13. Le dirigeant à temps plein ne peut, sous peine de sanction, avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’office. Toutefois, aucune sanction ne peut lui être imposée si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre administrateur ou dirigeant qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’office doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote sur cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un administrateur élu de se prononcer sur des mesures générales applicables aux locataires.