a-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre A-23.1
Loi sur l’Assemblée nationale
CONSIDÉRANT le profond attachement du peuple du Québec aux principes démocratiques de gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire des représentants élus qui la composent, est l’organe suprême et légitime d’expression et de mise en oeuvre de ces principes;
CONSIDÉRANT QU’il incombe à cette Assemblée, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple du Québec, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;
CONSIDÉRANT QU’il convient, en conséquence, d’affirmer la pérennité, la souveraineté et l’indépendance de l’Assemblée nationale et de protéger ses travaux contre toute ingérence;

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SECTION I
COMPOSITION, DURÉE ET POUVOIRS
1. L’Assemblée nationale se compose des députés élus dans chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3) et dont les noms ont été transmis au secrétaire général par le directeur général des élections conformément à l’article 380 de cette loi.
1982, c. 62, a. 1; 1984, c. 51, a. 526; 1989, c. 1, a. 582.
2. L’Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec.
Aucune disposition de la présente loi ne restreint l’étendue ou l’exercice de ces pouvoirs.
1982, c. 62, a. 2.
3. Le Parlement exerce le pouvoir législatif.
1982, c. 62, a. 3.
4. L’Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes.
1982, c. 62, a. 4.
5. Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout.
1982, c. 62, a. 5.
6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 380 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration de ces cinq années.
1982, c. 62, a. 6; 1984, c. 51, a. 527.
7. L’Assemblée siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut aussi siéger à tout autre endroit au Québec.
1982, c. 62, a. 7; 1996, c. 2, a. 75.
8. Le quorum de l’Assemblée ou de sa commission plénière est du sixième de ses membres, y compris le président.
Toutefois, lorsqu’une commission de l’Assemblée siège, ce quorum est réduit au dixième des membres, y compris le président.
1982, c. 62, a. 8.
9. L’Assemblée établit les règles de sa procédure et est seule compétente pour les faire observer.
1982, c. 62, a. 9.
SECTION II
LES COMMISSIONS
10. L’Assemblée peut constituer des commissions. Composées de députés, ces commissions sont chargées d’examiner toute question relevant de la compétence que l’Assemblée leur attribue et d’exécuter tout mandat qu’elle leur confie.
1982, c. 62, a. 10.
11. L’Assemblée doit constituer une commission de l’Assemblée qui s’occupe de toute question qu’elle lui soumet.
Cette commission exerce aussi toute autre fonction que la présente loi lui attribue.
1982, c. 62, a. 11.
12. Une commission peut constituer des sous-commissions, composées de députés.
1982, c. 62, a. 12.
13. Une commission ou une sous-commission peut siéger même lorsque l’Assemblée n’est pas en session.
1982, c. 62, a. 13.
14. Une commission ou une sous-commission peut siéger à tout endroit au Québec, conformément au règlement de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 14.
SECTION III
LES DÉPUTÉS
15. Un député ne peut siéger à l’Assemblée avant d’avoir prêté le serment ou fait la déclaration solennelle prévus à l’annexe I.
1982, c. 62, a. 15.
16. Un député peut de vive voix démissionner de son siège à l’Assemblée.
Il peut également démissionner par un écrit contresigné par deux autres députés et adressé au président ou au secrétaire général de l’Assemblée.
Si la démission a été donnée par écrit, le président en informe l’Assemblée à sa prochaine séance.
1982, c. 62, a. 16.
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est déclaré coupable de trahison;
6°  est déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale ou référendaire;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583; 1990, c. 4, a. 66; 1997, c. 8, a. 21.
18. Si le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant alors que l’élection tenue dans la circonscription électorale de ce député est contestée ou peut encore l’être dans les délais légaux, toute élection postérieure tenue dans cette circonscription pendant la même législature devient nulle lorsque, par suite de cette contestation, le tribunal déclare élue une personne autre que celle proclamée élue lors de l’élection qui a été contestée ou lors d’une élection postérieure.
1982, c. 62, a. 18.
SECTION IV
LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
19. L’Assemblée nationale doit, dès le début de sa première séance après une élection générale, élire, parmi les députés, un président et, par la suite, un premier, un deuxième et un troisième vice-présidents.
Les deux premiers vice-présidents sont élus parmi les députés du parti gouvernemental et le troisième parmi ceux du parti de l’opposition officielle.
1982, c. 62, a. 19; 1999, c. 1, a. 1.
20. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou à sa demande, un vice-président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 20.
21. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président et des vice-présidents, le secrétaire général en avise l’Assemblée qui désigne un député pour remplacer temporairement le président dans ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 21.
22. Si la charge de président devient vacante, le secrétaire général en informe l’Assemblée qui ne peut expédier aucune affaire avant d’avoir élu un président.
1982, c. 62, a. 22.
23. En outre des fonctions que la présente loi lui attribue, le président exerce les fonctions que l’Assemblée lui confie.
1982, c. 62, a. 23.
24. Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la nouvelle Assemblée.
Dans ce cas, ils continuent de recevoir l’indemnité prévue aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
En outre si, pendant cette période, le président ou les vice-présidents ont droit à l’allocation de transition prévue dans cette loi, cette allocation ne devient payable qu’au moment où ils cessent d’exercer leur fonction.
