S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.60. Un cadre qui s’absente du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) doit informer son employeur des motifs de son absence le plus tôt possible et lui fournir la preuve justifiant son absence.
Les modalités prévues aux articles 76.56 et 76.59 s’appliquent lors de cette absence, sous réserve des dispositions prévues à l’article 79.16 de la Loi sur les normes du travail.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.