A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
À jour au 8 juin 1999
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chapitre A-13.1
Loi sur l’aide au développement touristique
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la société Garantie-Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 17, a. 64.
SECTION II
OBJECTIFS ET AIDE FINANCIÈRE
2. L’aide financière prévue par la présente loi a pour but d’accroître les revenus touristiques et à cette fin, d’améliorer le produit touristique du Québec et de mettre en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique.
1979, c. 34, a. 2.
3. Une aide financière aux fins visées à l’article 5 peut être accordée à toute entreprise qui présente un projet touristique d’une catégorie établie par règlement.
Une aide financière aux fins visées au paragraphe d de l’article 5 peut être accordée à toute entreprise dont les activités correspondent à l’une ou l’autre des catégories de projets touristiques établies par règlement.
1979, c. 34, a. 3; 1983, c. 25, a. 2.
4. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 4; 1983, c. 25, a. 3.
5. L’aide financière peut être accordée à une entreprise pour:
a)  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers reliés au projet touristique;
b)  l’achat, l’installation, la rénovation ou l’amélioration de l’ameublement, de l’équipement, de la machinerie ou de l’outillage relié au projet touristique;
c)  l’acquisition de brevets, concessions ou franchises et leur exploitation;
d)  l’amélioration ou la consolidation de la structure financière de l’entreprise;
e)  (paragraphe remplacé).
1979, c. 34, a. 5; 1983, c. 25, a. 4.
6. L’aide financière peut prendre la forme:
a)  d’une garantie du remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
b)  d’un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir;
c)  de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts d’une entreprise;
d)  d’une subvention;
e)  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt consenti par la Société;
f)  d’une acquisition, par la Société, d’actions d’une entreprise constituée en corporation pourvu que la Société n’en détienne en aucun temps la majorité; ou
g)  de toute autre forme d’aide définie par règlement.
1979, c. 34, a. 6; 1983, c. 25, a. 5.
7. Les prêts consentis en vertu de la présente loi sont accordés au taux qui a cours sur le marché, sauf dans les cas prévus par règlement, lequel détermine le taux d’intérêt alors applicable.
1979, c. 34, a. 7.
SECTION III
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que prescrit le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1). Cette demande doit être accompagnée de documents et contenir les renseignements qu’il détermine.
1979, c. 34, a. 8; 1983, c. 25, a. 6; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 7.
9. La Société transmet la demande au ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 8.
10. La Société, après s’être assurée que l’entreprise qui demande une aide financière présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs et, le cas échéant, après avoir vérifié la viabilité financière du projet touristique, détermine l’aide financière qu’elle entend accorder à l’entreprise.
1979, c. 34, a. 10; 1983, c. 25, a. 8.
11. Toutefois, l’aide financière visée aux paragraphes c, d et e de l’article 6 n’est accordée que sur décision du ministre de l’Industrie et du Commerce avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine.
Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut également, aux conditions qu’il détermine, accorder cette aide sans cette autorisation dans les cas prévus par règlement.
La Société est liée par l’autorisation du gouvernement ou par la décision du ministre de l’Industrie et du Commerce, selon le cas.
1979, c. 34, a. 11; 1983, c. 25, a. 9; 1984, c. 36, a. 30; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 9; 1999, c. 8, a. 20.
12. La Société avise sans délai le requérant de l’aide financière qui lui est accordée et, s’il y a lieu, des conditions déterminées par le gouvernement ou le ministre, selon le cas.
Dans le cas d’un refus, la Société en avise le requérant.
1979, c. 34, a. 12; 1983, c. 25, a. 10.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
13. La Société ou le ministre, selon le cas, peut, à tout moment, vérifier l’exactitude des renseignements que lui a fournis, conformément à la présente loi, l’entreprise qui demande une aide financière.
1979, c. 34, a. 13.
14. Lorsqu’une personne a obtenu de l’aide financière au moyen de fausses déclarations ou de fraude ou lorsqu’elle a employé toute partie d’un prêt garanti par la Société ou d’un prêt qu’elle a accordé à d’autres fins que celles pour lesquelles ils devaient être utilisés ou lorsqu’elle est autrement en défaut, la Société peut, d’elle-même ou à la demande du ministre, la déclarer déchue du bénéfice du terme accordé et exercer les autres recours civils que lui confèrent la loi et les documents contractuels.
1979, c. 34, a. 14.
15. Toute personne qui fait une fausse déclaration ou commet une fraude ou une tentative de fraude, dans le but de bénéficier des avantages de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le montant de l’aide financière accordée.
Toute autre infraction à la présente loi ou aux règlements rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
1979, c. 34, a. 15; 1990, c. 4, a. 48.
SECTION V
Abrogée, 1983, c. 54, a. 3.
1983, c. 54, a. 3.
16. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 16; 1983, c. 54, a. 3.
17. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 17; 1983, c. 54, a. 3.
18. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 18; 1983, c. 54, a. 3.
19. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 19; 1983, c. 54, a. 3.
20. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 20; 1983, c. 54, a. 3.
21. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 21; 1983, c. 54, a. 3.
22. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 22; 1983, c. 54, a. 3.
23. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 23; 1983, c. 54, a. 3.
24. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 24; 1982, c. 39, a. 12; 1983, c. 54, a. 3.
25. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 25; 1983, c. 54, a. 3.
26. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 26; 1983, c. 54, a. 3.
27. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 27; 1983, c. 54, a. 3.
28. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 28; 1983, c. 54, a. 3.
29. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 29; 1983, c. 54, a. 3.
30. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 30; 1983, c. 54, a. 3.
31. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 31; 1983, c. 54, a. 3.
32. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 32; 1983, c. 54, a. 3.
33. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 33; 1983, c. 54, a. 3.
34. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 34; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 54, a. 3.
35. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 35; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 54, a. 3.
36. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 36; 1983, c. 54, a. 3.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
38. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 34, a. 38; 1983, c. 54, a. 5.
39. Le ministre de l’Industrie et du Commerce est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 34, a. 39; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 32; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.
40. (Omis).
1979, c. 34, a. 40.
41. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 40, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-13.1 des Lois refondues.
Les articles 8, 9 et 37 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 38 à 40 du chapitre 27 des lois de 1994 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.