1982, c. 62, a. 24.
SECTION V
LES ADJOINTS PARLEMENTAIRES
25. Le gouvernement peut nommer, parmi les députés, un ou plusieurs adjoints parlementaires à un ministre pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions; l’adjoint parlementaire peut répondre aux questions adressées au ministre ou en prendre avis en son nom.
Le nombre d’adjoints parlementaires ne doit toutefois pas excéder vingt.
1982, c. 62, a. 25.
SECTION VI
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
26. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nomme un secrétaire général et un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
1982, c. 62, a. 26.
27. En cas d’absence, d’incapacité d’agir du secrétaire général ou de vacance de son poste, le président désigne un des secrétaires généraux adjoints pour le remplacer pendant que dure l’absence, l’incapacité ou la vacance.
1982, c. 62, a. 27; 1984, c. 47, a. 8.
28. En outre des fonctions que la présente loi lui attribue, le secrétaire général exerce les fonctions que l’Assemblée lui confie.
1982, c. 62, a. 28.
CHAPITRE II
LES LOIS
29. L’Assemblée nationale adopte les lois; le lieutenant-gouverneur les sanctionne.
1982, c. 62, a. 29.
30. Tout député peut présenter un projet de loi.
Toutefois, seul un ministre peut présenter un projet de loi qui a pour objet l’engagement de fonds publics, l’imposition d’une charge aux contribuables, la remise d’une dette envers l’État ou l’aliénation de biens appartenant à l’État.
1982, c. 62, a. 30.
31. La formule introductive d’une loi est la suivante:
«Le Parlement du Québec décrète ce qui suit: ».
1982, c. 62, a. 31.
32. Dès qu’une loi est sanctionnée, le secrétaire général y inscrit la date de la sanction. Cette inscription fait partie de la loi.
1982, c. 62, a. 32.
33. Le secrétaire général a la garde des originaux des lois.
En cas de perte ou de destruction d’un original, le secrétaire général lui substitue une copie certifiée conforme; cette copie sert dès lors d’original.
1982, c. 62, a. 33.
34. Le secrétaire général appose son sceau sur toute copie d’une loi qu’il certifie conforme.
1982, c. 62, a. 34.
35. Après la sanction d’une loi, le secrétaire général en transmet, avec diligence, une copie certifiée conforme à l’Éditeur officiel du Québec pour impression.
1982, c. 62, a. 35.
36. L’Éditeur officiel du Québec publie chaque année un recueil des lois sanctionnées au cours de l’année précédente.
1982, c. 62, a. 36.
37. Le Bureau de l’Assemblée établit par règlement les conditions et les modalités d’impression, de publication et de distribution des lois, des exemplaires du recueil annuel des lois, des projets de loi et des autres documents parlementaires.
Le secrétaire général fournit gratuitement au lieutenant-gouverneur, aux ministères et aux organismes publics visés dans l’article 66 des copies imprimées des lois, selon les règles établies par règlement du Bureau.
1982, c. 62, a. 37.
38. Le secrétaire général remet un exemplaire du recueil annuel des lois au lieutenant-gouverneur et au registraire du Québec.
1982, c. 62, a. 38.
39. Le secrétaire général ou la personne qu’il désigne à cette fin fournit des copies certifiées conformes d’une loi à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais fixés par règlement du Bureau de l’Assemblée. La désignation prend effet à sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les sommes ainsi reçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 39; 1986, c. 71, a. 2.
40. Une copie d’une loi certifiée conforme par le secrétaire général ou la personne désignée à cette fin ou le texte d’une loi publié par l’Éditeur officiel du Québec est authentique et fait preuve de son existence et de son contenu.
1982, c. 62, a. 40; 1986, c. 71, a. 3.
41. Une personne qui demande à l’Assemblée nationale l’adoption d’une loi d’intérêt privé doit payer à l’Assemblée les frais que le Bureau détermine par règlement.
1982, c. 62, a. 41; 1989, c. 22, a. 1.
CHAPITRE III
INDÉPENDANCE DE L’ASSEMBLÉE
SECTION I
DROITS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
42. L’Assemblée a le pouvoir de protéger ses travaux contre toute ingérence.
1982, c. 62, a. 42.
43. Un député jouit d’une entière indépendance dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 62, a. 43.
44. Un député ne peut être poursuivi, arrêté, ni emprisonné en raison de paroles prononcées, d’un document déposé ou d’un acte parlementaire accompli par lui, dans l’exercice de ses fonctions à l’Assemblée, à une commission ou à une sous-commission.
1982, c. 62, a. 44.
45. Un député ne peut être tenu de comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal, arrêté ni détenu pour un outrage au tribunal, lorsque l’Assemblée, une commission ou une sous-commission à laquelle il participe tient séance, de même que pendant les deux jours qui la précèdent ou les deux jours qui la suivent.
1982, c. 62, a. 45.
46. Un député est exempté de comparaître comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner lorsque l’Assemblée, une commission ou une sous-commission à laquelle il participe tient séance, de même que pendant les deux jours qui la précèdent ou les deux jours qui la suivent.
1982, c. 62, a. 46.
