25. Le dirigeant qui obtient un congé, conformément à l’article 23 ou à l’article 24, a le droit de reprendre ses fonctions au plus tard le trentième jour qui suit la date de clôture des mises en candidature, s’il n’est pas candidat, ou, s’il est candidat, au plus tard le trentième jour qui suit la date à compter de laquelle une autre personne est proclamée élue.