S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
71. En plus de la situation prévue à l’article 34, le cadre maintient aussi son lien d’emploi avec son employeur lorsque l’assureur refuse ou cesse de verser au cadre des prestations d’assurance-salaire de longue durée et ce, jusqu’à la décision du Tribunal d’arbitrage médical, s’il y a lieu.
Cependant, si l’assureur se dégage des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section en versant au cadre un paiement forfaitaire unique, l’employeur met fin au lien d’emploi de ce cadre invalide.
D. 1218-96, a. 71; C.T. 193821, a. 6.