47. Le président de l’Assemblée peut exempter un membre du personnel de l’Assemblée de comparaître comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner lorsqu’il juge sa présence nécessaire au bon fonctionnement de l’Assemblée et de ses services.
1982, c. 62, a. 47.
48. Une personne qui publie ou diffuse intégralement un rapport ou un compte rendu officiel des débats de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission, ou qui diffuse intégralement ces débats ou un document qui leur a été soumis ne peut, en raison de ce fait, être poursuivie en justice.
1982, c. 62, a. 48.
49. Une personne qui publie ou diffuse un extrait des débats de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission ou d’un rapport ou d’un compte rendu officiel de ces débats ou d’un document qui leur a été soumis, ou qui en rend compte ne peut, en raison de ce fait, être condamnée que s’il est prouvé qu’elle a agi malicieusement.
1982, c. 62, a. 49.
50. Une copie d’un document écrit ou audio-visuel visé à l’article 48 ou 49, certifiée conforme par le secrétaire général de l’Assemblée, est admissible en preuve.
1982, c. 62, a. 50.
51. L’Assemblée ou une commission peut assigner et contraindre toute personne à comparaître devant elle, soit pour répondre aux questions qui lui seront posées, soit pour y produire toute pièce qu’elle juge nécessaire à ses actes, enquêtes ou délibérations.
1982, c. 62, a. 51.
52. Le président ou tout membre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission peut demander à une personne qui comparaît devant elle de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle prévus à l’annexe II.
1982, c. 62, a. 52.
53. Le témoignage d’une personne devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission ne peut être retenu contre elle devant un tribunal, sauf si elle est poursuivie pour parjure.
1982, c. 62, a. 53.
54. Aucune poursuite judiciaire ne peut être intentée en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi par une personne dans l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou dans l’exécution d’un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission.
1982, c. 62, a. 54.
55. Nul ne peut porter atteinte aux droits de l’Assemblée. Constitue notamment une atteinte aux droits de l’Assemblée le fait de:
1°  refuser d’obéir à un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission;
2°  rendre un témoignage faux ou incomplet devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission;
3°  présenter à l’Assemblée, à une commission ou à une sous-commission un document faux dans le dessein de tromper;
4°  contrefaire, falsifier ou altérer, dans le dessein de tromper, un document de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission ou un document présenté ou produit devant elles;
5°  créer des désordres susceptibles de troubler le cours des débats parlementaires;
6°  user ou menacer d’user de la force ou exercer des pressions indues pour faire annuler ou suspendre une séance;
7°  attaquer, gêner, rudoyer ou menacer un député dans l’exercice de ses fonctions parlementaires ou un membre du personnel de l’Assemblée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires;
8°  diffamer un député ou proférer des injures à l’encontre de ce dernier;
9°  corrompre ou chercher à corrompre un député ou un membre du personnel de l’Assemblée;
10°  essayer d’influencer le vote, l’opinion, le jugement ou l’action du député par fraude, menace ou par des pressions indues;
11°  suborner, tenter de suborner ou menacer une personne relativement à un témoignage qu’elle doit rendre devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission;
12°  entreprendre une procédure contre un député dans une intention malveillante;
13°  accomplir un acte à l’encontre d’une immunité parlementaire dont bénéficie un député.
1982, c. 62, a. 55.
56. Une personne chargée d’exécuter un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission peut requérir l’assistance d’un agent de la paix ou de toute autre personne.
Le refus de fournir l’assistance requise constitue une atteinte aux droits de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 56.
SECTION II
INCOMPATIBILITÉS DE FONCTIONS
57. Est incompatible avec la fonction de député la charge de membre du conseil d’une municipalité ou d’une commission scolaire.
1982, c. 62, a. 57; 1988, c. 84, a. 544.
58. Est incompatible avec la fonction de député tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération:
1°  du gouvernement ou de l’un de ses ministères;
2°  du gouvernement du Canada, de celui d’une autre province ou de l’un de leurs ministères, à l’exception des Forces armées régulières ou de réserve;
3°  d’un État étranger.
Est également incompatible avec la fonction de député toute fonction à laquelle correspond une rémunération d’une organisation internationale à but non lucratif.
Toutefois, n’est pas incompatible avec le mandat de député le fait d’être membre du Conseil exécutif.
1982, c. 62, a. 58.
59. Est incompatible avec la fonction de président de l’Assemblée la fonction d’administrateur d’une corporation à caractère commercial, industriel ou financier.
1982, c. 62, a. 59.
60. Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité prévue par les articles 57 et 58 doit, avant d’être assermenté ou de faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction incompatible avec sa fonction.
Si une fonction incompatible avec la fonction parlementaire échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l’une ou de l’autre dans un délai de trente jours.
Entre-temps, il ne peut siéger à l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 60.
SECTION III
CONFLITS D’INTÉRÊTS
61. Un député doit éviter de se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 62, a. 61.
62. Un député qui a un intérêt financier, personnel et direct, distinct de celui de l’ensemble des députés ou de la population, dans une matière soumise à la considération de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission, doit déclarer publiquement cet intérêt avant de prendre part aux débats ou de voter sur cette question.
