14.3. La Commission ne peut consigner dans un même permis codifié que des droits d’exploitation qui sont comparables et auxquels sont attachées des modalités d’exercice de même nature ou accessoires, lorsqu’un des permis objet de la codification a été délivré avant le 30 septembre 1987.
Malgré l’article 15, un permis qui codifie en tout ou en partie un droit d’exercice confirmé par un permis délivré avant le 30 septembre 1987 se renouvelle annuellement selon l’article 37.1 de la Loi.