E-12.00002 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Occurrences0
Texte complet
À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.00002
Loi sur l’équilibre budgétaire
1. La présente loi a pour objectif d’équilibrer le budget du gouvernement.
À cette fin, elle limite les circonstances pouvant entraîner la prévision d’un déficit budgétaire et prévoit, dans certains cas et en toute transparence, un processus de retour à l’équilibre budgétaire.
2023, c. 30, a. 29.
2. Le gouvernement ne peut prévoir un déficit budgétaire, sauf dans les circonstances prévues aux articles 5 et 8.
Le gouvernement est en déficit budgétaire lorsqu’il présente un solde budgétaire négatif.
Le premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’empêcher que soit constaté aux comptes publics, pour une année financière, un déficit budgétaire non prévu dans la mesure où celui-ci n’excède pas les revenus comptabilisés au Fonds des générations pour cette année.
2023, c. 30, a. 29.
3. Le solde budgétaire pour une année financière est formé de l’écart entre les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement.
Il ne comprend pas:
1°  les revenus et les dépenses comptabilisés au Fonds des générations institué par la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
2°  les montants relatifs à l’application, par une entreprise du gouvernement, d’une nouvelle norme de CPA Canada pour une période antérieure à la date de la mise en vigueur recommandée par CPA Canada.
2023, c. 30, a. 29.
4. Le solde budgétaire d’une année financière est établi en tenant compte des inscriptions comptables portées directement aux déficits cumulés, présentés aux états financiers du gouvernement, si celles-ci résultent de l’effet rétroactif de la correction d’une erreur ou de la modification, au cours de cette année financière, des conventions comptables du gouvernement ou de l’une de ses entreprises.
Le solde budgétaire ne comprend toutefois pas les inscriptions comptables portées directement aux déficits cumulés qui résultent de l’effet rétroactif d’une nouvelle norme de CPA Canada, pour les années précédant l’année de sa mise en vigueur recommandée par CPA Canada.
2023, c. 30, a. 29.
5. Le gouvernement peut prévoir un déficit budgétaire en raison de l’une des circonstances suivantes:
1°  une catastrophe ayant un impact majeur sur les revenus ou les dépenses;
2°  une détérioration importante des conditions économiques;
3°  une modification dans les programmes de transferts fédéraux aux provinces qui réduirait de façon substantielle les paiements de transferts versés au gouvernement.
2023, c. 30, a. 29.
6. Dans les cas visés à l’article 5, le ministre doit faire rapport sur la circonstance qui explique la prévision d’un déficit budgétaire. Ce rapport est produit à l’occasion du discours sur le budget prévoyant ce déficit.
2023, c. 30, a. 29.
7. Lorsque pour une année financière, un déficit budgétaire constaté aux comptes publics est supérieur aux revenus comptabilisés au Fonds des générations pour cette année, le ministre doit, à l’occasion du premier ou du deuxième discours sur le budget prononcé après la présentation des comptes publics, présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire d’une durée maximale de cinq ans commençant au début de l’année financière du discours sur le budget visé.
Le plan doit présenter des déficits décroissants et prévoir pour l’année financière précédant celle du retour à l’équilibre budgétaire un déficit représentant 25% ou moins du déficit budgétaire visé au premier alinéa.
2023, c. 30, a. 29.
8. Le ministre peut remplacer un plan de retour à l’équilibre budgétaire si l’une des exigences établies au deuxième alinéa de l’article 7 ne peut être respectée en raison de l’une des circonstances suivantes:
1°  la survenance de l’une des circonstances visées à l’article 5 dans la mesure où elle n’est pas à l’origine du plan initial;
2°  une reprise économique moins forte que prévue au sortir d’une période de ralentissement économique ou d’une récession.
Dans un tel cas, le ministre doit, au moment qu’il juge opportun, faire rapport à l’Assemblée nationale sur la circonstance qui explique le non-respect du plan initial et, à l’occasion du prochain discours sur le budget, présenter un nouveau plan d’une durée maximale de cinq ans comprenant des perspectives révisées de retour à l’équilibre budgétaire. Toutefois, si le rapport sur la circonstance expliquant le non-respect du plan initial est fait à l’occasion d’un discours sur le budget, la présentation du nouveau plan doit se faire à ce moment.
Ce nouveau plan doit présenter des déficits décroissants et prévoir pour l’année financière précédant le retour à l’équilibre budgétaire un déficit représentant 25% ou moins du dernier déficit budgétaire constaté.
2023, c. 30, a. 29.
9. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, des objectifs visés par la présente loi, de l’atteinte de ceux-ci et, s’il y a lieu, des écarts constatés.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
2023, c. 30, a. 29.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
10. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77.3).
2023, c. 30, a. 29.
Loi sur le ministère des Finances
11. (Modification intégrée au c. M-24.01, a. 23.2).
2023, c. 30, a. 29.
Loi sur les sociétés de transport en commun
12. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 158.2).
2023, c. 30, a. 29.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
13. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2023, c. 30, a. 29.
14. La présente loi remplace la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001).
2023, c. 30, a. 29.