Toutefois, il n’a pas à faire cette déclaration s’il s’abstient de participer aux débats et de voter sur cette question.
1982, c. 62, a. 62.
63. Un député ne peut solliciter, accepter ni recevoir quelque rémunération, profit ou avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur un projet de loi, une résolution ou toute question soumise ou qui doit être soumise à l’Assemblée, à une commission ou à une sous-commission.
1982, c. 62, a. 63.
64. Un député ne peut se servir, à son avantage personnel ou à celui de quiconque, d’informations que sa fonction lui a permis d’obtenir et qui ne sont pas accessibles au public.
1982, c. 62, a. 64.
65. Un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Toutefois, un député peut:
1°  avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché à la condition que l’importance de cet intérêt ou les circonstances entourant la conclusion du marché ne permettent vraisemblablement pas la collusion ou l’influence indue;
2°  recevoir un prêt, un remboursement, une subvention, une indemnité ou un autre avantage du gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme public, conformément à une loi, à un règlement ou à un programme;
3°  détenir des titres émis par le gouvernement ou un organisme public à des conditions identiques pour tous.
1982, c. 62, a. 65.
66. Aux fins de la présente loi, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
1982, c. 62, a. 66; 1983, c. 55, a. 161.
67. Un député peut réclamer et recevoir une rémunération ou un avantage résultant d’un marché mentionné au premier alinéa de l’article 65 lorsque le marché a été conclu et exécuté avant son élection.
1982, c. 62, a. 67.
68. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un immeuble appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur cet immeuble, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par le Tribunal administratif du Québec.
1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 38.
69. Un député peut, à l’occasion d’activités professionnelles, commerciales ou financières, recevoir une rémunération à laquelle il a droit même si le gouvernement, un ministère ou un organisme public paie, en totalité ou en partie, les sommes dues, pourvu que le client ne soit ni le gouvernement ni un ministère, ni un tel organisme.
1982, c. 62, a. 69.
70. Un député qui, lors de son élection, est placé dans une situation de conflit d’intérêts doit mettre fin à cette situation au plus tard dans les six mois.
1982, c. 62, a. 70.
71. Un député qui, au cours de son mandat, est placé dans une situation de conflit d’intérêts, par suite de l’application d’une loi, d’un mariage ou de l’acceptation d’une donation, d’un legs ou d’une charge de liquidateur de succession, doit mettre fin à cette situation au plus tard dans les six mois.
1982, c. 62, a. 71.
72. Un député placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de conflit d’intérêts n’enfreint pas la présente loi.
Il doit toutefois mettre fin à cette situation au plus tard dans les six mois qui suivent la date où il en a été informé.
1982, c. 62, a. 72.
73. Le versement d’indemnités, d’allocations ou d’autres sommes payées à un membre de l’Assemblée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) ou de ses règlements ou en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) ou de ses règlements à titre de membre du Conseil exécutif, de même que la fourniture au président de l’Assemblée d’un local dans sa circonscription électorale pour recevoir ses électeurs et au chef de l’opposition officielle d’un local nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la région de Montréal ne placent pas un député dans une situation de conflit d’intérêts.
1982, c. 62, a. 73; 1986, c. 3, a. 1.
SECTION IV
AVIS CONSULTATIFS
74. Sur proposition du Premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un jurisconsulte chargé de fournir à tout député qui en fait la demande par écrit un avis écrit et motivé sur la conformité d’une situation éventuelle de ce député avec les dispositions concernant les incompatibilités de fonctions et les conflits d’intérêts. Ce jurisconsulte ne doit pas être un député.
1982, c. 62, a. 74.
75. L’avis du jurisconsulte est confidentiel à moins que le député n’en permette la divulgation.
1982, c. 62, a. 75.
76. Le jurisconsulte doit donner son avis dans les trente jours qui suivent une demande visée à l’article 74.
1982, c. 62, a. 76.
77. La durée du mandat du jurisconsulte est d’au plus cinq ans. Son mandat expiré, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1982, c. 62, a. 77.
78. Le jurisconsulte peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.
1982, c. 62, a. 78.
79. Le Bureau de l’Assemblée détermine, s’il y a lieu, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du jurisconsulte de même que le personnel nécessaire à celui-ci.
1982, c. 62, a. 79.
80. Le jurisconsulte peut remettre au président de l’Assemblée un rapport contenant des recommandations sur l’application des dispositions concernant les incompatibilités de fonctions et les conflits d’intérêts.
Ce rapport ne doit toutefois pas contenir le nom d’un député ni aucun renseignement permettant d’identifier un député.
1982, c. 62, a. 80.
81. Un député ne commet pas une infraction pour un acte ou une omission s’il a antérieurement fait une demande d’avis et si cet avis conclut que cet acte ou cette omission n’enfreint pas les dispositions concernant les incompatibilités de fonctions et les conflits d’intérêts, pourvu que les faits allégués au soutien de sa demande aient été présentés de façon exacte et complète.
1982, c. 62, a. 81.
SECTION V
PLAINTES
82. Un député peut porter devant l’Assemblée une plainte reprochant à un autre député d’occuper ou d’avoir occupé des fonctions incompatibles ou d’être ou d’avoir été dans une situation de conflit d’intérêts.
