant de cette société.
1990, c. 41, a. 22.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
23. Le Conseil a pour fonctions:
1°  de favoriser le transport en commun régional en veillant à la coordination des services de transport et en décidant de la planification et de la réalisation des infrastructures et des équipements de transport en commun régional;
2°  de partager entre les sociétés les revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional et tout autre revenu qu’il reçoit, y compris les subventions;
3°  de répartir entre les sociétés les dépenses effectuées pour la vente des titres de transport en commun régional et certains autres coûts reliés aux réseaux de transport en commun des sociétés.
1990, c. 41, a. 23.
24. Le Conseil peut établir, selon les différents facteurs et selon les diverses catégories de personnes qu’il détermine, les tarifs pour le transport en commun régional effectué par:
1°  autobus et métro;
2°  minibus ou taxi pour le transport de personnes handicapées.
Le Conseil peut pareillement établir les tarifs pour le transport en commun par trains de banlieue effectué à l’extérieur du territoire de la Communauté urbaine de Montréal.
1990, c. 41, a. 24.
25. Le Conseil peut, par règlement, établir:
1°  les règles de partage, entre les sociétés, de toute subvention qu’il reçoit et des revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional;
2°  pour ses dépenses de fonctionnement, les règles de contribution financière des sociétés et les modalités de paiement de cette contribution;
3°  les règles de répartition, entre les sociétés, de leurs déficits d’exploitation et des dépenses effectuées pour la vente des titres de transport en commun régional;
4°  les règles de répartition, entre les sociétés, des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation concernant des infrastructures et des équipements de transport en commun régional achetés, réalisés, rénovés, restaurés ou améliorés après le 1er janvier 1990;
5°  pour les réseaux de métro et de trains de banlieue exploités le 1er janvier 1990, les règles de répartition, entre les sociétés, du montant du service de la dette affecté à leur remboursement, déduction faite de toute subvention reçue pour défrayer en tout ou en partie ce montant.
Les sociétés doivent s’entendre, dans les délais que fixe le Conseil, sur les règles de répartition, entre elles, des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation concernant des infrastructures et des équipements de transport en commun régional achetés, réalisés, rénovés, restaurés ou améliorés après le 1er janvier 1990; à défaut, le Conseil applique pour cette répartition les règles prévues en vertu du paragraphe 4°.
1990, c. 41, a. 25.
26. Les sociétés doivent aussi s’entendre, dans les délais que fixe le Conseil, sur les modalités d’exploitation par la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en dehors de son territoire, du réseau de métro; à défaut, le Conseil fixe ces modalités.
Le présent article ne s’applique pas à la partie du réseau de métro située sur le territoire de la Ville de Longueuil et exploitée le 25 octobre 1990.
1990, c. 41, a. 26.
27. Pour l’application des règles fixées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 25, le Conseil peut tenir compte, dans le partage des revenus, du lieu de résidence des acheteurs des titres de transport en commun régional et de tout autre critère qu’il détermine.
1990, c. 41, a. 27.
28. Pour l’application des règles fixées en vertu de l’article 25, le Conseil effectue la répartition des dépenses, des déficits d’exploitation et des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation selon le potentiel fiscal, au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), des municipalités dont le territoire fait partie du territoire des sociétés. Pour l’application du présent alinéa, les coefficients servant à la multiplication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 261.7 sont, pour la Ville de Laval, 0,22 et, pour toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de la rive sud de Montréal, 0,46.
Cette répartition peut cependant être effectuée selon un autre critère que détermine, par règlement, le Conseil ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Si la répartition est faite selon le potentiel fiscal ou selon une autre base qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement la prise en considération des valeurs visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil est, pour l’application de l’article 57.3 de cette loi, assimilé à un organisme public de transport en commun.
1990, c. 41, a. 28; 1991, c. 32, a. 272; 1993, c. 78, a. 18.
29. Un règlement adopté en vertu des articles 25, 27 et 28 requiert l’unanimité des voix des membres du Conseil et doit être approuvé par le ministre des Transports.
1990, c. 41, a. 29.
30. Le Conseil peut, en vertu de l’article 25, partager des revenus et répartir des coûts relatifs à un service spécial de transport des personnes handicapées.
