10.1R2. Le transporteur visé à l’article 10.1R1 doit tenir et conserver à son principal établissement au Québec un registre établissant, pour chaque autobus:a) la consommation totale de carburant;
b) le nombre total de kilomètres parcourus;
c) le nombre de kilomètres parcourus alors qu’il était affecté à du transport en commun;
d) la quantité de carburant acheté au Québec et à l’extérieur du Québec;
e) la quantité de carburant utilisé au Québec alors qu’il était affecté au transport en commun.
Il doit également tenir et conserver au même endroit les pièces justificatives au soutien de chaque registre.