1982, c. 62, a. 82.
83. La commission de l’Assemblée examine la plainte et, le cas échéant, si le député le permet, l’avis du jurisconsulte le concernant, et fait rapport à l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 83.
84. Dès que l’Assemblée adopte le rapport de la commission qui constate une incompatibilité de fonctions, le siège du député devient vacant.
1982, c. 62, a. 84.
85. Le fait pour un député de porter devant l’Assemblée une plainte contre un autre député, sans motif sérieux, constitue une atteinte aux droits de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 85.
SECTION VI
FRAIS DE DÉFENSE, FRAIS JUDICIAIRES, FRAIS D’ASSISTANCE ET INDEMNISATION
1998, c. 11, a. 1.
85.1. Un député ou, le cas échéant, un ancien député a droit, sous réserve des articles 85.2 à 85.4, au paiement des frais de sa défense et de ses frais judiciaires lorsqu’il est poursuivi par un tiers à la suite d’un acte qu’il a posé ou qu’il a omis de poser dans l’exercice de ses fonctions.
Il a aussi droit au paiement des frais d’une assistance lorsqu’il est cité à comparaître relativement à ses fonctions, à l’occasion d’une enquête, d’une pré-enquête ou d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
Dans chaque cas qui lui est soumis, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte de l’Assemblée nationale, fixer le montant maximum à être payé en vertu des premier et deuxième alinéas.
1998, c. 11, a. 1.
85.2. Dans le cas d’une poursuite de nature criminelle, les frais de la défense et les frais judiciaires ne sont payés que si la poursuite a été retirée ou rejetée ou que si le député ou l’ancien député a été acquitté par un jugement passé en force de chose jugée ou a été libéré.
1998, c. 11, a. 1.
85.3. Lorsque le député ou l’ancien député est reconnu coupable d’une infraction de nature pénale par un jugement passé en force de chose jugée, aucuns frais ne peuvent être payés et l’Assemblée doit, le cas échéant, réclamer le remboursement de ceux qui l’ont été, sauf si le Bureau estime, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte, que le député ou l’ancien député avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi. Dans ce dernier cas, l’Assemblée assume le paiement de la condamnation de nature pécuniaire, le cas échéant.
1998, c. 11, a. 1.
85.4. Lorsque, par un jugement passé en force de chose jugée à la suite d’une poursuite de nature civile, le député ou l’ancien député est reconnu responsable du préjudice causé à la suite d’un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, aucuns frais ne peuvent être payés et l’Assemblée doit, le cas échéant, réclamer le remboursement de ceux qui l’ont été, si le Bureau estime, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte, que le député ou l’ancien député était alors de mauvaise foi.
L’Assemblée assume en outre le paiement de la condamnation de nature pécuniaire résultant d’un jugement rendu à la suite d’une poursuite de nature civile, sauf si le Bureau, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte, estime que le député ou l’ancien député a commis une faute lourde ou devrait en appeler de ce jugement.
1998, c. 11, a. 1.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION DE L’ASSEMBLÉE
SECTION I
LE BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
86. Un Bureau de l’Assemblée nationale est institué.
1982, c. 62, a. 86.
87. Le Bureau a pour président le président de l’Assemblée. Il se compose en outre de neuf autres députés.
1982, c. 62, a. 87; 1999, c. 3, a. 1.
88. Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1°  cinq du parti gouvernemental;
2°  quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, trois du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.
1982, c. 62, a. 88; 1999, c. 3, a. 2.
89. Chacun de ces partis désigne aussi le même nombre de députés comme membres suppléants du Bureau, chacun d’eux pouvant agir à la place d’un membre absent ou incapable d’agir.
1982, c. 62, a. 89.
90. Dans les quinze jours du début d’une session, chaque parti communique au président de l’Assemblée les noms des membres et des membres suppléants qu’il a désignés.
1982, c. 62, a. 90.
91. Le président soumet la liste des députés désignés à l’Assemblée. L’Assemblée l’adopte ou la rejette globalement.
1982, c. 62, a. 91.
92. À défaut par un parti de désigner ses représentants ou dans le cas où la composition de l’Assemblée ne permet pas l’application des articles 88 et 89, le président désigne lui-même les députés qui compléteront la composition du Bureau.
1982, c. 62, a. 92.
93. Lorsque l’Assemblée est prorogée, les membres du Bureau demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou désignés de nouveau.
1982, c. 62, a. 93.
94. Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents de l’Assemblée exercent les fonctions du Bureau.
1982, c. 62, a. 94.
95. Les vice-présidents de l’Assemblée peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Bureau.
1982, c. 62, a. 95.
96. En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce vice-président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.
En cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le remplace pendant que dure l’incapacité ou la vacance.
Toutefois, si le premier vice-président est ou devient également incapable d’agir ou si la charge de premier vice-président est ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 96; 1998, c. 54, a. 1; 1999, c. 3, a. 3.
97. Le quorum du Bureau est de cinq membres dont le président. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1982, c. 62, a. 97; 1999, c. 3, a. 4.