1990, c. 41, a. 30.
31. Le secrétaire-trésorier fait publier dans un journal diffusé dans le territoire du Conseil une copie de la résolution établissant ou modifiant un tarif de transport en commun régional.
Une résolution établissant ou modifiant un tel tarif prend effet le trentième jour qui suit sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1990, c. 41, a. 31.
32. Une société qui en reçoit le mandat doit émettre les titres de transport en commun régional selon les directives du Conseil et selon les tarifs fixés par celui-ci.
Elle doit maintenir une comptabilité distincte des revenus et des dépenses provenant de la vente de ces titres.
1990, c. 41, a. 32.
33. Le Conseil peut mandater une société pour procéder à toute étude, analyse ou enquête qu’il indique.
La société qui reçoit ce mandat doit l’exécuter dans le délai fixé par le Conseil et lui transmettre son rapport dès la fin de ses travaux.
1990, c. 41, a. 33.
34. Le Conseil et la Communauté urbaine de Montréal ou celui-ci et une société peuvent, sans être tenus de demander des soumissions, conclure entre eux tout contrat.
Le Conseil peut également, sans être tenu de demander des soumissions, conclure tout contrat de services professionnels pour la réalisation d’études, analyses ou enquêtes, quel qu’en soit le montant, et tout autre contrat comportant une dépense de 5 000 $ et moins.
Le Conseil ne peut conclure un contrat comportant une dépense excédant 5 000 $, mais inférieure à 50 000 $, qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux personnes. Lorsqu’un contrat comporte une dépense de 50 000 $ et plus, le Conseil doit publier dans un journal diffusé dans son territoire une demande de soumissions publiques. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutes les soumissions visées au troisième alinéa doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
1990, c. 41, a. 34.
35. Le Conseil peut ordonner à une société d’acheter, réaliser, rénover, restaurer ou améliorer un équipement ou une infrastructure de transport en commun régional. Le Conseil ne peut toutefois ordonner qu’à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal l’achat, la réalisation, la rénovation, la restauration ou l’amélioration:
1°  d’une infrastructure ou d’un équipement relié au réseau de trains de banlieue;
2°  d’une infrastructure ou d’un équipement relié au réseau de métro dans le territoire de cette société;
3°  du tunnel, des voies, des quais et de tout équipement relié au réseau de métro en dehors du territoire de cette société.
La société qui en reçoit l’ordre doit, dans le délai fixé par le Conseil, préparer les plans et devis nécessaires et procéder à l’octroi des contrats afin d’acheter l’équipement ou l’infrastructure exigé ou, selon le cas, d’exécuter les travaux.
1990, c. 41, a. 35.
36. Le Conseil peut exiger des sociétés et de la Communauté urbaine de Montréal tout renseignement ou tout document qu’il juge utile à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
1990, c. 41, a. 36.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
37. L’exercice financier du Conseil se termine le 31 décembre de chaque année.
1990, c. 41, a. 38.
38. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le trésorier de chaque société, après réception d’un avis du secrétaire-trésorier lui indiquant le tarif que le Conseil prévoit adopter, transmet au Conseil, sur le formulaire prescrit par celui-ci, s’il en est, les prévisions budgétaires avancées par le conseil d’administration ou le comité exécutif de chaque société ainsi que tout autre renseignement exigé par le Conseil.
Le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal transmet, pour la même date, le montant qu’il prévoit pour le remboursement du coût des achats et des travaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 25 ainsi que tout autre renseignement exigé par le Conseil.
1990, c. 41, a. 38.
39. Le Conseil, au plus tard le 10 octobre de chaque année, transmet à chaque société et à la Communauté urbaine de Montréal un avis indiquant quels sont les tarifs de transport en commun régional qui seront en vigueur au cours de la période couverte par son prochain budget et les montants qu’il prévoit verser ou réclamer pour cette période en application de l’article 46.
1990, c. 41, a. 39.
40. Le Conseil adopte son budget pour l’exercice financier suivant avant le 31 décembre de chaque année; il en transmet une copie aux sociétés, à la Communauté urbaine de Montréal, au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports dans les 30 jours de son adoption.
1990, c. 41, a. 40.
41. Le budget du Conseil entre en vigueur le 1er janvier de chaque année.
1990, c. 41, a. 41.
