6. Pour l’application du présent règlement, on entend par «autobus d’écoliers» un autobus et un minibus d’écoliers visés à l’article 2, quelqu’en soit la masse, et on entend par «autobus de plus de 4 536 kg», l’autobus d’écoliers visés à l’article 2 dont la masse totale en charge indiquée par le fabricant est supérieure à 4 536 kg.