98. Le secrétaire général de l’Assemblée est secrétaire du Bureau. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire général, le Bureau désigne un secrétaire général adjoint pour le remplacer.
1982, c. 62, a. 98.
99. Le Bureau établit les règles de sa procédure.
1982, c. 62, a. 99.
100. Le Bureau exerce une fonction de contrôle et de réglementation conformément à la présente loi.
Il exerce toute autre fonction que l’Assemblée lui confie.
1982, c. 62, a. 100.
101. Le Bureau donne son avis sur toute question que le président lui soumet.
1982, c. 62, a. 101.
102. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de remboursement aux députés, membres du Conseil exécutif exceptés, aux membres du personnel de l’Assemblée nationale et aux personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.2, des dépenses faites lors de missions officielles accomplies à la demande du président de l’Assemblée.
Le Bureau peut, selon les modalités, les conditions et la période qu’il détermine, déléguer à la personne qu’il désigne le pouvoir de déterminer le montant des dépenses qui, selon le barème fixé, peut être remboursé.
1982, c. 62, a. 102; 1984, c. 27, a. 33.
103. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement d’allocations de présence à ses membres, ainsi qu’aux membres et intervenants des commissions et sous-commissions de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 103; 1984, c. 27, a. 34.
104. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux députés, notamment:
1°  des allocations de déplacement et des dépenses de voyage;
2°  des frais de location, dans leur circonscription électorale, d’un local pour recevoir leurs électeurs, ainsi que de tous autres frais que le Bureau prévoit dans le règlement pour assurer le bon fonctionnement du bureau du député;
3°  d’une allocation pour la rémunération de leur personnel et pour le paiement de services professionnels;
4°  des frais de logement, sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, d’un député qui a sa résidence principale à l’extérieur du territoire constitué par celui de la Ville de Québec et les circonscriptions électorales contiguës au territoire de cette ville;
5°  des frais d’achat ou de location de biens ou de services à des fins de communications.
Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, accorder les allocations ou le remboursement des dépenses et autres frais prévus par le présent article pour une période fixée par le règlement entre le jour de la vacance du siège d’un député ou de la dissolution de l’Assemblée et le quinzième jour, ou le trentième jour à l’égard des personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.1, suivant le jour du scrutin qui comble cette vacance ou suit cette dissolution.
1982, c. 62, a. 104; 1984, c. 27, a. 35; 1985, c. 19, a. 1; 1986, c. 3, a. 2; 1989, c. 22, a. 2; 1996, c. 2, a. 76; 1997, c. 13, a. 1.
104.1. Le Bureau peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs catégories de députés et établir les conditions, barèmes et modalités de paiement à ces députés d’allocations additionnelles aux mêmes fins que celles versées en vertu de l’article 104.
1989, c. 22, a. 3.
104.2. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement des frais reliés au fonctionnement des cabinets des personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.1.
1989, c. 22, a. 3.
104.3. Le Bureau fixe par règlement les conditions, taux et modalités de versement de tout montant payé en application des articles 85.1 à 85.4.
1998, c. 11, a. 2.
105. Le Bureau fixe la périodicité du paiement aux députés des indemnités et de l’allocation de dépenses prévues par la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 62, a. 105.
106. Le ministre des Finances paie, pour chaque député qui y adhère, une partie fixée par le Bureau de la prime d’un plan collectif d’assurance-vie et d’assurance-invalidité, ou de tout autre plan d’assurance que détermine le Bureau.
1982, c. 62, a. 106.
107. Le Bureau détermine par règlement les règles selon lesquelles le personnel et les ressources financières sont attribués aux commissions et aux sous-commissions de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 107.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée à la suite de la dernière élection générale et les députés indépendants peuvent recevoir de l’Assemblée à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et modalités de leur versement.
Le chef parlementaire du parti gouvernemental et le chef parlementaire du parti de l’opposition officielle peuvent transférer au budget qui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, aux cabinets visés à l’article 124.1 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel des cabinets ainsi désignés au même titre que les autres membres du personnel de ces cabinets.
Dans le cas d’un autre parti visé au premier alinéa, le député qui est chef de ce parti ou le député autorisé peut transférer au budget qui lui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel de ce député au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3; 1989, c. 22, a. 4; 1994, c. 39, a. 1; 1999, c. 3, a. 5.
108.1. Le Bureau détermine par règlement les sommes qu’un député qui siège à titre d’indépendant le 15 juin 1993 et qui n’est pas membre d’un parti politique représenté à l’Assemblée peut recevoir de celle-ci à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Le présent article cesse d’avoir effet le 24 juillet 1994.
1992, c. 7, a. 1; 1993, c. 20, a. 1.
109. Le président dépose à l’Assemblée les règles et les règlements adoptés par le Bureau dans les quinze jours de leur adoption si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 62, a. 109.
SECTION II
GESTION DE L’ASSEMBLÉE
110. Sous réserve de la présente loi, la gestion de l’Assemblée continue de s’exercer dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables.
Toutefois, le Bureau peut, par règlement, déroger à ces lois, règlements et règles en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
1982, c. 62, a. 110.
110.1. Sous réserve de la présente loi et aux fins de la présente section, le Bureau peut adopter tout règlement qu’il juge nécessaire à la gestion de l’Assemblée.
