A-6.01, r. 3.1 - Décret sur l’identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux

Texte complet
Abrogé le 26 septembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.01, r. 3.1
Décret sur l’identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 77.1).
Abrogé, D. 854-2019, 2019 G.O. 2, 3828; eff. 2019-09-26.
1. La norme intitulée «Norme d’identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux» prévue à l’annexe A est adoptée.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, a. 1.
2. Pour l’identification des véhicules automobiles, la couleur adoptée est le blanc. Cependant, la couleur de base autre que le blanc offerte par les manufacturiers peut être adoptée dans le cas de la machinerie lourde, des véhicules tout-terrain, des motoneiges, des embarcations et des aéronefs.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, a. 2; D. 1985-87, a. 1; D. 771-99, a. 1; D. 770-2001, a. 1.
3. Les ministères et organismes publics au sens de l’article 3 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception des organismes visés à l’article 4 de cette Loi et de ceux mentionnés à l’annexe A du Décret sur l’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale (chapitre A-6.01, r. 3.2), sont tenus d’appliquer cette norme sur les véhicules automobiles qu’ils utilisent au fur et à mesure de l’achat, de l’utilisation, du remplacement ou de la réparation des véhicules.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, a. 3; D. 771-99, a. 2.
4. Le président du Conseil du Trésor surveille l’application de ces normes.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, a. 4; D. 771-99, a. 3.
5. Le président du Conseil du Trésor prend les mesures pour protéger la propriété et l’exclusivité d’utilisation de ces normes en les enregistrant auprès des autorités compétentes.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, a. 5; D. 771-99, a. 4.
ANNEXE A
(a. 1)
NORME D’IDENTIFICATION VISUELLE DES VÉHICULES AUTOMOBILES GOUVERNEMENTAUX
1. Couleur:
1.1. Principe: Toutes les parties peintes et extérieures des véhicules automobiles gouvernementaux doivent être de couleur blanche. En outre, la mention «hybride» doit apparaître sur tous les véhicules automobiles gouvernementaux qui sont hybrides.
L’expression «véhicule automobile», ci-après appelé véhicule, comprend tout le matériel roulant sur les chemins publics et terres du domaine de l’État y compris les «véhicules automobiles» et «ensemble de véhicules» au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
1.2. Exceptions: Deux facteurs répondant à des fonctions définies motivent l’utilisation d’autres couleurs de fond que le blanc.
1.2.1. (Abrogé).
1.2.1.1. (Abrogé).
1.2.1.2. (Abrogé).
1.2.1.3. (Abrogé).
1.2.1.4. (Abrogé).
1.2.2. Facteurs de discrétion: L’identification des véhicules répondant aux facteurs de discrétion non exceptionnels se limite à la seule application de l’emblème officiel, en petite dimension.
Le facteur de discrétion exceptionnel recherché dans l’aspect de certains véhicules permet à ces derniers d’échapper à toutes normes.
2. (Abrogé).
2.1. (Abrogé).
2.1.1. (Abrogé).
2.1.2. (Abrogé).
2.1.3. (Abrogé).
2.1.4. (Abrogé).
2.1.5. (Abrogé).
2.2. (Abrogé).
2.2.1. (Abrogé).
2.2.2. (Abrogé).
2.2.3. (Abrogé).
2.3. (Abrogé).
2.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, Ann. A; D. 1985-87, a. 2 et 3; D. 771-99, a. 5 et 6; D. 770-2001, a. 2; D. 78-2007.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, Ann. B; D. 1985-87, a. 4; D. 771-99, a. 7; D. 770-2001, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3
D. 1985-87, 1988 G.O. 2, 373
D. 771-99, 1999 G.O. 2, 3138
D. 770-2001, 2001 G.O. 2, 4784
D. 78-2007, 2007 G.O. 2, 1304