7. Lorsqu’il transporte un passager, le conducteur d’une motoneige munie d’un siège d’appoint doit respecter la limite de charge spécifiée par le fabricant de la motoneige et circuler uniquement dans les lieux suivants:1° un sentier pour motoneiges visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;
3° un sentier pour motoneiges aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette Loi;
4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour motoneiges visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route.