1984, c. 47, a. 9.
111. Le Bureau peut, par règlement, édicter les règles concernant les dépenses de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 111.
112. Le contrôleur des finances peut conclure avec le président de l’Assemblée toute entente concernant l’application, par délégation ou autrement, de certaines dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1982, c. 62, a. 112.
113. Le Bureau établit les effectifs maxima dont l’Assemblée a besoin pour l’administration de ses services et en détermine la répartition.
Il adopte le plan d’organisation administrative de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 113; 1984, c. 47, a. 10.
114. L’aménagement et l’utilisation des locaux ainsi que l’utilisation de l’équipement de l’Assemblée et de ses services doivent être approuvés par le Bureau.
1982, c. 62, a. 114.
SECTION III
SERVICES DE L’ASSEMBLÉE
115. Le président de l’Assemblée dirige et administre les services de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 115.
116. Le président est chargé de la sécurité des édifices ou des locaux occupés par les députés et les membres du personnel de l’Assemblée; il y assure aussi la protection des personnes et des biens.
À cette fin, le président peut constituer un comité consultatif pour l’assister dans l’examen et la mise en oeuvre de toute mesure de sécurité et de protection; les membres du comité ont droit, le cas échéant, aux honoraires et autres allocations que détermine le Bureau.
1982, c. 62, a. 116; 1984, c. 47, a. 11.
117. En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce vice-président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.
En cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le remplace pendant que dure l’incapacité ou la vacance.
Toutefois, si le premier vice-président est ou devient également incapable d’agir ou si la charge de premier vice-président est ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 117; 1998, c. 54, a. 2; 1999, c. 3, a. 6.
118. Le président peut confier une partie de ses responsabilités administratives au premier ou au deuxième vice-président; celui-ci a, dans les limites de cette délégation, les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.
1982, c. 62, a. 118; 1999, c. 3, a. 6.
119. Sous la responsabilité du président, le secrétaire général de l’Assemblée a la surveillance des membres du personnel de l’Assemblée, en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par le Bureau.
Les ordres du secrétaire général doivent être exécutés comme s’ils venaient du président.
1982, c. 62, a. 119.
120. Tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé occasionnel, fait partie du personnel de la fonction publique, qu’il soit nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou par dérogation en vertu du deuxième alinéa de l’article 110, à moins que, dans ce dernier cas, le Bureau ne l’en exclue.
Le secrétaire général exerce, à l’égard du personnel de l’Assemblée, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre.
1982, c. 62, a. 120; 1983, c. 55, a. 161.
121. L’Assemblée peut attribuer aux secrétaires généraux adjoints, par leur acte de nomination, le rang et les privilèges d’un sous-ministre adjoint.
Les secrétaires généraux adjoints font partie du personnel de la fonction publique.
1982, c. 62, a. 121.
122. Les devoirs respectifs des membres du personnel de l’Assemblée qui ne sont pas expressément définis par la loi ou par le Bureau sont déterminés par le président.
1982, c. 62, a. 122.
123. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Assemblée ni ne peut être attribué au président, s’il n’est signé par lui, par le secrétaire général ou par un autre fonctionnaire, mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Bureau.
Le Bureau peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le Bureau peut également permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
Toute copie d’un document faisant partie des archives des services de l’Assemblée et certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document selon le premier alinéa est authentique et a la même valeur que l’original.
1982, c. 62, a. 123.
123.1. Le secrétaire général a la garde des archives de l’Assemblée. Il peut toutefois en confier la garde aux membres du personnel de l’Assemblée qu’il désigne.
1984, c. 27, a. 36.
124. Le président peut, avec l’approbation du Bureau, conclure toute entente avec un ministère, un organisme ou une personne pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1982, c. 62, a. 124.
SECTION III.1
PERSONNEL DE CABINET ET DE DÉPUTÉ
1983, c. 55, a. 136.
124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement et le whip en chef de l’opposition officielle de l’Assemblée nationale peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 55, a. 136.
124.2. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
Il en va de même pour les membres du personnel d’un député.
1983, c. 55, a. 136.
SECTION IV
DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
125. Le président prépare chaque année les prévisions budgétaires de l’Assemblée; à cette fin, il consulte le Bureau.
Lorsqu’en cours d’année, le président prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires et, à cette fin, consulter le Bureau.
En outre, les prévisions budgétaires et, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires doivent être approuvées par le Bureau.
1982, c. 62, a. 125; 1989, c. 22, a. 5.
126. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 126; 1989, c. 22, a. 6.
127. (Remplacé).
1982, c. 62, a. 127; 1983, c. 55, a. 137; 1984, c. 27, a. 37; 1989, c. 22, a. 6.
SECTION V
BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
128. L’Assemblée met à la disposition des députés et des membres de son personnel une bibliothèque appelée «Bibliothèque de l’Assemblée nationale».
1982, c. 62, a. 128.
129. Le directeur de la Bibliothèque, ses adjoints et les autres employés de la Bibliothèque font partie du personnel de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 129.
130. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 130; 1984, c. 27, a. 38.