42. Le Conseil peut décréter des emprunts temporaires pour le paiement de ses dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour le terme qu’il détermine.
1990, c. 41, a. 42.
43. Les dépenses du Conseil sont à la charge des sociétés dont le territoire fait partie du territoire du Conseil.
1990, c. 41, a. 43.
44. Les chèques, billets et autres effets du Conseil sont signés par le président et le secrétaire-trésorier.
1990, c. 41, a. 44.
45. Le trésorier d’une société, qui a reçu le mandat visé à l’article 32, doit verser au Conseil, aux dates fixées par ce dernier, les revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional et lui indiquer les dépenses effectuées pour la vente de ces titres.
1990, c. 41, a. 45.
46. Le secrétaire-trésorier verse ou réclame, selon le cas, aux dates fixées par le Conseil, tout montant dû ou exigible par suite de l’application des règles adoptées en vertu des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 25.
1990, c. 41, a. 46.
47. Le secrétaire-trésorier verse ou réclame, selon le cas, au plus tard le 30 juin, la somme représentant l’écart, pour un exercice financier, entre les montants estimés qui ont été versés ou réclamés à une société et le montant réel devant être versé ou réclamé, selon le cas, à cette société.
1990, c. 41, a. 476.
48. Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ni aucun rapport de ce dernier qui autorise ou recommande une dépense n’a d’effet avant la production d’un certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
1990, c. 41, a. 48.
49. Le Conseil peut déterminer la date à compter de laquelle un montant est dû par une société et porte intérêts au taux qu’il détermine.
1990, c. 41, a. 49.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION ET RAPPORTS
50. Entre le 1er décembre et le 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice financier débutant durant cette période. Si le 1er mai la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur nommé pour l’exercice financier précédent reste en fonction.
1990, c. 41, a. 50.
51. Le secrétaire-trésorier du Conseil doit informer le ministre des Affaires municipales du nom du vérificateur dès qu’il est nommé.
1990, c. 41, a. 51.
52. Ne peuvent agir comme vérificateur du Conseil:
1°  un membre du Conseil;
2°  un employé du Conseil;
3°  l’associé d’un membre du Conseil;
4°  une personne qui, durant l’exercice financier sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat avec le Conseil ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession;
5°  les vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal, de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de la Société de transport de la Ville de Laval et de la Société de transport de la rive sud de Montréal.
1990, c. 41, a. 52.
53. Le ministre des Affaires municipales peut, s’il l’estime nécessaire, nommer un autre vérificateur que celui visé par l’article 50 et exiger que celui-ci lui fasse rapport.
1990, c. 41, a. 53.
54. Chaque société et la Communauté urbaine de Montréal doivent transmettre au Conseil une copie de leurs états financiers vérifiés au plus tard le 30 avril de chaque année.
1990, c. 41, a. 54.
55. Le vérificateur du Conseil doit:
1°  vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec;
2°  exécuter toute vérification que le Conseil juge nécessaire;
3°  transmettre son rapport au secrétaire-trésorier au plus tard le 31 mai qui suit l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1990, c. 41, a. 55.
56. Le rapport du vérificateur doit notamment mentionner si les états financiers du Conseil représentent fidèlement sa situation financière au 31 décembre et faire état du résultat des opérations pour l’exercice financier qui se termine à cette date.
1990, c. 41, a. 56.
57. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité.
Ce rapport est dressé sur les formules fournies, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales. Il comprend les états financiers du Conseil et tout autre renseignement requis par le ministre des Affaires municipales et par le ministre des Transports.
1990, c. 41, a. 57.
58. Le secrétaire-trésorier dépose son rapport lors d’une assemblée du Conseil en même temps que le rapport du vérificateur.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre une copie de son rapport et de celui du vérificateur au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports au plus tard le 30 juin de chaque année.
1990, c. 41, a. 58.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
59. Quiconque falsifie ou altère un titre de transport en commun régional, utilise un service de transport en commun régional sans avoir en sa possession un titre de transport en commun régional ou utilise un tel service en ayant en sa possession un titre de transport en commun régional falsifié ou altéré, est passible d’une amende de 100 $ à 500 $.
1990, c. 41, a. 59.
