26. Le contrat d’engagement du directeur de courtage doit prévoir que ce dernier ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, ni exercer une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts sauf avec l’autorisation préalable de la Commission.
Le titulaire d’un permis de courtage doit, dans les 30 jours de l’entrée en fonction du directeur de courtage ou dans les 30 jours de la modification du contrat d’engagement de ce directeur, selon le cas, produire à la Commission une copie de ce contrat.
D. 1483-99, a. 26; D. 1279-2011, a. 11.