131. Le directeur de la Bibliothèque peut procéder, sur les documents devenus inutilisables ou périmés, à leur mise à jour, à leur transposition sur d’autres supports techniques ou à toute autre opération approuvée par le Bureau.
1982, c. 62, a. 131.
132. L’Éditeur officiel du Québec, les ministères et les organismes publics, de même que les commissions d’enquête et les comités d’études mis sur pied par le gouvernement transmettent au directeur de la Bibliothèque deux exemplaires des documents qu’ils publient.
1982, c. 62, a. 132.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
133. La personne autre qu’un député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55 et 56 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 10 000 $.
1982, c. 62, a. 133; 1990, c. 4, a. 67.
134. Le député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55, 56 et 85 commet une infraction et est passible d’une ou de plusieurs sanctions prévues par l’article 136.
1982, c. 62, a. 134.
135. Le député qui contrevient à une disposition de la section II du chapitre III commet une infraction et est passible, en outre de la sanction prévue à l’article 84, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour qu’il a siégé alors qu’il était en situation d’incompatibilité.
Il doit aussi rembourser les indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pendant qu’a duré cette situation.
1982, c. 62, a. 135.
136. Un député qui contrevient à une disposition de la section III du chapitre III commet une infraction et est passible d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes, selon ce que décide l’Assemblée:
1°  la réprimande;
2°  l’amende;
3°  le remboursement des profits illicites;
4°  le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pour la période qu’a duré l’infraction;
5°  la suspension temporaire, sans indemnité;
6°  la perte de son siège.
1982, c. 62, a. 136.
137. L’Assemblée a pleine compétence pour juger les infractions prévues aux articles 134 à 136 et pour faire exécuter les sanctions qui y sont prescrites.
1982, c. 62, a. 137.
138. Dans les cas où l’Assemblée impose à un député le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent pour une infraction à la présente loi, elle peut, à défaut de paiement, faire homologuer la décision par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
1982, c. 62, a. 138; 1988, c. 21, a. 66.
139. Toute somme perçue en vertu du présent chapitre est versée au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 139.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
140. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 140; 1989, c. 22, a. 7.
141. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 141; 1989, c. 22, a. 7.
142. Le Règlement de l’Assemblée nationale du Québec, tout règlement sessionnel, ainsi que toute résolution, décision ou ordre des commissaires nommés en vertu des articles 41 et 82 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et les règlements, décrets ou arrêtés en conseil pris en vertu des articles 116, 118 et 119 de cette loi demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la présente loi ou avec celles de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24), selon le cas, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés.
1982, c. 62, a. 142.
143. Dans une loi, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre texte, un renvoi à une disposition de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à l’exception des dispositions de cette loi qui ne sont pas remplacées par la présente loi, est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou à la disposition équivalente de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) édictée en vertu de la présente loi.
1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 3, a. 7.
144. (Omis).
1982, c. 62, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. E-3.1, a. 10).
1982, c. 62, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. F-3.1, a. 92).
1982, c. 62, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. F-3.1, a. 118).
1982, c. 62, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. I-16, a. 1).
1982, c. 62, a. 148.
149. (Omis).
1982, c. 62, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. I-16, titre de la section II).
1982, c. 62, a. 150.
151. (Omis).
1982, c. 62, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. I-16, a. 5).
1982, c. 62, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. I-16, a. 9).
1982, c. 62, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. I-16, a. 11).
1982, c. 62, a. 154.
155. (Omis).
1982, c. 62, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. I-16, a. 60).
1982, c. 62, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. I-16, a. 61).
1982, c. 62, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. I-16, a. 62).
1982, c. 62, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. J-2, a. 5).
1982, c. 62, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. L-1, a. 85).
1982, c. 62, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. L-1, a. 86).
1982, c. 62, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. L-1, a. 89).
1982, c. 62, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. M-24, titre du chapitre I, du chapitre II et aa. 15-19).
1982, c. 62, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. S-4, a. 6).
1982, c. 62, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. S-20, a. 23).
1982, c. 62, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. T-16, a. 133).
1982, c. 62, a. 166.
167. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 167; 1989, c. 22, a. 7.
168. (Cet article a cessé d’avoir effet le 18 décembre 1987).
1982, c. 62, a. 168; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
169. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 169; 1989, c. 22, a. 7.
170. (Omis).
1982, c. 62, a. 170.

(Article 15)

SERMENT OU DÉCLARATION SOLENNELLE DU DÉPUTÉ

Je, (nom et prénom du député), jure (ou déclare solennellement) que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j’exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec.
1982, c. 62, annexe I.

(Article 52)

SERMENT OU DÉCLARATION SOLENNELLE

Je, (nom et prénom du témoin), jure (ou déclare solennellement) que je dirai toute la vérité et rien que la vérité.
1982, c. 62, annexe II.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 62 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception des articles 144 et 170, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-23.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 33 à 36, 38, 40 à 140, le deuxième alinéa de l’article 141, les articles 147, 159, 164, le premier alinéa de l’article 167 et l’annexe II du chapitre 62 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1983, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1983 du chapitre A-23.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 37 et 39 du chapitre 62 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er mars 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1990 du chapitre A-23.1 des Lois refondues.