60. Une poursuite pour une infraction prévue à l’article 59 peut être intentée par la société qui exploite le réseau de transport en commun sur lequel l’infraction a été constatée. Cette poursuite peut être intentée sur le territoire de la société où l’infraction a été constatée.
1990, c. 41, a. 60; 1992, c. 61, a. 224.
61. Les poursuites pénales peuvent être intentées devant la cour municipale ayant juridiction dans le territoire où l’infraction a été constatée.
1990, c. 41, a. 61.
62. L’amende appartient à la Société, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1990, c. 41, a. 62; 1992, c. 61, a. 225.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
63. Pour l’application des articles 25, 46 et 47, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal représente la Communauté urbaine de Montréal dans l’exercice de ses droits de propriété de tout équipement et infrastructure ou autre bien immobilier reliés au réseau de métro, dont le titre de propriété n’est pas transféré à la Société le 25 octobre 1990, et assume les droits et obligations de la Communauté dans le partage des coûts directs et indirects de ces biens.
1990, c. 41, a. 63.
64. La Communauté urbaine de Montréal doit, lorsque la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal reçoit un ordre du Conseil en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35, inscrire au programme de ses immobilisations les acquisitions et travaux prévus et en assumer le financement.
Lorsque la Société reçoit un ordre du Conseil en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 35, la Communauté n’inscrit à son programme des immobilisations que le tunnel, les voies, les quais et les équipements du réseau du métro et en assume le financement.
1990, c. 41, a. 64.
65. Sous réserve de l’article 64, la société qui achète, réalise, répare, rénove, restaure ou améliore une infrastructure ou un équipement, pour faire suite à un ordre du Conseil, doit l’inscrire au programme de ses immobilisations et en assumer le financement.
1990, c. 41, a. 65.
66. Tout délai accordé par la présente loi au Conseil pour accomplir un acte ou pour prendre une décision peut être prorogé, à la demande du Conseil, par le ministre des Affaires municipales ou par le ministre des Transports, selon le cas.
1990, c. 41, a. 66.
67. Si le Conseil n’accomplit pas un acte ou ne prend pas une décision dans le délai imparti par la présente loi ou fixé par le ministre des Affaires municipales ou par le ministre des Transports en vertu de l’article 66, le gouvernement peut accomplir cet acte ou prendre cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement lie le Conseil comme s’il avait lui-même accompli cet acte ou pris cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement ne peut être annulé, abrogé ou modifié par le Conseil sans l’approbation du gouvernement.
Le Conseil peut accomplir un acte ou prendre une décision même après le délai imparti par la présente loi, pourvu qu’il le fasse avant que cet acte n’ait été accompli ou que cette décision n’ait été prise par le gouvernement.
1990, c. 41, a. 67.
68. Lorsqu’une société ou la Communauté urbaine de Montréal fait défaut de se conformer aux exigences de l’un des articles 32, 33, 35, 64 ou 65, le gouvernement peut se substituer à elle et prendre toute mesure utile pour satisfaire à ces exigences.
1990, c. 41, a. 68.
69. La Commission municipale du Québec a compétence pour arbitrer, à la demande du Conseil ou d’une société, toute question litigieuse existant entre ces parties relativement à l’application d’un règlement du Conseil.
Pour l’application du présent article, le Conseil est un organisme municipal au sens de l’article 24.4 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et la section IV de cette loi s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 41, a. 69.
70. Toute disposition de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou de ses règlements et de la Charte de la Ville de Laval (1965 (1re session), chapitre 89) ou de ses règlements, de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), de la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre 42) et de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32) incompatible avec les dispositions de la présente loi est sans effet.
1990, c. 41, a. 70.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
71. Le gouvernement accorde au Conseil, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, une subvention d’au plus 144 400 000 $ qu’il verse par tranche annuelle à la date et aux conditions qu’il fixe.
Toute somme annuelle est déterminée par le gouvernement, sauf pour l’année 1990 où elle est de 26 492 760 $.
1990, c. 41, a. 71.
72. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal succède aux droits et obligations de la Communauté urbaine de Montréal à l’égard des employés relevant du bureau du transport métropolitain, des biens et actifs affectés au fonctionnement de ce bureau et des contrats visant l’extension du métro. Ces employés, biens et actifs deviennent, sans autre formalité, les employés, biens et actifs de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal.
Les articles 45 et 46 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une aliénation d’entreprise.
Malgré l’article 330 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), les conditions et modalités de transfert des employés relevant du bureau de transport métropolitain sont réglées par entente entre la Communauté urbaine de Montréal et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal; une telle entente peut prévoir qu’un employé relevant du bureau de transport métropolitain deviendra un employé de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal à une date postérieure au 20 juillet 1994.
1990, c. 41, a. 72.
73. Le ministre des Transports convoque la première assemblée du Conseil à la date et à l’endroit qu’il détermine.
1990, c. 41, a. 73.
74. L’ordre du jour de la première assemblée du Conseil doit notamment comporter les sujets suivants:
1°  l’élection du président;
2°  la nomination du secrétaire-trésorier;
3°  la fixation des dates des assemblées du Conseil pour l’année 1990;
4°  l’adoption du budget du Conseil pour l’année 1990;
5°  l’adoption des règlements visés à l’article 25;
6°  la nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 1990.
1990, c. 41, a. 74.
75. Les titres de transport en commun régional, émis par une société afin de permettre l’utilisation des services de transport en commun régional à compter du 1er janvier 1990, sont réputés être des titres émis en vertu de l’article 32.
Les revenus et les dépenses qui proviennent de la vente de ces titres sont respectivement partagés et réparties conformément aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 25 et à l’article 45.
1990, c. 41, a. 75.
76. Le budget que le Conseil adopte pour l’année 1990 est réputé avoir été adopté conformément à l’article 40.
1990, c. 41, a. 76.
77. Tout premier règlement du Conseil adopté en vertu de l’article 25 a effet depuis le 1er janvier 1990.
1990, c. 41, a. 77.
78. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, un règlement, un ordre ou une décision du Conseil ne peut, sans l’accord du ministre des Transports, faire obstacle à la réalisation d’une entente conclue avant le 15 mai 1990 et visant le réseau de trains de banlieue ou le prolongement du réseau de métro sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et sur le territoire de la Ville de Laval.
Un règlement, un ordre ou une décision du Conseil ne peut pareillement, sans l’accord du ministre, faire obstacle à la réalisation, entre le territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal et celui de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, du projet de voie exclusive pour autobus sur l’estacade longeant le pont Champlain ou à la réalisation de toute infrastructure requise pour compléter le projet entre le terminus Centre-Ville de Montréal et celui de Brossard appartenant à la Société de transport de la rive sud de Montréal.
1990, c. 41, a. 78.
79. Un règlement, un ordre ou une décision du Conseil ne peut avoir pour effet d’interdire l’utilisation d’un terminus d’autobus, situé sur son territoire, par un Conseil intermunicipal constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1) ou par une municipalité qui organise un service de transport en commun en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 525 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1990, c. 41, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 20).
1990, c. 41, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 21).
1990, c. 41, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 104).
1990, c. 41, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 115).
1990, c. 41, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 209).
1990, c. 41, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 210.1).
1990, c. 41, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1990, c. 41, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 224).
1990, c. 41, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 287.1).
1990, c. 41, a. 88.
89. (Omis).
1990, c. 41, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.17).
1990, c. 41, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 293).
1990, c. 41, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 294-294.5).
1990, c. 41, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 295).
1990, c. 41, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 296).
1990, c. 41, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 297).
1990, c. 41, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 298).
1990, c. 41, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 301).
1990, c. 41, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 303).
1990, c. 41, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 306.14).
1990, c. 41, a. 99.
100. (Omis).
1990, c. 41, a. 100.
101. (Omis).
1990, c. 41, a. 101.
102. (Omis).
1990, c. 41, a. 102.
103. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 37 à 58 dont l’application relève du ministre des Affaires municipales.
1990, c. 41, a. 103.
104. Les articles 24 et 76 ont effet depuis le 1er janvier 1990.
1990, c. 41, a. 104.
105. (Omis).
1990, c. 41, a. 105.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 41 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er mars 1991, à l’exception des articles 100 à 102 et 105, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-59.001 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 72, 82, 86 à 97 et 99 du chapitre 41 des lois de 1990, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1994, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1994 du chapitre C-59.001 des Lois refondues.